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Date : 20081209

Dossier : T-283-08

Référence : 2008 CF 1363

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY

(« ACCESS COPYRIGHT »)

 

demanderesse

 

 

 

et

 

ERIC ZHANG et toutes les autres personnes

faisant affaire sous la dénomination sociale HAPPY COPY CENTER, et

LE CHEF DE POLICE, WILLIAM BLAIR, DU SERVICE DE POLICE DE TORONTO,

OU SON REPRÉSENTANT

 

défendeurs

MOTIFS – TAXATION DES DÉPENS

Johanne Parent

Officier taxateur

  • [1] Vu une requête en jugement sommaire présentée au nom de la demanderesse, le 12 août 2008, la Cour a rendu un jugement définitif et ordonné aux défendeurs, Eric Zhang (également appelé Lixin Zhang) et toutes les personnes faisant affaire sous la dénomination Happy Copy Center pendant la période s’étendant du 20 février 2005 au 27 novembre 2007, de verser les dépens à la demanderesse selon la limite supérieure de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales. Un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais du défendeur a été émis le 2 octobre 2008.

  • [2] La seule observation qui a été présentée au nom du défendeur, Eric Zhang, porte sur le fait que l’entreprise Happy Copy Center n’est plus exploitée et que M. Zhang est actuellement à la recherche d’un emploi pour acquitter ses dettes. Comme l’indique Solosky v. Canada [1977] 1 F.C. 663 et comme cela a été confirmé de nombreuses fois par la suite :

[traduction]
En outre, au moment de décider s’il y a lieu ou non d’accorder les dépens à un demandeur débouté, la capacité de payer de l’une ou l’autre des parties ne devrait pas être un facteur décisif; au contraire, l’adjudication des dépens ou le refus de les octroyer devrait reposer sur le bien-fondé de l’affaire. À moins que des circonstances particulières ne justifient d’ordonner le contraire, les dépens devraient normalement suivre l’issue de la cause.

 

  • [3] Conformément à la référence susmentionnée, l’argument du demandeur concernant sa situation financière n’est pas pris en considération au moment de déterminer les dépens. Au moment de l’adjudication des dépens, la Cour a rendu une décision ambiguë et je n’ai pas le pouvoir d’intervenir dans l’adjudication des dépens par la Cour.

 

  • [4] Tous les services taxables réclamés par le demandeur sont adjugés tels qu’ils avaient été demandés. Tous les autres débours réclamés sont des frais considérés comme étant essentiels à la conduite de la présente affaire. Les montants réclamés ne sont pas contestés, sont raisonnables et sont, par conséquent, accordés.

 

  • [5] Le mémoire des frais est taxé pour le montant de 7 179,63 $ majoré de la TPS (332,08 $) pour un montant total de 7 511 71 $.

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 9 décembre 2008


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-283-08

 

INTITULÉ :    THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY

(« ACCESS COPYRIGHT ») et ERIC ZHANG et toutes les autres personnes faisant affaire sous la dénomination sociale HAPPY COPY CENTER, et LE CHEF DE POLICE, WILLIAM BLAIR, DU SERVICE DE POLICE DE TORONTO, OU SON REPRÉSENTANT

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION :  TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :  JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :    LE 9 DÉCEMBRE 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Arthur B. Renaud

Jeilah Y. Chan

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Non représenté

 

POUR LE DÉFENDEUR

ERIC ZHANG

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bennett Jones LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Aucun

 

POUR LE DÉFENDEUR

ERIC ZHANG

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

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