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Date : 20081209

Dossiers : IMM-2831-08

IMM-2833-08

 

Référence : 2008 CF 1361

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2008

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

JAYSON SANTOS VOLUNTAD

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Contexte

 

[1]               Le demandeur, M. Jayson Voluntad, est un citoyen des Philippines et est entré au Canada grâce au Programme concernant les aides familiaux résidants le 8 janvier 2005. Bien qu’on ait diagnostiqué qu’il souffrait d’une maladie des reins dans les cinq mois suivant son arrivée, le demandeur a ensuite obtenu deux renouvellements de son permis de travail, dont le dernier qui l’autorisait à demeurer au Canada jusqu’en janvier 2008. Le deuxième certificat de renouvellement de son permis de travail a été délivré à la condition qu’il se soumette à un examen médical de l’immigration dans les 90 jours.

 

[2]               À la suite de l’examen médical, un médecin agréé d’Immigration Canada (CIC) a conclu que l’état de santé du demandeur pourrait raisonnablement entraîner un fardeau excessif pour les services de santé et exiger des services dont les coûts au Canada dépasseraient très probablement les coûts moyens par personne sur une période de cinq ans. Le 23 janvier 2008, on a donc refusé au demandeur la troisième demande de prorogation de son permis de travail puisqu’il a été jugé interdit de territoire au Canada en application du paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et le protection des réfugiés, 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

[3]               Normalement, après avoir travaillé 24 mois à temps plein en tant qu’aide familial résidant, le demandeur aurait été admissible à présenter une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des aides familiaux (voir partie 6, section 3 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227). En raison de sa non-admissibilité pour des raisons médicales, le demandeur ne pouvait pas présenter une telle demande. Par conséquent, en mai 2007, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente pour des considérations humanitaires (la demande CH). Il a également fait une demande de permis de séjour temporaire (le PST).

 

[4]               Dans une décision datée du 17 juin 2008, une agente d’immigration (l’agente) a conclu que le demandeur ne subirait pas de difficultés inhabituelles, injustes ou excessives s’il devait quitter le Canada pour présenter sa demande de résidence permanente de l’étranger (la décision CH), et elle a rejeté sa demande de PST (la décision relative au PST).

 

[5]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision.

 

II.        Questions

 

[6]               La présente demande soulève les questions suivantes :

1.                  L’agente a-t-elle rendu une décision CH déraisonnable suivant :

 

a.                   Son examen de la possibilité pour le demandeur d’obtenir un traitement médical aux Philippines?

 

b.                  Son examen du degré d’établissement du demandeur au Canada?

 

2.                  Le Programme concernant les aides familiaux résidants viole-t-il l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte)?

 

3.                  L’agente a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en ne motivant pas suffisamment sa décision de refuser la demande de PST?

 

III.       Analyse

A.        Norme de contrôle

 

[7]               Les parties s’entendent pour dire que la décision de l’agente est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, ce qui signifie que la Cour doit déterminer si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47). Il importe aussi de souligner que, selon cette norme de contrôle, la Cour ne doit pas substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de l’agente, même si elle aurait peut-être tiré des inférences ou des conclusions différentes.

 

[8]               Cette norme de contrôle ne s’applique pas à la prétendue insuffisance des motifs de la décision relative au PST; aucune déférence n’est requise dans le cas d’un manquement à l’obligation d’équité procédurale.

 

B.         Traitement médical aux Philippines

 

[9]               Le demandeur fait valoir que l’agente a commis une erreur en refusant sa demande CH puisqu’elle n’a pas tenu compte de ses éléments de preuve qui indiquaient qu’il n’avait pas raisonnablement accès à des soins de santé aux Philippines en raison du coût élevé des traitements de maladies des reins, du piètre financement public des soins de santé, de l’éloignement de sa collectivité aux Philippines, de son incapacité financière à déménager et de son incapacité à retourner travailler aux Philippines. De plus, le demandeur soutient que l’agente a commis une erreur en concluant qu’il avait accès à un traitement médical aux Philippines simplement parce qu’il existait dans ce pays un système de soins de santé. Selon le demandeur, en concluant que la preuve était insuffisante pour établir qu’il n’avait pas accès à des soins médicaux, l’agente a clairement préféré l’opinion du médecin agréé, John Lazarus, sans fournir de motifs expliquant pourquoi elle avait rejeté ses éléments de preuve qui indiquaient qu’il n’aurait pas les moyens de se payer des traitements aux Philippines.

 

[10]           Après examen du dossier soumis à la Cour, je suis convaincue que l’agente a tenu compte avec soin de l’ensemble de la preuve dont elle disposait – tant celle produite par le demandeur que celle produite par le médecin agréé au consulat à Manille. Certains courriels n’ont pas été transmis au demandeur, mais la preuve elle-même et ses sources étaient mentionnées dans la lettre d’équité datée du 28 mars 2008 qui a été envoyée au demandeur. Au vu de la preuve, l’agente a jugé qu’il y avait insuffisance de preuve pour conclure que le demandeur ne serait pas en mesure de continuer de se faire soigner pour sa maladie des reins s’il retournait aux Philippines. En particulier, elle a conclu que :

 

·                    Des traitements et des médicaments étaient disponibles aux Philippines contre la maladie dont souffre le demandeur.

 

·                    Même si le fait d’avoir à se déplacer de Bulacan à Manille pour recevoir un traitement risquait d’être peu commode et de perturber l’emploi du demandeur, cette situation n’était pas différente de celle vécue par d’autres personnes dans le monde vivant à une certaine distance d’un hôpital dans de petits villages.

 

·                    Le demandeur était en dialyse péritonéale; traitement qu’il pouvait recevoir à la maison selon son propre horaire. La preuve était insuffisante pour établir qu’il ne pourrait pas continuer ce type de traitement aux Philippines au lieu d’avoir à se rendre à l’hôpital. Le demandeur avait aussi la possibilité de déménager plus près de l’hôpital s’il retournait vivre aux Philippines.

 

·                    La preuve quant au revenu annuel gagné par le demandeur aux Philippines était insuffisante.

 

·                    Rien ne permettait d’établir que le demandeur ne serait pas couvert par le programme national d’assurance-maladie (le PNAM).

 

·                    Aucune preuve ne permettait d’établir que le demandeur ne serait pas admissible, s’il devenait indigent, à recevoir une aide financière du Philippine Charity Sweepstakes Office (le PCSO). Rien ne montrait non plus que le demandeur ne serait pas admissible à des subventions en invoquant le facteur relatif à l’indigence prévu par le PNAM.

 

[11]           À mon avis, l’agente a bien tenu compte de tous les éléments de preuve qui lui avaient été soumis par le demandeur. Sa conclusion sur la possibilité d’obtenir un traitement médical découlait d’une analyse attentive de la preuve dont elle disposait; preuve qui indiquait que des traitements médicaux étaient offerts aux Philippines et que diverses sources de financement pouvaient être obtenues par le demandeur. Bien qu’il ait produit des lettres d’opinion rédigées par ses amis indiquant que les traitements médicaux sont dispendieux aux Philippines et que [traduction] « seuls les riches peuvent se payer un traitement de dialyse », le demandeur n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il ne serait pas en mesure d’avoir accès aux diverses sources de financement offertes aux Philippines.

 

[12]           En somme, l’agente a pondéré de manière appropriée la preuve produite devant elle, et elle a tiré une conclusion qui appartient, à mon avis, aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, précité, au paragraphe 47).

 

C.        Établissement au Canada

 

[13]           Le demandeur soutient que l’agente a appliqué une norme « arbitraire » à son égard en établissant son degré d’établissement au Canada. Dans ses observations, il soutient aussi que l’agente a commis une erreur en ne tenant pas compte de sa situation personnelle lorsqu’elle a examiné son degré d’établissement. Plus particulièrement, elle n’a pas pris en considération le fait que, malgré sa maladie chronique, il a continué de travailler et de s’intégrer dans sa collectivité. Le demandeur renvoie à l’extrait de la décision de l’agente où elle indique qu’[traduction] « en tant que titulaire d’un permis de travail d’une durée de trois ans, il n’est que normal que M. Voluntad ait atteint un certain degré d’établissement et d’intégration au Canada ».

 

[14]           L’extrait cité par le demandeur se trouve dans un plus long passage portant sur le degré d’établissement. L’agente a écrit dans sa décision :

[traduction]

Depuis son arrivée au Canada, M. Voluntad travaille de façon continue pour sa sœur en tant qu’aide familial. Il parle, lit et écrit l’anglais. M. Voluntad joue un rôle actif au sein de son église. Il a travaillé comme bénévole à l’école fréquentée par son neveu et sa nièce. M. Voluntad a produit des lettres venant de personnes qui appuient sa demande, dont des professionnels de la santé, des amis, des travailleurs sociaux et un député. Je reconnais que M. Voluntad a été indépendant financièrement au Canada. J’admets qu’il a fait des efforts pour s’intégrer dans la collectivité par l’intermédiaire de ses amis, son église et son bénévolat. Bien que je reconnaisse son établissement au Canada, je signale qu’en tant que titulaire d’un permis de travail d’une durée de trois ans, il n’est que normal que M. Voluntad ait atteint un certain degré d’établissement et d’intégration au Canada. Son établissement, quoique digne de mention, ne constitue pas à mon avis un facteur suffisant pour justifier une dispense de visa ou une exemption des critères de sélection applicables pour devenir résident permanent depuis le Canada.

 

[15]           Après avoir examiné ce passage de la décision, je suis convaincue que l’agente s’est livrée à une analyse approfondie du degré d’établissement du demandeur au Canada. Aucun élément de preuve n’a été omis. En fait, le demandeur remet en question l’importance qui a été accordée à son établissement. Même si son degré d’établissement était digne de mention selon l’agente, il était insuffisant pour lui permettre d’accueillir la demande CH. Je suis d’avis que cette conclusion est étayée par la preuve. Il n’y a pas d’erreur susceptible de contrôle.

 

D.        Violation de la Charte

 

[16]           Le demandeur soutient que le Programme concernant les aides familiaux résidants viole l’article 15 de la Charte. Il allègue dans ses observations que l’admissibilité des demandeurs appartenant à d’autres catégories de l’immigration économique est entièrement déterminée avant leur entrée au Canada, alors que les aides familiaux doivent se livrer à un examen d’admissibilité initial tant à leur entrée qu’à la fin de l’exécution de leurs conditions d’emploi en tant qu’aide familial. À mon avis, cette différence de traitement à l’égard des aides familiaux est fondée sur l’emploi. Le demandeur fait valoir que cela constitue un motif analogue selon l’article 15 et que la différence de traitement constitue de la discrimination.

 

[17]           L’article 15 de la Charte énonce que :

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

 

 

[18]           Le cadre d’analyse applicable à une allégation de violation de l’article 15 de la Charte a été établi dans l’arrêt Law c. Canada, [1999] 1 R.C.S. 497. Le demandeur doit établir ce qui suit :

 

i.                     La loi a entraîné une différence de traitement à son égard;

 

ii.                   La différence de traitement était fondée sur un motif énuméré ou un motif analogue;

 

iii.                  La différence de traitement constitue de la discrimination.

 

[19]           À mon avis, le demandeur échoue dès la première étape de l’analyse. À cet égard, l’argument du demandeur est fondé sur une mauvaise compréhension des dispositions régissant les aides familiaux résidants au Canada. Par définition, le Programme concernant les aides familiaux résidants accorde un statut temporaire au requérant et non permanent. Pour obtenir la résidence permanente au Canada, l’aide familial résidant doit en faire la demande séparément, et il doit alors satisfaire aux conditions d’admissibilité requises, comme tout autre demandeur de résidence permanente.

 

[20]           Le fait que l’aide familial résidant soit tenu de remplir certaines conditions d’admissibilité à son entrée temporaire au Canada, et ensuite d’établir qu’il a satisfait en partie ou en totalité aux mêmes conditions relatives à une demande de résidence permanente, est simplement non pertinent. À la suite de sa demande de résidence permanente, le demandeur a été traité exactement comme tout autre demandeur de résidence permanente. Il n’y a pas eu de différence de traitement.

 

[21]           Même si je suis prête à reconnaître l’existence d’une différence de traitement en raison des conditions d’admissibilité imposées aux étrangers dans la catégorie des aides familiaux, je ne suis pas convaincue que cette différence de traitement est fondée sur un motif énuméré ou un motif analogue. Il n’existe aucune jurisprudence indiquant que l’emploi constitue un motif analogue, en fait, c’est plutôt l’inverse (voir R. c. Alrifai, 2008 ONCA 564, [2008] O.J. no 2870 (Q.L.), au paragraphe 29; Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989, au paragraphe 44; et Baier c. Alberta, 2007 CSC 31, [2007] 2 R.C.S. 673, aux paragraphes 65 et 66).

 

E.         Décision relative au PST

[22]           Le demandeur soutient qu’en refusant sa demande de PST, l’agente n’a pas suffisamment expliqué pourquoi elle n’était pas convaincue que son besoin de demeurer au Canada était impérieux et suffisant pour compenser les risques que représente sa présence sur le plan de la santé pour la société canadienne.

 

[23]           Même s’il est vrai que le refus du PST est expliqué dans un des paragraphes de la décision de l’agente, cette décision relative au PST ne saurait être lue isolément. Dans la présente affaire, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire fondée sur son établissement au Canada, la non-disponibilité de traitements médicaux aux Philippines et l’intérêt supérieur de sa nièce et de son neveu. Il s’est appuyé sur les mêmes facteurs pour appuyer sa demande de PST. L’avocate du demandeur fait principalement valoir à l’agente dans ses observations écrites que :

[traduction]

Si la présente demande d’établissement est rejetée parce qu’elle ne peut être justifiée par des motifs d’ordre humanitaire, nous sommes d’avis que Jayson devrait être autorisé à demeurer au Canada malgré son interdiction de territoire.

 

[…]

 

La situation de Jayson est unique du fait qu’il a déjà fourni un apport économique significatif au Canada au cours des deux dernières années. Avant de refuser sa demande de résidence permanente, nous croyons qu’il devrait faire l’objet d’un examen en vue d’obtenir un permis de séjour temporaire.

 

[24]           Étant donné que la demande de PST du demandeur reposait sur les mêmes motifs que ceux de sa demande CH, l’agente pouvait à juste titre tirer ses conclusions relatives à la demande CH et à la demande de PST à partir de la même analyse. L’omission d’avoir fourni une autre série de motifs pour le PST, dans les circonstances de l’espèce, ne peut constituer un manquement à l’équité procédurale si le demandeur lui-même n’a pas formulé d’arguments qui justifiaient une analyse distincte.

 

[25]           En outre, compte tenu de la nature exceptionnelle de la demande de PST, de la déférence dont il faut faire preuve à l’égard de la décision d’un agent et de l’absence de preuve supplémentaire donnant à penser que le besoin du demandeur est impérieux, je ne vois aucune raison de conclure que la décision de l’agente était déraisonnable.

 

IV.       Conclusion

 

[26]           C’est là une situation regrettable pour le demandeur. Même si j’en étais arrivée à une conclusion différente, je ne trouve aucune raison d’intervenir dans la décision discrétionnaire de l’agente.

 

[27]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et aucune ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

3.                  La présente décision est déposée dans les dossiers IMM-2831-08 et IMM-2833-08.

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                      IMM-2831-08 et IMM-2833-08

 

INTITULÉ :                                       JAYSON SANTOS VOLUNTAD c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 3 DÉCEMBRE 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 9 DÉCEMBRE 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Deanna Okun-Nachoff

POUR LE DEMANDEUR

 

Kim Shane

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Deanna Okun-Nachoff

Avocate

West Coast Domestic Workers Association

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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