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Date : 20081215

Dossier : IMM-2368-08

Référence : 2008 CF 1373

Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2008

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

HUSSEIN JALALUD UMLANI

demandeur

et

 

LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision rendue le 20 mars 2008 par un agent d’immigration (la décision) par laquelle il a rejeté la demande d’autorisation de retour au Canada du demandeur en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

 

 

 

LES FAITS

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Pakistan et un résident permanent des États-Unis. Il est arrivé au Canada au printemps 2000 et a présenté une demande dès son arrivée d’être réputé réfugié au sens de la Convention.

 

[3]               L’épouse du demandeur, une citoyenne américaine, a demandé à immigrer au Canada alors que le demandeur attendait que sa demande d’asile soit traitée. Le nom du demandeur figure sur la demande d’immigration de son épouse.

 

[4]               Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) voulait interviewer le demandeur aux États-Unis au sujet de la demande de résidence permanente de son épouse. Il n’a pas été en mesure d’aller à l’entrevue et la demande de résidence permanente de son épouse a été retirée par la suite.

 

[5]               L’audition de la demande d’asile du demandeur devait avoir lieu le 4 février 2002 à Toronto. Cependant, le commissaire ne s’est pas présenté et l’audience a été reportée à une date ultérieure.

 

[6]               Avant l’audition de sa demande, le demandeur a quitté le Canada et est entré légalement aux Étas‑Unis, sur parole, le 21 juin 2002. Il avait accepté d’aider les autorités aux États‑Unis à procéder à l’interrogatoire de son ancien employeur en matière de criminalité.

 

[7]                Le demandeur s’est désisté de sa demande d’asile et a avisé la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) de son départ du Canada. Toutefois, au moment de quitter le Canada, il n’a pas confirmé son départ auprès des fonctionnaires de CIC à l’aéroport. Une mesure d’interdiction de séjour est alors entrée en vigueur lorsqu’il s’est désisté de sa demande, qui est par la suite devenue une mesure d’expulsion.

 

[8]               CIC n’a reçu aucun avis formel du départ du demandeur, mais il a été informé par la Commission que le demandeur s’était désisté de sa demande d’asile.

 

[9]               En octobre 2002, le demandeur a été convoqué à une réunion avec CIC. Il a informé CIC par téléphone qu’il avait quitté le Canada. CIC lui a conseillé de se présenter à un consulat du Canada et ainsi prouver son départ du Canada. Le demandeur s’est présenté au consulat du Canada à New York en octobre 2002 et a fourni les renseignements demandés. Il ne se souvient pas du nom de l’agent avec qui il a parlé. Le consulat du Canada lui a expliqué qu’il aurait besoin d’une autorisation pour retourner au Canada.

 

[10]           Le 12 octobre 2007, le demandeur a demandé une autorisation de retour au Canada par l’intermédiaire de ses avocats. La demande a été présentée au consulat général du Canada à New York.

 

[11]           Le demandeur a reçu à son domicile une lettre en provenance du consulat général du Canada à New York, en date du 14 janvier 2008, dans laquelle il était prié de fournir des renseignements supplémentaires. Le demandeur a envoyé une copie de cette lettre à ses avocats. L’information précise demandée concernait l’établissement du demandeur aux Étas-Unis. 

 

[12]           Les avocats du demandeur ont rédigé une lettre en réponse à la demande du consulat général du Canada et y ont annexé les documents demandés, notamment une preuve d’emploi, de fonds, de l’état matrimonial et du statut de résident permanent du demandeur aux États‑Unis.

 

[13]           Les notes du STIDI obtenues grâce à une demande d’accès à l’information montrent que l’agent qui a examiné le dossier en premier était convaincu que le demandeur avait des liens solides avec les États‑Unis. La demande d’autorisation de retour au Canada présentée par le demandeur a été rejetée par lettre datée du 20 mars 2008.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

 

[14]           L’agent d’immigration a rejeté la demande d’autorisation de retour au Canada présentée par le demandeur, parce que celui-ci était un demandeur d’asile débouté et qu’une mesure d’interdiction de séjour avait été prise contre lui pour laquelle le départ n’avait jamais été confirmé.

 

[15]           L’agent d’immigration a conclu que la mesure d’interdiction de séjour était relativement récente et il a examiné les raisons pour lesquelles le demandeur désirait entrer au Canada en regard des répercussions sérieuses de la mesure de renvoi prise contre lui et de son défaut de se conformer à la Loi.

 

[16]           L’agent d’immigration a conclu qu’il n’y avait aucune raison d’accorder une autorisation de retour au Canada et que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’article 52 de la Loi.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[17]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

L’agent d’immigration a-t-il mal interprété le droit et manqué à l’obligation d’équité procédurale en rejetant la demande du demandeur sans avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances? A-t-il exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en rejetant la demande d’autorisation de retour au Canada du demandeur?

 

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES

 

 

[18]           Les dispositions de la Loi qui suivent sont applicables en l’espèce :

Cas du demandeur d’asile

 

49. (2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :

 

 

 

 

a) sur constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);

 

 

b) sept jours après le constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

 

c) quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés;

 

d) quinze jours après la notification de la décision prononçant le désistement ou le retrait de sa demande;

 

e) quinze jours après le classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

 

Interdiction de retour

 

 

52. (1) L’exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement.

In force — claimants

 

49. (2) Despite subsection (1), a removal order made with respect to a refugee protection claimant is conditional and comes into force on the latest of the following dates:

 

(a) the day the claim is determined to be ineligible only under paragraph 101(1)(e);

 

(b) in a case other than that set out in paragraph (a), seven days after the claim is determined to be ineligible;

 

(c) 15 days after notification that the claim is rejected by the Refugee Protection Division, if no appeal is made, or by the Refugee Appeal Division, if an appeal is made;

 

(d) 15 days after notification that the claim is declared withdrawn or abandoned; and

 

 

(e) 15 days after proceedings are terminated as a result of notice under paragraph 104(1)(c) or (d).

 

No return without prescribed authorization

 

52. (1) If a removal order has been enforced, the foreign national shall not return to Canada, unless authorized by an officer or in other prescribed circumstances.

 

[19]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, (DORS/2002-227) (le Règlement), sont applicables en l’espèce :

Application de l’alinéa 42b) de la Loi

226. (2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le cas de l’étranger visé par une mesure d’expulsion prise du fait de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42b) de la Loi est un cas prévu par règlement qui dispense celui-ci de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

 

Application of par. 42(b) of the Act

226. (2) For the purposes of subsection 52(1) of the Act, the making of a deportation order against a foreign national on the basis of inadmissibility under paragraph 42(b) of the Act is prescribed as a circumstance that relieves the foreign national from having to obtain an authorization in order to return to Canada.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[20]           Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a reconnu que, même si la décision raisonnable simpliciter et la décision manifestement déraisonnable étaient des normes différentes en théorie, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples »; voir Dunsmuir, au paragraphe 44. Par conséquent, la Cour suprême a conclu « qu’il y a lieu de fondre en une seule les deux normes de raisonnabilité ».

 

[21]           La Cour suprême a aussi conclu, dans Dunsmuir, qu’il n’est pas nécessaire de mener l’analyse relative à la norme de contrôle dans tous les cas. Ainsi, dans les cas où la norme de contrôle applicable à la question à trancher est bien établie dans la jurisprudence antérieure, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. C’est seulement lorsque cette recherche est stérile que la cour de révision doit examiner les quatre facteurs appliqués dans le cadre de l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[22]           Dans Sahakyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1542 (Sahakyan), la Cour a conclu que lorsqu’il s’agit du contrôle judiciaire d’une demande fondée sur l’article 52 de la Loi, c’est la décision raisonnable simpliciter qui s’applique.

 

[23]           Par conséquent, à la lumière de l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême et des décisions antérieures de la Cour, je conclus que c’est la raisonnabilité qui s’applique comme norme de contrôle à la question de savoir si l’agent d’immigration a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. Lorsqu’il s’agit d’examiner une décision en appliquant la norme de raisonnabilité, l’analyse « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »; voir Dunsmuir, au paragraphe 47. En d’autres termes, la Cour devrait uniquement intervenir si la décision était déraisonnable dans la mesure où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». 

 

[24]           Le demandeur a aussi soulevé des questions concernant une erreur de droit et un manquement à l’équité procédurale, auxquelles s’applique comme norme la décision correcte; voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, et Dunsmuir, au paragraphe 60.

 

LES ARGUMENTS

            Le demandeur

                        L’exigence légale concernant une autorisation de retour au Canada

 

[25]           Le demandeur soutient que, aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, « [l]’exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement ». Il souligne également que, conformément à l’alinéa 49(2)d) de la Loi, une mesure d’interdiction de séjour aurait été prise contre lui quinze jours après qu’il eut retiré sa demande d’asile. La mesure d’interdiction de séjour serait devenue une mesure d’expulsion trente jours après que la mesure d’interdiction de séjour serait devenue exécutoire conformément au paragraphe 226(2) du Règlement.

 

[26]           Le demandeur soutient que la Commission a été avisée en temps opportun qu’il s’était désisté de sa demande d’asile et qu’il avait quitté le Canada. Le demandeur a été informé que la Commission communiquerait l’information à CIC peu de temps après.

 

[27]           Le demandeur cite la décision Sahakyan, au paragraphe 21, où la Cour avait devant elle un demandeur d’asile débouté qui avait quitté volontairement le Canada. En raison de questions de temps, le demandeur faisait aussi l’objet d’une mesure d’expulsion. La Cour a conclu que le demandeur dans Sahakyan s’était « retrouvé dans une catégorie d’indésirables », des personnes interdites de territoire pour diverses raisons, y compris la sécurité nationale, l’atteinte aux droits humains ou internationaux ou la grande criminalité. 

 

[28]           Le demandeur soutient qu’il s’est lui aussi « retrouvé dans une catégorie d’indésirables », même s’il ne constitue pas un danger pour la sécurité, n’a pas de dossier criminel et n’est pas accusé d’avoir porté atteinte aux droits humains ou internationaux. Il n’est même pas un demandeur d’asile débouté puisqu’il s’est désisté de sa demande et a demandé que son dossier soit fermé.

 

[29]           Le demandeur soutient que l’agent d’immigration n’a pas tenu compte de certains faits pertinents de sa demande, particulièrement qu’il avait omis par mégarde de confirmer son départ auprès des fonctionnaires de CIC à l’aéroport, parce que son avocat avait avisé la Commission qu’il avait quitté le Canada et parce que cette dernière était censée transmettre cette information à CIC. Peu de temps après son départ, le demandeur a également fait savoir à CIC qu’il avait quitté le Canada.

 

[30]           Le demandeur cite de nouveau Sahakyan, aux paragraphes 17, 23 et 24, pour étayer sa thèse que si un agent met l’accent sur des faits non pertinents, il s’agit d’une mauvaise interprétation de la Loi. Dans Sahakyan, la Cour a conclu que, vu que l’agent dans cette affaire avait mis l’accent sur les antécédents d’immigration du demandeur, il s’agissait d’une interprétation erronée de la partie 2 de la Loi puisqu’une personne a le droit de présenter une demande d’asile. La Cour a aussi conclu que l’agent avait mal interprété l’objet de la Loi, énoncé à son article 3.

 

[31]           Le demandeur cite le paragraphe 3(2) de la Loi, qui énonce que l’objet de la Loi est, entre autres, de reconnaître le droit de présenter des demandes d’asile. De plus, l’alinéa 3(1)g) énonce que la Loi vise à « faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale ». Le demandeur soutient que l’agent d’immigration a mal interprété ces articles de la Loi ainsi que le droit même.

 

Le défaut d’exercer correctement un pouvoir discrétionnaire et le manquement à l’équité procédurale

 

[32]           Le demandeur fait ensuite valoir que, même si l’agent d’immigration n’avait pas mal interprété le droit, il n’aurait pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire. Le demandeur se fonde encore une fois sur Sahakyan pour démontrer que l’agent peut être estimé exercer incorrectement son pouvoir discrétionnaire s’il insiste trop sur le fait que la mesure d’interdiction de séjour prise contre le demandeur d’asile est devenue une mesure d’expulsion.

 

[33]           Le demandeur soutient qu’il a été pénalisé pour ne pas avoir été au courant des formalités à respecter pour confirmer son départ du Canada ou pour ne pas y avoir porté assez attention. Selon le demandeur, il était déraisonnable pour l’agent d’immigration de conclure qu’en lui accordant une autorisation de retour au Canada, l’intégrité ou l’objet de la loi sur l’immigration du Canada seraient sapés, ou que l’octroi d’une telle autorisation ferait voir les [traduction] « répercussions sérieuses d’une mesure de renvoi » comme étant négligeables.

 

[34]           Le demandeur cite Akbari c. Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F no 1773, au paragraphe 14, pour étayer sa thèse que si l’agent d’immigration ne tient pas compte de toutes les circonstances factuelles présentées par le demandeur ayant sollicité une autorisation de retour au Canada, il n’a donc pas pris en considération la totalité des faits présentés, ce qui constitue un manquement à l’équité procédurale.

 

[35]           Le demandeur soutient que le refus de l’agent d’immigration de tenir compte de toutes les circonstances factuelles relatives à sa demande d’autorisation de retour au Canada constitue un déni d’équité procédurale.

 

[36]           Le demandeur souligne que le défendeur présume à tort qu’il est un demandeur d’asile débouté et que la mesure de renvoi prise contre lui est récente. Rien ne permet de penser que l’une ou l’autre de ces hypothèses est vraie. Le demandeur s’est désisté de sa demande d’asile, et il y avait plus de six ans que la mesure de renvoi avait été prise contre lui. Le demandeur affirme que, même dans le contexte de l’immigration au Canada, une mesure prise il y a six ans ne peut pas être considérée comme étant [traduction] « assez récente ». Le demandeur fait également valoir que les personnes déclarées coupables de différents crimes peuvent demander la réhabilitation après un délai de cinq ans de sorte qu’elles ne soient plus interdites de territoire au Canada.

 

[37]           Le demandeur déclare que c’est le fait qu’une mesure d’interdiction de séjour prise contre lui soit par la suite devenue une mesure d’expulsion qui constitue l’un des motifs pour lesquels l’agent d’immigration a rejeté sa demande. Il soutient que l’agent d’immigration aurait dû évaluer toutes les preuves présentées d’une manière raisonnable. Les brefs motifs écrits de l’agent d’immigration comportent d’importantes inexactitudes, ce qui soulève des doutes sur le caractère raisonnable de sa décision.

 

[38]           Le demandeur disconvient du poids que le défendeur accorde à Chazaro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 966 (Chazaro), pour étayer sa thèse qu’il suffit à l’agent de mentionner brièvement qu’il a examiné attentivement une demande. Le demandeur affirme qu’il faut faire la distinction entre les faits de l’affaire Chazaro et ceux de sa propre demande puisque, dans Chazaro, il était question d’un demandeur d’asile débouté qui avait été expulsé du Canada. Ce demandeur avait été informé de la nécessité d’obtenir une autorisation s’il désirait revenir au Canada. Il n’avait pas tenu compte de cet avis et avait tenté d’entrer au Canada sans demander l’autorisation préalable exigée. La Cour a souligné que le demandeur avait fait des déclarations contradictoires au sujet de l’avis qui lui avait été donné concernant l’obtention d’une autorisation de retour au Canada.

 

[39]           Le demandeur soutient que les faits de l’affaire Chazaro ne ressemblent guère à ceux de sa propre demande. Dans son cas, il s’est désisté de sa demande d’asile, a tenté d’informer le défendeur en temps opportun du retrait de sa demande et a fait tout son possible pour s’assurer de respecter la Loi.

 

[40]           Le demandeur critique également le fait que le défendeur invoque Akbari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1421 (Akbari). Dans cette affaire, la Cour a conclu qu’il y a lieu de présumer que l’agent a examiné attentivement la demande. Le demandeur fait observer que la Cour dans Akbari a accueilli la demande de contrôle judiciaire. L’agent dans cette affaire avait mis l’accent sur les antécédents d’immigration de la demanderesse et, « [m]alheureusement », rien n’indiquait que les faits avancés par la demanderesse et importants pour elle avaient été pris en considération (entre autres, qu’elle avait quitté le Canada de son plein gré et qu’elle n’était pas interdite de territoire pour motif de criminalité).

 

[41]           Le demandeur est aussi en désaccord avec le défendeur lorsqu’il se fonde sur Singh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1986), 6 F.T.R. 15 (Singh), pour affirmer que l’agent qui examine une demande d’autorisation de retour au Canada n’est pas tenu de fournir des motifs. La présente affaire diffère de Singh parce que le demandeur dans Singh s’était fait passer pour un immigrant authentique, avait travaillé illégalement au Canada en adoptant un faux nom, ne s’était pas présenté à une enquête, comme il y était tenu selon la Loi, et avait menti à CIC au sujet de son identité. Par conséquent, la Cour avait estimé que l’on pouvait conclure quels étaient les motifs.

 

[42]           En l’espèce, le demandeur affirme qu’il n’est pas facile de déduire quels sont les motifs du rejet de sa demande et que les brefs motifs que l’agent d’immigration a rédigés ne clarifient pas les choses. Vu les hypothèses erronées de l’agent d’immigration, les motifs qu’il a fournis soulèvent en fait des doutes quant à savoir s’il a pris en considération la preuve.

 

[43]           Le demandeur est en désaccord avec le défendeur, qui affirme que Sahakyan diffère de la présente affaire et que l’agent d’immigration n’a pas limité les observations du demandeur. Il soutient que le défendeur n’a pas abordé les principaux points de la décision Sahakyan, particulièrement au paragraphe 23, où la Cour déclare qu’il y a lieu de tenir compte d’une mesure d’expulsion.

 

Le défendeur

 

[44]           Le défendeur affirme que les décideurs sont présumés avoir pris en considération tous les renseignements dont ils disposent et qu’il leur suffit de déclarer qu’ils ont examiné attentivement la demande; voir Chazaro. Bien que l’agent d’immigration dans la présente affaire n’ait pas fait référence aux explications données par le demandeur, le défendeur soutient que cela ne porte pas un coup fatal à la décision puisque aucun motif officiel n’est requis. L’agent d’immigration n’était simplement pas convaincu qu’il existait un motif justifiant l’octroi d’une autorisation de retour.

 

[45]           Le défendeur cite Singh pour étayer sa thèse que lorsqu’une personne est expulsée, le ministre n’est tenu de fournir aucun motif pour justifier sa décision d’accorder ou non une autorisation de retour :

[L]orsque le gouvernement du Canada n’a d’autre choix que d’ordonner l’expulsion, il doit jouir d’une discrétion absolue quant à toute demande de consentement qui lui est adressée. Le requérant peut bien sûr invoquer nombre de raisons pour démontrer qu’il doit être admis au Canada après avoir fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion, mais, en fin de compte, la décision doit revenir au Ministre sans qu’il ait à donner quelque motif que ce soit. Quel devoir ou quelle responsabilité, dans ce cas, devrait-on imposer au ministre de l’Immigration? A mon sens, celui-ci ne doit répondre que des obligations suivantes : examiner équitablement les motifs proposés, reconnaître qu’il en a pris connaissance, et arrêter sa décision.

 

 

[46]           Le défendeur soutient que l’agent d’immigration n’a pas commis la même erreur qui a été faite dans Sahakyan. L’agent n’a pas limité les observations du demandeur sur des considérations pertinentes, à savoir la raison pour ne pas s’être conformé à la Loi par le passé.

 

[47]           Le défendeur souligne que le demandeur comprenait qu’il devait expliquer pourquoi il n’avait pas respecté la Loi par le passé et pourquoi il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion. Le demandeur a aussi été appelé à expliquer pourquoi il désirait revenir au Canada. La seule raison qu’il a avancée était le [traduction] « tourisme ».

 

[48]           Le défendeur affirme que l’agent d’immigration n’a pas eu tort de ne pas faire référence à chacun des facteurs soulevés par le demandeur. La décision rendue en application du paragraphe 52(1) de la Loi est de nature hautement discrétionnaire. L’agent d’immigration a examiné attentivement la demande et il pouvait à bon droit n’être pas convaincu qu’une autorisation de retour au Canada était justifiée, vu que la mesure de renvoi prise contre le demandeur n’était que relativement récente.

 

[49]           Le défendeur soutient que la raison pour laquelle le demandeur désire revenir au Canada, soit le [traduction] « tourisme », n’est pas convaincante, surtout si on la compare à celle avancée par le demandeur dans Sahakyan, qui voulait obtenir la résidence permanente au Canada.

 

[50]           Le défendeur fait également observer que l’agent d’immigration n’a pas commis une erreur de fait importante en déclarant que le demandeur était un [traduction] « demandeur débouté » plutôt qu’une personne qui s’était désistée de sa demande d’asile. Le défendeur explique que le demandeur, ayant présenté une demande d’asile qu’il a retirée par la suite, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion pour ne pas avoir respecté l’obligation légale de confirmer son départ.

 

[51]           Le défendeur affirme que, en l’espèce, l’agent d’immigration n’a commis aucune erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et que le demandeur demande simplement à la Cour de réexaminer la preuve qui a été soumise à l’agent et d’arriver à une conclusion plus favorable. Ce n’est pas le rôle de la Cour quant aux décisions discrétionnaires rendues en application du paragraphe 52(1) de la Loi.

 

[52]           Le défendeur explique que le demandeur reproche à l’agent de ne pas avoir pris en considération toutes les circonstances factuelles qu’il lui avait présentées, mais qu’il ne tient pas compte de la faiblesse de la raison pour laquelle il a demandé une autorisation de retour.

 

[53]           Le défendeur soutient que, vu le message très clair que l’article 52 de la Loi est censé véhiculer et la gravité d’une mesure d’expulsion, l’agent pouvait à bon droit conclure qu’une autorisation de retour au Canada n’était pas justifiée en l’espèce.

 

[54]           Selon le défendeur, le principal facteur distinctif dans la présente affaire, c’est le fait que le demandeur n’a pas donné une raison convaincante ou exceptionnelle pour justifier son retour au Canada. Le défendeur se fonde sur Sahakyan, où des [traduction] « raisons plus convaincantes » ont été fournies pour justifier le retour au Canada : liens familiaux, compétences liées à l’emploi, apport économique, participation temporaire à une activité, mariage authentique, funérailles d’un membre de sa famille et obtention de la résidence permanente selon le programme de candidatures provincial. Le défendeur affirme que le fondement de la demande du demandeur, soit le tourisme, décrédibilisent le sérieux des conséquences liées à une mesure d’expulsion.

 

[55]           Le défendeur souligne que, bien que la violation des lois d’immigration du Canada commise par le demandeur ne soit pas la pire que l’on puisse imaginer, il n’est pas possible de fermer les yeux sur son omission d’obtenir un certificat de départ avant de quitter le Canada. Même s’il s’était désisté de sa demande d’asile, il devait obtenir un certificat.

 

[56]           Le défendeur soutient que la décision était raisonnable et appartenait aux issues acceptables. L’erreur de fait importante commise par l’agent d’immigration, soit que le demandeur était un [traduction] « demandeur débouté » plutôt qu’une personne qui [traduction] « s’était désistée de » sa demande d’asile, n’est pas une erreur susceptible de contrôle. Les notes du STIDI révèlent que l’agent d’immigration était au courant des facteurs pertinents à cet égard : que le demandeur avait tout d’abord présenté une demande d’asile et que, de ce fait, il était devenu l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle par la suite.

 

[57]           Le défendeur conclut en déclarant que le demandeur n’a pas établi d’erreur susceptible de contrôle commise par l’agent d’immigration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Selon le défendeur, le demandeur demande simplement à la Cour de réexaminer la preuve qui avait été soumise à l’agent et d’arriver à une conclusion plus favorable. Ce n’est pas le rôle de la Cour. La décision était raisonnable, particulièrement en raison du vaste pouvoir discrétionnaire accordé aux agents quant à l’octroi des autorisations de retour au Canada.

 

[58]           Au centre du régime d’immigration est le principe selon lequel les non-citoyens n’ont pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au Canada. Le défendeur souligne que le demandeur est un étranger et que la décision ne le prive d’aucun droit reconnu par la loi; elle l’empêche seulement de venir au Canada pour faire du [traduction] « tourisme ».

 

[59]           Vu que la décision était fondée sur des faits et qu’elle était de nature discrétionnaire, le défendeur soutient que le demandeur n’a pas démontré qu’elle était déraisonnable.

 

ANALYSE

 

[60]           Je conviens avec le défendeur que, vu la nature très discrétionnaire et factuelle des décisions relatives aux autorisations de retour au Canada (ARC), la Cour devrait faire preuve d’une grande retenue lorsqu’elle examine ce type de décisions au regard de la norme de raisonnabilité. Comme il ressort clairement de la jurisprudence, un décideur n’a guère besoin de fournir de motifs ou de justification dans ce contexte; voir Akbari, au paragraphe 11; Chazaro, au paragraphe 21; Singh.

 

[61]           Par contre, ces décisions ne peuvent pas être arbitraires et, lorsque des motifs sont fournis, ceux-ci doivent avoir un sens et appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[62]           Dans la présente affaire, l’agent d’immigration a fourni des motifs. Il a clairement établi pourquoi il a rejeté la demande d’ARC du demandeur :

1.                  le demandeur est un demandeur d’asile débouté;

2.                  une mesure d’interdiction de séjour a été prise contre le demandeur, et ce dernier n’a jamais confirmé son départ;

3.                  la raison pour laquelle le demandeur désirait entrer au Canada, soit le tourisme, ne l’emportait pas sur les répercussions sérieuses d’une mesure de renvoi et son défaut de se conformer à la Loi.

 

[63]           La mesure de renvoi prise contre le demandeur est entrée en vigueur environ six ans avant que la décision en cause soit rendue. L’agent d’immigration n’a pas expliqué pourquoi il considère qu’une mesure prise il y a six ans peu être importante ou pertinente au vu des faits de la présente affaire.

 

[64]           De plus, le demandeur n’est pas un demandeur d’asile débouté. Il s’est désisté volontairement de sa demande d’asile pour des raisons légitimes et a déménagé aux États-Unis. Le défendeur affirme que l’erreur qu’il a commise à cet égard n’a pas d’importance parce que les notes du STIDI révèlent que l’agent d’immigration était au courant des faits pertinents sur ce point. Cependant, mon examen des notes du STIDI ne révèle aucune mention de cette distinction ou de la raison pour laquelle elle pourrait avoir une importance.

 

[65]           Le défendeur déclare que le [traduction] « résultat final » est le même parce que cela signifiait simplement que la demande d’asile du demandeur n’avait pas abouti. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, je dois chercher à déterminer dans les propos de l’agent d’immigration, dans sa décision, lesquels ont eu une importance pour lui. L’agent a affirmé très clairement qu’il croyait que le demandeur était un demandeur d’asile débouté et que cela était un facteur dans sa prise de décision.

 

[66]           Ainsi, l’un des fondements avancés par l’agent d’immigration pour sa décision était donc erroné, mais, par contre, il ne donne aucune explication de la pertinence de ce facteur pour la demande d’ARC. Dans Sahakyan, au paragraphe 35, le juge Harrington a estimé déraisonnable la décision rendue parce que l’agent d’immigration avait « omis d’évaluer un facteur manifestement pertinent, soit la raison du départ tardif de M. Sahakyan, et il avait omis de prendre en considération des restrictions, soit les raisons pour lesquelles M. Sahakyan est d’abord entré au Canada, et des renseignements à l’égard de son séjour au pays ». Le juge Harrington a cité l’arrêt de la Cour suprême Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, à l’appui de sa conclusion. Je crois que le principe de la courtoisie judiciaire exige que je tienne compte de Sahakyan, surtout que je trouve difficile de faire une véritable distinction quant aux faits de la présente affaire.

 

[67]           La seule raison pour laquelle le demandeur doive demander une ARC est qu’il a omis par mégarde d’obtenir le certificat requis auprès d’un agent lorsqu’il a quitté le pays. Rien ne donne à penser que le demandeur constitue un certain danger, qu’il n’a pas traité ouvertement avec les autorités de l’immigration en tout temps ou que son retour ne serait pas souhaitable pour une raison quelconque. De plus, le demandeur a fait tout son possible pour corriger son erreur et pour s’assurer que les autorités sachent pourquoi et quand il a commis l’erreur. Il est évident que, à l’occasion, certaines personnes fassent la même erreur que le demandeur et oublient de respecter les formalités au moment de quitter le Canada. En fait, cela se produit si souvent que CIC a jugé utile de s’attaquer au problème et a formulé des conseils sur la façon de le résoudre dans le document intitulé ENF 11 Vérification du départ. Au paragraphe 13.5 de ce document, des directives sont données quant aux circonstances dans lesquelles les agents à l’extérieur du Canada devraient exécuter une mesure de renvoi exécutoire. On rappelle aux agents de ne pas oublier que « la principale priorité de l’ASFC consiste à maintenir le contrôle du processus de renvoi » (un rappel sur lequel le défendeur met l’accent dans la présente affaire). On rappelle également aux agents les mesures qu’ils doivent prendre si, comme dans la présente affaire, une omission est commise :

Le R240(2) vise à encourager la personne qui fait l’objet d’une mesure de renvoi à la respecter de son plein gré en se rendant dans un pays où elle peut obtenir un statut légal. Cette disposition ne vise pas à faciliter la confirmation d’une mesure de renvoi exécutoire d’un étranger qui se trouve illégalement dans un pays où il présente une demande. Elle vise plutôt à s’attaquer à l’omission par un étranger de signaler qu’il fait l’objet d’une mesure de renvoi à un point d’entrée au moment de son départ, et elle permet d’exécuter la mesure de renvoi à l’extérieur du Canada lorsque l’étranger cherche à revenir au Canada.

 

L’agent doit se rappeler que la principale priorité de l’ASFC consiste à maintenir le contrôle du processus de renvoi. L’ASFC doit s’assurer que les personnes qui font l’objet d’une mesure de renvoi soient vérifiées au PDE lors de leur départ du Canada. L’exécution des mesures de renvoi à l’extérieur du Canada n’est pas encouragée mais elle doit être appliquée dans certaines circonstances, lorsqu’un étranger présente une demande de visa ou une autorisation de retour au Canada [IMM 1203B] et qu’il convainc l’agent qu’il répond à tous les critères au titre du R240(2)(a) à (c). (Non souligné dans l’original.)

 

 

[68]           La raison précise pour laquelle ces lignes directrices n’ont pas été appliquées à la situation du demandeur n’est pas claire. Il n’y a vraiment aucune perte de contrôle au vu des faits de la présente affaire, au contraire de ce qu’allègue le défendeur, et il est difficile de voir pourquoi l’agent d’immigration était préoccupé par [traduction] « les répercussions sérieuses d’une mesure de renvoi et le fait que vous ne vous êtes pas conformé à la Loi ».

 

[69]           La raison pour laquelle le demandeur désirait revenir au Canada n’était vraiment pas impérieuse, soit le tourisme, mais il a été obligé de présenter une demande d’ARC en raison d’une erreur mineure commise par mégarde qui, à mon avis, relève des dispositions relatives à l’« omission » des lignes directrices du défendeur. L’agent d’immigration explique très clairement dans sa décision qu’il a adopté un processus d’évaluation par mise en balance et que sa décision n’est pas uniquement fondée sur la raison pour laquelle le demandeur désirait revenir au Canada, soit le [traduction] « tourisme ». Il s’est aussi fondé sur son idée que le demandeur était un [traduction] « demandeur débouté » (erreur manifeste au vu des faits) et sur la question des répercussions sérieuses d’une mesure de renvoi (incompréhensible au vu des faits).

 

[70]           À mon avis, il y a une différence entre une décision fondée sur l’exercice d’un vaste pouvoir discrétionnaire et une décision fondée sur des faits erronés ou sur des hypothèses qui ne se rapportent pas aux faits pertinents ou qui ne tiennent pas compte de ces faits.

 

[71]           Je fais également remarquer les motifs fournis par la juge Layden-Stevenson dans Akbari lorsqu’elle a accueilli la demande dans cette affaire parce que « l’agent n’a[vait] pas pris en considération la totalité des faits présentés », ce qui constituait « un manquement à l’équité procédurale ».

 

[72]           J’ajouterais aussi que les erreurs et les hypothèses arbitraires que j’ai relevées en l’espèce font en sorte que la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, et ce, compte tenu même de la grande retenue que commande la présente situation.

 

[73]           Je souligne toutefois que, comme ce fut le cas pour la juge Layden Stevenson dans Akbari, mes conclusions dépendent des faits en cause et ne s’appliquent qu’aux circonstances particulières de la présente demande.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La présente demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen;

 

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2368-08

 

INTITULÉ :                                       HUSSEIN JALALUD UMLANI

                                                           

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Russell

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 15 décembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

RANDOLPH K.HAHN

 

POUR LE DEMANDEUR

LEANNE BRISCOE

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

RANDOLPH K. HAHN

GUBERMAN GARSON

AVOCATS

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, C.R.

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TORONTO (ONTARIO)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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