Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20081121

Dossier : T-1178-07

Référence : 2008 CF 1302

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

 

ENTRE :

JAMES GRANT

demandeur

 

et

 

TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL),

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

I. Introduction

 

  • [1] Il s’agit d’une requête présentée par M. James Grant (le demandeur) visant à obtenir une ordonnance, en vertu de la Règle 51 des Règles des Cours fédérales, de radiation d’une ordonnance du protonotaire Richard Morneau, datée du 14 octobre 2008, qui a rejeté sa demande en vue de convertir sa demande de contrôle judiciaire sous-jacente en action, aux termes du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

  • [2] Le demandeur souhaite aussi obtenir les dépens inhérents à cette requête et à la requête présentée au protonotaire Morneau, ainsi que toute autre forme de réparation que la Cour jugera équitable.

 

II. Faits

  • [3] Madame la juge Heneghan résume bien les faits en l’espèce dans une décision qu’elle a rendue le 1er décembre 2006, où elle a accueilli la demande de contrôle judiciaire du demandeur quant à la décision rendue le 14 juillet 2005 par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) [TACRA] dans laquelle il a refusé d’accorder des prestations de retraite au demandeur. Je reproduis ci-dessous l’examen des faits sur lesquels l’éminente juge a fondé sa décision (mes ajouts figurent entre crochets) :

 

Le demandeur est entré dans les Forces armées canadiennes le 27 septembre 1954. Il a été membre de la Force régulière depuis cette date jusqu’au 26 octobre 1976. Il a ensuite été membre de la force de réserve du 31 janvier 1990 au 10 août 1991, puis du 24 février 1993 au 26 septembre 1993.

 

Pendant son service militaire, le demandeur a été traceur radar dans la Marine royale du Canada et, plus tard, membre du personnel navigant du porte-avions « Bonaventure ». Dans le cadre de son service, il a été exposé à des environnements professionnels très bruyants en raison du fonctionnement des moteurs d’aéronefs non pressurisés sur les porte-avions, des lance-roquettes et d’autres pièces d’artillerie sur les navires militaires. Il a aussi été exposé à de nombreux tirs d’armes légères.

 

 Le demandeur a reçu un premier diagnostic de perte auditive lors d’un examen médical annuel du personnel navigant en date du 27 février 1967.

 

[...]

 

Le 24 juillet 1991, le demandeur a été examiné par le Dr L. Terepasky. Le rapport [...] comporte la mention [traduction] « Perte auditive faisant suite à une exposition aux aéronefs ».

 

En 1994 et 1995, le demandeur a consulté d’autres médecins au sujet de ses problèmes d’audition.

 

En 1997, le demandeur a présenté une demande de prestations de pension en raison de sa perte auditive. Dans une décision datée du 6 juin 1997, le Tribunal d’appel a rejeté sa demande parce que la preuve n’établissait pas l’existence d’une invalidité dont le degré peut être évalué, au sens de la Loi sur les pensions, au moment de la libération du demandeur de la force régulière.

 

Le 17 juin 2003, le demandeur a subi des tests audiométriques administrés par le Dr Michael Fong, qui a établi un rapport daté du 31 octobre 2003 [et a établi un diagnostic d’acouphènes]. Le Dr Fong a examiné et résumé les audiogrammes précédents du demandeur et il a formulé l’opinion que la cause principale de la perte auditive du demandeur était son service dans la Marine.

 

Le 15 janvier 2004, le demandeur a subi une autre évaluation de l’audition chez Audiology Associates. Le Dr Dennis A. Herx a fait une évaluation des acouphènes et conclu que la perte auditive du demandeur avait un rapport avec son exposition à des bruits intenses pendant son service militaire.

 

Le 9 mars 2004, le demandeur a fait une nouvelle demande de pension d’invalidité en raison de sa perte auditive et de ses acouphènes. Le 30 juillet 2004, le ministre a décidé que les acouphènes du demandeur ne lui donnaient pas droit à une pension en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, Service dans la Force régulière.

 

Le demandeur a interjeté appel de la décision du 30 juillet 2004, en vertu de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) L.C. 1995, ch. 18 (la Loi sur le TACRA). Le 18 janvier 2005, un comité d’examen de l’admissibilité du Tribunal d’appel a rejeté l’appel au motif que les acouphènes du demandeur [traduction] « n’avaient pas été causés par son service dans la force régulière en temps de paix et n’y étaient pas rattachés directement ».

 

Par la suite, le demandeur a obtenu un autre avis médical du Dr Ian. C. MacMillan. [Dans son rapport daté du 9 mai 2005, le Dr MacMillan a conclu que l’exposition répétée au bruit était sans doute la cause de sa perte auditive et de ses acouphènes.]

 

[...]

 

Le 28 juin 2005, le Dr Herx a envoyé une lettre à l’avocat-conseil régional Aiden Sheridan [indiquant qu’à son avis, sa perte auditive et ses acouphènes étaient très probablement attribuables à ses années de service].

 

[...]

 

Le demandeur a interjeté appel de la décision du comité d’examen de l’admissibilité devant le TACRA, conformément à l’article 25 de la Loi sur le TACRA [...], la preuve médicale du Dr Fong, du Dr MacMillan et du Dr Herx a été portée à l’attention du TACRA.

 

Dans sa décision du 14 juillet 2005, le TACRA a rejeté l’appel du demandeur. La décision concluait que les acouphènes du demandeur [traduction] « n’étaient pas causés par son service en temps de paix au sein de la force régulière et n’y étaient pas rattachés directement » [renvoyant au paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions].

 

[...]

 

  • [4] Comme il est mentionné ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire du demandeur visant la décision rendue le 14 juillet 2005 par le Tribunal des anciens combattants a été accueillie par madame la juge Heneghan. En ordonnant que l’affaire soit renvoyée à un autre tribunal pour nouvel examen, elle a conclu que le comité avait « commis en l’espèce une erreur susceptible de contrôle en rejetant les éléments de preuve présentés par le demandeur sans fournir aucune explication ».

 

  • [5] Le 28 février 2007, le tribunal différemment constitué du TACRA a de nouveau rejeté la demande du demandeur en s’appuyant sur le fait que celui-ci n’était pas atteint d’une invalidité au moment de sa libération. Le comité a formulé la conclusion suivante : [traduction] « le Tribunal des anciens combattants ne peut pas consentir de prestations pour les acouphènes dont le demandeur affirme souffrir, d’après les avis médicaux des Drs McMillan, Fong et Herx, car leurs avis ne correspondent pas aux conclusions factuelles relatives à la perte auditive qui ont été établies pendant que le demandeur était dans la Force régulière ».

 

  • [6] Le 26 juin 2007, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du TACRA datée du 28 février 2007.

 

  • [7] Le 27 juin 2008, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi sur les pensions, le demandeur a écrit au TACRA pour obtenir l’autorisation de demander au ministre de réexaminer sa demande relative à sa perte auditive à la lumière de la nouvelle politique sur la perte auditive adoptée par Anciens Combattants Canada en novembre 2007 (la nouvelle politique). La permission lui a été accordée le 18 août 2008.

 

  • [8] Le 21 août 2008, un avis de requête a été déposé au nom du demandeur réclamant une ordonnance de conversion de sa demande de contrôle judiciaire en action, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

  • [9] Le 26 septembre 2008, à la suite de la demande de réexamen présentée par le demandeur, le ministre lui a accordé, en vertu de l’alinéa 85(1)b) de la Loi sur les pensions, une pension d’invalidité pour perte d’audition aux termes du paragraphe 21(2) de cette même loi, rétroactive de trois ans conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions. Avant de rendre sa décision, le protonotaire ignorait l’existence de cette décision.

 

  • [10] Le 14 octobre 2008, le protonotaire Richard Morneau a émis une ordonnance rejetant la requête du demandeur, qui cherchait à obtenir une ordonnance de conversion de sa demande de contrôle judiciaire en action.

 

  • [11] Le 24 octobre 2008, le demandeur a déposé l’appel ci-inclus de l’ordonnance du protonotaire Morneau.

 

III. Décision faisant l’objet du contrôle

  • [12] L’ordonnance du protonotaire rejetant la requête se lit comme suit :

[traduction]
Ayant pris en considération les documents à l’appui de la requête que les parties ont déposés, relativement à la requête aux présentes, je rejette cette requête; les dépens suivront l’issue de la cause. Ladite conclusion repose sur les motifs fournis par les défendeurs dans leurs observations écrites déposées le 2 septembre 2008 et, plus précisément, sur les motifs décrits aux paragraphes 13 et 14 de ces observations.

 

 

 

  • [13] Je reproduis ci-dessous les paragraphes 13 et 14 du mémoire des faits et du droit des défendeurs, lequel se trouve également à la page 13 du dossier de requête.

 

[traduction]
13. Les défendeurs soutiennent que la façon la plus rapide et la plus économique de trancher cette affaire serait pour le demandeur d’attendre la décision du Tribunal des anciens combattants en vertu de la nouvelle politique. Si l’affaire doit être entendue par le Tribunal, elle le sera d’ici quelques mois sans dépens additionnels pour le demandeur. Par ailleurs, si l’affaire est convertie en action, le Tribunal des anciens combattants ne procédera pas au réexamen et l’action entraînera des coûts importants et non nécessaires pour le demandeur. Le fait de convertir la demande de contrôle judiciaire en une action retardera l’affaire inutilement.

 

14. On ne trouve pas en l’espèce les facteurs qui ont, dans le passé, plaidé en faveur de la conversion d’une demande en action, à savoir la nécessité d’entendre des témoignages de vive voix, de faciliter l’accès à la justice et d’éviter des frais et des retards inutiles. Par conséquent, les défendeurs affirment qu’à leur humble avis, la requête en conversion du demandeur doit être rejetée.

 

 

IV. Questions en litige

 

  • [14] La Cour devrait-elle intervenir et annuler l’ordonnance du protonotaire?

 

 

 

V. Norme de contrôle

 

  • [15] Dans Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, au paragraphe 19, le juge Décary a précisé en ces termes la norme initialement exprimée dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 F.C. 425 :

Le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

 

a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal,

 

  • b) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.

 

 

 

 


VI. Analyse

 

  • [16] À mon avis, les questions soulevées dans la requête dont est saisi le protonotaire n’ont pas d’influence déterminante sur l’issue du principal. L’affaire se poursuit sous forme de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. L’ordonnance n’est en aucun cas déterminante quant aux questions soulevées dans la demande sous-jacente et n’empêche pas le demandeur d’intenter une action en dommages-intérêts advenant une déclaration d’invalidité de son appel. À l’audience de cet appel, l’avocat du demandeur a essentiellement reconnu que l’ordonnance contestée n’avait pas d’influence déterminante sur l’issue du principal.

 

  • [17] Je vais maintenant examiner le second volet de ce critère : est-ce que l’ordonnance du protonotaire est manifestement erronée?

 

  • [18] Selon la jurisprudence établie par la Cour, les facteurs ci-après peuvent être pris en considération au moment de décider de convertir un contrôle judiciaire en action en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales :

 

1) le caractère indésirable des instances multiples;

 

2) le fait qu’il est souhaitable d’éviter les dépens et les délais inutiles;

 

3) la possibilité que les questions particulières en cause nécessitent un examen du comportement et de la crédibilité des témoins;

 

4) la nécessité pour la Cour de bien comprendre tous les éléments de preuve.

 

Voir Canada (Attorney General) v. Macinnis, [1994] 2 F.C. 464, à la page 470; Drapeau v. Canada (Minister of National Defence) (1995), 179 N.R. 398; Del Zotto v. Minister of Natural Resources, [1995] F.C.J. No 1359 (Lexis).

 

  • [19] Le demandeur soutient que le protonotaire n’a pas fourni de motifs suffisants quant à sa décision. Il prétend qu’en acceptant simplement les arguments des défendeurs, le protonotaire a omis d’examiner ou de soupeser la preuve dont le tribunal était saisi pour déterminer s’il était approprié de convertir la requête en action. Subsidiairement, il ajoute que le protonotaire a de toute évidence commis une erreur en concluant qu’il serait plus rapide et moins coûteux d’attendre l’issue de l’appel qu’il avait interjeté auprès du ministre en vertu de la nouvelle politique. Vu l’historique des nombreuses procédures administratives et du temps requis pour leur examen par la Cour, le demandeur pense qu’il serait beaucoup plus rapide que la Cour examine l’affaire dans le cadre d’un procès. Enfin, le demandeur est d’avis que la décision du ministre à la suite du réexamen a fait ressortir de nouvelles questions et de nouveaux éléments de preuve. Le TACRA n’était pas saisi des nouvelles questions et des nouveaux éléments de preuve et la Cour ne l’est pas non plus dans la demande sous-jacente. Par conséquent, le demandeur soutient que le TACRA n’est plus en mesure d’examiner toutes les préoccupations et questions qu’il a soulevées et qu’il n’y a pas non plus de preuve que l’examen par le ministère couvrirait toutes les questions soulevées dans l’action qui est proposée.

 

  • [20] En ce qui concerne ce dernier point, je mentionne que, lors de l’audition de l’appel, l’avocat des défendeurs a informé la Cour que ceux-ci étaient disposés, afin d’accélérer l’affaire, à consentir au dépôt de la décision découlant du réexamen et à la considérer comme élément de preuve dans la procédure sous-jacente. Le demandeur a indiqué qu’il serait d’accord avec cette approche si la Cour devait rejeter son appel.

 

  • [21] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’ordonnance du protonotaire n’est pas entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire aurait exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.

 

  • [22] Le demandeur n’a pas réussi à établir que l’un ou l’autre des facteurs ci-dessus sont suffisamment convaincants, individuellement ou collectivement, pour justifier une ordonnance de conversion de la demande sous-jacente de contrôle judiciaire en action.

 

  • [23] Il n’a pas démontré que les éléments de preuve dans la demande ne pouvaient pas être traités adéquatement au moyen d’un affidavit. La crédibilité des médecins déposants n’est pas en cause et le demandeur admet que cet élément de preuve peut facilement être vérifié en contre-interrogatoire.

 

  • [24] Je ne suis pas convaincu par l’argument du demandeur voulant que la conversion d’une demande en action permette essentiellement d’éviter de multiples procédures, ainsi que des coûts et des délais non nécessaires. La Cour est saisie de tous les éléments de preuve dont elle a besoin pour trancher la question, et elle l’est depuis mars 2008. Toutes les étapes nécessaires dans la demande ont été franchies et il ne reste plus qu’à fixer la date d’audience. De plus, dans les circonstances particulières de l’espèce, les défendeurs ne s’opposent pas à ce que le dossier et la décision concernant le réexamen soient déposés auprès de la Cour en vue de l’examen de la demande sous-jacente. Cela permettrait d’accélérer la prise de décision sur le bien-fondé de toutes les questions en suspens entre les parties. Je suis convaincu que, dans les circonstances, la conversion en action ne ferait que retarder davantage les choses. Dans les circonstances, la conversion à cette étape de l’instance ne faciliterait pas l’accès à la justice et n’éviterait pas les dépens et les délais excessifs.

 

  • [25] Il s’agit d’un cas où le demandeur recherche essentiellement une audition complète du bien-fondé au moyen d’une action devant la Cour, sans recourir au cadre administratif prévu par le législateur. Une telle mesure de réparation ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles où, après examen des facteurs cités ci-dessus, une telle ordonnance est justifiée. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

  • [26] Je conclus que le protonotaire s’est penché sur les facteurs applicables qui devaient être examinés. Le protonotaire n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits. Vu les circonstances, je conclus que le protonotaire n’a pas commis d’erreur manifeste en statuant sur l’affaire de la manière dont il l’a fait.

 

VII. Conclusion

  • [27] Pour les motifs qui suivent, l’appel sera rejeté. J’autoriserai les défendeurs à déposer et signifier, dans les 20 jours suivant la date de la présente ordonnance, un affidavit accompagné de la décision rendue par le ministre le 26 septembre 2008 concernant le réexamen, ainsi que les observations additionnelles concernant le réexamen, s’il y a lieu. Le demandeur disposera de dix jours par la suite pour déposer et signifier une réplique.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

1.  L’appel de la décision rendue par le protonotaire Morneau et datée du 14 octobre 2008 est rejeté.

 

2.   J’autorise les défendeurs à déposer et signifier, dans les 20 jours suivant la date de la présente ordonnance, un affidavit accompagné de la décision rendue par le ministre le 26 septembre 2008 concernant le réexamen, ainsi que ses observations additionnelles concernant le réexamen, s’il y a lieu.

 

3.  Le demandeur disposera de dix jours par la suite pour déposer et signifier sa réplique, s’il y a lieu.

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-1178-07

 

INTITULÉ :  JAMES GRANT c. TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL) ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 13 NOVEMBRE 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :  LE 21 NOVEMBRE 2008

 

COMPARUTIONS :

 

James D. MacNeil

Darthmouth (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LE DEMANDEUR

Korinda McLaine

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Boyne Clarke

Darthmouth (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.