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Date : 20081204

Dossier : T-374-06

Référence : 2008 CF 1348

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY

demandeur

 

 

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS – TAXATION DES DÉPENS

Johanne Parent

Officier taxateur

 

  • [1] Le 13 avril 2007, la Cour a rejeté avec dépens la demande de contrôle judiciaire. Un échéancier pour le dépôt de l’évaluation de la taxation des dépens du défendeur a été émis le 4 septembre 2008. Le défendeur n’a soumis aucun autre mémoire ou affidavit, tandis que le demandeur a déposé ses observations écrites dans le délai prescrit.

 

  • [2] Comme il est indiqué ci-dessus, le 13 avril 2007, madame la juge Simpson a rejeté la demande principale. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel fédérale, qui a elle-même rejeté l’appel avec dépens. Le 1er août 2008, le demandeur a fait appel de la décision de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada, laquelle a réglé l’affaire le 13 novembre 2008.

 

  • [3] Même si celles-ci sont maintenant sans objet, je souhaite donner suite aux observations du demandeur à l’effet que, dans son arrêt, la Cour suprême du Canada aurait dû surseoir à cette taxation.Comme il est mentionné dans Latham c. Canada, 2007 CAF 179 :

 

« L’existence d’appels en instance n’empêche pas les intimés de procéder à la taxation des dépens : voir la décision Culhane c. ATP Aero Training Products Inc., [2004] A.C.F. no 1810 (O.T.) au paragraphe [6]. Dans la décision Clarke c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 814 (O.T.) ... »

 

En conséquence et en dépit de l’opinion du demandeur, je n’aurais pas retardé cette taxation en attendant l’arrêt de la Cour suprême du Canada concernant cet appel.

 

  • [4] Dans ses observations, le demandeur souhaite que l’officier taxateur prenne en considération la situation financière des deux parties. Comme l’indique Solosky v. Canada [1977] 1 F.C. 663 et comme cela a été confirmé de nombreuses fois par la suite :

[traduction]
En outre, au moment de décider s’il y a lieu ou non d’accorder les dépens à un demandeur débouté, la capacité de payer de l’une ou l’autre des parties ne devrait pas être un facteur décisif; au contraire, l’adjudication des dépens ou le refus de les octroyer devrait reposer sur le bien-fondé de l’affaire. À moins que des circonstances particulières ne justifient d’ordonner le contraire, les dépens devraient normalement suivre l’issue de la cause.

 

Conformément à la référence susmentionnée, l’argument du demandeur concernant sa situation financière n’est pas pris en considération au moment de déterminer les dépens. En ce qui concerne la référence du demandeur concernant la réduction à zéro des dépens du défendeur en raison de l’incidence qu’aurait sur le système de justice l’octroi des dépens au procureur général du Canada, la règle 400(2) des Règles des Cours fédérales est claire : « Les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle. » En vertu du paragraphe 400(1) des Règles, l’adjudication des dépens relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour. En rejetant la demande avec dépens, la Cour a rendu une décision ambiguë et je n’ai pas le pouvoir d’intervenir dans l’adjudication des dépens par la Cour.

 

  • [5] Les services taxables réclamés par le défendeur pour la préparation de son dossier (article 2), la préparation de l’audience (article 13), les honoraires de l’avocat à l’audience (article 14) et la préparation des observations écrites demandées par la Cour (article 15) sont tous admis.

 

  • [6] Le défendeur réclame cinq unités sous l’article 5 pour la préparation et le dépôt des documents de réponse à une requête en redressement provisoire contestée. L’ordonnance de la Cour datée du 30 octobre 2005 ne fait aucune mention des dépens. Dans Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited, 2006 CF 1333, la Cour a conclu que : « Toute ordonnance rendue avant l’instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à l’une ou l’autre partie ». Par conséquent, l’article 5 n’est pas admis.

 

  • [7] La partie de l’article 24 se rapportant aux frais de déplacement engagés par l’avocat pour assister aux audiences est laissée à la discrétion de la Cour et je ne trouve aucune directive ou ordonnance dans le dossier de la Cour qui aurait pour effet d’octroyer ces dépens.

 

 

  • [8] Tous les autres débours réclamés constituent des frais considérés comme étant essentiels à la conduite de la présente affaire. Les montants réclamés ne sont pas contestés, sont raisonnables et sont, par conséquent, accordés.

 

  • [9] Le mémoire de dépens du défendeur est taxé pour le montant de 4 260 $.

 

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

 

Toronto (Ontario)

Le 4 décembre 2008

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-374-06

 

INTITULÉ :   MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION :  TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :  JOHANNE PARENT

 

DATE :    LE 4 DÉCEMBRE 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Mohammad Aslam Chaudhry

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Karl Chemsi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S.O.

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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