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Date : 20071210

Dossier : ITA-4042-01

Référence : 2007 CF 1294

Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2007

En présence de Monsieur le juge Martineau

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi de l’impôt sur le revenu

 

ET DANS L’AFFAIRE D’UNE cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d’une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi

 

CONTRE :

ALBERT VAILLANCOURT

Débiteur-saisi / Intimé

ET

 

DENIS VAILLANCOURT

Intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête au nom des intimés visant à obtenir l’annulation de l’ordonnance de constitution de charge provisoire rendue par la Cour le 7 juin 2001 (l’ordonnance contestée), ainsi que la radiation de la charge provisoire inscrite par sa Majesté du chef du Canada (le créancier judiciaire) sur l’immeuble décrit à l’annexe 1 (l’immeuble en cause), qui est situé au 38, rue Fillion à St-Joachim, province de Québec (l’emplacement donné). Au cœur de ce litige accessoire aux procédures de recouvrement prises par le créancier judiciaire, cette Cour doit examiner l’opposabilité à l’égard de ce dernier d’un acte de donation entre les intimés visant l’immeuble en cause. Les dispositions législatives et réglementaires mentionnées plus loin sont reproduites à l’annexe 2.

 

[2]               L’intimé, Albert Vaillancourt (le débiteur judiciaire) est décédé en 2006, à l’âge de 88 ans. Sa succession, représentée par son liquidateur, Ghislain Vaillancourt (Ghislain), l’un de ses fils, a repris l’instance en janvier 2007 dans le présent dossier. Denis Vaillancourt (l’autre intimé), un autre fils, à qui le débiteur judiciaire a fait don de l’immeuble en cause le 29 septembre 2000 (la donation en cause), est co-intimé. Un troisième fils, René Vaillancourt (René) n’est pas partie aux présentes. Alors qu’il devait 284 852,37$ au fisc, René a transféré au débiteur judiciaire, sans contrepartie, une somme totale de 204 500,00$ entre le 1er mai 1996 et le 31 décembre 1998. Ce transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance a donné lieu à l’émission d’un avis de cotisation le 22 novembre 2000 à l’encontre du débiteur judiciaire en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c.1 (la LIR) (la cotisation en cause).

 

[3]               Le présent dossier a été ouvert le 18 avril 2001 à la suite du dépôt à la Cour d’un certificat préparé au nom du créancier judiciaire en vertu de l’article 223 de la LIR attestant qu’un montant de 196 770,00 $ n’avait pas été acquitté par le débiteur judiciaire à cette dernière date (le montant impayé de la créance en cause).

 

[4]               Le 4 juin 2001, le créancier judiciaire a présenté une requête ex parte à la Cour aux fins d’obtenir : 1) la permission de poursuivre les mesures de recouvrement commencées en avril 2001, et ce malgré l’appel logé en avril 2001 par le débiteur judiciaire à l’encontre de l’avis de cotisation en cause, au motif que le recouvrement de la créance de la couronne serait en totalité ou en partie compromis par l’octroi d’un délai au débiteur judiciaire pour acquitter le montant impayé de la créance; et 2) la constitution d’une charge provisoire sur l’immeuble en cause au motif que c’est le seul actif de valeur en possession du débiteur judiciaire et que la donation en cause est inopposable au créancier judiciaire. La requête a été accordée en totalité le 7 juin 2001. Plus particulièrement, la Cour a rendu une ordonnance d’exécution immédiate en vertu du paragraphe 225.2(2) de la LIR, ainsi que l’ordonnance contestée en vertu de la règle 458 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, telles que modifiées, alors connues sous le nom des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles).

 

[5]               Le 26 juillet 2001, les intimés ont déposé une requête afin de faire annuler les deux ordonnances rendues le 7 juin 2001. Considérant que la compétence de la Cour pour déclarer la donation en cause inopposable à un créancier judiciaire était alors contestée par les intimés et qu’une décision de la Cour d’appel fédérale était attendue dans l’affaire Gadbois c. Transport H. Cordeau Inc. et al, portant le numéro de Cour ITA-1384-97, où une question similaire était soulevée, le 21 août 2001, la Cour ordonnait la suspension de l’audition de la requête en annulation des intimés. Le 31 mai 2002, la Cour d’appel fédérale rendait son jugement dans l’affaire Gadbois et a concluait que cette Cour a compétence, lors d’une saisie-arrêt en mains tierces, pour décider de l’opposabilité au créancier judiciaire d’une cession de créance faite par la tierce saisie, en fraude alléguée des droits des créanciers (Canada (ministre du Revenu national) c. Gadbois, [2002] A.C.F. no 836, 2002 CAF 228). D’autre part, en 2005, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) entendait l’appel du débiteur judiciaire. Ce dernier ne contestait pas la cotisation en cause comme telle mais plutôt le bien-fondé de l’avis de nouvelle cotisation pour l’année 1995 établi à l’encontre de René qui, tel que susdit, est l’auteur du transfert de la somme de 204 500,00$ au débiteur judicaire. Le 25 octobre 2006, la CCI rejetait l’appel du débiteur judiciaire (Vaillancourt c. La Reine, 2006 CCI 1395).

 

[6]               Suite à la reprise de l’instance en cause par la succession du débiteur judiciaire, un nouvel avis de requête en annulation a été déposé par les intimés le 30 avril 2007. Il appert d’abord que les intimés ont abandonné toute prétention qu’ils pouvaient antérieurement avoir à l’encontre de l’ordonnance d’exécution immédiate, et je conviens avec leur procureur actuel que la question de sa légalité est académique. En effet, la CCI a rejeté l’appel du débiteur judiciaire, de sorte que de toute façon les mesures de recouvrement peuvent maintenant être poursuivies en vertu du paragraphe 225.1(1) de la LIR par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’Agence). Reste donc à décider dans l’instance si la charge provisoire inscrite en juin 2001 par le créancier judiciaire sur l’immeuble en cause doit être déclarée définitive, ou si celle-ci doit être annulée par la Cour ainsi que le permet la Règle 459. À cet égard, les parties reconnaissent que la Cour a compétence pour statuer de façon accessoire sur la question de l’opposabilité d’un acte juridique que le créancier judiciaire considère avoir été fait en fraude de ses droits, ce qui m’apparaît une proposition correcte en droit (voir Canada (Ministre du revenu) c. Gadbois, précité; Déziel (Re), [2006] A.C.F. no 1859, 2006 CF 1481).

[7]               En l’espèce, c’est le droit provincial qui règle la question. À cet égard, les parties reconnaissent qu’en vertu des articles 1631 à 1635 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (C.c.Q.), un certain nombre de conditions doivent être rencontrées pour qu’une déclaration d’inopposabilité puisse être prononcée par la Cour : (1) il doit s’agir d’un acte juridique; (2) le créancier doit subir un préjudice; (3) l’acte doit être fait en fraude des droits du créancier, ce qui inclut l’acte par lequel le débiteur se rend insolvable; (4) la créance doit être certaine, liquide et exigible au moment où l’action en inopposabilité est intentée (ou l’opposition est formulée par le créancier dans une procédure judiciaire);  (5) la créance doit être antérieure à l’acte attaqué (sauf si celui-ci avait pour but de frauder un créancier postérieur); et, (6) la déclaration d’inopposabilité doit être demandée dans l’année de la connaissance du préjudice par le créancier.  Je note que ces conditions découlent du contenu des dispositions du C.c.Q. et qu’elles sont également reprises et commentées en détail par les auteurs Baudouin et Jobin dans leur ouvrage Les Obligations, 6e édition, Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 2005, aux paragraphes 742 à 769.

 

[8]               Je note également que dans le préambule de l’ordonnance contestée, le Juge Dubé a conclu que « du moins prima facie et sous réserve de preuve contraire, il y a lieu de déclarer inopposable à sa Majesté la Reine du chef du Canada le contrat de donation intervenu devant notaire le 14 janvier 2000 entre les intimés Albert Vaillancourt et Denis Vaillancourt, visant l’immeuble [en cause] ». Or, depuis la signification de l’ordonnance contestée au débiteur judiciaire, des éléments de preuve supplémentaires ont été soumis de part et d’autre. Plus particulièrement, les deux intimés ont produit leurs affidavits respectifs en date du 5 juillet 2001, ainsi qu’un second affidavit de l’autre intimé en date du 2 avril 2007. À la lumière des allégations contenues dans ces affidavits et des prétentions écrites reprises à l’audience par leur procureur actuel, les intimés soumettent que l’ordonnance contestée est mal fondée en faits et en droit étant donné que le transfert de l’immeuble en cause est pleinement opposable au créancier judiciaire.

 

[9]               En premier lieu, les intimés soutiennent que le transfert de l’immeuble en cause le 29 septembre 2000 n’a aucunement été fait en fraude des droits du créancier judiciaire puisqu’il était prévu depuis longtemps que celui-ci reviendrait à l’autre intimé. Vu  son âge et son état de santé, le débiteur judiciaire a décidé de transférer l’immeuble en cause de son vivant plutôt que d’attendre de le léguer à l’autre intimé au moment de son décès.  De plus, selon les intimés, l’article 1633 C.c.Q. qui établit une présomption de fraude dans le cas d’un contrat à titre gratuit, dès lors que le débiteur est insolvable ou se rend insolvable en concluant le contrat en question, ne s’applique pas à la donation en cause. En effet, il ne s’agit pas ici d’un contrat à titre gratuit puisque c’est l’autre intimé qui a construit la résidence qu’habitait le débiteur judiciaire sur l’emplacement donné de l’immeuble en cause. C’est également l’autre intimé qui a payé tous les matériaux nécessaires à sa construction ainsi que tous les contractants et qui s’est occupé du débiteur judiciaire sur une base quotidienne à partir du décès de sa mère.  De l’avis des intimés, l’acte juridique que le créancier judiciaire a fait déclarer inopposable par la Cour en juin 2001 n’est pas un véritable don, mais plutôt un remboursement de ce que le débiteur judiciaire devait à l’autre intimé.  L’intention frauduleuse ne peut donc être présumée en l’espèce.  De plus, les intimés soumettent que le créancier judiciaire n’a pas prouvé l’existence d’une intention frauduleuse puisque le débiteur judiciaire ignorait qu’il devait de l’argent au créancier judiciaire en septembre 2000. Même s’il a reçu, en juillet 2000, la visite de représentants de l’Agence qui lui ont remis une demande formelle de paiement à cette occasion, le débiteur judiciaire n’a pas compris le pourquoi de leur visite ni les implications légales des transferts de sommes d’argent qu’il avait reçues de René entre 1996 et 1998.

 

[10]           Deuxièmement, les intimés soumettent que la créance en cause n’était pas certaine au moment où le créancier judiciaire a demandé à la Cour en juin 2001 que le transfert de l’immeuble en cause lui soit déclaré inopposable, puisque le débiteur judiciaire s’opposait alors à la cotisation en cause.  Bien que le délai habituel de 90 jours pour s’opposer à la contestation en cause ait été échu, après la saisie administrative de l’argent dans son compte bancaire, le débiteur judiciaire a fait une demande de prorogation du délai. Or, l’Agence a accepté sa demande de prorogation le 11 avril 2000, reconnaissant son droit définitif de contestation. Quoiqu’il en soit, les intimés soumettent aujourd’hui que la créance en cause n’est pas antérieure à l’acte attaqué par le créancier judiciaire étant donné que la dette fiscale du débiteur judiciaire est née le 22 novembre 2000 (soit lors de l’émission de la cotisation en cause).  En effet, même s’il est vrai que la responsabilité en vertu de l’article 160 de la LIR peut naître au moment du transfert, la créance de la couronne envers un tiers ne nait qu’au moment de l’émission de l'avis de cotisation au nom de ce tiers. 

 

[11]           Je ne peux retenir, pour les raisons qui suivent, les divers arguments des intimés pour obtenir l’annulation de l’ordonnance contestée.

 

[12]           Soulignons d’abord qu’en vertu de l’article 1806 C.c.Q., la donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à titre gratuit à une personne, le donataire. La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. À cet égard, l’article 1807 C.c.Q. précise que la donation entre vifs est celle qui emporte le dessaisissement actuel du donateur, en ce sens que celui-ci se constitue actuellement débiteur envers le donataire. D’autre part, en vertu de l’article 1824 C.c.Q. la donation d’un bien meuble ou immeuble s’effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée.  

 

[13]           En l’espèce, l’ensemble de la preuve devant moi me convainc que l’acte juridique, exécuté devant notaire le 29 septembre 2000, est un contrat à titre gratuit. Il s’agit d’une donation entre vifs. Cette donation est faite par le débiteur judiciaire à l’autre intimé à titre d’aliments et l’immeuble en cause sera insaisissable entre les mains du donataire pour une période de 20 ans. Il est prévu que l’autre intimé prendra possession dudit immeuble avec occupation des lieux à compter du 29 septembre 2000. Il est expressément mentionné dans l’acte que la donation « est faite par le donateur au donataire gratuitement et sans aucune autres charges et conditions que celles aux présentes stipulées ». À cet égard, le débiteur judiciaire se réserve expressément pour lui-même, un droit d’usage viager lui permettant d’habiter la maison située sur l’emplacement donné, de même que ses dépendances, à condition de payer les taxes foncières, les coûts de chauffage, l’électricité, les frais de déneigement et d’entretien de l’immeuble en cause. 

 

[14]           Je conclus que la donation en cause a été faite en fraude des droits du créancier judiciaire, alors que le débiteur judiciaire s’est rendu insolvable en effectuant cette dernière. J’accepte les faits mentionnés dans l’affidavit d’André Tremblay (Tremblay), enquêteur à l’emploi de l’Agence, qui accompagne la requête ex parte déposée le 4 juin 2001, ainsi que les faits que l’on retrouve dans son affidavit supplémentaire du 16 janvier 2002, qui ne sont pas sérieusement contestés par les intimés. J’ai également tenu compte du fait que le débiteur judiciaire était un homme peu instruit, mais ceci ne change rien au fait qu’avant son décès, outre l’immeuble en question, celui-ci ne possédait aucun autre bien de valeur lui permettant d’acquitter sa dette envers le créancier judiciaire. D’ailleurs, selon la preuve au dossier, le débiteur judiciaire ne recevait, pour seul revenu, qu’une pension insaisissable. En vertu des articles 1631 à 1635 C.c.Q., la donation en cause est clairement inopposable au créancier judiciaire, qui peut obtenir une déclaration d’inopposabilité par simple requête à la Cour (voir notamment Banque Nationale du Canada c. Bitar, [2000] J.Q. no. 471).

 

[15]           Dans son deuxième affidavit, l’autre intimé tente aujourd’hui par témoignage de contredire le contenu d’un acte authentique, ici l’acte notarié faisant état du don de l’immeuble en cause. En effet, selon l’article 2819 C.c.Q., l’authenticité fait preuve à l’égard de tous de l’acte juridique qu’il renferme et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement, ici le fait qu’il s’agit d’une donation entre vifs et à titre gratuit (articles 1806 et 1807 C.c.Q). Précisons par ailleurs qu’en vertu des articles 2818 et 2821 C.c.Q., les faits que l’officier public a pour mission de constater ou d’inscrire dans l’acte de donation ne peuvent être attaqués que par inscription en faux. D’autre part comme je l’ai mentionné plus haut, il est clair qu’en faisant don de l’immeuble en question à l’autre intimé, le débiteur judiciaire s’est rendu insolvable. Or, en pareil cas, l’article 1633 C.c.Q. crée en présomption de fraude des droits d’un créancier. En vertu de l’article 2847 C.c.Q., il s’agit d’une présomption à caractère absolu et aucune preuve ne peut lui être opposée. Tel que le notent Baudouin et Jobin au paragraphe 763 de l’ouvrage précité, deux explications peuvent servir à justifier une règle aussi rigide. D’une part, en pratique, l’insolvable qui cède à titre gratuit a presque à coup sûr l’intention de frauder ses créanciers. D’autre part, indépendamment de toute intention véritable de fraude, la loi s’applique à sauvegarder les intérêts du créancier qui subirait une perte patrimoniale certaine, de préférence à ceux du donataire auquel on ne fait que retirer le bénéfice net, ou gratuit, d’un gain.

 

[16]           Je suis par ailleurs satisfait du fait qu’en date du 4 juin 2001, la créance de la couronne à l’égard du débiteur judiciaire était certaine même si un avis d’opposition avait été logé à l’encontre de la cotisation en cause. Faut-il le rappeler, en vertu du paragraphe 152(8) de la LIR, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la LIR. Il ne fait par ailleurs aucun doute que la créance de la couronne est liquide et exigible, l’appel logé par le débiteur judicaire à l’encontre de la cotisation en cause ayant depuis été rejeté par la CCI. Je note également que le créancier judiciaire a demandé à la Cour en juin 2001 de déclarer inopposable le transfert de l’immeuble en cause dans l’année où il a eu connaissance du préjudice résultant de l’acte attaqué, soit en février 2001.

 

[17]           Reste l’argument des intimés fondé sur le second alinéa de l’article 1634 C.c.Q. qui prévoit que la créance doit être antérieure à l’acte juridique attaqué (sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur). Voici ce qu’écrivent les auteurs Baudouin et Jobin, au paragraphe 748 de l’ouvrage précité (les renvois en bas de page ont été omis), au sujet de l’antériorité de la créance :

 

 

 

 

Le créancier doit en principe justifier de l’antériorité de sa créance par rapport à l’acte dont il attaque la validité (article 1634, alinéa 2). Lorsque le créancier tire son droit d’une cession de créance ou d’une subrogation, le moment pertinent est celui de la naissance du droit du créancier initial, et non celui où la créance a été transmise ou rendue opposable.

 

Le fondement de cette règle d’antériorité est évident. Lorsque le créancier accepte de s’engager avec le débiteur, le patrimoine de ce dernier, au moment de la conclusion de l’acte, représente son gage. L’action en inopposabilité est essentiellement basée sur la fraude et, en règle générale, on ne saurait concevoir qu’un créancier subséquent à l’acte puisse se prévaloir du recours, puisqu’aucune fraude ne pouvait être exercée à son endroit. Il ne peut donc se plaindre que des seuls actes frauduleux postérieurs à la constitution de sa créance, les actes antérieurs n’ayant pu, par hypothèse, lui causer préjudice. Il est toutefois fait exception à cette règle lorsque l’acte frauduleux et la constitution de la créance sont contemporains ou encore lorsque l’acte attaqué, bien qu’antérieur, a été fait par le débiteur dans la perspective de la constitution de créances nouvelles et dans l’intention arrêtée de frauder même ses créanciers subséquents (article 1634, alinéa 2 in fine).

 

[18]           Les intimés soutiennent qu’il faut en l’espèce distinguer entre le moment où nait la responsabilité du débiteur fiscal, laquelle remonte à la date du transfert visé, d’une part, et la date où nait la créance de la couronne, laquelle dépend de la date d’envoi de l’avis de cotisation, d’autre part. Par conséquent, selon les intimés, la condition mentionnée au second alinéa de l’article 1634 C.c.Q. n’est pas rencontrée puisque la cotisation en cause a été établie le 22 novembre 2000, soit après l’acte de donation du 29 septembre 2000.  À mon avis, cet argument n’est pas fondé en faits et en droit. En effet, l’existence de la créance en cause découle ici des dispositions de la loi et non de l’envoi d’un avis de cotisation au cessionnaire du transfert de biens, ici le débiteur judiciaire. La cotisation établie en vertu du paragraphe 160(1) de la LIR n’est pas à proprement parler une cotisation de l’impôt dû par le bénéficiaire d’un transfert de bien, de son propre chef. C’est plutôt en qualité de cessionnaire d’un avantage que nait l’obligation de payer l’impôt d’un autre contribuable, ici René, qui devait une somme de 284 852,37$ au fisc à l’époque où il a effectué, sans contrepartie, des transferts d’argent totalisant 204 500,00$ au débiteur judiciaire. Le moyen de recouvrement donné par le paragraphe 160(1) de la LIR ressemble donc à l’action en inopposabilité dont il a déjà été question plus haut (voir Gaston Yvan Drouin Inc. c. Canada, [2000] A.C.I. no 872, [2001] 2 C.T.C. 2315 (CCI) aux par. 100 et suivants). 

 

[19]           Or, en vertu du paragraphe 160(1) de la LIR, un contribuable qui a acquis un bien d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et qui doit des impôts, devient conjointement et solidairement responsable des impôts de l’auteur du transfert pour un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur la contrepartie versée, jusqu’à concurrence du montant de la dette fiscale de l’auteur du transfert. Tel que le rappelle la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Heavyside c. Canada, [1996] A.C.F. no 1608, une fois que les conditions du paragraphe 160(1) de la LIR sont respectées, le cessionnaire devient personnellement responsable de l’impôt payable en vertu de cette disposition. Cette responsabilité prend naissance au moment du transfert et elle est solidaire avec celle de l’auteur du transfert. Le Ministre peut établir « à une date quelconque » une cotisation à l’égard du cessionnaire (selon le paragraphe 160(2) de la LIR) et la responsabilité solidaire du cessionnaire ne s’éteint que par le paiement que l’auteur du transfert ou lui-même effectue conformément au paragraphe 160(3) de la LIR.

 

[20]           Ceci étant dit, même si la couronne était un créancier postérieur du débiteur judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la preuve au dossier me permettrait de conclure que la donation en cause a été conclue avec l’intention de frauder le créancier judiciaire. Outre le caractère gratuit de la donation, qui ne peut être contredit ici, les faits établissent clairement que c’est avec les sommes reçues de son fils René, lesquelles ont entraîné la cotisation en cause, que le débiteur judiciaire a fait construire la résidence sur l’emplacement donné. Or, je note que dès le 7 juillet 2000, Tremblay s’est rendu à la résidence du débiteur judiciaire en compagnie d’un autre enquêteur de l’Agence, Maurice Hammond, pour lui signifier une demande formelle de paiement afin d’intercepter tout remboursement qu’il pourrait effectuer à son fils René. Lors de cette rencontre, Tremblay a bien expliqué au débiteur judiciaire qu’il était solidairement responsable de la dette fiscale de René jusqu’à concurrence de 204 500,00$ et ce, même s’il n’avait pas encore reçu d’avis de cotisation en vertu de l’article 160 de la LIR. Je note également que même si le débiteur judiciaire était peu instruit, il pouvait toujours demander conseil auprès de ses fils. D’ailleurs, selon la preuve au dossier, il a lui-même demandé à Ghyslain de s’occuper de toute cette affaire en mars 2001 au moment où tout l’argent dans son compte bancaire a été saisi administrativement par le créancier judiciaire. Une somme de 7 730,00$ semble alors avoir été imputée au paiement de la créance en cause. D’ailleurs, lors de la rencontre du 7 juillet 2000, Tremblay avait déjà invité le débiteur judiciaire à chercher conseil auprès de son autre fils, Réjean Vaillancourt, qui travaillait alors à l’Agence selon la preuve au dossier.

 

[21]           Pour les raisons exposées plus haut, la présente requête en annulation des intimés doit donc être rejetée. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à l’endroit du créancier judiciaire le contrat de donation en cause et de déclarer définitive la charge provisoire inscrite sur l’immeuble en cause.

 

[22]           Vu l’issue de l’affaire, le créancier judiciaire aura droit aux entiers dépens contre les intimés.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR DÉCLARE ET ORDONNE :

 

1.         Il est déclaré que le contrat de donation en cause visant l’immeuble en cause décrit à l’annexe 1 soit inopposable au créancier judiciaire;

 

2.         Il est ordonné que l’immeuble en cause décrit à l’annexe 1 soit définitivement grevé d’une charge pour le paiement au créancier judiciaire du montant impayé de la créance en cause et des dépens afférents tant à la requête ayant donné lieu à l’émission des ordonnances du 7 juin 2001 qu’à la présente requête en annulation des intimés, qui est rejetée avec dépens.

 

« Luc Martineau »

Juge

 


 

ANNEXE 1

 

 

DÉSIGNATION

 

 

« Un emplacement situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Joachim connu et désigné comme étant la Subdivision NEUF du lot originaire CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (lot 198-9) au cadastre officiel pour la paroisse de St. Joachim, circonscription foncière de Montmorency.

 

Le tout avec maison dessus érigée portant le numéro civique 38 rue Fillion  St. Joachim, Province de Québec (G0A 3X0) circonstances et dépendances ».

 

ANNEXE 2

 

Dispositions législatives et réglementaires mentionnées dans les motifs de l’ordonnance

 

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c.1

 

[...]

152 (8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi.

[...]

 

 

160. (1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes :

 

a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

 

b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

 

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

 

les règles suivantes s’appliquent :

 

d) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

 

e) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

 

(i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

 

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années;

 

aucune disposition du présent paragraphe n’est toutefois réputée limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

[...]

 

160 (2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.

 

160 (3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article, solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

 

a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

 

 

b) tout paiement fait par l’autre contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du contribuable donné que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation de l’autre contribuable à une somme inférieure à celle dont le contribuable donné est solidairement responsable en vertu du présent article.

[...]

 

 

223. (1) Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable par une personne peut être constitué d’un ou plusieurs des montants suivants :

 

a) un montant payable par elle en application de la présente loi;

 

b) un montant payable par elle en application de la Loi sur l’assurance-emploi;

 

b.1) un montant payable en application de la Loi sur l’assurance-chômage;

 

c) un montant payable par elle en application du Régime de pensions du Canada;

 

d) un montant payable par elle en application d’une loi provinciale et que le ministre doit recouvrer aux termes d’un accord conclu par le ministre des Finances pour le recouvrement des impôts payables à la province en vertu de cette loi.

 

(2) Le ministre peut, par certificat, attester qu’un montant ou une partie de montant payable par une personne — appelée « débiteur » au présent article — mais qui est impayé est un montant payable par elle.

 

(3) Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en application du paragraphe (2) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit les lois visées au paragraphe (1) en application desquelles le montant est payable, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Dans le cadre de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit ces lois.

 

(4) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en application du paragraphe (2) ou de l’exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.

 

 

(5) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière qui peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

 

a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

 

b) soit d’un montant payable ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans même la mesure qui si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après tout autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (5) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

a) à exiger le paiement du montant attesté par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement du montant;

 

 

 

 

 

 

b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

 

c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

 

d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

 

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

 

 

 

(9) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’un montant attesté dans un certificat fait en application du paragraphe (2), des intérêts y afférents et des frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

 

 

 

 

 

 

(10) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (9), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu pour l’application de ce paragraphe, une autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous le renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

 

(11) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (9) ou (10), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

 

(11.1) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (6) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (5) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

 

b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

 

 

(12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (2), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

a) d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;

 

b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit en application de la présente loi sur les montants payables au receveur général comme étant le taux applicable aux montants distincts qui forment le montant payable, sans détailler les taux applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée.

[...]

 

 

 

225.1 (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :

 

a) entamer une poursuite devant un tribunal;

 

b) attester le montant, conformément à l’article 223;

 

c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);

 

d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;

 

e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 166]

 

f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);

 

g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).

[...]

 

225.2 (2) Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

[...]

 

 

[...]

152 (8) An assessment shall, subject to being varied or vacated on an objection or appeal under this Part and subject to a reassessment, be deemed to be valid and binding notwithstanding any error, defect or omission in the assessment or in any proceeding under this Act relating thereto.

[...]

 

 

 

 

 

 

160. (1) Where a person has, on or after May 1, 1951, transferred property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to

 

 

(a) the person’s spouse or common-law partner or a person who has since become the person’s spouse or common- law partner,

(b) a person who was under 18 years of age, or

 

(c) a person with whom the person was not dealing at arm’s length,

 

the following rules apply:

 

 

(d) the transferee and transferor are jointly and severally liable to pay a part of the transferor’s tax under this Part for each taxation year equal to the amount by which the tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of sections 74.1 to 75.1 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, in respect of any income from, or gain from the disposition of, the property so transferred or property substituted therefore, and

 

 

 

 

(e) the transferee and transferor are jointly and severally liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of

 

 

 

(i) the amount, if any, by which the fair market value of the property at the time it was transferred exceeds the fair market value at that time of the consideration given for the property, and

 

(ii) the total of all amounts each of which is an amount that the transferor is liable to pay under this Act in or in respect of the taxation year in which the property was transferred or any preceding taxation year,

 

 

 

 

but nothing in this subsection shall be deemed to limit the liability of the transferor under any other provision of this Act.

[...]

 

 

 

160 (2) The Minister may at any time assess a taxpayer in respect of any amount payable because of this section and the provisions of this Division apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this section as though it had been made under section 152.

 

 

 

160 (3) Where a particular taxpayer has become jointly and severally liable with another taxpayer under this section in respect of part or all of a liability under this Act of the other taxpayer,

 

 

 

 

(a) a payment by the particular taxpayer on account of that taxpayer’s liability shall to the extent of the payment discharge the joint liability; but

 

(b) a payment by the other taxpayer on account of that taxpayer’s liability discharges the particular taxpayer’s liability only to the extent that the payment operates to reduce that other taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which the particular taxpayer is, by this section, made jointly and severally liable.

[...]

 

223. (1) For the purposes of subsection 223(2), an "amount payable" by a person means any or all of

 

 

(a) an amount payable under this Act by the person;

 

 

(b) an amount payable under the Employment Insurance Act by the person;

 

(b.1) an amount payable under the Unemployment Insurance Act by the person;

 

(c) an amount payable under the Canada Pension Plan by the person; and

 

(d) an amount payable by the person under an Act of a province with which the Minister of Finance has entered into an agreement for the collection of taxes payable to the province under that Act.

 

 

 

(2) An amount payable by a person (in this section referred to as a “debtor”) that has not been paid or any part of an amount payable by the debtor that has not been paid may be certified by the Minister as an amount payable by the debtor.

 

(3) On production to the Federal Court, a certificate made under subsection 223(2) in respect of a debtor shall be registered in the Court and when so registered has the same effect, and all proceedings may be taken thereon, as if the certificate were a judgment obtained in the Court against the debtor for a debt in the amount certified plus interest thereon to the day of payment as provided by the statute or statutes referred to in subsection 223(1) under which the amount is payable and, for the purpose of any such proceedings, the certificate shall be deemed to be a judgment of the Court against the debtor for a debt due to Her Majesty, enforceable in the amount certified plus interest thereon to the day of payment as provided by that statute or statutes.

 

 

 

 

(4) All reasonable costs and charges incurred or paid in respect of the registration in the Court of a certificate made under subsection 223(2) or in respect of any proceedings taken to collect the amount certified are recoverable in like manner as if they had been included in the amount certified in the certificate when it was registered.

 

 

 

(5) A document issued by the Federal Court evidencing a certificate in respect of a debtor registered under subsection 223(3), a writ of that Court issued pursuant to the certificate or any notification of the document or writ (such document, writ or notification in this section referred to as a “memorial”) may be filed, registered or otherwise recorded for the purpose of creating a charge, lien or priority on, or a binding interest in, property in a province, or any interest in such property, held by the debtor in the same manner as a document evidencing

 

 

 

 

(a) a judgment of the superior court of the province against a person for a debt owing by the person, or

 

 

(b) an amount payable or required to be remitted by a person in the province in respect of a debt owing to Her Majesty in right of the province

 

may be filed, registered or otherwise recorded in accordance with or pursuant to the law of the province to create a charge, lien or priority on, or a binding interest in, the property or interest.

 

(6) If a memorial has been filed, registered or otherwise recorded under subsection 223(5),

(a) a charge, lien or priority is created on, or a binding interest is created in, property in the province, or any interest in such property, held by the debtor, or

 

(b) such property or interest in the property is otherwise bound,

 

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph 223(5)(a) or an amount referred to in paragraph 223(5)(b), and the charge, lien, priority or binding interest created shall be subordinate to any charge, lien, priority or binding interest in respect of which all steps necessary to make it effective against other creditors were taken before the time the memorial was filed, registered or otherwise recorded.

 

(7) If a memorial is filed, registered or otherwise recorded in a province under subsection 223(5), proceedings may be taken in the province in respect of the memorial, including proceedings

 

 

 

 

 

(a) to enforce payment of the amount evidenced by the memorial, interest on the amount and all costs and charges paid or incurred in respect of

 

(i) the filing, registration or other recording of the memorial, and

 

(ii) proceedings taken to collect the amount,

 

 

 

(b) to renew or otherwise prolong the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial,

 

(c) to cancel or withdraw the memorial wholly or in respect of any of the property or interests affected by the memorial, or

 

 

(d) to postpone the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial in favour of any right, charge, lien or priority that has been or is intended to be filed, registered or otherwise recorded in respect of any property or interest affected by the memorial,

 

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph 223(5)(a) or an amount referred to in paragraph 223(5)(b), except that if in any such proceeding or as a condition precedent to any such proceeding any order, consent or ruling is required under the law of the province to be made or given by the superior court of the province or a judge or official of the court, a like order, consent or ruling may be made or given by the Federal Court or a judge or official of the Federal Court and, when so made or given, has the same effect for the purposes of the proceeding as if it were made or given by the superior court of the province or a judge or official of the court.

 

 

 

 

 

(8) If

(a) a memorial is presented for filing, registration or other recording under subsection 223(5) or a document relating to the memorial is presented for filing, registration or other recording for the purpose of any proceeding described in subsection 223(7) to any official in the land, personal property or other registry system of a province, it shall be accepted for filing, registration or other recording, or

 

(b) access is sought to any person, place or thing in a province to make the filing, registration or other recording, the access shall be granted

 

in the same manner and to the same extent as if the memorial or document relating to the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph 223(5)(a) or an amount referred to in paragraph 223(5)(b) for the purpose of a like proceeding, as the case may be, except that, if the memorial or document is issued by the Federal Court or signed or certified by a judge or official of the Court, any affidavit, declaration or other evidence required under the law of the province to be provided with or to accompany the memorial or document in the proceedings is deemed to have been provided with or to have accompanied the memorial or document as so required.

 

 

 

 

 

 

(9) Notwithstanding any law of Canada or of a province, a sheriff or other person shall not, without the written consent of the Minister, sell or otherwise dispose of any property, or publish any notice or otherwise advertise in respect of any sale or other disposition of any property pursuant to any process issued or charge, lien, priority or binding interest created in any proceeding to collect an amount certified in a certificate made under subsection 223(2), interest on the amount and costs, but if that consent is subsequently given, any property that would have been affected by such a process, charge, lien, priority or binding interest if the Minister’s consent had been given at the time the process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be, shall be bound, seized, attached, charged or otherwise affected as it would be if that consent had been given at the time the process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be.

 

(10) If information required to be set out by any sheriff or other person in a minute, notice or document required to be completed for any purpose cannot, by reason of subsection 223(9), be so set out, the sheriff or other person shall complete the minute, notice or document to the extent possible without that information and, when the consent of the Minister is given under that subsection, a further minute, notice or document setting out all the information shall be completed for the same purpose, and the sheriff or other person having complied with this subsection is deemed to have complied with the Act, regulation or rule requiring the information to be set out in the minute, notice or document.

 

 

 

 

 

(11) A sheriff or other person who is unable, by reason of subsection 223(9) or 223(10), to comply with any law or rule of court is bound by any order made by a judge of the Federal Court, on an ex parte application by the Minister, for the purpose of giving effect to the proceeding, charge, lien, priority or binding interest.

 

 

(11.1) When a charge, lien, priority or binding interest created under subsection 223(6) by filing, registering or otherwise recording a memorial under subsection 223(5) is registered in accordance with subsection 87(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act, it is deemed

(a) to be a claim that is secured by a security and that, subject to subsection 87(2) of that Act, ranks as a secured claim under that Act; and

 

(b) to also be a claim referred to in paragraph 86(2)(a) of that Act.

 

 

(12) Notwithstanding any law of Canada or of a province, in any certificate made under subsection 223(2) in respect of a debtor, in any memorial evidencing the certificate or in any writ or document issued for the purpose of collecting an amount certified, it is sufficient for all purposes

(a) to set out, as the amount payable by the debtor, the total of amounts payable by the debtor without setting out the separate making up that total; and

 

(b) to refer to the rate of interest to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as interest at the rate prescribed under this Act applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any particular period of time.

[...]

 

 

225.1 (1) If a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, until after the collection-commencement day in respect of the amount, do any of the following for the purpose of collecting the amount:

 

(a) commence legal proceedings in a court,

 

(b) certify the amount under section 223,

 

 

(c) require a person to make a payment under subsection 224(1),

 

 

(d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1),

 

 

 

(e) [Repealed, 2006, c. 4, s. 166]

 

(f) require a person to turn over moneys under subsection 224.3(1), or

 

 

(g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1).

[...]

 

225.2 (2) Notwithstanding section 225.1, where, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of a taxpayer would be jeopardized by a delay in the collection of that amount, the judge shall, on such terms as the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to take forthwith any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) with respect to the amount.

[...]

 

 

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

 

[...]

458. (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, rendre une ordonnance :

 

a) constituant une charge à titre provisoire en vue de garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents :

 

(i) soit sur un immeuble, un bien réel ou un droit immobilier du débiteur judiciaire, laquelle ordonnance est établie selon la formule 458A,

 

(ii) soit sur tout droit que le débiteur judiciaire possède sur des actions, des obligations ou autres valeurs mobilières précisées dans l’ordonnance, laquelle est établie selon la formule 458B;

 

b) précisant les date, heure et lieu de l’audience à laquelle le débiteur judiciaire peut faire valoir les raisons pour lesquelles la charge ne devrait pas être maintenue.

 

(2) Sauf directives contraires de la Cour, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée au débiteur judiciaire et, si elle porte sur les biens visés au sous-alinéa (1)a)(ii), à la personne morale, au gouvernement ou à toute autre personne ou entité qui a émis les valeurs mobilières, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience.

 

459. (1) À l’audience visée à l’alinéa 458(1)b), la Cour déclare définitive la charge provisoire, selon la formule 459, ou l’annule.

 

 

(2) La charge déclarée définitive a le même effet que s’il s’agissait d’une charge constituée par le débiteur judiciaire, et son exécution peut être poursuivie de la même manière que l’exécution de cette dernière. [...]

[...]

458. (1) On the ex parte motion of a judgment creditor, the Court may, for the purpose of enforcing an order for the payment of an ascertained sum of money,

 

 

 

(a) make an order imposing an interim charge for securing payment of that sum and any interest thereon

 

(i) on real property or immoveables, or on an interest in real property or immoveables, of a judgment debtor, in Form 458A, or

 

(ii) on any interest to which the judgment debtor is beneficially entitled in any shares, bonds or other securities specified in the order, in Form 458B; and

 

 

 

(b) order the judgment debtor to show cause, at a specified time and place, why the charge should not be made absolute.

 

 

 

(2) Unless the Court directs otherwise, an order made under subsection (1) shall be served on the judgment debtor and, where the order relates to property referred to in subparagraph (1)(a)(ii), on the corporation, government or other person or entity by whom the securities were issued, at least seven days before the time appointed for the hearing.

 

 

459. (1) At a show cause hearing referred to in paragraph 458(1)(b), the Court shall make the interim charge absolute, in Form 459, or discharge it.

 

(2) A charge made absolute has the same effect, and is enforceable in the same manner, as a charge made by the judgment debtor.

[...]

 

 

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64

 

[...]

1631.  Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier.

 

 

1632.  Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.

 

 

1633.  Un contrat à titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué.

 

1634.  La créance doit être certaine au moment où l'action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l'action.

La créance doit être antérieure à l'acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur.

 

 

 

1635.  L'action doit, à peine de déchéance, être intentée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l'acte attaqué ou, si l'action est intentée par un syndic de faillite pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic.

[...]

 

1806.  La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.

 

La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort.

 

1807.  La donation entre vifs est celle qui emporte le dessaisissement actuel du donateur, en ce sens que celui-ci se constitue actuellement débiteur envers le donataire.

 

Le fait que le transfert du bien ou sa délivrance soient assortis d'un terme, ou que le transfert porte sur un bien individualisé que le donateur s'engage à acquérir, ou sur un bien déterminé quant à son espèce seulement que le donateur s'engage à délivrer, n'empêche pas le dessaisissement du donateur d'être actuel.

[...]

 

 

1824.  La donation d'un bien meuble ou immeuble s'effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée.

 

Il est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation d'un bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien.

[...]

 

2818.  Les énonciations, dans l'acte authentique, des faits que l'officier public avait mission de constater ou d'inscrire, font preuve à l'égard de tous.

 

2819.  L'acte notarié, pour être authentique, doit être signé par toutes les parties; il fait alors preuve, à l'égard de tous, de l'acte juridique qu'il renferme et des déclarations des parties qui s'y rapportent directement.

 

 

Lorsque les parties ne peuvent pas signer, leur déclaration ou consentement doit être reçu en présence d'un témoin qui signe. Ne peuvent servir de témoins, les mineurs, les majeurs inaptes à consentir, de même que les personnes qui ont un intérêt dans l'acte.

[...]

 

2821.  L'inscription de faux n'est nécessaire que pour contredire les énonciations dans l'acte authentique des faits que l'officier public avait mission de constater.

 

Elle n'est pas requise pour contester la qualité de l'officier public et des témoins ou la signature de l'officier public.

[...]

 

2847.  La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.

 

Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.

 

 

[...]

1631.  A creditor who suffers prejudice through a juridical act made by his debtor in fraud of his rights, in particular an act by which he renders or seeks to render himself insolvent, or by which, being insolvent, he grants preference to another creditor may obtain a declaration that the act may not be set up against him.

 

1632.  An onerous contract or a payment made for the performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent if the contracting party or the creditor knew the debtor to be insolvent or knew that the debtor, by the juridical act, was rendering himself or was seeking to render himself insolvent.

 

1633.  A gratuitous contract or a payment made for the performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent, even if the contracting party or the creditor was unaware of the facts, where the debtor is or becomes insolvent at the time the contract is formed or the payment is made.

 

1634.  The creditor may bring a claim only if it is certain at the time the action is instituted, and if it is liquid and exigible at the time the judgment is rendered.

He may bring the claim only if it existed prior to the juridical act which is attacked, unless that act was made for the purpose of defrauding a later ranking creditor.

 

1635.  The action is forfeited unless it is brought within one year from the day on which the creditor learned of the injury resulting from the act which is attacked, or, where the action is brought by a trustee in bankruptcy on behalf of all the creditors, from the date of appointment of the trustee.

[...]

 

 

1806.  Gift is a contract by which a person, the donor, transfers ownership of property by gratuitous title to another person, the donee; a dismemberment of the right of ownership, or any other right held by the person, may also be transferred by gift.

 

Gifts may be inter vivos or mortis causa.

 

1807.  A gift which entails actual divesting of the donor in the sense that the donor actually becomes the debtor of the donee is a gift inter vivos.

 

 

The fact that the transfer or delivery of the property is subject to a term or that the transfer affects a certain and determinate property which the donor undertakes to acquire or a property determinate only as to kind which the donor undertakes to deliver does not prevent the divesting of the donor from being actual divesting.

[...]

 

1824.  The gift of movable or immovable property is made, on pain of absolute nullity, by notarial act en minute, and shall be published.

 

These rules do not apply where, in the case of the gift of movable property, the consent of the parties is accompanied by delivery and immediate possession of the property.

[...]

 

 

2818.  The recital, in an authentic act, of the facts which the public officer had the task of observing or recording makes proof against all persons.

 

2819.  To be authentic, a notarial act shall be signed by all the parties; it then makes proof against all persons of the juridical act which it sets forth and of those declarations of the parties which directly relate to the act.

 

Where the parties are unable to sign, their declaration or consent shall be given before a witness who signs. Minors, persons of full age who are unable to give consent and persons who have an interest in the act may not be witnesses.

[...]

 

 

2821.  Improbation is necessary only to contradict the recital in the authentic act of the facts which the public officer had the task of observing.

 

 

Improbation is not required to contest the quality of the public officer or witnesses or the signature of the public officer.

[...]

 

2847.  A legal presumption is one that is specially attached by law to certain facts; it exempts the person in whose favor it exists from making any other proof.

 

A presumption concerning presumed facts is simple and may be rebutted by proof to the contrary; a presumption concerning deemed facts is absolute and irrefutable.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        ITA-4042-01

 

 

INTITULÉ :                                       ALBERT VAILLANCOURT

et

DENIS VAILLANCOURT

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 27 novembre 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      le 10 décembre 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Virginie Falardeau

 

POUR LES INTIMÉS

Me Louis-Philippe Delage

POUR LE MINISTÈRE DU REVENU

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Virginie Falardeau

Starnino Mostovac

Montréal (Québec)

 

POUR LES INTIMÉS

Me Louis-Philippe Delage

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)

POUR LE MINISTÈRE DU REVENU

 

 

 

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