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Date : 20081114

Dossier : IMM-962-08

Référence : 2008 CF 1264

Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

 

et

 

Eluzur RUMPLER

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]            Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision, rendue le 13 février 2008, par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu qu’elle avait compétence pour entendre un appel relatif à la mesure de renvoi prise contre le défendeur.

 

* * * * * * * *

[2]            Le défendeur, Eluzur Rumpler, est un citoyen des États-Unis et un juif ultra-orthodoxe. Ses langues maternelles sont l’hébreu et le yiddish; il parle peu l’anglais et ne parle pas le français.

 

[3]            Le défendeur est devenu résident du Canada en 1979, quand il avait cinq ans. Selon l’affidavit de Catherine Raymond, agente d’audience, il a vécu au Canada depuis son arrivée, sauf pendant la période se situant entre 2001 et 2003, où il a travaillé en Israël pour un organisme religieux canadien.

 

[4]            Chaque fois qu’un résident permanent revient au Canada, il doit convaincre l’agent d’immigration qu’il s’est conformé à l’obligation de résidence prévue au paragraphe 28(2) de la Loi dans les cinq années qui ont précédé.

 

[5]            Voici les faits à l’origine de la présente demande, par ordre chronologique :

-         16 septembre 2005 : Retour au Canada en provenance d’Israël, un agent d’immigration a conclu que le défendeur ne s’était pas conformé à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi, et il a pris une mesure pour son renvoi.

 

-         17 octobre 2005 : Expiration du délai d’appel de la mesure de renvoi.

 

-         15 novembre 2005 : Départ volontaire du défendeur du Canada vers les États-Unis.

 

-         17 novembre 2005 : Le défendeur a demandé à la SAI une prorogation de délai pour avoir le droit d’interjeter appel de la mesure de renvoi.

 

-         10 février 2006 : La SAI a décidé que, selon le paragraphe 63(3) de la Loi, elle n’avait pas compétence pour proroger le délai d’appel après son expiration, étant donné que le défendeur avait perdu son statut de résident permanent en n’interjetant pas appel.

 

-         13 décembre 2006 : Le juge Blanchard de la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire du défendeur, et il a conclu que la SAI avait bien compétence en vertu de la disposition susmentionnée pour accorder une prorogation de délai. À la suite de cette décision, une prorogation a été accordée par un autre commissaire de la SAI.

 

-         3 mai 2007 : Lors d’une nouvelle audience devant la SAI, le ministre a demandé au tribunal de rejeter l’appel relatif à la mesure de renvoi en raison de son caractère théorique, étant donné que le défendeur avait quitté volontairement le pays et que la mesure avait donc été exécutée.

 

-         13 février 2008 : Dans ses motifs écrits, le commissaire Jean-Carle Hudon de la SAI a rejeté la requête du ministre.

 

-         29 février 2008 : Le ministre a déposé la présente demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la SAI, laquelle a été autorisée le 9 juillet.

 

 

 

* * * * * * * *

 

 

 

[6]            La présente affaire fait interagir plusieurs dispositions de la Loi, du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) et des Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 (les Règles).

 

[7]            Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes :

2. (1) …

« résident permanent » Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46.  

 

2. (1) …

“permanent resident” means a person who has acquired permanent resident status and has not subsequently lost that status under section 46.

 

 

46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

  a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;

  b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;

 

 

c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;

 

 

d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection.

 

 

 

 […]

 

46. (1) A person loses permanent resident status

  (a) when they become a Canadian citizen;

  (bon a final determination of a decision made outside of Canada that they have failed to comply with the residency obligation under section 28;

 

  (c) when a removal order made against them comes into force; or

 

  (d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination under subsection 114(3) to vacate a decision to allow their application for protection.

 

  […] 

49. (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

 

  […]

 

 

49. (1) A removal order comes into force on the latest of the following dates:

  (a) the day the removal order is made, if there is no right to appeal;

  (b) the day the appeal period expires, if there is a right to appeal and no appeal is made; and

  (c) the day of the final determination of the appeal, if an appeal is made.

 

  […]

 

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

 

 

  (2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

 

 

 

 

  (3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

 

 

 

  (4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.

 

 

 (5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre de l’enquête. 

 

 

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

 

  (2) A foreign national who holds a permanent resident visa may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.

 

  (3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.

 

  (4) A permanent resident may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision made outside of Canada on the residency obligation under section 28.

 

  (5) The Minister may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision of the Immigration Division in an admissibility hearing. 

 

 

161. (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, le président peut prendre des règles visant :

 

 a) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;

 

 […]

161. (1) Subject to the approval of the Governor in Council, and in consultation with the Deputy Chairpersons and the Director General of the Immigration Division, the Chairperson may make rules respecting

  (a) the activities, practice and procedure of each of the Divisions of the Board, including the periods for appeal, the priority to be given to proceedings, the notice that is required and the period in which notice must be given;

  […]  

 

 

[8]            Les dispositions suivantes du Règlement sont également pertinentes :

237. L’exécution d’une mesure de renvoi est soit volontaire, soit forcée. 

 

 

237. A removal order is enforced by the voluntary compliance of a foreign national with the removal order or by the removal of the foreign national by the Minister.

240. (1) Qu’elle soit volontaire ou forcée, l’exécution d’une mesure de renvoi n’est parfaite que si l’étranger, à la fois :

 

 a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada; 

 b) a obtenu du ministère l’attestation de départ;

 c) quitte le Canada;

 d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination.

240. (1) A removal order against a foreign national, whether it is enforced by voluntary compliance or by the Minister, is enforced when the foreign national

  (a) appears before an officer at a port of entry to verify their departure from Canada;

 (b) obtains a certificate of departure from the Department;

 

  (c) departs from Canada; and

  (d) is authorized to enter, other than for purposes of transit, their country of destination. 

 

[9]            Enfin, les dispositions suivantes des Règles de la Section d’appel de l’immigration s’appliquent également dans la présente affaire :

7. (1) Si le titulaire d’un visa de résident permanent, le résident permanent ou la personne protégée veut interjeter appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, il transmet à a Section un avis d’appel et la mesure de renvoi.

 

 

   (2) L’avis d’appel et la mesure de renvoi doivent être reçus par la Section au plus tard trente jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit la mesure de renvoi.

 

  […]

 

7. (1) If a foreign national who holds a permanent resident visa, a permanent resident, or a protected person wants to appeal a removal order made at an examination, they must provide a notice of appeal to the Division together with the removal order.

 

   (2) The notice of appeal and the removal order must be received by the Division no later than 30 days after the appellant received the removal order.

 

  […]

58. La Section peut :

  a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie n’ait à lui présenter une demande;

  

 b) modifier une exigence d’une règle;

 c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle;

 d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration.

 

58. The Division may

  (a) act on its own initiative, without a party having to make an application or request to the Division;

  (b) change a requirement of a rule;

  (c) excuse a person from a requirement of a rule; and

  (d) extend or shorten a time limit, before or after the time limit has passed.  

 

 

 

* * * * * * * *

 

 

 

[10]        Le commissaire de la SAI estime tout simplement que sa décision découle directement de celle du juge Blanchard dans l’affaire Rumpler c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 3 R.C.F. 702, selon laquelle la SAI a compétence pour proroger le délai d’appel. Il a conclu que l’effet conjugué de l’article 161 de la Loi, qui prévoit que les questions concernant les délais d’appel et les prorogations de délai relèvent de la SAI, et de l’article 58 des Règles de la SAI, qui donne compétence à la SAI pour « proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration », retire la présente demande du champ d’application de l’alinéa 49(1)b) de la Loi. Selon le paragraphe 49(1), une mesure de renvoi prend effet, lorsqu’elle est susceptible d’appel, immédiatement à l’expiration du délai d’appel, si celui-ci n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure, si un appel est formé. Suivant la décision du juge Blanchard, et ensuite la décision de la SAI d’accueillir la demande de prorogation de délai de l’avis d’appel tardif, un appel a effectivement été formé, et l’affaire est maintenant régie par l’alinéa 49(1)c).

 

[11]        Devant la Cour, le demandeur a soulevé la même question relative au caractère théorique qu’il avait tenté, sans succès toutefois, de soulever devant le juge Blanchard dans l’affaire Rumpler, précitée. Il est important de souligner que le juge Blanchard, dans sa décision, a refusé d’examiner l’argument relatif au caractère théorique fondé sur le paragraphe 240(1) du Règlement et le départ volontaire du demandeur, puisque la question n’avait pas été soulevée dans les observations écrites qu’on lui avait présentées :

[13]     Le demandeur s’oppose à ce que la Cour entende le défendeur sur le caractère théorique de la question, car le défendeur n’en a pas fait mention à la suite de l’avis de demande ni dans ses observations. Je suis d’accord. Rien n’empêchait le défendeur de soulever cette question plus tôt. Il ne fait aucun doute qu’entendre une question soulevée pour la première fois à l’audience porterait préjudice au demandeur, qui n’a pas eu la possibilité de préparer une réponse à cet argument. En conséquence, la question du caractère théorique ne sera pas examinée dans la présente demande.

 

 

 

[12]        Dans l’affaire qui nous occupe, le même argument d’absence de compétence est correctement soulevé dans les observations écrites et doit donc être examiné.

 

[13]        Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la SAI a commis une erreur en concluant qu’elle avait une compétence qui se prolonge dans le temps malgré le fait que le défendeur avait quitté le Canada et que la mesure de renvoi avait été exécutée avant le dépôt de son avis d’appel.

 

[14]        Il est bien établi en droit que la SAI n’a pas compétence pour rouvrir un appel lorsque la requête en réouverture a été déposée après le renvoi de l’appelant du Canada. Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Toledo, [2000] 3 C.F. 563, la Cour d’appel fédérale a écrit au paragraphe 26 :

[26]    Je conclus par conséquent que la Cour suprême du Canada n’a pas déterminé dans l’arrêt Grillas, précité, qu’un appel ne peut être rouvert lorsque l’appelant n’ayant pas eu gain de cause a été expulsé du Canada avant qu’on ait entendu sa requête en réouverture et statué à cet égard. Les dispositions de la version actuelle de la Loi sur l’immigration reconnaissent à la section d’appel l’attribution d’une compétence qui se prolonge dans le temps pour rouvrir un appel dans les cas où cette même compétence a déjà été engagée au moment où l’appelant n’ayant pas eu gain de cause est expulsé du Canada.

                                                            [Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[15]        Dans une décision antérieure, Clancey c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1988), 86 N.R. 301, à la page 302, la Cour d’appel fédérale a souligné que la Commission avait compétence pour rouvrir un appel en tout temps jusqu’à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion :

[. . .] Nous sommes d’avis que la compétence en équité de la Commission en vertu de l’alinéa 72(1)b) est une compétence qui se prolonge dans le temps et non une compétence qui s’exerce une fois pour toutes. Nous estimons également que la Commission peut exercer sa compétence jusqu’à ce que l’ordonnance ait été exécutée. En l’espèce, la Commission avait compétence pour être saisie de l’appel à la date où l’intimé a déposé son avis d’appel. Sa compétence en équité se prolonge, à notre avis, jusqu’à ce que le renvoi du Canada ait eu lieu.

 

 

 

[16]        Plus récemment, dans l’affaire Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, au paragraphe 48, la Cour suprême du Canada a cité en l’approuvant un extrait de l’Immigration Law and Practice (éd. feuilles mobiles) de Lorne Waldman, au paragraphe 10.133.7 :

[traduction] Il est bien établi en droit que la section d’appel conserve toujours sa compétence sur l’appelant jusqu’à l’exécution de la mesure de renvoi [. . .]

 

 

 

[17]        À mon avis, la SAI était liée par la jurisprudence susmentionnée et a donc manifestement commis une erreur en droit en ne l’appliquant pas.

 

[18]        Puisque la SAI n’a pas compétence pour annuler une mesure de renvoi lorsque celle-ci a déjà été exécutée, il s’ensuit nécessairement qu’elle n’a pas compétence pour consentir à une demande (déposée après une telle exécution) de prorogation de délai pour interjeter appel de la mesure de renvoi.

 

[19]        En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SAI datée du 13 février 2008 est annulée, et l’affaire est renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la SAI pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

[20]      Le défendeur, Eluzur Rumpler, a proposé de certifier la question suivante à titre de question grave de portée générale aux fins d’appel :

La Section d’appel de l’immigration perd-elle son pouvoir de statuer sur un appel, formé par un résident permanent conformément au paragraphe 63(3) de la LIPR, à l’encontre d’une mesure de renvoi, fondé sur une allégation de non-respect de l’obligation de résidence énoncée à l’article 28 de la LIPR, si le résident permanent quitte le Canada avant le dépôt de cet appel?

 

 

[21]      Suivant ma demande qui visait à obtenir des observations écrites à l’appui de cette proposition de certification, l’avocat du défendeur a écrit laconiquement la phrase suivante qui se lit ainsi :

[traduction] Le défendeur soutient qu’une telle interprétation de la LIPR entre en conflit avec le paragraphe 63(4) de la LIPR, en ce sens qu’on peut interjeter appel d’une décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.

 

 

[22]      Je suis d’accord avec le demandeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, pour dire qu’il est clair que le paragraphe 63(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas et, par conséquent, qu’il n’entre pas en conflit avec le paragraphe 63(3). Le paragraphe 63(4) est ainsi rédigé :

  63. (4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.  

 

  63. (4) A permanent resident may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision made outside of Canada on the residency obligation under section 28.

 

[23]      L’objet de la disposition est de conférer au résident permanent le droit d’interjeter appel à la SAI d’une décision rendue hors du Canada. En l’espèce, puisque la mesure d’interdiction de séjour a été prise à Québec, le paragraphe 63(4) n’est pas pertinent.

 

[24]      Par conséquent, la question proposée ne sera pas certifiée.


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 13 février 2008 est annulée, et l’affaire est renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la SAI pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-962-08

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. Eluzur RUMPLER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 14 novembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Latulippe                                                POUR LE DEMANDEUR

 

William Sloan                                                   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

William Sloan                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Montréal (Québec)

 

 

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