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Date : 20090220

Dossier : DES-4-08

Référence :  2009 CF 175

 

Ottawa (Ontario), le 20 février 2009

En présence de madame le juge Tremblay-Lamer 

 

 

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat

en vertu du paragraphe 77(1)

            de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)

 

            DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de

ce certificat à la Cour fédérale

en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR

 

ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT

 Adil Charkaoui

                                   

ET LE BARREAU DU QUÉBEC, intervenant

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie d’une requête de M. Charkaoui en annulation des conditions ou subsidiairement en modification des conditions préventives de mise en liberté imposées par la Cour lors du quatrième contrôle judiciaire des motifs de détention dans son ordonnance du 17 février 2005 telle que modifiée de façon mineure subséquemment.

 

[2]               Les ministres s’opposent à cette requête au motif que l’intéressé n’a pas démontré qu’il satisfait aux critères applicables à une telle demande. Les conditions préventives de remise en liberté en place sont appropriées au regard du danger à la sécurité nationale et celle d’autrui. Abolir ces conditions ferait renaître le danger.

 

Le droit applicable

 

[3]               Cette requête fait suite à la signature et au dépôt par les ministres le 22 février 2008 d’un certificat attestant qu’ils sont d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé est interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité en vertu des alinéas 34(1)c), d) et f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (2001, ch. 27) (LIPR) telle que modifiée.

 

[4]               L’intéressé s’est vu visé par l’article 7(3) des dispositions transitoires de la LIPR modifiant la LIPR prolongeant les conditions imposées en février 2005. Toute personne visée par cette disposition peut demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien des conditions. C’est conformément à l’article 7(4) des dispositions transitoires de la LIPR qu’il déposait sa requête en annulation/modification de conditions.

 

[5]               Le test applicable lors du contrôle se retrouve à l’article 82(5) de la nouvelle loi qui se lit comme suit :

 

 

Lors du contrôle, le juge :

a)      ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;

b)      dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquée.

 

On review, the judge,

(a)    shall order the person’s detention to be continued if the judge is satisfied that the person’s release under conditions would be injurious to national security or endanger the safety of any person or that they would be unlikely to appear at a proceeding or for removal if they were released under conditions; or

(b)   in any other case, shall order or confirm the person’s release from detention and set any conditions that the judge considers appropriate.

 

 

[6]               Ce dernier paragraphe reflète ce que la Cour suprême du Canada a énoncé au paragraphe 119 de l’arrêt Charkaoui c. Canada, [2007] 1 R.C.S. 350 (« Charkaoui 1 ») : le juge doit être convaincu « que le danger s’est dissipé ou qu’il peut être neutralisé par l’imposition de conditions ». [Non souligné dans l’original.]

 

[7]               De plus, il est important de rappeler que la Cour suprême du Canada affirmait dans l’arrêt Charkaoui 1, ci-dessus, qu’un processus valable de contrôle des conditions doit tenir compte du contexte et des circonstances propres à chaque cas et comporter une possibilité réelle de contester le maintien des conditions de mise en liberté (Charkaoui 1, ci-dessus, par. 107). Les conditions de mise en liberté ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la nature du danger (Charkaoui 1, ci-dessus, par. 116).

 

[8]               Dans les circonstances d’un nouveau certificat, je suis d’accord avec mon collègue le juge Mosley que l’audience de modification des conditions est une audience de novo de sorte que le juge désigné n’est pas lié par les décisions antérieures portant sur des questions de faits dans le dossier (Almrei, 2009 FC 3, par. 70.)

 

[9]               Le fardeau initial de prouver que la personne « constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi » incombe aux ministres (Charkaoui 1, par. 100).

 

[10]           Lors d’une revue de détention, la Cour évalue la preuve en tenant compte de la norme de preuve de motifs raisonnables (Charkaoui (Re), 2005 CF 248, par. 30), malgré les prétentions des procureures de l’intéressé, et rien dans la nouvelle législation ne me permet de conclure que le législateur ait choisi d’y déroger. La norme des « motifs raisonnables » requiert plus que des soupçons. Elle exige aussi plus qu’une simple croyance subjective de la part de celui qui les invoque. L’existence des motifs raisonnables doit être objectivement établie, en d’autres termes, il faut établir qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait cru à l’existence de motifs raisonnables (R. c. Storrey, [1990] 1 R.S.C. 241).


 

Position des parties

            Position des ministres

 

[11]           Les ministres soumettent que l’intéressé n’a pas démontré qu’il satisfaisait aux critères applicables à une demande d’annulation ou de modification des conditions.

 

[12]           La preuve des ministres démontre qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé représente un danger pour la sécurité nationale et celle d’autrui, lequel doit continuer à être neutralisé par l’imposition des conditions préventives existantes.

 

[13]           L’intéressé ayant choisi de ne pas témoigner, la Cour se trouve par conséquent devant un vide factuel quant aux préoccupations soulevées par la preuve des ministres.

 

[14]           Quant aux témoignages en faveur de l’intéressé, ils ne démontrent pas que l’intéressé ne constitue pas un danger pour la sécurité nationale ou celle d’autrui.

 

[15]           Les conditions préventives existantes assurent un équilibre délicat entre la protection de la sécurité nationale et celle d’autrui.  Les changements demandés porteraient atteinte à cet équilibre délicat. Une levée des conditions préventives avant la décision finale sur le certificat entraînerait la résurgence du danger. Les ministres admettent que leurs prétentions ne reposent pas sur le risque de fuite.

 

            Position de l’intéressé

 

[16]           L’intéressé demande la levée des conditions préventives ou subsidiairement une modification substantive des conditions en ordonnant la mise en liberté assortie de conditions usuelles soit une caution raisonnable et un engagement de sa part de garder la paix.

 

[17]           Les procureures soutiennent qu’en vertu de l’article 82(5), la nouvelle loi exige pour une détention la preuve que la mise en liberté sous conditions constituera un danger ou que la personne se dérobera. Dans ces autres cas, le juge assortit la liberté aux conditions qu’il estime indiquées (82(5)b) de la LIPR). Les critères applicables pour l’imposition des conditions sont ceux retenus par l’affaire Sahin c. MCI, [1995] 1 C.F. 214, lesquels ont été confirmés par la Cour suprême dans Charkaoui I, ci-dessus.

 

[18]           Les conditions imposées doivent porter le moins atteinte possible aux droits de la personne et être appliquées de façon restrictive.  Les restrictions doivent permettre à la personne de vivre une vie normale de manière proportionnelle au danger invoqué et prouvé. Les procureures s’appuient  sur l’arrêt Teale v. Noble, 2005 CanLII 44305 (QC C.S.).

 

[19]           Pour que le danger à la sécurité du Canada soit prouvé, les procureures soutiennent que les faits doivent établir une menace grave et l’imminence d’un acte ou activité prohibée et qu’une contribution/association innocente à un groupe terroriste n’est pas visée par la Loi.

 

[20]           De plus, les solutions de rechange à une détention consécutive à un certificat, telles de sévères conditions de mise en liberté, ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la nature du danger.

 

[21]           Dans le cas en l’espèce, la preuve ne démontre pas que M. Charkaoui constituera un danger pour la sécurité nationale ou celle d’autrui, si mis en liberté sans conditions ni que des conditions soient nécessaires sans quoi il constituerait un danger. Les allégations remontent à plus ou moins de neuf (9) ans; elles ne démontrent pas d’actes imminents, de risques circonstanciés; il n’y a aucune preuve de nécessité ou d’utilité des conditions. La preuve révèle plutôt que les conditions ne sont pas nécessaires pour assurer sa présence au tribunal, pour assurer qu’il se soumettrait à la procédure de renvoi ou pour éviter la commission d’une infraction criminelle et appelle le constat suivant : absence de motifs valables et fondés allégués par les ministres, absence de preuve des ministres, preuve prépondérante du caractère responsable de l’intéressé et de la conduite d’un père de famille, et preuve générale de respect des conditions.

 

L’analyse

 

[22]           Les ministres ayant admis qu’il n’y a aucun risque de fuite, la présente analyse se limitera à déterminer, à la lumière de la preuve présentée à ce jour, si la personne intéressée constituera un danger pour la sécurité nationale ou celle d’autrui s’il n’est pas détenu.  Si le danger est neutralisé, les conditions telles qu’imposées sont-elles pertinentes et proportionnées eu égard à la nature du danger ?

 

[23]           Dans sa décision par laquelle il accordait la remise en liberté avec imposition de conditions, le juge Noël avait remarqué que « si le législateur voulait que le juge désigné évalue s’il y avait toujours un danger, il imposait donc une évaluation de l’évolution du danger. De l’imminence d’un danger, il se peut que celui-ci décline avec le passage du temps ». C’est la détermination qu’il faisait dans sa décision.  À cette époque, pour le juge Noël, le danger à la sécurité nationale et à celle d’autrui s’était atténué avec le passage du temps et de l’interaction d’un concours de circonstances à tel point qu’en fait le danger était neutralisé au moment de son évaluation (Charkaoui (Re), ci-dessus, par. 74-75).

 

[24]           En est-il de même quatre ans plus tard de sorte que je puisse conclure comme il l’a fait que le danger est neutralisé au moment de la présente évaluation ?

 

La preuve

 

[25]           Je retiens en premier lieu que les ministres n’ont soumis aucun élément de preuve sur les conditions de mise en liberté. Les ministres s’appuient strictement sur la preuve qu’ils ont soumise qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé représente un danger pour la sécurité nationale ou celle d’autrui.

 

[26]           Essentiellement, les ministres prétendent que les conditions préventives de remise en liberté en place sont appropriées au regard du danger à la sécurité nationale et à celle d’autrui et que tout autre changement entrainerait la résurgence du danger.

 

[27]           La preuve de l’intéressé se résume aux témoignages de sa mère et d’amis, lesquels ont fait état du caractère responsable de l’intéressé vis-à-vis sa famille et ses enfants, de sa maturité, du respect des conditions de mise en liberté et du rôle exemplaire qu’il joue au sein de sa communauté.

 

M. Larbi Ouazzani

 

[28]           M. Larbi Ouazzani est citoyen canadien d’origine marocaine. Il agit comme superviseur pour M. Charkaoui.  Il connaît ce dernier depuis son mariage à Foujzia Ouahid, cousine de son épouse. Il a eu plusieurs occasions de discuter avec M. Charkaoui au sujet de la violence et des groupes extrémistes. Il l’a entendu dénoncer des attentats dans l’actualité. Il constate que depuis sa sortie de détention M. Charkaoui a beaucoup de contacts avec ses enfants et qu’il se fait du souci de les voir souffrir à cause des conditions.

 

[29]           Comme superviseur, il a remarqué le souci qu’a M. Charkaoui de respecter ses conditions. Il est toujours prêt à continuer la contribution à titre de caution offerte en faveur de l’intéressé.


 

Mme Latifa Radwan

 

[30]           Mme Radwan, mère de l’intéressé, a expliqué les difficultés encourues depuis quatre ans par son mari d’être superviseur puisqu’il doit accompagner Adil dans tous ses déplacements que ce soit à l’université, pour faire ses courses, ou reconduire les enfants à l’école.  Son mari a dû quitter son emploi comme machiniste à cause de ses obligations de superviseur qui ne lui laisse pas assez de temps pour travailler. L’impact financier se fait ressentir et ils n’ont plus les moyens de continuer de cette façon.

 

Mme Layla Sawaf

 

[31]           Mme Sawaf, directrice d’une école privée qu’elle a fondée en 2000, a témoigné de l’excellence de M. Charkaoui comme professeur de français.  Celui-ci était très apprécié des élèves mais elle a dû s’en départir comme professeur puisque M. Charkaoui n’a pu obtenir le permis d’enseignement à cause de ses ennuis avec le gouvernement. Lorsque les problèmes avec le Ministère de l’éducation du Québec seront résolus, c’est sans hésitation qu’elle le reprendrait comme professeur.


 

M. Salem El Menyawi

 

[32]           El Menyawi, un imam Montréalais et professeur de théologie islamique à l’université Concordia, a connu M. Charkaoui pendant sa détention.  Il a continué ses contacts avec lui à sa sortie de détention; il le fréquente régulièrement presque toutes les semaines et le considère comme un bon ami.  M. El Menyawi décrit M. Charkaoui comme un musulman fervent qui adhère à l’interprétation sunnite mais qui respecte les autres religions et les opinions contraires à la sienne.

 

[33]           Des conversations qu’il a eues avec lui, il est convaincu que si celui-ci est relâché sans conditions, il sera un citoyen exemplaire. Il est très attentif au fait qu’il a le support de sa communauté et il ne voudrait pas se comporter de façon à les décevoir.

 

[34]           Bien que M. El Menyawi ne soit pas un expert, j’accorde beaucoup de poids à son témoignage puisqu’il a eu l’occasion à maintes reprises d’observer personnellement M. Charkaoui et de constater la maturité ou non de M. Charkaoui, son engagement envers sa famille et sa communauté et dans quelle mesure celle-ci exerce un contrôle sur la conduite de M. Charkaoui. M. El Menyawi a apporté une aide réelle à la Cour sur la détermination de faits à savoir si la mise en liberté de M. Charkaoui constituera ou non un danger pour la sécurité nationale ou celle d’autrui.

 

[35]           Les ministres ont souligné le fait que l’intéressé a choisi de ne pas témoigner sur les conditions de mise en liberté comme il l’a fait par le passé devant le juge Noël.  Or, l’intéressé a soumis un affidavit détaillé, lequel explique de façon précise l’impact des conditions de mise en liberté sur sa vie personnelle et professionnelle.  Je note que les ministres ont choisi de ne pas contre-interroger l’intéressé sur son affidavit comme il aurait pu le faire en vertu de la règle 83

des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.

 

[36]           De l’ensemble de ces témoignages et de la preuve entendue à ce jour, je fais la détermination de fait que le danger à la sécurité nationale et à celle d’autrui est neutralisé.  Je rappelle, comme l’a fait précédemment le juge Noël dans Charkaoui (Re), ci-dessus, que je ne décide pas en concluant ainsi de la raisonnabilité du certificat puisque la preuve n’est pas complétée et que cette question devra être déterminée ultérieurement.

 

[37]           Si le danger est neutralisé, il me reste à déterminer quelles conditions préventives seraient nécessaires et proportionnées pour s’assurer que le danger demeure neutralisé jusqu’à la détermination par la Cour de la raisonnabilité du certificat.

 

[38]           J’accorde beaucoup de poids à l’écoulement du temps. D’abord, les allégations faisant l’objet du certificat remontent à neuf (9) ans.  Les contacts que l’intéressé aurait pu avoir avec certains individus avant son arrestation qui auraient pu être problématiques à ce moment-là, auraient donc été interrompus pendant plus ou moins neuf (9) ans.  Les voyages de l’intéressé sont terminés depuis janvier 2001.  Il vit toujours dans le même immeuble que ses parents avec son épouse et maintenant, ses trois enfants.

 

[39]           La preuve non contredite démontre qu’il respecte les conditions imposées par la Cour.

 

[40]           L’affaire de l’intéressé est très médiatisée, ce qui oblige M. Charkaoui à se comporter de façon exemplaire.  De la même façon, si celui-ci avait le profil d’un agent dormant il y a neuf ans, il est évident qu’il ne pourrait en être de même aujourd’hui vu la publicité entourant son affaire. De plus, il a l’appui de sa famille et de sa communauté.  Il m’apparaît invraisemblable que celui-ci prenne un risque de les décevoir.

 

[41]           Je suis satisfaite que le contrôle exercé par sa communauté et le désir de l’intéressé d’être à la hauteur des attentes de ceux qui l’entourent neutralisent le danger à la sécurité nationale et celle d’autrui.  De plus, est-il vraisemblable de penser que l’intéressé, qui a toujours respecté les conditions que la Cour lui a imposées, poserait un geste qui risquerait de compromettre son dossier? Je ne le crois pas.

 

À ce stade, quelles restrictions s’imposent pour s’assurer que le danger demeure neutralisé?

 

[42]           Plusieurs des restrictions imposées ont nécessairement pour but de contrôler les déplacements de M. Charkaoui et à mon avis sont justifiées principalement lorsque l’on craint un délit de fuite, que l’intéressé ne se soumette pas à la procédure de renvoi ou encore que l’on craint la commission d’une infraction criminelle ou un danger pour autrui. La preuve que j’ai entendue à ce jour ne démontre pas que c’est le cas.

 

[43]           En conséquence, je suis d’opinion que les conditions portant sur la supervision, le couvre-feu, la signature chaque semaine à l’Agence frontalière sont disproportionnées après toutes ces années par rapport à la nature du danger, lequel j’ai conclu plus haut est neutralisé en grande partie à cause de l’écoulement du temps.

 

[44]           En conséquence, la Cour décide, à la lumière de la preuve présentée à ce jour, de modifier de façon significative les conditions préalablement imposées. Les conditions préventives que la Cour impose sont :

 

1)                  Le maintien d’une caution déjà déposée au greffe de la Cour, le tout conformément à la Règle 149 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.  S’il y a bris à la présente ordonnance, ce montant deviendra payable au procureur général du Canada suite à une ordonnance de la Cour;

2)                  M. Charkaoui s’engage à continuer à porter un bracelet de surveillance offrant des fonctions GPS (un système global de position);

3)                  M. Charkaoui devra faire connaître tout changement d’adresse à la Cour, aux ministres et à l’Agence des services frontaliers du Canada avec un préavis d’au moins soixante-douze (72) heures avant la prise d’effet du changement;

4)                  Son passeport, ainsi que tout autre document de voyage, seront toujours conservés par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada. Les ministres doivent l’informer du nom de cet agent;

5)                  M. Charkaoui s’engage à être présent lors des auditions devant la Cour;

6)                  M. Charkaoui s’engage à ne pas être en possession d’une arme, d’une imitation d’arme ou de substances explosives ou chimiques;

7)                  S’il quitte l’Ile de Montréal, il s’engage à donner un préavis de quarante-huit (48) heures à l’Agence des services frontaliers du Canada;

8)                  M. Charkaoui s’engage à ne pas communiquer directement avec les personnes suivantes :  Abousofiane Abdelrazik;

Raouf Hannachi;

Samir Ait Mohammed;

Abdellah Ouzghar; et

Karim Saïd Atmani;

 

9)                  M. Charkaoui s’engage à ne pas s’associer avec toutes personnes ayant un casier judiciaire et toutes personnes représentant une menace à la sécurité nationale et ce, en connaissance de cause;

10)              M. Charkaoui pourra utiliser tout téléphone sous réserve de l’interdiction de communications avec les personnes désignées par la Cour ci-haut aux paragraphes 8 et 9;

11)              M. Charkaoui pourra utiliser son ordinateur fixe à sa demeure avec connexion internet. Il devra, cependant, permettre, sans préavis, que son ordinateur soit examiné, y compris la vérification du disque dur et de la mémoire périphérique, par tout employé de l’Agence des services frontaliers ou toute personne désignée par celle-ci;

12)              M. Charkaoui s’engage à garder la paix et à avoir une bonne conduite; et

13)              M. Charkaoui reconnaît que tout bris à la présente ordonnance constitue une infraction au sens de l’article 127 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, tel que modifié, et que s’il ne respecte pas chacune des conditions préventives, il sera à nouveau détenu suite à une ordonnance de la Cour à cet effet.

 


 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE  que M. Charkaoui demeurera en liberté en autant qu’il signe un document à être préparé par les procureures de M. Charkaoui dans lequel il s’engage à respecter chacune des conditions préventives suivantes :

1)                  Le maintien d’une caution déjà déposée au greffe de la Cour, le tout conformément à la Règle 149 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.  S’il y a bris à la présente ordonnance, ce montant deviendra payable au procureur général du Canada suite à une ordonnance de la Cour;

2)                  M. Charkaoui s’engage à continuer à porter un bracelet de surveillance offrant des fonctions GPS (un système global de position);

3)                  M. Charkaoui devra faire connaître tout changement d’adresse à la Cour, aux ministres et à l’Agence des services frontaliers du Canada avec un préavis d’au moins soixante-douze (72) heures avant la prise d’effet du changement;

4)                  Son passeport, ainsi que tout autre document de voyage, seront toujours conservés par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada. Les ministres doivent l’informer du nom de cet agent;

5)                  M. Charkaoui s’engage à être présent lors des auditions devant la Cour;

6)                  M. Charkaoui s’engage à ne pas être en possession d’une arme, d’une imitation d’arme ou de substances explosives ou chimiques;

7)                  S’il quitte l’Ile de Montréal, il s’engage à donner un préavis de quarante-huit (48) heures à l’Agence des services frontaliers du Canada;

8)                  M. Charkaoui s’engage à ne pas communiquer directement avec les personnes suivantes :  Abousofiane Abdelrazik;

Raouf Hannachi;

Samir Ait Mohammed;

Abdellah Ouzghar; et

Karim Saïd Atmani;

 

9)                  M. Charkaoui s’engage à ne pas s’associer avec toutes personnes ayant un casier judiciaire et toutes personnes représentant une menace à la sécurité nationale et ce, en connaissance de cause;

10)              M. Charkaoui pourra utiliser tout téléphone sous réserve de l’interdiction de communications avec les personnes désignées par la Cour ci-haut aux paragraphes 8 et 9;

11)              M. Charkaoui pourra utiliser son ordinateur fixe à sa demeure avec connexion internet. Il devra, cependant, permettre, sans préavis, que son ordinateur soit examiné, y compris la vérification du disque dur et de la mémoire périphérique, par tout employé de l’Agence des services frontaliers ou toute personne désignée par celle-ci;

12)              M. Charkaoui s’engage à garder la paix et à avoir une bonne conduite; et

13)              M. Charkaoui reconnaît que tout bris à la présente ordonnance constitue une infraction au sens de l’article 127 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 tel que modifié, et que s’il ne respecte pas chacune des conditions préventives, il sera à nouveau détenu suite à une ordonnance de la Cour à cet effet.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        DES-4-08

 

INTITULÉ :                                       DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat

                                                            en vertu du paragraphe 77(1)

                                                            de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés    (LIPR)

                                                           

                                                            DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de

                                                            ce certificat à la Cour fédérale

                                                            en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR

                                                           

                                                            ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT

                                                            Adil Charkaoui

 

                        ET LE BARREAU DU QUÉBEC, intervenant                   

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATES DE L’AUDIENCE :             9, 10, 11, 15, 16 décembre 2008

                                                            19, 20, 21, 22 janvier 2009

                                                            4 février 2009

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      le 20 février 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Dominique Larochelle

Me Johanne Doyon

 

POUR M. ADIL CHARKAOUI

Me François Joyal

Me Gretchen Timmins

Me Nancie Couture

Me Normand Vaillancourt

 

 

POUR LES MINISTRES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Des Longchamps, Bourassa, Trudeau & Lafrance,

Montréal (Québec)

 

Doyon & Ass.

Montréal (Québec)

 

POUR M. ADIL CHARKAOUI

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Me Denis Couture

Ashton (Ontario)

 

Me François Dadour

Montréal (Québec)

 

Me Louis Belleau

Filteau Belleau

Montréal (Québec)

POUR LES MINISTRES

 

 

 

AVOCATS SPÉCIAUX

 

 

 

 

POUR L’INTERVENANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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