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Date : 20090129

Dossier : IMM-2357-08

Référence : 2009 CF 92

Ottawa (Ontario), ce 29e jour de janvier 2009

En présence de l’honorable juge Pinard

ENTRE :

Julio Cesar VARELA SOTO

 

Partie demanderesse

 

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

Partie défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]          Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la Loi), d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR), rendue le 25 avril 2008, qui a déterminé que le demandeur, un citoyen mexicain, n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger.

 

[2]          Le motif déterminant de la décision de la SPR est celui de la possibilité de refuge interne (« PRI »).

 

[3]          La norme de contrôle judiciaire qui s’applique à une décision de la SPR concernant l’existence d’une PRI est celle de la décision raisonnable (Franklyn c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 1249, au paragraphe 18). Ainsi, le rôle de cette Cour en l’espèce est de déterminer « si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47). Pour les motifs suivants, je suis d’avis qu’elles les possèdent.

 

[4]          Lorsque la question d’une PRI est soulevée, le demandeur doit prouver, selon la balance des probabilités, qu’il risque sérieusement d’être persécuté dans tout son pays et qu’il est objectivement déraisonnable pour lui, compte tenu de ses circonstances, de trouver refuge ailleurs dans le pays (Medina c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 1148; Thirunavukkarasu c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.)).

 

[5]          En l’espèce, le demandeur s’en prend essentiellement à l’appréciation des faits faite par la SPR.

 

[6]          Or, dans sa décision, la SPR a d’abord bien précisé le test pour déterminer s’il existe une PRI, test qui comprend deux volets : (1) demander s’il y a une autre partie du pays où le demandeur ne serait pas exposé à une menace ou à un risque, selon le paragraphe 97(1) de la Loi et, si la réponse est « oui », (2) déterminer s’il est objectivement déraisonnable que le demandeur déménage dans une autre partie de son pays avant de demander l’asile à l’étranger.

 

[7]          Concernant le premier volet, la SPR a tranché ainsi :

     Interrogé à savoir s’il pourrait trouver une PRI à Cancun ou a Guadalajara, le demandeur a répondu : « Je ne sais pas pourquoi, ils vont me rechercher ailleurs ». Par la suite, on lui a posé la question à savoir pourquoi ne pas avoir essayé une PRI. Le demandeur a répondu parce qu’il travaillerait avec une autre compagnie internationale ou demanderait un transfert de la compagnie pour laquelle il travaillait, et qu’il serait facile de le retrouver. Le tribunal n’est pas du même avis à l’effet qu’il serait facile de retrouver le demandeur.

 

 

 

[8]          Le tribunal a cru probable que le demandeur a été ciblé par erreur par ses assaillants. Il a donc conclu :

. . . Le tribunal ne voit aucune raison de croire que ce crime commis était d’un caractère autre que local, sans savoir le motif pour l’attaque. Le tribunal ne voit pas non plus pourquoi ces gens se déplaceraient pour retrouver le demandeur dans les grandes villes suggérées ou d’autres villes à travers tout le Mexique.

 

 

 

[9]          Concernant le second volet, la SPR a noté que le demandeur est ingénieur, d’une famille aisée, avec 16,5 années de scolarité. Avant de quitter le Mexique, il avait un bon emploi et gagnait un salaire au-dessus de la moyenne. Dès lors :

     Bien que le demandeur pourrait avoir certaines difficultés occasionnées par le déplacement et la réinstallation, ce ne sont pas en soi des difficultés qui rendent une PRI déraisonnable . . .

 

 

 

[10]      Après révision de la preuve, le demandeur ne m’a pas convaincu que la SPR a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments devant elle (voir l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7). Au contraire, la conclusion du tribunal, sur l’existence d’une PRI, s’infère raisonnablement de la preuve qui a été déposée par le demandeur, de sorte que la décision en cause et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité dont parle l’arrêt Dunsmuir, supra.

 

[11]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue le 25 avril 2008, est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2357-08

 

INTITULÉ :                                       Julio Cesar VARELA SOTO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 29 janvier 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stéphane J. Hébert                        POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Suzanne Trudel                              POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hébert Tardif Avocats                                                  POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

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