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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20081125

Dossier : IMM-5396-07

Référence : 2008 CF 1313

Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

OZAK BEYHANI

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

INTRODUCTION

[1]               Beyhani Ozak sollicite, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27 (LIPR), le contrôle judiciaire de la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la LIPR.

[2]               M. Ozak, qui est un citoyen turc provenant d’un village situé dans le sud-est de la Turquie, est d’origine ethnique kurde et de religion alévie. Il était âgé de 41 ans à la date de l’audience. Il soutient avoir été contraint de mettre fin à ses études parce qu’il était un kurde de religion alévie. Au cours de son service militaire, soit de 1986 à 1988, il a été insulté par ses supérieurs et par des soldats sunnites. Après son service militaire, il est retourné dans son village. Après un affrontement entre les forces de la sécurité de l’État et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), il a été arrêté et agressé physiquement pendant la période au cours de laquelle il a été détenu trois jours. Il a été arrêté à nouveau et subi des traitements semblables en 1995. Il ajoute qu’il s’est épris d’une jeune fille sunnite et a dû s’enfuir, parce que la famille de celle‑ci a tenté de le tuer. Il s’est enfui à Chypre, où il est resté jusqu’en 1999. Il est retourné en Turquie par suite d’attaques par des ultranationalistes turcs à Chypre.

 

[3]               Il a à nouveau été détenu par l’armée après avoir appuyé le Parti démocratique populaire (HADEP), parti pro-kurde, en 2000. Il soutient qu’il a été brutalisé et qu’il a eu un doigt cassé. Après cet incident, il a tenté de fuir le pays, mais il a été arrêté à l’aéroport, où il tentait de franchir la sécurité au moyen d’un faux passeport. Il allègue que l’avocat de la poursuite a décidé de ne pas porter d’accusations contre lui; le demandeur a plutôt reçu l’ordre de retourner dans son village et de se présenter régulièrement aux autorités policières. Pendant cette période, il fait valoir que des pressions ont été exercées sur lui pour qu’il fasse partie de la sentinelle du village.

 

[4]               En 2004, il est venu en aide à l’Union du pouvoir démocratique au cours d’une élection locale et les autorités l’ont arrêté à nouveau. Selon lui, elles ont exercé des pressions sur lui pour qu’il devienne informateur; il a décidé de tenter à nouveau de fuir le pays.

 

[5]               M. Ozak est arrivé au Canada le 13 novembre 2004 et a immédiatement présenté une demande d’asile.

 

[6]               Le demandeur allègue avoir été victime dans le passé de crises d’anxiété et de panique qu’il attribue aux mauvais traitements que lui ont infligés les ultranationalistes kurdes et les autorités de l’État. Un agent d’immigration l’a interrogé deux fois au point d’entrée (PDE) avec l’aide d’un interprète. Il affirme que le premier interprète l’a vivement critiqué lorsqu’il a dit avoir été opprimé en Turquie. M. Ozak ajoute qu’il a paniqué et ne s’est pas senti à l’aise pour parler de la véritable nature de sa demande; le compte rendu qu’il a donné lors des deux entrevues au PDE est différent de celui qui figure dans l’exposé narratif de son FPR. M. Ozak fait valoir qu’il a écrit une lettre de plainte adressée aux fonctionnaires de l’immigration de l’aéroport. Bien qu’une copie de cette lettre rédigée en anglais ait été déposée auprès de la Commission, rien ne prouve que les agents de l’immigration l’ont reçue.

 

[7]               M. Ozak soutient craindre de retourner en Turquie, parce que la région dont il est originaire demeure volatile, parce qu’il a fait l’objet de pressions afin de devenir informateur et parce qu’il a utilisé deux fois de faux documents de voyage, infractions pour lesquelles il sera poursuivi.

LA DÉCISION SOUS EXAMEN

[8]               La première audience de la Commission a été reportée, M. Ozak étant apparemment malade. Avant la deuxième audience, l’avocat de M. Ozak a proposé que l’un des frères et sœurs de celui-ci agisse comme représentant désigné (RD), en raison de l’état psychiatrique de son client. Au cours de la deuxième audience, le frère de M. Ozak a reconnu la responsabilité d’un RD. La Commission a souligné que le RD n’avait pas vu M. Ozak depuis environ dix ans, que la connaissance qu’il avait des problèmes de son frère était limitée, mais qu’il n’a pas tenté d’embellir les allégations de celui‑ci.

 

[9]               L’avocat de M. Ozak a demandé l’exclusion des deux ensembles de notes prises au PDE. La Commission a décidé que les notes en question feraient partie du dossier et que le poids qui leur serait attribué dépendrait de la preuve qui serait présentée quant au fond. La Commission était donc saisie des notes prises au PDE, de l’exposé narratif du FPR, de différents documents à l’appui et du témoignage du RD. L’audience s’est déroulée pendant deux jours, soit le 11 août 2006 et le 20 septembre 2007.

 

[10]           La Commission a accepté l’identité personnelle et nationale de M. Ozak. Elle a commencé par un examen de l’allégation de discrimination dont M. Ozak aurait été victime à titre de Kurde de religion alévie. La Commission a pris note de la preuve documentaire selon laquelle les Turcs et Kurdes alévis s’élèvent de 10 à 20 millions et représentent jusqu’à 15 et 30 p. 100 de la population turque. La Commission a décidé que la preuve documentaire montrait que le fait d’être un Alévi ou un Kurde n’était pas un motif de persécution en Turquie.

[11]           La Commission n’a trouvé aucun élément de preuve établissant que M. Ozak était membre d’un parti politique; son rôle s’est limité à participer à des rassemblements et à faire du démarchage électoral. De l’avis de la Commission, M. Ozak n’avait pas le profil politique d’une personne susceptible d’intéresser les autorités; il était plutôt un individu d’un village dont la majorité des habitants appuyaient des partis pro-kurdes.

 

[12]           La Commission a examiné l’allégation selon laquelle M. Ozak avait fait l’objet de pressions afin de devenir membre de la sentinelle du village. Elle a conclu que la preuve ne montrait pas qu’il avait fait l’objet de pressions en ce sens lorsqu’il avait habité dans le village de 1990 à 1994. Chaque fois qu’il a été arrêté, il a été relâché par la suite. La Commission a souligné que, même si la preuve documentaire montrait que des activités de recrutement forcé avaient été poursuivies au cours des années 1990, il semblait également que le refus de servir ne menait pas à des sanctions de la part de l’autorité nationale et qu’il était possible d’éviter toute pression des autorités locales en déménageant.

 

[13]           La Commission a souligné l’absence de documents appuyant les antécédents médicaux de M. Ozak. Une note d’un médecin qui provenait de la Turquie et qui avait été rédigée trois semaines avant le départ du demandeur et des ordonnances médicales ne constituaient pas une preuve suffisante établissant des antécédents de trouble post-traumatique. Selon le rapport psychiatrique préparé au Canada en janvier 2006, M. Ozak était en mesure de communiquer avec le psychiatre par l’entremise d’un interprète. La Commission a constaté à l’audience que M. Ozak n’a pas répondu de façon logique aux questions et qu’il n’a montré aucune émotion pendant les deux journées d’audience. Elle a également constaté que M. Ozak n’avait pas cherché à revoir le médecin après son examen initial et elle n’a donc pas reconnu qu’il souffrait d’un problème psychiatrique par suite de l’agression qu’il aurait subie en 1999.

 

[14]           La Commission a ensuite examiné les notes prises au PDE. Elle a déclaré que les interprètes sont tenus de traduire les propos des demandeurs. Elle a ajouté que M. Ozak avait fourni un exposé narratif rédigé à la main dans son FPR. Or, aucune mention de crises de panique ou d’exigences relatives à la médication ne figurait dans les rapports d’entrevue de l’agent d’immigration ou dans l’exposé narratif de M. Ozak. De plus, elle a jugé important le fait que les notes prises au PDE comportaient une description de la demande qui était différente de celle que le demandeur a finalement présentée.

 

[15]           La Commission a conclu que M. Ozak avait un niveau de pensée très rudimentaire, une formation académique restreinte et une demande d’asile rehaussée par des allégations selon lesquelles il aurait été persécuté parce qu’il était un Kurde alévi, qu’il a eu des problèmes découlant de sa relation avec une jeune fille sunnite et qu’il a fait l’objet de pressions pour devenir sentinelle du village. La seule partie du récit de M. Ozak que la Commission a crue concerne le fait qu’il a été arrêté alors qu’il tentait de quitter la Turquie la première fois. La Commission a souligné que le demandeur n’avait été exposé à aucune conséquence à l’époque. De l’avis de la Commission, si M. Ozak était exposé à des poursuites parce qu’il avait quitté le pays, ce serait en application d’une loi de portée générale et non en raison du fait qu’il était la cible de persécution.

[16]           La Commission a décidé que les questions à trancher portaient sur la crédibilité et sur la protection de l’État. Elle a conclu que M. Ozak n’était pas crédible et qu’il n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[17]           Les questions en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

a.       La Commission a-t-elle violé un principe d’équité procédurale en consultant les notes prises au PDE?

b.      La Commission a-t-elle interprété la preuve documentaire de façon déraisonnable?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[18]           Les questions relatives à l’équité procédurale doivent être révisées selon la norme de la décision correcte. Ellis-Don Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [2001] 1 R.C.S. 221, 2001 CSC 4, au paragraphe 65.

 

[19]           Les questions relatives au traitement de la preuve et aux déductions tirées de celle-ci doivent être révisées selon la norme de la décision raisonnable. Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.

 

[20]           Les questions relatives à l’évaluation de la crédibilité doivent également être révisées selon la norme de la décision raisonnable. Arizaj c. Canada, 2008 CF 774; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9.

 

ANALYSE

La Commission a-t-elle violé un principe d’équité procédurale en consultant les notes prises au PDE?

[21]           L’avocat de M. Ozak soutient que la Commission n’aurait pas dû se fonder sur les notes prises au PDE, eu égard à l’état psychiatrique de son client et à la conduite du premier interprète. Il fait valoir que les notes prises au PDE n’étaient pas crédibles ou dignes de foi. Il se fonde sur le commentaire que Lorne Waldman a formulé dans Immigration Law and Practice, à 9.197‑9.198, dont voici un extrait :

[traduction] En conséquence, la disposition n’autorise pas les personnes qui mènent l’enquête à accepter une preuve qui n’est nullement crédible ou dont la force probante est minime comparativement au préjudice qu’elle risque de causer. Waldman, L. Immigration Law and Practice (Markham : Lexis Nexis Butterworths, feuilles mobiles)

 

[22]           L’avocat s’est fondé sur l’évaluation psychiatrique de M. Ozak qui a été présentée en preuve et qui comportait la conclusion suivante :

[traduction] À mon avis, M. Ozak souffre de trois problèmes psychiatriques. Il souffre d’un trouble de stress post-traumatique, d’un trouble dépressif majeur et d’un trouble panique. Ces trois troubles sont définis par le « Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders » (4éd.), mieux connu sous l’appellation DSM-IV, de l’American Psychiatric Association.

[…]

M. Ozak a été confronté à la frontière par un interprète qui lui a reproché de parler en mal de la Turquie. Ce reproche a provoqué une crise de panique chez M. Ozak et l’a empêché de fournir des précisions sur son histoire.

 

[23]           L’avocat invoque les commentaires suivants que le juge Campbell a formulés au paragraphe 10 de la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. n° 963 :

Ce qui le pousse au delà de ce point est que la Commission a négligé de tenir compte de ce que j'estime être un élément fondamental de preuve, soit l'évaluation psychiatrique qui précise qu'à l'époque de l'entrevue en octobre 1992, cet homme souffrait de névrose post-traumatique. Dans la mesure où la Commission était concernée, ce document aurait pu fournir la réponse à la question posée par la Commission et qui figure à la page 4 à propos de ce qui aurait pu l'empêcher de dire la vérité. J'ai dit précédemment que je pensais que le fait pour la Commission d'accorder autant de poids aux notes constitue une pratique douteuse, mais le fait de ne pas tenir compte du tout de ce renseignement particulièrement important constitue une erreur de droit.

 

 

[24]           Je suis d’avis que la Commission n’a pas négligé la preuve médicale. Elle a reconnu explicitement le rapport du médecin turc et le rapport du psychiatre canadien. Ce dernier rapport n’a pas été fait en même temps que l’entrevue au PDE et la conclusion du médecin selon laquelle M. Ozak a eu une crise de panique pendant l’entrevue dépendait du compte rendu que le demandeur a donné de cette entrevue et que la Commission n’a pas accepté.

 

[25]           Dans Krishnasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 451, où un demandeur d’asile a donné un compte rendu pendant l’entrevue au PDE et a présenté plus tard une évaluation dans laquelle un psychiatre a conclu qu’en raison d’un trouble dépressif majeur dont il souffrait, il avait eu du mal à se concentrer et à se souvenir des événements au point de susciter un doute au sujet de cette entrevue, la juge Layden-Stevenson s’est exprimée comme suit :

Ces commentaires sont utiles en l’espèce. Les motifs du membre de la SI, ainsi que la transcription, révèlent que le membre a été [traduction] « réceptif et sensible » au rapport psychiatrique. De plus, malgré le rapport, la SI pouvait à bon droit tirer la conclusion défavorable quant à la crédibilité. Si la SI avait omis de tenir compte du rapport ou n’avait pas cru son contenu, la situation serait peut-être différente. Ce n’est toutefois pas le cas. Le membre était au courant du diagnostic concernant M. Krishnasamy et n’a pas omis d’en tenir compte dans l’appréciation de la crédibilité. La décision du membre de la SI que le rapport psychiatrique ne fournissait pas la meilleure explication quant aux contradictions et quant aux réponses évasives figurant dans le témoignage de M. Khrisnasamy était une décision qu’il incombait au membre de prendre. Dans les circonstances, la conclusion n’est ni manifestement déraisonnable, ni déraisonnable.

 

[26]           Je suis d’avis que la Commission n’a pas commis d’erreur en examinant les notes prises au PDE. Elle a été sensible et réceptive à l’évaluation psychiatrique de l’état allégué de M. Ozak. Elle était saisie d’éléments de preuve lui permettant de conclure que l’évaluation psychiatrique était moins que certaine. J’en arrive à la conclusion qu’elle n’a pas commis de manquement à l’équité procédurale à l’endroit de M. Ozak en tenant compte des notes prises au PDE.

 

La Commission a-t-elle interprété la preuve documentaire de façon déraisonnable?

[27]           M. Ozak soutient que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve documentaire dont elle était saisie. De l’avis de M. Ozak, il appert de la preuve documentaire que des adeptes du Parti populaire démocratique pro-kurde (DEHAP) ont été détenus ou arrêtés par les autorités turques. Selon lui, c’est en rejetant cette preuve que la Commission a commis une erreur. Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n° 1425.

 

[28]           M. Ozak ajoute que le risque auquel il est exposé à son retour n’est pas fondé simplement sur le fait qu’il est un demandeur d’asile renvoyé, mais sur le danger encore plus grand auquel doit faire face une personne rapatriée qui a des opinions allant à l’encontre de l’État ou qui est originaire d’une région douteuse. La Commission doit se demander si, en raison de son profil, M. Ozak sera exposé à un risque de persécution ou à un risque d’être torturé ou d’être soumis à des traitements ou peines cruels et inusités selon une analyse fondée sur l’article 97 de la LIPR.

 

[29]           Je suis d’avis que la Commission a tenu compte du profil de M. Ozak. M. Ozak faisait partie d’un village dont la grande majorité des habitants étaient des adeptes de partis pro-kurdes. Il n’était pas membre d’un parti pro-kurde et avait simplement participé à des rassemblements et sollicité des votes. La Commission n’a pas jugé qu’il était une personne susceptible d’intéresser les autorités.

 

[30]           La Commission a également estimé que M. Ozak ne serait assujetti qu’aux lois générales du pays à son retour en ce qui concerne le fait qu’il a utilisé des faux passeports pour quitter le pays. La Commission a conclu que M. Ozak n’avait pas prouvé qu’il craignait avec raison d’être persécuté ou qu’il serait exposé à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé à son pays d’origine.

 

CONCLUSION

[31]           J’en arrive à la conclusion que la Commission n’a pas commis de manquement à l’équité procédurale à l’endroit de M. Ozak en consultant les notes prises au PDE. Elle a tenu compte de la preuve médicale et avait de bonnes raisons d’en arriver à la décision qu’elle a rendue. Je suis également d’avis que la décision de la Commission en ce qui a trait à l’évaluation du profil de M. Ozak par rapport à la preuve documentaire était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-5396-07

 

INTITULÉ :                                                               OZAK BEYHANI. c.

                                                                                    MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 24 juin 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE MANDAMIN

 

DATE DES MOTIFS :                                              Le 25 novembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Angus Grant                                                                         POUR LE DEMANDEUR

 

Amy Lambiris                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Le cabinet d’avocats de Catherine Bruce

Toronto (Ontario)                                                                 POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Toronto (Ontario)                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

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