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Date : 20081216

Dossier : T-1793-08

Référence : 2008 CF 1376

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 16 décembre 2008

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD.

demanderesse

 

et

 

KOREA LINE CORPORATION

ET

GLORY WEALTH PTE LTD.

défenderesses

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I. Aperçu

  • [1] Il s’agit d’une situation où Rio Tinto, la demanderesse, fait face à des prétentions contraires des défenderesses à l’égard du paiement du fret pour le transport d’une cargaison. Advenant que Rio Tinto paie Glory Wealth Pte Ltd. ou Korea Line Corporation, Rio Tinto le ferait à ses risques et périls. Dans G. & N. Angelakis Shipping Co. S.A. v. Compagnie National Algerienne de Navigation (The “Attika Hope”), [1988] 1 Lloyd’s Rep. 439 (Comm. Ct.), un affréteur au voyage faisait face à des réclamations concomitantes pour le paiement du fret entre les deux parties. Le propriétaire du navire a cherché à exercer son privilège sur le fret secondaire alors que le cessionnaire des droits de l’affréteur à temps pour faire valoir ses droits au paiement. Le juge Steyn a toutefois jugé que le cessionnaire avait droit au fret. L’affréteur au voyage avait payé le propriétaire du navire à ses risques et périls et était tenu d’effectuer un deuxième paiement au cessionnaire.

 

  • [2] Afin d’éviter toute responsabilité pour plusieurs paiements, Rio Tinto cherche à se dégager des réclamations concomitantes de Korea Line et Glory Wealth. Pour ce motif, Rio Tinto allègue n’être nullement intéressé par le fret. Quoi qu’il en soit, Rio Tinto reconnaît son obligation de payer le fret en vertu des modalités de la charte-partie au voyage. De plus, il a démontré sa volonté à placer la partie contestée du fret en fiducie pour les défenderesses. Étant donné que les défenderesses n’ont pas réussi à s’entendre sur un tel paiement en fiducie, Rio Tinto est maintenant disposé à déposer le montant contesté auprès de la Cour ou à en disposer selon les directives de la Cour.

 

  • [3] Rio Tinto satisfait aux exigences de l’article 108.(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 et présente dûment cette requête ex parte.

 

  • [4] [37][…] pour compléter et clarifier l’affaire, il convient de souligner que, parce que les parties devant cette Cour ont présenté des arguments qui portaient toujours sur la question de la possibilité d’obtenir une injonction du tribunal et d’autres recours judiciaires, la procédure initiale d’injonction suivie par le tribunal dans ces cas relevait de sa compétence et celle‑ci n’avait pas été amoindrie par la loi en matière de relations de travail ou en fait par la présence de la convention collective et de sa disposition prévoyant l’arbitrage.

 

(St. Anne Nackawic Pulp & Paper c. SCTP, [1986] 1 RCS 704).

 

 

II. Introduction

  • [5] Dans cette requête ex parte, la demanderesse, Rio Tinto, demande par voie d’interplaidoirie des directives en vertu de l’article 108.(1) des Règles des Cours fédérales et une ordonnance afin que la somme de 1 576 246,79 $US soit déposée auprès de la Cour, après quoi toute responsabilité de Rio Tinto sera annulée.

 

III. Résumé des faits

La charte-partie

  • [6] Le 16 octobre 2008, Rio Tinto a conclu une charte-partie (charte-partie au voyage) avec la défenderesse Glory Wealth pour l’utilisation du navire M/V Ermis afin de transporter un chargement de boulettes de minerai de fer de la mine Carol Lake (cargaison) de Sept-Îles, au Québec, à Whyalla, en Australie. En vertu de cet accord, Rio Tinto est « l’affréteur » et Glory Wealth est le « propriétaire ».

 

  • [7] Les parties ont conclu une charte-partie au voyage selon les mêmes termes que ceux d’une charte-partie au voyage précédente (charte-partie originale) avec toutes les modifications prévues dans le résumé du contrat d’affrètement, lequel est un résumé des modalités d’une charte-partie. La charte-partie au voyage prévoyait, tant dans le résumé du contrat d’affrètement qu’à la clause 21 de la charte-partie originale, que Rio Tinto verserait les frais pour le transport de la cargaison (fret) sur le compte bancaire désigné par Glory Wealth dans les dix jours ouvrables suivant la date du connaissement.

 

Le contrat de vente

  • [8] L’expéditeur de la cargaison, la Compagnie minière IOC, dont Rio Tinto est l’actionnaire majoritaire, a conclu un contrat de vente avec OneSteel Manufacturing Pty Ltd. (OneSteel) pour les boulettes de minerai de fer de la mine Carol Lake. Ce contrat de vente stipulait qu’IOC vendrait et expédierait la cargaison à OneSteel en échange d’une lettre de crédit irrévocable négociable par IOC sur présentation, entre autres, d’un connaissement net de réserve à la banque responsable du paiement (la lettre de crédit). Le 22 octobre 2008, la lettre de crédit (dont la date d’expiration était le 30 novembre 2008) a été émise et transmise à IOC.

 

  • [9] La cargaison, consistant en 43 964 tonnes métriques de boulettes de minerai de fer de la mine Carol Lake, a été chargée sur le navire M/V Ermis à Sept-Îles, le 7 novembre 2008, et le navire a pris le large peu après en direction de Whyalla, en Australie. La même journée, un connaissement a été rédigé selon les directives de Rio Tinto. Ce connaissement était signé par la Compagnie minière IOC, Services maritimes (IOC (Maritime)), lequel est un agent nommé par Rio Tinto et désigné par Glory Wealth.

 

  • [10] Conformément à la charte-partie au voyage, le de 1 576 246, 79 $US est maintenant (tel que prolongé jusqu’au 17 décembre 2008) payable à Glory Wealth.

 

L’avis de privilège sur le fret secondaire (sub-freight)

  • [11] Le 4 novembre 2008, Rio Tinto a reçu un avis de la défenderesse Korea Line qui prétendait exercer un privilège à l’égard du fret dû en vertu de la charte-partie au voyage (avis de privilège). Korea Line a mentionné dans l’avis de privilège que le navire M/V Ermis était sujet à une charte-partie à temps (charte-partie à temps), datée du 7 août 2007, entre Parkroad Corporation (Parkroad) à titre propriétaire déposant et Glory Wealth à titre d’affréteur à temps. L’avis de privilège a de plus mentionné que par une affectation datée du 24 octobre et un avis de cession daté du 27 octobre 2008, Parkroad a affecté l’indemnité de la charte-partie à temps à Korea Line. Finalement, l’avis de privilège incluait également un relevé de compte montrant que Glory Wealth a omis de payer 1 206 823,18 $US pour le loyer en vertu de la charte-partie à temps.

 

  • [12] Dans ce contexte, Korea Line prétend exercer un privilège sur tous les frets secondaires conformément à la clause 18 de la charte-partie à temps, laquelle prévoit que Parkroad doit avoir un privilège sur toutes les cargaisons et tous les frets et loyers secondaires pour les montants dus en vertu de la charte-partie à temps. Par conséquent, Korea Line a donc demandé que le fret dû à Glory Wealth en vertu de la charte-partie au voyage, un montant de 1 576 246,79 $US, lui soit payé directement.

 

Le défaut des défenderesses de résoudre le différend au sujet du paiement du fret

  • [13] Glory Wealth a ordonné que Rio ne paie aucune partie du fret à Korea Line. Elle a nié devoir des paiements à Parkroad et a contesté la validité de l’affectation effectuée par Parkroad en faveur de Korea Line.

 

  • [14] Rio Tinto a répondu aux deux parties en indiquant que, bien que son intention ait été de payer le fret, il ne lui revenait pas de déterminer qui était en droit de recevoir le fret puisqu’elle avait des obligations contradictoires en vertu de la charte-partie au voyage et de l’avis de privilège. Par conséquent, Rio Tinto a suggéré que les parties s’entendent pour que le montant contesté soit déposé en fiducie en attendant la résolution de leur différend, sans quoi Rio Tinto demanderait l’aide de la Cour.

 

  • [15] Jusqu’à présent, Glory Wealth et Korea Line n’ont pas réussi à résoudre leur différend ou à parvenir à un accord relativement au paiement du fret en fiducie.

 

IV. Questions en litige

  • [16] (1) La demanderesse satisfait-elle aux exigences de l’article 108.(1) des Règles des Cours fédérales?

(2) Le fret devrait-il être déposé auprès de la Cour?

 

V. Analyse

  • [17] La règle d’interplaidoirie des Règles des Cours fédérales prévoit ce qui suit :

108. (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font valoir des réclamations contradictoires contre une autre personne à l’égard de biens qui sont en la possession de celle-ci, cette dernière peut, par voie de requête ex parte, demander des directives sur la façon de trancher ces réclamations, si :

 

a) d’une part, elle ne revendique aucun droit sur ces biens;

 

b) d’autre part, elle accepte de remettre les biens à la Cour ou d’en disposer selon les directives de celle-ci.

 

108. (1) Where two or more persons make conflicting claims against another person in respect of property in the possession of that person and that person

 

 

 

 

 

(a) claims no interest in the property, and

 

(b) is willing to deposit the property with the Court or dispose of it as the Court directs,

 

that person may bring an ex parte motion for directions as to how the claims are to be decided

 

 

(1) La demanderesse satisfait-elle aux exigences de l’article 108.(1) des Règles des Cours fédérales?

  • [18] Il s’agit d’une situation où les deux parties, les défenderesses, font des prétentions contraires au sujet du fret, lequel est une propriété en possession de Rio Tinto. Advenant que Rio Tinto paie Glory Wealth ou Korea Line, Rio Tinto le ferait à ses risques et périls. Dans G. & N. Angelakis Shipping Co. S.A. v. Compagnie National Algerienne de Navigation (The “Attika Hope”), [1988] 1 Lloyd’s Rep. 439 (Comm. Ct.), un affréteur au voyage faisait face à des réclamations concomitantes pour le paiement du fret de deux parties. Le propriétaire du navire a cherché à exercer son privilège sur le fret secondaire alors que le cessionnaire des droits de l’affréteur à temps pour faire valoir ses droits au paiement. Le juge Steyn a toutefois jugé que le cessionnaire avait droit au fret. L’affréteur au voyage avait payé le propriétaire du navire à ses risques et périls et était tenu d’effectuer un deuxième paiement au cessionnaire.

 

  • [19] Afin d’éviter toute responsabilité pour plusieurs paiements, Rio Tinto cherche à se dégager des réclamations concomitantes de Korea Line et Glory Wealth. Pour ce motif, Rio Tinto allègue n’être nullement intéressé par le fret. Quoi qu’il en soit, Rio Tinto reconnaît son obligation de payer le fret en vertu des modalités de la charte-partie au voyage. De plus, il a démontré sa volonté à placer la partie contestée du fret en fiducie pour les défenderesses. Étant donné que les défenderesses n’ont pas réussi à s’entendre sur un tel paiement en fiducie, Rio Tinto est maintenant disposé à déposer le montant contesté auprès de la Cour ou à en disposer selon les directives de la Cour.

 

  • [20] Rio Tinto satisfait aux exigences de l’article 108.(1) des Règles des Cours fédérales et présente dûment cette requête ex parte.

 

(2) Le fret devrait-il être déposé auprès de la Cour?

  • [21] Rio Tinto doit déposer 1 576 246,79 $US auprès de la Cour. Reconnaissant le manque d’information, toutefois, la Cour est incapable d’évaluer le montant exact faisant l’objet de réclamations concomitantes. Puisque d’autres éléments de preuve sont nécessaires, grâce auxquels tout ce qui pourrait être attribué à une entité ou qui en découle ou s’y rattache est corroboré à l’aide de tout élément de preuve présenté dans les procédures sur le fond des questions en litige, la Cour conclut actuellement que le montant total du fret, soit 1 576 246,79 $US, doit être déposé auprès de la Cour. Après de dépôt du montant total auprès de la Cour, toute responsabilité de Rio Tinto (Asia) Pte Ltd. concernant le paiement de cette partie du fret sera annulée.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. Le fret payable en vertu de la charte-partie au voyage, datée du 16 octobre 2008, entre Rio Tinto Shipping (Asia) Pte. Ltd. et Glory Wealth Pte Ltd., jusqu’à concurrence de 1 576 246,79 $US doit être déposé auprès de la Cour.

  2. Après le paiement de 1 576 246,79 $US, toute responsabilité de Rio Tinto Shipping (Asia) Pte Ltd. concernant le paiement de cette partie du fret sera annulée.

  3. Les dépens sont à la charge de Glory Wealth Pte Ltd. et de Korea Line Corporation.

  4. Les parties, Glory Wealth Pte Ltd. et Korea Line Corporation, devront décider par elles-mêmes si elles intentent d’autres procédures; elles peuvent souhaiter présenter une requête plus tard.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-1793-08

 

INTITULÉ :  RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD.

  c. KOREA LINE CORPORATION

  ET GLORY WEALTH PTE LTD.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 15 DÉCEMBRE 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :  LE 16 DÉCEMBRE 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vanessa Rochester

 

POUR LADEMANDERESSE

Jean-Marie Fontaine

 

POUR LA DÉFENDERESSE

GLORY WEALTH PTE LTD.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

OGILVY RENAULT S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR LADEMANDERESSE

BORDEN LADNER GERVAIS

Montréal (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

GLORY WEALTH PTE LTD.

 

 

 

 

 

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