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Date :  20090123

Dossier :  IMM-792-08

Référence :  2009 CF 68

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2009

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

BARAR HANIF

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au préalable

[1]               La preuve n’est pas un jouet à manipuler de n’importe qu’elle façon. Son sens devrait être clair, net et précis et non ambigu. La faiblesse, à l’intérieure d’une preuve, se dévoile une fois examinée de tous côtés. Comme un cristal transparent, sa lumière, comme son ombre se démontre avec le temps, consacré à l’observation. Donc la preuve, en elle-même, ne devrait pas devenir avec le temps ce qu’elle n’était pas à son origine, un jouet à manipuler dans un sens ou un autre, dépendant d’intervenant démontrant en fin, qu’un non-sens.

 

[2]               [9]        Je ne conclus pas que l'agente a commis une erreur dans son appréciation des études de la demanderesse. La demanderesse a présenté des relevés de notes provenant du Yorkdale Adult Learning Centre attestant qu'elle avait suivi des cours de comptabilité. Toutefois, aucun de ces documents n'indique que la demanderesse avait reçu un titre de compétences pour ses études. Par conséquent, je conclus que l'agente a évalué d'une manière raisonnable les éléments de preuve qui ont été présentés et a accordé à la demanderesse un nombre de points suffisant pour ses études.

 

(Cela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1092, 133 A.C.W.S. (3d) 166).

 

II.  Procédure judiciaire

[3]               La présente est une demande de contrôle judiciaire de la décision d’une agente des visas du Haut-commissariat du Canada à Islamabad au Pakistan, rendue le 17 janvier 2008, rejetant la demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés du demandeur. L’agente des visas a rejeté la demande au motif que le demandeur n’a pas obtenu les 67 points nécessaires à l’octroi d’un visa selon le Règlement  sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement).  

 

III.  Faits

[4]               Le demandeur, monsieur Barar Hanif, est spécialiste en sciences politiques au Pakistan. Il est marié à madame Samina Choudhry et ils ont deux enfants. Le 10 janvier 2002, il a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés auprès du Haut-commissariat du Canada à Islamabad au Pakistan.

 

[5]               La catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est évaluée sur la base des exigences minimales prévues au paragraphe 75(2) et des critères prévus au paragraphe 76(1) du Règlement. Les critères visent les facteurs suivants : l’âge, les études, les compétences linguistiques, l’expérience, l’exercice d’un emploi réservé et la capacité d’adaptation. Le facteur des études permet d’obtenir un maximum de 25 points et le paragraphe 78(2) du Règlement énonce le nombre de points susceptibles d’être attribués pour des « diplômes » particuliers.

 

[6]               Dans une lettre, datée du 17 janvier 2008, le demandeur s’est vu refuser la demande de résidence permanente. Cette décision fait l’objet de la présente demande.

 

IV.  La décision faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire

[7]               L’agente des visas a fait l’évaluation suivante sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) :

 

Points attribués

Maximum

Âge

10

10

Études

05

25

Expérience

21

21

Emploi réservé

00

10

Compétence dans les langues officielles du Canada :

Anglais

Français

 

 

 

05

 

 

 

24

Capacité d’adaptation :

 

Diplôme de l’époux, épouse ou conjoint de fait qui l’accompagne

 

Études antérieures au Canada

 

Emploi réservé

 

Proches parents au Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Total

46

100

 

[8]               Comme monsieur Hanif n’avait obtenu que 46 points au total, alors que le nombre minimum requis est de 67, l’agente des visas a refusé la demande de résidence permanente puisqu’elle n’était pas convaincue qu’il serait en mesure de réussir son établissement économique au Canada.

 

[9]               Monsieur Hanif a fourni des éléments de preuve tendant à démontrer qu’il avait obtenu quatre diplômes postsecondaires, soit un baccalauréat en art de l’Université de Punjab, un baccalauréat en droit de l’Université de Karachi, une maîtrise en art et science politique de l’Université de Punjab, et une maîtrise en art en Punjabi de l’Université de Punjab. L’agente des visas a donné seulement 5 points sur 25 points pour la catégorie des études. Dans sa lettre de refus, elle a expliqué que les études postsecondaires de monsieur Hanif ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 78(1) du Règlement parce qu’il est considéré comme candidat externe ou privé.

 

V.  Questions en litige

[10]           (1) L’agente des visas a-t-elle commis une erreur en déterminant qu’elle ne pouvait pas tenir compte des diplômes postsecondaires du demandeur parce qu’il avait terminé ses études en tant qu’étudiant externe?

            (2) L’agente des visas a-t-elle erré en ne tenant pas compte, dans sa décision, de l’éducation de l’épouse du demandeur?

            (3) L’agente des visas a-t-elle rendu une décision fondée sur une conclusion de faits erronés, tirée de façon arbitraire et sans tenir compte des éléments dont elle disposait et de la preuve présentée devant elle?

 

VI.  Analyse

La norme de contrôle

[11]           L’agente des visas devait déterminer si monsieur Hanif remplissait les conditions prévues par la loi pour pouvoir obtenir des points d’appréciations pour ses études : « [...] l’agent des visas s’est surtout attardé en l’espèce à tirer des conclusions de fait. Les conclusions de fait tirées par un tribunal spécialisé commandent la retenue judiciaire » (Hameed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 271, 165 A.C.W.S. (3d) 516 au par. 22). À la suite d’une analyse pragmatique et fonctionnelle, la juge Elizabeth Heneghan a estimé dans Tiwana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 100, 164 A.C.W.S. (3d) 145 aux paragraphes 10-15 que la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable. Donc, avant la décision Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de contrôle applicable à une décision discrétionnaire d’une agente des visas était la norme de la décision manifestement déraisonnable (également : Hameed, ci-dessus aux par. 22-25; Kniazeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 268, 288 F.T.R. 282 au par. 15).

 

[12]           Dunsmuir, aux paragraphes 57 et 62, nous indique que s’il y a déjà une norme de contrôle établie, il n’y a pas lieu d’appliquer les quatre facteurs de l’ancienne analyse pragmatique et fonctionnelle. En l’espèce, puisque la décision de l’agente des visas est une décision basée sur l’analyse des faits, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.  

 

            Législation

[13]           Le paragraphe 12(2) de la LIPR régit la sélection de résidence permanente fondée sur des motifs économiques :

Immigration économique

12.      (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Economic immigration

12.      (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

[14]           Les articles 73 à 85 du Règlement régissent l’évaluation des demandes de résidence permanente présentées dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Les dispositions pertinentes du Règlement sont celles qui se rapportent à l’évaluation des études.

 

[15]           La définition du diplôme dans le Règlement est le suivant :

73.      Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

 

« diplôme »Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de

73.      The definitions in this section apply in this Division.

 

 

"educational credential" means any diploma, degree or trade or apprenticeship credential issued on the completion of a program of study or training at an educational or training

 

formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat. (educational credential

institution recognized by the authorities responsible for registering, accrediting, supervising and regulating such institutions in the country of issue. ( diplôme

 

[16]           La définition de « temps plein » et « équivalent temps plein » sont les suivantes :

78.      (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes. (full-time equivalent

« temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme (full-time).

78.      (1) The definitions in this subsection apply in this section.

"full-time" means, in relation to a program of study leading to an educational credential, at least 15 hours of instruction per week during the academic year, including any period of training in the workplace that forms part of the course of instruction. (temps plein

"full-time equivalent" means, in respect of part-time or accelerated studies, the period that would have been required to complete those studies on a full-time basis. (équivalent temps plein) .

 

 

 

[17]           Les critères de sélection pour les études sont au paragraphe 78(2) du Règlement :

78.      (2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

 

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

d) 20 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

78.      (2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker's education as follows:

 

 

(a) 5 points for a secondary school educational credential;

 

(b) 12 points for a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

 

(c) 15 points for

 

 

(i) a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) a one-year university educational credential at the bachelor's level and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

 

(d) 20 points for

 

 

(i) a two-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) a two-year university educational credential at the bachelor's level and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

 

(e) 22 points for

 

 

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

 

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor's level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

 

(f) 25 points for a university educational credential at the master's or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.

 

[18]           Les critères de sélection pour la capacité d’adaptation liée aux diplômes de l’époux, l’épouse ou le conjoint de fait qui accompagne le demandeur se trouvent aux paragraphes 83(1) et (2) du Règlement :

Capacité d’adaptation (10 points)

 

83.      (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

 

a) pour les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

 

 

 

 

[…] 

 

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agente évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié comme s’il s’agissait du travailleur qualifié et lui attribue des points selon la grille suivante :

 

 

 

a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points;

 

b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;

 

c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.

Adaptability (10 points)

 

 

83.      (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements:

 

 

 

 

(a) for the educational credentials of the skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner, 3, 4 or 5 points determined in accordance with subsection (2);

 

 

(2) For the purposes of paragraph (1)(a), an officer shall evaluate the educational credentials of a skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner as if the spouse or common-law partner were a skilled worker, and shall award points to the skilled worker as follows:

 

(a) for a spouse or common-law partner who would be awarded 25 points, 5 points;

 

(b) for a spouse or common-law partner who would be awarded 20 or 22 points, 4 points; and

 

(c) for a spouse or common-law partner who would be awarded 12 or 15 points, 3 points.

 

(1)   L’agente des visas a-t-elle commis une erreur en déterminant qu’elle ne pouvait tenir compte des diplômes postsecondaires du demandeur parce qu’il avait terminé ses études en tant qu’étudiant externe?

 

[19]           Premièrement, il faut mentionner que même si monsieur Hanif se voit accorder 20 points additionnels pour ses études, il n’aura que 66 points en tout qui n’est pas suffisant pour obtenir les 67 points requis; donc, pour atteindre les points requis, monsieur Hanif doit aussi obtenir des points en ce qui concerne la deuxième question quant à l’admissibilité des études de son épouse. Autrement, le paragraphe 76(3) du Règlement donne à l’agente des visas la discrétion de substituer les critères de sélection pour son appréciation de l’aptitude du travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada. Cette Cour ne doit pas statuer sur cette dernière question.  

 

[20]           Monsieur Hanif a fourni des éléments de preuve tendant à démontrer qu’il avait obtenu ses diplômes à l’Université de Punjab. Voici la liste des études poursuivies par monsieur Hanif :

- Diplôme d’études primaires et secondaires;

- Baccalauréat en art décerné par l’Université du Punjab;

- Baccalauréat en droit décerné par l’Université de Karachi;

- Maîtrise en arts en science politique décernée par l’Université de Punjab;

- Maîtrise en arts en Punjabi décernée par l’Université de Punjab.

 

Monsieur Hanif prétend qu’il a étudié pendant dix ans à l’école primaire et secondaire et onze ans d’études postsecondaires. En tout, il compte plus que vingt ans de formation officielle.

 

[21]           Monsieur Hanif prétend que selon l’alinéa 78(2)f) du Règlement, il aurait dû obtenir 25 points parce qu’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein.

 

[22]           Par contre, le Ministre prétend que la preuve démontrait que monsieur Hanif était un étudiant externe ou privé. Les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) montrent que l’agente des visas a établi que les diplômes soumis semblaient authentiques (Dossier à la p. 156). Elle a aussi écrit dans le STIDI :

EDUCATION : FN’S POST SECONDARY EDUCATION FROM U OF PUNJAB TAKEN AS A PRIVATE STUDENT PER TRANSCRIPTS. THESE DEGREES ARE OBTAINED AFTER PASSING THE REQUIRED EXAMS WITHOUT ATTENDING CLASS. THEREFORE, DOES NOT MEET THE DEFINITION OF FULL TIME STUDENT AS SET OUT IN R78(1). POINTS AWARDED FOR EDUCATION WHERE FN WAS A FULL TIME STUDENT.

(05 POINTS)

 

(Dossier à la p. 156.)

 

 

[23]           Dans son affidavit, l’agente des visas a élaboré ses raisons pour déterminer que monsieur Hanif a obtenu ses diplômes comme candidat externe:

9.  First, the introductory statement of both degrees reads: “of the Sheikhupura district”. This means that the Applicant approached the University of Punjab as a resident of the Sheikhupura district and applied to write the final exam for each degree at the University of Punjab.

 

10. Second, both degrees contain a “z” in the registration number. If a person is in full-time attendance at the University of Punjab, the registration number contains the initials of the college or high school that the person applied from, instead of the letter “z”.

 

(Affidavit de Janice Molsberry.)

 

Comme étudiant externe ou privé, l’agente des visas a déterminé que les faits démontrent que monsieur Hanif n’a jamais suivi des cours à l’Université de Punjab. Par conséquent, monsieur Hanif n’était pas un étudiant régulier à temps plein comme requis par le paragraphe 78(1) et l’alinéa 78(2)d) du Règlement. 

 

[24]           La définition de diplôme à l’article 73 du Règlement n’indique pas si le diplôme doit être obtenu en tant que candidat interne ou externe. Cependant, l’alinéa 78(2)f) du Règlement exige que le travailleur qualifié ait obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle tout en ayant accumulé au moins 17 années d’études à temps plein. Les deux propositions dans cet alinéa sont séparées par « et » ; ce n’est toutefois pas clair s’il faut obtenir un diplôme universitaire où on a fait les études à temps plein. La disposition laisse par conséquent la possibilité d’étudier à temps plein dans une université tout en recevant un diplôme universitaire d’une autre université.

 

[25]           La décision récente Hameed, ci-dessus, tranche sur les mêmes dispositions avec des faits semblables. Le juge Orville Frenette a conclu que l’Université de Punjab n’est pas un établissement « fréquenté » par des étudiants du premier cycle :

[38]      [...] l’université du Pendjab [...] fait plutôt passer des examens à des étudiants qui ont fréquenté d’autres établissements d’enseignement et elle leur confère des diplômes en conséquence, ce qui ne veut cependant pas dire que le demandeur n’a pas obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études ou qu’il n’a pas accumulé un total d’au moins quatorze années d’études...

 

 

[26]           En outre, la Cour dans Hameed a constaté que la Commission des études supérieures du Pakistan a confirmé que le baccalauréat en arts conféré à monsieur Hameed par l’Université de Punjab a été reconnu comme l’équivalent du baccalauréat correspondant décerné par d’autres universités et établissements à charte au terme de quatorze années d’études (Hameed au par. 44). Même si cette pratique ne correspond pas exactement aux normes canadiennes, les lignes directrices ne prévoient pas de comparaisons avec le système scolaire canadien : « L’évaluation des programmes d’études et l’attribution des points sont basées sur les normes existantes dans le pays où les études ont été faites » (Citoyenneté et Immigration Canada, Traitement des demandes à l’étranger, OP6 Guide des travailleurs qualifiés (fédéral) au par. 10.2).

 

[27]           La conclusion de l’agente des visas suivant laquelle monsieur Hameed avait obtenu son diplôme en qualité d’étudiant privé n’avait rien à voir avec la conclusion qu’elle devait tirer aux termes du paragraphe 78(2) du Règlement :

[45]      [Les dispositions aux paragraphes 78(2) du Règlement  exigent] seulement que le demandeur démontre qu’il a un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et qu’il a accumulé au total au moins quatorze années d’études à temps plein complètes équivalentes. (Hameed, ci-dessus.)

 

 

[28]           Dans Hameed, le juge Frenette a finalement conclu que les normes auxquelles il faut satisfaire au Pakistan pour pouvoir obtenir un baccalauréat universitaire ont été respectées et ce, peu importe que le demandeur ait fréquenté l’Université de Punjab en tant que candidat privé ou en une autre qualité (Hameed au par. 48).

 

[29]           La grande différence entre Hameed et le présent cas est que monsieur Hameed a soumis la preuve confirmant qu’il avait été inscrit dans une université et qu’il avait suivi un programme d’études menant à un baccalauréat en arts reconnu par la Commission des études supérieures du Pakistan.

 

[30]           Dans Cela, ci-dessus, la juge Danièle Tremblay-Lamer n’était pas convaincue que le demandeur satisfaisait aux conditions prescrites au paragraphe 78(2) du Règlement  puisque la demanderesse n’a pas soumis des documents indiquant qu’elle avait reçu un titre de compétence pour ses études :

[8]        L'agente a reconnu que la demanderesse avait suivi un cours d'éducation aux adultes en comptabilité alors qu'elle vivait au Canada. Toutefois, compte tenu que la demanderesse n'a pas démontré que le cours était l'un de ceux dont la description figure au paragraphe 78(2) des Règles, l'agente n'a pas conclu que le cours de comptabilité justifiait l'accord de points supplémentaires.

 

[9]        Je ne conclus pas que l'agente a commis une erreur dans son appréciation des études de la demanderesse. La demanderesse a présenté des relevés de notes provenant du Yorkdale Adult Learning Centre attestant qu'elle avait suivi des cours de comptabilité. Toutefois, aucun de ces documents n'indique que la demanderesse avait reçu un titre de compétences pour ses études. Par conséquent, je conclus que l'agente a évalué d'une manière raisonnable les éléments de preuve qui ont été présentés et a accordé à la demanderesse un nombre de points suffisant pour ses études.

 

[31]           Il est bien établi que seuls les renseignements qui ont été présentés au tribunal administratif peuvent être examinés par une cour de révision dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. En l’espèce, monsieur Hanif n’a soumis aucun dossier de présence ni de relevé de notes pour indiquer qu’il était étudiant à temps plein. Donc, pour réussir, monsieur Hanif aurait besoin d’une confirmation par la Commission des études supérieures du Pakistan que le baccalauréat en arts conféré à monsieur Hanif par l’Université de Punjab a été reconnu comme l’équivalent du baccalauréat correspondant décerné par d’autres universités et établissements à charte. Autrement, monsieur Hanif aurait besoin de fournir un dossier de présence ou un relevé de notes pour indiquer qu’il était étudiant à temps plein chez une autre université accréditée.

 

[32]           Puisque monsieur Hanif n’a pas fourni ce type de preuve, la Cour conclut que l’agente des visas n’a pas commis une erreur en déterminant qu’elle ne pouvait pas tenir compte des diplômes postsecondaires du demandeur.

 

 

 

(2)   L’agente des visas a-t-elle erré en ne tenant pas compte, dans sa décision, de l’éducation de l’épouse du demandeur?

 

[33]           Dans les notes du STIDI, l’agente des visas écrit :

FN IS MARRIED WITH TWO CHILDREN. SPOUSE AND CHILDREN ARE NOT ACCOMPANYING.

 

 

SPOUSE HOLDS BACHELORS DEGREE BUT NOT ACCOMPANYING AND NO FEES PAID. HOWEVER, SPOUSE WAS EXTERNAL STUDENT SO EVEN IF FEES PAID, NO POINTS WOULD BE AWARDED.

 

(Dossier aux pp. 155-156.)

 

 

[34]           Dans l’affidavit de l’agente des visas, elle a indiqué que l’épouse de monsieur Hanif était ajoutée comme l’épouse qui accompagne le travailleur. Donc, l’éducation de l’épouse de monsieur Hanif a été considérée. Monsieur Hanif n’a pas reçu de points puisque les études de sa femme n’étaient pas considérées parce qu’elle était une candidate externe ou privée. En suivant l’analyse ci-dessus, l’agente des visas n’a pas commis d’erreur en déterminant qu’elle ne pouvait tenir compte des diplômes postsecondaires de l’épouse de monsieur Hanif. Il n’y a aucune preuve dans le dossier que l’épouse de monsieur Hanif était étudiante à temps plein dans une autre université accréditée.

 

 

 

 

 

(3)   L’agente des visas a-t-elle rendu une décision fondée sur une conclusion de faits erronés, tirée de façon arbitraire et sans tenir compte des éléments dont il disposait et de la preuve présentée devant elle?

 

[35]           À l’intérieur de sa juridiction, la Cour a la discrétion d’annuler la décision de l’agente des visas si elle l’a rendue fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R. (1985), ch. F-7.

 

[36]           L’agente des visas a tiré de nombreuses conclusions portant sur les diplômes postsecondaires de monsieur Hanif, mais la Cour ne peut modifier lesdites conclusions que si elles sont déraisonnables. Les notes du STIDI et son affidavit ont expliqué d'une manière détaillée ses conclusions de faits se rapportant aux documents soumis comme preuve d’éducation. En l’espèce, il n'a pas d’erreur déraisonnable.

 

VII.  Conclusion

[37]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-792-08

 

INTITULÉ :                                       BABAR HANIF

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 19 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 23 janvier 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Hind Mali

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Agnieszka Zagorska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GOULET, MALI & ASSOCIÉS

Gatineau (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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