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Date : 20081114

Dossier : IMM-5481-07

Référence : 2008 CF 1263

Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

SINGH, Jarnail

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 29 novembre 2007 par un agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent d’ERAR), dans laquelle l’agent d’ERAR a rejeté une demande visant une dispense de l’obligation d’obtenir un visa de résident permanent de l’étranger, demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) et présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

 * * * * * * *

[2]               Le demandeur, Jarnail Singh, est un citoyen de l’Inde et originaire de l’État du Panjab. Il est membre pratiquant de la religion sikh.

 

[3]               Le demandeur a quitté l’Inde pour venir au Canada; il est arrivé ici le 3 octobre 2003 et il a demandé l’asile le 6 octobre 2003. Une décision défavorable a été rendue par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 18 mai 2004 sur le fondement d’une question relative à l’identité du demandeur; la Commission n’a effectué aucun examen du bien‑fondé de la demande. Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée le 15 septembre 2004.

 

[4]               Le 31 janvier 2005, M. Singh a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. Dans l’affidavit joint à sa demande d’asile, il a décrit trois incidents où la police en Inde l’a détenu de façon arbitraire :

  • Le 15 août 1985 : à la suite de l’assassinat de fidèles hindous par des sikhs inconnus près d’un temple sikh dans son village, le demandeur, qui était au temple au moment de la tuerie, a été faussement accusé d’avoir fourni un abri aux assassins. Après quatre jours de détention et de torture, il a été relâché et on lui a dit de trouver en moins d’un mois son cousin soupçonné d’être militant. Le demandeur a par la suite appris que l’officier du poste de police avait accepté un important pot‑de‑vin donné par sa famille pour le libérer.

 

  • Le 2 septembre 1995 : après l’assassinat du premier ministre du Panjab, le demandeur et son oncle ont été détenus pendant trois jours et torturés par des agents de police qui les ont questionnés au sujet du cousin du demandeur. Les deux hommes ont par la suite été hospitalisés, et l’oncle du demandeur est mort de ses blessures.

 

  • Le 15 septembre 2003 : Le demandeur a découvert deux pistolets sur une partie d’un terrain appartenant à son cousin, terrain qu’il cultivait. Il a signalé la découverte à la police, et il a encore une fois été accusé d’être le complice de son cousin. Il a été questionné et torturé pendant cinq jours, puis relâché en raison de pots‑de‑vin payés à l’officier du poste de police. On a pris sa photographie et ses empreintes digitales, et on a menacé de le tuer s’il ne trouvait pas les munitions cachées, ainsi que son cousin et ses acolytes, dans les 30 prochains jours. C’est à la suite de ce dernier incident que le demandeur a décidé de fuir l’Inde.

 

 

[5]               Le demandeur a affirmé que son épouse et ses trois enfants continuent de recevoir des menaces de la police et qu’ils ont été obligés de quitter leur résidence. Le demandeur craint que, s’il doit retourner en Inde, il sera questionné au sujet de ses activités passées et de son séjour au Canada. 

 

[6]               Le demandeur détient un permis de travail valide depuis son arrivée au Canada. Il a travaillé de façon continue depuis septembre 2004, d’abord en tant que chauffeur de taxi, puis, à compter de septembre 2005, en tant que chauffeur de camion indépendant. Il est membre de la communauté sikh de Montréal et il fait du bénévolat dans son temple.

 

* * * * * * * *

 

[7]               Dans ses motifs prononcés le 29 novembre 2007, l’agent d’ERAR qui a examiné la demande de M. Singh a conclu que M. Singh ne serait pas exposé à des difficultés inhabituelles ou excessives s’il devait présenter sa demande de résidence permanente à partir de l’Inde.

 

[8]               Les questions en litige soulevées dans la présente affaire sont les suivantes :

  1. L’agent d’ERAR a‑t‑il commis une erreur en omettant de tenir compte de la preuve au dossier qui étayait de façon importante la demande du demandeur?

 

  1. L’agent d’ERAR a‑t-il commis une erreur en appliquant le mauvais critère relativement à son analyse de la demande CH du demandeur?

 

 

 

* * * * * * * *

 

 

 

 

1.         L’agent d’ERAR a‑t‑il commis une erreur en omettant de tenir compte de la preuve au dossier qui étayait de façon importante la demande du demandeur?

 

 

[9]               Il est de droit constant que la norme applicable au contrôle d’une décision rendue par un agent d’immigration dans le cadre d’une demande présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi est la raisonnabilité (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, et Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190).

 

[10]           Je partage l’avis du demandeur selon lequel l’agent d’ERAR s’est montré sélectif lors de l’examen de la preuve documentaire dont il disposait. Par exemple, l’agent d’ERAR s’est fondé sur diverses sources pour corroborer sa conclusion selon laquelle la situation générale des sikhs en Inde s’était stabilisée depuis 1995. Bien qu’il ait reconnu qu’Amnistie Internationale [traduction] « conclut qu’on fait encore état de torture et de violence lors de détention par la police dans le Panjab », l’agent d’ERAR a également accepté que ces actes de violence étaient dus aux difficiles conditions de travail auxquelles sont confrontés les agents de police. Il n’a aucunement mentionné dans ses motifs les observations du Département d’État des États‑Unis renfermées dans le Country Reports, selon lesquelles même en 2006 [traduction] « les forces du gouvernement continuent, de façon arbitraire et illégale, de porter atteinte à la vie des détenus ». Le passage qui suit, concernant l’année 2006, a été tiré du Country Reports on Human Rights Practices – 2006: India [le Country Reports sur les pratiques en matière de droits de la personne en Inde de 2006] publié le 6 mars 2007 par le Département d’État des États‑Unis :


[traduction]

 

[…] Les exécutions extrajudiciaires de personnes en détention, les disparitions, la torture et les viols commis par des agents de police ou des forces de la sécurité constituent notamment d’importants problèmes. L’absence de responsabilité est omniprésente au sein du gouvernement et des forces de la sécurité, ce qui crée une situation où les violations des droits de la personne ne sont que rarement punies.

 

 

 

[11]           Le Country Reports ajoute ce qui suit, plus loin, à la page 7 : [traduction] « La loi interdit la torture, et les aveux obtenus par la force ne sont pas, en général, admissibles en cour; cependant, les autorités utilisent souvent la torture pendant les interrogatoires dans le but d’extorquer de l’argent ou d’administrer une punition sommaire. »

 

[12]           En ce qui concerne la question du déménagement ailleurs en Inde pour que le demandeur puisse éviter la persécution et celle des difficultés inhabituelles, injustifiées et excessives, l’agent d’ERAR ne mentionne aucunement la preuve qui suit, dont il disposait, tirée du Rapport de renseignements sur le pays d’origine – Inde produit par le Royaume-Uni, [traduction] « Les déménagements ailleurs en Inde, le cas des sikhs », au paragraphe 19.103, preuve qui contredit ses conclusions :

[traduction]

Les services de citoyenneté et d’immigration des États‑Unis, en réponse à une question (réponse mise à jour le 22 septembre 2003), ont noté ce qui suit :

 

« Les observateurs conviennent généralement que la police du Panjab tentera d’attraper une personne recherchée peu importe où elle a déménagé en Inde. Cependant, plusieurs observateurs affirment que la liste des militants recherchés a été revue à la baisse et ne comprend maintenant que les personnes « très en vue ». À l’opposé, d’autres experts du Panjab ont affirmé dans les dernières années que tout sikh ayant été militant politique serait exposé à un risque peu importe où il se trouve en Inde. Au-delà du débat à savoir qui serait effectivement exposé à un risque, il ne fait peu de doute que la police du Panjab poursuivra un suspect recherché […] » 

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[13]           Je suis d’accord avec le demandeur que la décision Thang c. Solliciteur général du Canada, [2004] A.C.F. no 559 (QL), 2004 CF 457 (dans laquelle la Cour a cité la décision Cepeda-Gutierrez c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] A.C.F. no 1425 (QL)) énonce le principe applicable en l’espèce : « [L]orsqu'un document joue un rôle central dans la question à résoudre, le décideur est tenu de le mentionner expressément. » Au paragraphe 23 de la décision Cesar c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2004] A.C.F. no 642 (QL), 2004 CF 536, le juge Mosley a ajouté ce qui suit : « [L]orsqu'il existe de la preuve probante qui contredit les propres conclusions de la Commission sur une question pertinente et importante à l'égard de la demande, et que la Commission ne mentionne pas cette preuve, un doute selon lequel la Commission a omis d'en tenir compte est soulevé. » Voir également la décision Kaur c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2005] A.C.F. no 1858 (QL), 2005 CF 1491. Je crois que ce principe s’applique tant aux agents d’ERAR qu’aux autres décideurs.

 

[14]           La jurisprudence de la Cour est quelque peu ambiguë quant à savoir si le principe énoncé dans l’arrêt Cepeda‑Gutierrez ne s’applique que si la preuve non mentionnée par le décideur est constituée d’éléments de preuve « particuliers et personnels au demandeur », par opposition à de simples « éléments de preuve d’ordre général » (voir, par exemple, Nation-Eaton c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2008] A.C.F. no 370 (QL), 2008 CF 294, paragraphe 20). Néanmoins, même si l’on prônait l’allégation selon laquelle il ne faut conclure à une erreur susceptible de contrôle que si le décideur a omis d’examiner des éléments de preuve « particuliers et personnels au demandeur », il y a eu en l’espèce une telle erreur parce que l’agent d’ERAR n’a aucunement examiné la preuve au dossier concernant le lien entre le mauvais traitement subi par M. Singh et la relation qu’il aurait eu avec son cousin; l’agent d’ERAR a plutôt mis l’accent sur le fait que les malheurs du demandeur étaient uniquement dus à sa religion.

 

[15]           Par conséquent, je conclus que l’omission de l’agent d’ERAR d’examiner précisément la preuve corroborante qui contredisait de façon importante ses propres conclusions constitue une erreur que l’on peut qualifier de déraisonnable, laquelle justifie l’intervention de la Cour.

 

              2.       L’agent d’ERAR a‑t-il commis une erreur en appliquant le mauvais critère relativement à son analyse de la demande CH du demandeur?

 

[16]           La seconde question en litige constitue une question de droit et porte sur le critère applicable à une demande présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est la décision correcte. Au paragraphe 42 de la décision Ramirez c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2006] A.C.F. no 1763 (QL), 2006 CF 1404, 304 F.T.R. 136, le juge de Montigny a écrit ce qui suit :

[42]     Il va sans dire que la notion de « difficultés », dans une demande CH, et la notion de « risque » envisagée dans un ERAR ne sont pas équivalentes et doivent être appréciées selon une norme différente. Comme le juge en chef Allan Lutfy l'a expliqué dans la décision Pinter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 296 :

 

[3]     Dans une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), le demandeur a le fardeau de convaincre le décideur qu’il y aurait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives à obtenir un visa de résident permanent de l’extérieur du Canada.

 

[4]     Dans un examen des risques avant renvoi en vertu des articles 97, 112 et 113 de la LIPR, la protection peut être accordée à une personne qui, suivant son renvoi du Canada vers son pays de nationalité, serait exposée soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements cruels et inusités.

 

[5]     À mon avis, l’agente d’immigration a commis une erreur de droit en concluant qu’elle n’était pas tenue de traiter des facteurs de risque dans son examen de la demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire. Elle n’aurait pas dû se fermer aux facteurs de risque même si une décision défavorable valide avait pu être rendue à la suite d’un examen des risques avant renvoi. Il peut exister des considérations relatives au risque qui soient pertinentes à une demande de résidence permanente depuis le Canada, lesquelles sont loin de satisfaire le critère plus rigoureux de la menace à la vie ou du risque de traitements cruels et inusités.  [Non souligné dans l'original.]

 

 

 

[17]           La Cour, dans plusieurs de ses décisions, a mis l’accent sur l’importance d’examiner une demande CH sous l’angle des « difficultés », à distinguer de l’angle du « risque » qu’il faut appliquer dans les affaires relatives à un ERAR (voir Uddin c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2003] A.C.F. no 460 (QL), 2003 CFPI 316; Serda c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2006] A.C.F. no 425 (QL), 2006 CF 356, et Sha’er c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2007] A.C.F. no 297 (QL), 2007 CF 231).

 

[18]           En l’espèce, l’agent a conclu son analyse des facteurs de risque en affirmant ce qui suit :


[traduction]

Selon les documents accessibles, le demandeur pourrait s’établir de nouveau ailleurs en Inde et éviter ainsi des difficultés inhabituelles, injustifiées et excessives. Par conséquent, je suis plutôt d’avis de n’accorder qu’un poids limité à cet élément dans le cadre de la demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[19]           Cependant, il ne suffit pas d’employer les termes utilisés dans le guide produit par Citoyenneté et Immigration Canada au sujet des difficultés (IP 5 - Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire) : l’analyse doit révéler qu’il s’agit bien du critère qui a été appliqué (voir Latifi c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2006] A.C.F. no 1739 (QL), 2006 CF 1389, paragraphes 28 à 36). En l’espèce, l’agent a résumé ses conclusions quant au risque comme suit :

[traduction]

Pris séparément, les éléments de preuve déposés par le demandeur n’établissent pas de façon convaincante qu’il a été victime de torture par les autorités en Inde. Cependant, considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve déposés corroborent effectivement, quoique de façon limitée, les allégations du demandeur au sujet des mauvais traitements infligés par la police. Néanmoins, les documents qui suivent donnent à penser que la situation s’est améliorée en Inde, particulièrement en ce qui concerne les sikhs, ce qui montre que le demandeur pourrait déménager afin d’éviter d’être persécuté.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[20]           Le passage ci‑dessus montre que l’agent, dans son analyse, a mis l’accent sur le risque personnel de torture et de persécution par la police auquel serait exposé le demandeur en Inde. Le passage suivant de la décision contestée porte sur la possibilité pour le demandeur d’être encore victime de persécutions et de torture du fait de sa religion; l’agent insiste sur l’amélioration relative de la situation des sikhs en Inde et donc sur l’improbabilité que le demandeur soit de nouveau victime de mauvais traitements. Il n’y a aucune analyse quant aux difficultés auxquelles serait exposé le demandeur ou sa famille relativement à d’autres facteurs tels que le harcèlement continu dont est victime sa famille par la police en Inde, et la crainte éprouvée par le demandeur du fait qu’il serait connu de la police en raison de ses liens avec son cousin.

 

[21]           Par conséquent, je conclus que l’agent a commis une erreur de droit parce qu’il a appliqué le  mauvais critère quant à la détermination des difficultés lors de son analyse relative aux motifs d’ordre humanitaire.

 

* * * * * * * *

 

[22]           Pour l’ensemble des motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision rendue le 29 novembre 2007 par l’agent d’ERAR sera infirmée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvel examen conformément aux motifs susmentionnés.


JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue le 29 novembre 2007 par l’agent d’ERAR – dans laquelle l’agent d’ERAR a rejeté la demande du demandeur visant la dispense de l’obligation d’obtenir un visa de résident permanent de l’étranger – est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvel examen.

 

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-5481-07

 

INTITULÉ :                                                   SINGH, JARNAIL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 7 OCTOBRE 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 14 NOVEMBRE 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bertrand                         POUR LE DEMANDEUR

 

Zoé Richard                                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand, Deslauriers                                        POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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