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Date : 20030207

 

Dossier : IMM‑1069‑01

 

Référence neutre : 2003 CFPI 136

 

 

ENTRE :

 

                                                     SANYAM KUMAR VERMA

 

                                                                                                                                          demandeur

 

 

 

                                                                          - et -

 

 

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                                                                           défendeur

 

 

 

                                                  MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

 

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision, rendue en date du 31 janvier 2001, par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur à titre d’immigrant indépendant ayant l’intention d’exercer la profession d’ingénieur agronome (CNP 2148.1). 

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’Inde qui a obtenu un diplôme en ingénierie agronome en 1996. À compter du mois d’août 1996, le demandeur a travaillé pour la société Escorts Limited‑Agri Machinery Division, une société qui fabrique de la machinerie agricole. Il a initialement été engagé en tant qu’ingénieur diplômé stagiaire et, après avoir achevé le programme de stage, il a travaillé à titre de représentant du service de vente et d’après-vente et a par la suite été promu au poste d’adjoint au directeur du service de vente et d’après-vente.   

 

[3]               Soixante‑deux points d’appréciation ont été attribués au demandeur, soit 8 points de moins que les 70 points requis pour être admis en tant qu’immigrant. Aucun point ne lui a été attribué pour le facteur 3 (expérience) et pour le facteur 4 (facteur professionnel). Trois points d’appréciation lui ont été attribués pour sa personnalité.

 

[4]               La décision de l’agent des visas est rédigée comme suit :

[TRADUCTION]

Vous ne m’avez pas convaincu que vous avez au moins un an d’expérience dans une profession que vous avez l’intention d’exercer au Canada. Le paragraphe 11(1) du Règlement sur l’immigration de 1978 prévoit qu’il ne peut être délivré un visa d’immigrant à un demandeur à qui aucun point d’appréciation n’a été attribué pour le facteur d’expérience à moins que le demandeur n’ait un emploi réservé, attesté par le Service national de placement au Canada, et qu’il ait une déclaration écrite de l’employeur éventuel confirmant qu’il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper cet emploi. De plus, l’agent des visas doit être convaincu que l’intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l’expérience. Aucun point d’appréciation ne vous a été attribué pour le facteur d’expérience et vous n’avez pas un emploi réservé attesté par le Service national de placement au Canada.

 

 


Vous ne m’avez pas convaincu que vous avez de l’expérience pour occuper un emploi qui a été approuvé pour que vous immigriez au Canada, selon le facteur 4 de l’annexe I du Règlement sur l’immigration de 1978. Le paragraphe 11(2) du Règlement sur l’immigration de 1978 prévoit qu’il ne peut être délivré un visa d’immigrant à un demandeur qui a présenté une demande en tant qu’immigrant indépendant à qui aucun point d’appréciation n’a été attribué pour le facteur « professionnel ».

 

 

 

[5]               Le demandeur prétend que l’agent des visas a commis une erreur lorsqu’il a interprété la définition d’ingénieur agronome ou lorsqu’il a appliqué cette définition, qu’il a violé l’obligation d’équité procédurale et qu’il a commis une erreur lorsqu’il a évalué sa personnalité.

 

[6]               À l’égard de l’interprétation erronée ou de l’application erronée de la définition de la CNP, le demandeur prétend que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a interprété le critère parce qu’il a exigé que le demandeur satisfasse à « toutes » les fonctions énumérées dans la définition de la CNP. Le demandeur soumet que l’agent a procédé d’une façon trop machinale et qu’il n’a pas adopté la démarche générale qui est requise par la loi. Le demandeur renvoie aux documents qu’il avait soumis qui démontraient soi‑disant qu’il avait accompli les fonctions principales de la profession qu’il avait l’intention d’exercer. Il prétend que l’agent des visas a refusé de façon arbitraire d’accepter l’information contenue dans les lettres de recommandation.

 

[7]               Un examen du dossier établit que la prétention du demandeur selon laquelle l’agent des visas a exigé qu’il démontre qu’il avait accompli toutes les fonctions énumérées dans la CNP n’est pas fondée. L’agent des visas a examiné toutes les exigences de la CNP afin de déterminer celles qui correspondaient à l’expérience du demandeur. Malheureusement pour le demandeur, l’agent des visas a conclu qu’il n’avait accompli aucune des fonctions énumérées dans la CNP.

 

[8]               L’affidavit du demandeur, au paragraphe 13, décrit les fonctions de l’emploi qu’il a occupé de décembre 1996 à mai 2000. Le témoignage du demandeur n’établit pas que ces renseignements ont été fournis à l’agent des visas. Son affidavit est muet à l’égard des représentations faites au cours de son entrevue. L’affidavit de l’agent des visas et ses notes du STIDI, par contre, mentionnent précisément le fait que le demandeur était incapable d’expliquer clairement les fonctions qu’il avait accomplies relativement à l’ingénierie agronome. Le demandeur a décrit ses fonctions en mentionnant qu’il coordonnait les ventes, qu’il s’occupait de la formation, qu’il procédait à des essais sur le terrain et qu’il s’occupait des relations avec les distributeurs. L’agent des visas a examiné les documents soumis par le demandeur et il était d’avis que ces documents confirmaient les renseignements fournis par le demandeur lors de l’entrevue. L’examen de ces documents démontre qu’ils confirmaient effectivement les renseignements fournis par le demandeur lors de l’entrevue. Le dossier révèle que le demandeur a eu la possibilité d’expliquer ses fonctions et que ses réponses n’avaient pas convaincu l’agent des visas.

 


[9]               Un agent des visas a l’obligation d’établir si un demandeur a effectivement accompli les fonctions énumérées dans la CNP. L’agent détient, à cet égard de même qu’à l’égard de l’interprétation de la définition contenue dans la CNP, un pouvoir discrétionnaire important. L’appréciation des divers éléments de preuve relève de l’agent des visas et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve. Il appartient au demandeur de convaincre l’agent des visas qu’il a accompli les fonctions énumérées dans la CNP à l’égard de la profession qu’il a l’intention d’exercer. L’agent des visas a le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour évaluer l’expérience du demandeur en fonction des représentations faites lors de l’entrevue et pour accorder moins d’importance aux documents écrits. Voir à cet égard les décisions Maddon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 172 F.T.R. 262; Kalia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 731, [2002] A.C.F. no 998; Atangan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 752, [2002] A.C.F. no 1017 et Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1050.

 

[10]           Le demandeur ne m’a pas convaincue que l’agent des visas a, en ce qui concerne l’application à son égard, mal interprété, mal appliqué ou mal compris les fonctions énumérées dans la CNP.

 

[11]           À l’égard de la violation de l’équité procédurale, le demandeur prétend que l’agent des visas s’attardait plus à l’appellation (titre) de représentant du service de vente et d’après-vente qu’aux fonctions exercées dans ce poste. L’agent des visas avait l’obligation, selon ce que prétend le demandeur, de l’interroger adéquatement à l’égard de ses fonctions. L’agent des visas ne pouvait pas utiliser l’appellation de l’emploi pour justifier son omission d’avoir évalué de façon diligente l’expérience du demandeur. L’agent des visas n’a pas noté, et ne pouvait pas se rappeler, les questions précises qu’il avait posées au demandeur et, par conséquent, le demandeur soumet qu’il y a eu violation de l’équité procédurale parce qu’il n’est pas clairement établi si l’agent des visas lui a demandé d’expliquer toutes ses fonctions ou seulement certaines de ses fonctions.


 

[12]           La prétention précédemment mentionnée n’est pas fondée. Le droit applicable relativement à l’équité procédurale à l’égard des demandes d’immigration au Canada a récemment été examiné et résumé par M. le juge Gibson dans la décision Javed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 76, [2003] A.C.F. no 95. Dans la décision Mohammad Yaqub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 131, j’ai, sur cette question, adopté le même raisonnement que celui de mon collègue. L’agent des visas a l’obligation de tenir une entrevue, mais n’a pas l’obligation de faire une enquête.

 

[13]           Ce raisonnement est suffisant pour rendre une décision à l’égard de la prétention précédemment mentionnée. Cependant, je précise que le dossier révèle que le demandeur a eu la possibilité, à plus d’une reprise, de décrire les fonctions de son emploi. On ne peut pas dire que l’agent a utilisé l’appellation de l’emploi pour justifier son omission d’avoir évalué l’expérience du demandeur puisque ce dernier a eu la possibilité de décrire les fonctions qu’il a accomplies dans ce même emploi. Finalement, rien dans la documentation dont je dispose n’appuie la prétention du demandeur selon laquelle on lui a demandé de décrire certaines, mais non toutes, les fonctions de son emploi. Le demandeur n’a pas établi qu’il y ait eu une violation de l’équité procédurale.

 


[14]           La question touchant l’évaluation de la personnalité n’a pas à être abordée parce que le défaut d’avoir obtenu au moins un point d’appréciation pour le facteur 3 ou le facteur 4 constitue un obstacle à la délivrance d’un visa. S’il en avait été autrement, j’aurais conclu que l’agent des visas avait fourni des motifs convaincants et appropriés pour son évaluation de la personnalité et que l’attribution des points était raisonnable.

 

[15]           Pour les motifs énoncés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n’ont pas proposé de question aux fins de la certification. La présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

 

« Carolyn A. Layden‑Stevenson »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 7 février 2003

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Danièle Laberge, LL.L.


                        COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

                            Avocats inscrits au dossier

 

 

DOSSIER :                         IMM‑1069‑01

                                                     

INTITULÉ :                        SANYAM KUMAR VERMA    

                                                                                           demandeur

          - et -

 

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

          DE L’IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                     LE 6 FÉVRIER 2003

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :          LE JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                            LE 7 FÉVRIER 2003

 

 

COMPARUTIONS :                                               Jaswant Singh Mangat  

 

Pour le demandeur

 

          Matina Karvelas                              

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mangat & Company        

          Avocats

          7420 Airport Road, bureau 202       

          Mississauga (Ontario)

          L4T 3R5

Pour le demandeur

 

          Morris Rosenberg

          Sous‑procureur général du Canada

 

Pour le défendeur


 

 

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