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Date : 20090219

Dossier : IMM-3293-08

Référence : 2009 CF 179

Toronto (Ontario), le 19 février 2009

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

DIAKY LUCIEN

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               En l’espèce, le demandeur a présenté une demande d’asile auprès de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) sur le fondement de son appartenance politique en Haïti. La preuve sur laquelle s’est fondé le demandeur pour étayer la présente demande portait sur son appartenance à un certain parti politique, en raison de laquelle des adversaires politiques l’avaient persécuté et avaient battu à mort son père. Dans son examen de la demande, la SPR n’a pas tiré de conclusion défavorable quant à la crédibilité, mais elle a conclu que la situation en Haïti avait changé d’une telle façon pendant les sept années d’absence du demandeur qu’il n’y avait plus de crainte objective de persécution. Sur ce fondement, la demande présentée par le demandeur en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés a été rejetée par la SPR.

 

[2]               L’avocat du demandeur en l’espèce a soutenu avec force que la conclusion de la SPR au sujet de la situation en Haïti était erronée et que, par conséquent, la décision contestée renferme une erreur susceptible de contrôle. En outre, il a allégué que l’omission de la SPR d’examiner de façon indépendante les éléments de preuve et les observations présentés lors de l’audience portant sur l’article 97 constitue une erreur susceptible de contrôle.

 

[3]               À mon avis, l’omission de la SPR d’effectuer une analyse indépendante au regard de l’article 97 constitue l’erreur principale de la décision contestée. Outre la question de savoir s’il y aurait plus qu’une simple possibilité de persécution si le demandeur devait retourner à Haïti, la preuve justifie une analyse indépendante des risques que le demandeur courrait s’il retournait à Haïti. À ce sujet, l’avocat du demandeur a présenté un argument séparé relativement à l’article 97, lequel n’a pas été examiné par la SPR. Il a soutenu qu’il y avait suffisamment de preuve de mauvais traitements subis par des personnes expulsées du Canada à leur retour en Haïti pour justifier une conclusion selon laquelle le demandeur serait exposé à l’un des risques visés à l’article 97 s’il devait retourner dans ce pays (voir le dossier du tribunal, p. 160 et p. 262 et suivantes). À mon avis, l’omission de la SPR d’examiner cet argument constitue une erreur de susceptible de contrôle.


ORDONNANCE

 

Par conséquent, j’infirme la décision de la Section de la protection des réfugiés et renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur elle.

 

Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-3293-08

 

INTITULÉ :                                                               DIAKY LUCIEN c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 19 FÉVRIER 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                               LE 19 FÉVRIER 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Julian Jubenville

POUR LE DEMANDEUR

 

Nina Chandy

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Julian Jebenville

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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