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Date : 20081208

Dossier : T-64-08

Référence : 2008 CF 1351

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2008

En présence de madame la juge Simpson

 

ENTRE :

HENRY NEUGEBAUER

demandeur

 

 

 

et

 

 

 

 

ANNA M. LABIENIEC

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Aux présentes, Henry Neugebauer (le demandeur) souhaite faire radier un certificat d’enregistrement de droit d’auteur (no de droit d’auteur 1 639 825) émis par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada le 12 juillet 2006 (la demande). Le certificat d’enregistrement en cause vise une œuvre littéraire intitulée Gesi Puch (le livre) et indique qu’Anna M. Labieniec (la défenderesse) et le demandeur sont les propriétaires et auteurs du livre. M. Neugebauer relate dans cet ouvrage son souvenir de l’Holocauste et de l’occupation de la Pologne par l’Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce livre est écrit en polonais.

 

  • [2] Cette audience devait être une procédure par défaut. Toutefois, la défenderesse, qui se représentait elle-même, a comparu et a demandé un ajournement sous prétexte qu’elle n’avait pas reçu le dossier de demande du demandeur. Elle n’avait pas eu la possibilité de répondre et, apparemment, elle souhaitait le faire.

 

  • [3] L’avis de demande (l’avis) a été signifié à la défenderesse le 18 janvier 2008. Il se lit en partie comme suit :

[traduction]
SI VOUS SOUHAITEZ CONTESTER CETTE DEMANDE, être informée de n’importe quelle étape de celle-ci ou recevoir signification de l’un ou l’autre des documents qu’elle renferme, vous ou votre avocat devrez produire un avis de comparution en utilisant le Formulaire 305, comme l’exigent les Règles des Cours fédérales, et le signifier à l’avocat du demandeur ou, si le demandeur se représente lui-même, au demandeur même, DANS LES DIX JOURS suivant la signification du présent avis de demande.

 

  • [4] Malheureusement, ni l’avis de demande de la Cour, ni le Formulaire 305, ne mentionnent qu’un avis de comparution doit être signifié à la Cour. De plus, même si le Formulaire 305 fait référence à la Règle 305, rien n’indique qu’il faille la lire pour obtenir de plus amples renseignements. À mon avis, un défendeur supposerait à juste titre, en s’appuyant sur le libellé ci‑dessus, que la signification au moment approprié d’un avis de comparution lui donnerait droit à un avis des procédures subséquentes.

 

  • [5] En l’espèce, s’appuyant sur l’avis, la défenderesse a préparé un avis de comparution (la comparution), mais elle ne l’a signifié à l’avocate du demandeur que le 31 janvier 2008. L’avis était donc en retard. De plus, il n’a jamais été signifié. Pour ce motif, l’ordonnance de la Cour datée du 29 juillet 2008, établissant l’affaire en vue de l’audience, est le seul document préalable à l’audience reçu par le demandeur. La défenderesse a également reçu un appel téléphonique du greffe au cours duquel elle a confirmé sa présence. Juste avant l’audience, la Cour a reçu une lettre datée du 25 novembre 2008. Cette lettre rédigée par un avocat indiquait qu’il assisterait à l’audience au nom de la défenderesse afin de demander un ajournement (l’avocat de la défenderesse). Toutefois, à l’ouverture de la Cour, l’avocat n’était pas arrivé.

 

  • [6] Vu les circonstances, j’ai demandé à l’avocate du demandeur de traiter la question d’un ajournement. Elle s’y est opposée vigoureusement, avançant les arguments suivants :

    • - Autoriser un ajournement porterait préjudice au demandeur. Elle a souligné le fait que le demandeur avait préparé ses observations et accompli tout ce qui était possible pour faire valoir ses droits. Elle a mentionné qu’il a été privé du droit d’être l’unique titulaire du droit d’auteur pendant près de deux ans et qu’il est maintenant âgé de plus de quatre-vingts ans. Elle soutient que, parce que la protection conférée par le droit d’auteur est limitée à la vie de l’auteur plus cinquante ans, un ajournement lui porterait préjudice en raison de son grand âge. Elle prétend également qu’un ajournement priverait le public de l’accès à une œuvre importante.

    • - Le demandeur a investi une portion importante du peu d’argent qu’il possédait et de ses ressources limitées, ainsi que de son temps, à la préparation de l’audience.

    • - Les parties qui se représentent elles-mêmes doivent se conformer aux règles de la Cour et l’avis de comparution ne lui a pas été signifié à temps. Elle s’est appuyée sur Kalevar c. Parti Libéral du Canada, 2001 CFPI 1261; 110 A.C.W.S. (3d) 236 (T.D.) conf. par 2002 CAF 246; 115 A.C.W.S. (3d) 358.

 

  • [7] Lorsque l’avocat de la défenderesse est arrivé, il a allégué que sa cliente s’était efforcée de suivre les instructions contenues dans l’avis et qu’elle souhaitait présenter une réponse concernant le bien-fondé. Il a également critiqué l’avocate du demandeur pour avoir procédé par défaut alors qu’elle savait que la défenderesse souhaitait s’opposer à la demande.

 

CONCLUSION

 

  • [8] L’ajournement sera accordé parce que l’avocate du demandeur avait demandé cette audience en tant que procédure par défaut tout en sachant que la défenderesse souhaitait s’opposer à la demande.

 

ORDONNANCE

 

ATTENDU que la demande d’ajournement a été présentée par la défenderesse et après avoir entendu les observations des avocats des deux parties à Toronto ce mercredi 26 novembre 2008;

 

ET APRÈS avoir conclu, pour les motifs invoqués ci-dessus, qu’un bref ajournement sert les intérêts de la justice;

 

ET APRÈS avoir souligné que la date indiquée ci-dessous convient aux deux parties;

 

ET APRÈS avoir conclu que, parce que la défenderesse n’a pas signifié et déposé son avis de comparution dans les délais prescrits par les Règles et parce que l’avocate du demandeur n’a pas informé la Cour que la défenderesse souhaitait s’opposer à la demande, il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens.

 

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. Cette affaire dont je suis saisie est ajournée pour permettre l’audience du bien-fondé le 22 janvier 2008, à 9 h 30.

  2. La défenderesse signifiera et déposera un avis de comparution au plus tard le 12 décembre 2008.

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-64-08

 

INTITULÉ :      HENRY NEUGEBAUER c. ANNA M. LABIENIEC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 26 NOVEMBRE 2008

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LA JUGE SIMPSON

 

 

DATE DES MOTIFS :  LE 8 DÉCEMBRE 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jordana Sanft

Jill Melissa Daley

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Christopher Kozlowski

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ogilvy Renault s.e.n.c.r.l.

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Kozlowski and Associates Mississauga (Ontario)

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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