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Date : 20081103

Dossier : DES-5-08

Citation : 2008 CF 1288

 

Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en application du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la LIPR)

 

ET Mohamed HARKAT

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le 4 juin 2008, après consultation auprès des avocats des parties et des avocats spéciaux, la Cour a rendu une ordonnance qui comprenait un calendrier d’audiences à huis clos et d’audiences publiques. Il a été décidé que la semaine de 3 novembre 2008 serait réservée aux audiences publiques qui seraient consacrées, notamment, à la question du caractère raisonnable du certificat.

 

[2]               Le 26 juin 2008, la Cour suprême a rendu un jugement dans l’affaire Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CSC 38 (l’arrêt Charkaoui no 2). Par suite de cet arrêt, la présente cour a été amenée à rendre une ordonnance, en date du 24 septembre 2008, qui déterminait l’étendue de la divulgation exigée de la part des ministres. Le délai nécessaire au SCRS pour recueillir et produire tous les documents faisant l’objet de la vaste divulgation qu’exige l’arrêt Charkaoui no 2 a été estimé à six (6) mois. Un témoin ayant témoigné à ce sujet a fait remarquer que le SCRS transmettrait autant de documents que possible au service des instances désignées dès qu’ils seraient disponibles.

 

[3]               Dans une communication de la Cour à M. Harkat et à son avocat, délivrée le 24 septembre 2008 en collaboration avec les avocats des ministres et les avocats spéciaux, un résumé des audiences à huis clos tenues en septembre 2008 a été rendu public. Dans cette communication, la Cour a expliqué que les avocats des ministres avaient présenté leur preuve à huis clos à l’appui du caractère raisonnable du certificat, de la dangerosité et de l’étendue de la divulgation devant être faite à M. Harkat. Les avocats spéciaux ont, de leur côté, procédé à un contre-interrogatoire sur les questions relatives à l’étendue de la divulgation ainsi qu’au danger, le cas échéant, que représente M. Harkat, en rapport avec la modification de l’ordonnance de mise en liberté, sous réserve de leur droit de reprendre le contre-interrogatoire au cas où une divulgation complémentaire serait faite et justifierait une telle reprise.

 

[4]               L’avocat de M. Harkat a déposé auprès de la Cour une requête visant à obtenir une ordonnance accordant un ajournement de l’audience publique prévue pour la semaine du 3 novembre 2008, et ce, pour donner aux ministres l’occasion de remplir au complet leurs obligations de divulgation et pour s’assurer que tous les avocats de M. Harkat peuvent être présents à l’audience.

 

[5]               Il découle du paragraphe précédent que le fondement de la requête en ajournement est la divulgation complémentaire qui doit être faite au service des instances désignées de la Cour par suite de l’arrêt Charkaoui no 2 ainsi que la non‑disponibilité de l’un des trois avocats de M. Harkat durant la semaine du 3 novembre 2008.

 

[6]               Les avocats des ministres soutiennent être prêts à procéder avec leurs témoins à l’appui du caractère raisonnable du certificat et du danger que représente M. Harkat.

 

[7]               La Cour a relevé l’intention claire et expresse du législateur de s’assurer que l’instance procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive (voir l’alinéa 83(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR).

 

[8]               La Cour remarque en outre que le législateur a également édicté des dispositions pour que soient fournis à l’intéressé et à son conseil, « tout au long de l’instance », des résumés de la preuve dont la divulgation ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui (voir l’alinéa 83(1)e) de la LIPR).

 

[9]               En ce qui concerne le caractère raisonnable du certificat, la Cour n’a pas l’intention d’imposer à l’avocat de M. Harkat, pour le moment, un contre‑interrogatoire des témoins des ministres, et ce, tant que les ministres n’auront pas fait une divulgation complémentaire au service des instances désignées de la Cour et que cette divulgation n’aura pas été examinée par les avocats spéciaux de même que par la Cour.

 

[10]           Selon les avocats des ministres, la preuve secrète à l’appui du caractère raisonnable du certificat concerne également l’appréciation du danger associé à M. Harkat. Celui‑ci souhaiterait aussi que la Cour examine les conditions de sa mise en liberté. En outre, ces éléments de preuve ne sont utiles, aux fins de la présente instance, que pour une courte période. Par conséquent, dans les présentes circonstances, le fait que la Cour entende une preuve de la part des ministres sur le caractère raisonnable du certificat et sur le danger associé à M. Harkat ne cause, à mon avis, aucun préjudice réel à celui‑ci. Au contraire, je peux y voir certains avantages pour M. Harkat, si

 

[11]           seulement cela permettait à la Cour d’être dans une meilleure position pour apprécier cette preuve au regard de la demande qu’il a présentée afin que les conditions de sa mise en liberté soient modifiées.

 

[12]           L’autre motif à l’appui d’un ajournement est la non‑disponibilité de Me Webber durant la semaine du 3 novembre 2008. Son agenda a fait l’objet de discussions pour l’établissement d’un calendrier, et ce, depuis la téléconférence du 30 mai 2008 qui a donné lieu à l’ordonnance du 4 juin 2008, laquelle établissait le calendrier des audiences à huis clos et des audiences publiques. Une lecture attentive de l’ordonnance révèle déjà les répercussions qu’a eues l’horaire chargé de Me Webber sur l’établissement du premier calendrier des audiences publiques.

 

[13]           La Cour est informée à présent qu’en raison de circonstances imprévues, Me Webber sera, selon toute vraisemblance, toujours devant le jury dans un procès de meurtre au deuxième degré, à la Cour supérieure de justice, durant la semaine du 3 novembre 2008 et qu’il ne sera donc pas en mesure d’être présent pour le début de l’audience relative au caractère raisonnable. On a également informé la Cour que Me Webber avait un autre procès de meurtre au deuxième degré, lequel doit commencer le 17 novembre 2008 et se poursuivre pendant quatre semaines. Les dernières informations obtenues par Me Boxall indiquent maintenant qu’il est possible que ce procès n’ait pas lieu.

 

[14]           La Cour ne veut pas diminuer l’importance du rôle joué par Me Webber dans la présente instance, mais M. Harkat est aussi représenté par un avocat chevronné, Me Norman Boxall, lequel est appuyé par un avocat travaillant dans le cabinet de Me Webber, Me Leonardo Russomanno.

 

[15]           M. Harkat n’est pas dépourvu de représentation juridique. En fait, il est bien représenté dans la profession.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

La requête en ajournement des audiences publiques fixées pour la semaine du 3 novembre 2008 est rejetée.

 

                                                                                                                  « Simon Noël »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        DES-5-08

 

INTITULÉ :                                       AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat déposeé conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la LIPR),

                                                            et

                                                            LE RENVOI de Mohamad Harkat

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 novembre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 3 novembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

D. Tyndale,

G. Lee,

A. Seguin

 

POUR LE DEMANDEUR

N. Boxall,

L. Russamanno

 

POUR LE DÉFENDEUR

P. Copeland

AVOCAT SPÉCIAL

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Simms

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Bayne Sellar Boxall;

Webber Shroeder Goldstein & Abergel

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

COPELAND, DUNCAN

Toronto (Ontario)

AVOCAT SPÉCIAL

 

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