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Date : 20081126

Dossier : T-117-02

Référence : 2008 CF 1327

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

MURI PEACE CHILTON

demandeur

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

Johanne Parent

Officier taxateur

[1]               Le 19 juillet 2005, la Cour a rejeté la requête du demandeur en vue de modifier sa déclaration et d’ajouter des défendeurs à la demande, avec dépens payables immédiatement par le demandeur à la défenderesse, et ce, quelle que soit l’issue de la cause. Une deuxième requête du demandeur, cette fois en vue d’obtenir la désignation de deux psychiatres à titre d’experts, a également été rejetée par la Cour, avec dépens attribués à la défenderesse, le 2 novembre 2006. La défenderesse a déposé deux mémoires de frais relativement à ces ordonnances le 6 juillet 2007, et l’officier taxateur principal a émis des échéanciers pour la taxation sur dossier de ces mémoires de frais le 20 juillet et le 20 septembre 2007. L’avocat de la défenderesse a déposé ses observations écrites dans les délais impartis. Bien que les observations de la défenderesse lui aient été dûment signifiées, le demandeur n’a pas présenté d’arguments en réponse. Le demandeur a toutefois signifié et déposé auprès de la Cour une requête sollicitant des directives afin de déterminer le sens et l’intention des ordonnances du 19 juillet 2005 et du 2 novembre 2006. La Cour, en rejetant cette requête sans frais de part et d’autre le 11 décembre 2007, a indiqué que [traduction] « toutes les observations du demandeur dans cette requête peuvent être soumises à un officier taxateur ». La taxation du mémoire de frais de la défenderesse aura donc lieu, en tenant compte des observations sur la question des dépens déposées par la défenderesse, ainsi que des arguments du demandeur quant à sa requête sollicitant des directives adressée à l’officier taxateur.

 

[2]               Cette affaire est parvenue à sa conclusion finale quant à toutes les questions importantes avec la décision rendue par le juge Mandamin le 17 septembre 2008. De plus, le juge Mandamin a indiqué, le 5 novembre 2008, que : [traduction] « la taxation des dépens relativement aux ordonnances du protonotaire continuera à être menée par l’officier taxateur ». Par conséquent, je suis maintenant prête à procéder à la taxation des frais de la défenderesse, ainsi qu’il a été demandé.

 

[3]               Je crois que les directives du juge Mandamin répondent à la plupart des arguments du demandeur, sauf celui selon lequel le demandeur [traduction] « n’a pas assez d’argent pour porter le fardeau d’une ordonnance d’établissement des dépens ». Comme l’indique Solosky v. Canada [1977] 1 F.C. 663  et comme cela a été confirmé de nombreuses fois par la suite :

[traduction] En outre, au moment de décider s’il y a lieu ou non d’accorder les dépens à un demandeur débouté, la capacité de payer de l’une ou l’autre des parties ne devrait pas être un facteur décisif; au contraire, l’adjudication des dépens ou le refus de les octroyer devrait reposer sur le bien-fondé de l’affaire. À moins que des circonstances particulières ne justifient d’ordonner le contraire, les dépens devraient normalement suivre l’issue de la cause.

 

Conformément à la référence susmentionnée, l’argument du demandeur concernant son incapacité à payer n’est pas pris en considération au moment de déterminer les dépens.

 

[4]               Dans les deux mémoires de frais, le défendeur réclame sept unités sous l’article 4 pour la préparation et le dépôt des documents de réponse aux requêtes contestées. En ce qui concerne les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales ainsi que les particularités du présent dossier, j’estime que ni l’importance ni la complexité des questions c), ni même la quantité de travail g) ne justifient l’échelon supérieur de la colonne III. J’accorde cinq unités sous l’article 4 pour chaque mémoire de frais. L’article 25 n’est pas admis puisqu’il porte précisément sur des services rendus après le jugement et que ces mémoires de frais sont clairement liés à des ordonnances interlocutoires et non à un jugement. L’article 26 est admis tel qu’il est présenté dans les deux mémoires de frais.

 

[5]               Le mémoire de dépens en lien avec l’ordonnance de la Cour datée du 19 juillet 2005 est taxé pour le montant total de 840 $. Le mémoire de dépens en lien avec l’ordonnance de la Cour datée du 2 novembre 2006 est taxé pour le montant total de 840 $.

 

     « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 26 novembre 2008

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                T-117-02

 

INTITULÉ :                                                               MURI PEACE CHILTON c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION :                                      TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :       L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 26 NOVEMBRE 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Muri Peace Chilton

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Joel R. Levine

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S.O.

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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