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Date : 20090127

Dossier : IMM-150-09

Référence : 2009 CF 87

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 27 janvier 2009

En présence de monsieur le juge Barnes

 

ENTRE :

SAVITA DEVI BOODRAM

demanderesse

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse, Mme Savita Boodram, a comparu devant moi à Toronto concernant une requête pour obtenir un sursis à l’exécution de son renvoi du Canada. Mme Boodram n’était pas représentée et il était évident qu’elle ne possédait pas les capacités nécessaires pour défendre adéquatement cette requête.

 

[2]               Mme Boodram a retenu les services d’un consultant en immigration pour la préparation de sa demande sous-jacente en vue d’obtenir un examen des risques avant renvoi et de sa requête en sursis. Les documents produits au nom de Mme Boodram à l’appui de cette requête sont gravement déficients et inadéquats. Il est possible que Mme Boodram ait une bonne cause pour défendre une requête en sursis de renvoi, mais la Cour ne peut pas arriver à cette conclusion en s’appuyant sur la valeur probante des documents qu’elle a produits. 

 

[3]               Mme Boodram est la mère d’un enfant qui est né le 23 octobre 2008.  En plus de prendre soin de l’enfant, elle offre un soutien à son mari handicapé et à la famille de ce dernier. Elle est en congé de maternité. Je soupçonne fortement que si elle retourne en Guyane avec son enfant canadien, elle obtiendra très peu de services de soutien dans ce pays, si elle en obtient. Elle affirme n’avoir aucun endroit où demeurer en Guyane. Ainsi, il n’est pas difficile d’imaginer les difficultés auxquelles elle devra presque certainement faire face en tant que mère monoparentale avec un bébé. Le problème de base de devoir se trouver du travail tout en prenant soin d’un jeune enfant n’est pas une question qu’il faut prendre à la légère. Elle possède également une demande de parrainage conjugal en instance qui, en l’espèce, paraît avoir un certain mérite.

 

[4]               En résumé, on pourrait probablement invoquer des motifs assez convaincants pour que Mme Boodram demeure au Canada. Cependant, de tels motifs n’ont pas été présentés de façon appropriée.  De plus, il ne fait aucun doute dans mon esprit que son consultant n’a pas bien défendu les intérêts de Mme Boodram et qu’elle doit s’adjoindre les services d’un avocat en immigration.

 

[5]               Elle a demandé la permission de retenir les services d’un avocat. L’avocate du défendeur s’oppose à l’ajournement. Elle s’appuie sur la décision de la Cour dans l’affaire Delpeche c. Canada (1er mars 2006, IMM-1057-06) voulant qu’une partie qui se représente elle-même doit assumer les conséquences découlant du choix d’un conseiller prétendument incompétent. La décision Delpeche ne s’applique pas à une requête d’ajournement et, de toute façon, je suis obligé de tenir compte de l’« Énoncé de principes concernant les personnes non représentées par un avocat » du Conseil canadien de la magistrature (septembre 2006), lequel exige de la Cour qu’elle favorise le droit d’accès à la justice. Cette obligation exige plus qu’une réponse superficielle à une requête d’ajournement pour permettre de retenir les services d’un avocat, dans de telles circonstances.

 

[6]               Par conséquent, j’accueillerai la requête de Mme Boodram pour l’ajournement de la requête en sursis. Elle disposera de 60 jours pour retenir les services d’un avocat et pour saisir à nouveau la Cour de sa requête en sursis. Entre-temps, l’exécution de son renvoi du Canada sera suspendue pour une période de 60 jours. 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête de la demanderesse pour obtenir un sursis de l’exécution de la mesure de renvoi du Canada soit ajournée à une date fixée ou déterminée durant la séance générale de la Cour, à Toronto. 

 

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que l’exécution de la mesure de renvoi du Canada de la demanderesse soit suspendue pour une période de 60 jours.

                                                                                                                   « R. L. Barnes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-150-09

 

INTITULÉ :                                       SAVITA DEVI BOODRAM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 janvier 2009

 

MOTIFS DEL’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE BARNES

 

DATE :                                               Le 27 janvier 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Savita Devi Boodram

 

POUR LA DEMANDERESSE,

POUR SON PROPRE COMPTE

Margherita Braccio

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Savita Devi Boodram

Mississauga (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE,

POUR SON PROPRE COMPTE

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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