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Date : 20081106

Dossier : IMM-2397-08

Référence 2008 CF 1242

Toronto (Ontario), le 6 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

JULIO ESCALONA PEREZ AND

DENIS ALEXANDRA PEREZ DE ESCALONA

demandeurs

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs, des citoyens du Venezuela, sont mari et femme. Ils sont arrivés au Canada en 1990 avec leurs enfants, sans statut, en provenance du Venezuela. Ce n’est qu’en 2002 qu’ils ont présenté des demandes d’asile. Les demandes présentées au nom de deux de leurs enfants ont été plaidées et ont été accueillies en bout de ligne. Un troisième enfant a été renvoyé du Canada vers le Venezuela. Les demandes des deux parents ont été plaidées sans succès dans diverses instances, notamment dans l’instance qui fait l’objet du présent contrôle. La décision qui fait l’objet du présent contrôle a été rendue par un agent du défendeur le 15 avril 2008. Celui‑ci a rejeté la demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire (CH) de l'obligation de solliciter la résidence permanente depuis le Canada présentée par les demandeurs.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande doit être rejetée.

 

[3]               Les demandeurs sont arrivés ensemble au Canada en 1990 avec leurs trois enfants, sans statut. Ce n’est qu’en 2002 qu’ils ont présenté une demande d’asile. Cette demande a été rejetée dans une décision rendue par la Commission le 9 juin 2004. L'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire a été refusée. Un examen des risques avant renvoi a été effectué et une décision défavorable aux demandeurs a été rendue le 16 décembre 2005. L’autorisation de demander le contrôle judiciaire a été accordée mais la demande de contrôle judiciaire a été rejetée par la Cour le 15 novembre 2006.

 

[4]               En 2005, les demandeurs ont soumis une demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire. Toutefois, depuis ce temps, ils ont retenu les services d’un nouvel avocat qui, dans une lettre datée du 5 janvier 2007, a soumis une nouvelle demande de dispense pour leur compte. Cette demande a été rejetée et une date de renvoi a été fixée dans la décision qui fait l’objet du présent contrôle et qui a été rendue le 15 avril 2008. Les demandeurs ont présenté une demande de sursis à ce renvoi et celle‑ci a été accueillie dans une ordonnance délivrée par la Cour le 2 juin 2008.

 

[5]               Les demandeurs vivaient dans une région montagneuse du Venezuela et prétendent qu’ils ont commencé à se douter que du trafic de drogue, dans lequel des policiers et des représentants du gouvernement étaient impliqués, se déroulait près de leur maison. Ils prétendent que, un jour, vers 1988, la police s’est rendue chez eux, les a malmenés et les a emmenés, puis les a interrogés pendant un certain nombre de jours et les a arrêtés en vertu d’accusations relatives au trafic de drogue. Les demandeurs ont retenu les services d’un avocat qui a présenté une demande en leur nom à la Cour en l’espace de quelques jours. Un juge a rejeté les accusations d’insuffisance de preuve et les demandeurs ont été libérés.

 

[6]               Peu après, un autre mandat pour l’arrestation des demandeurs a été délivré. La preuve n’indique pas clairement quel était le fondement et la nature de ce mandat. Les demandeurs se sont apparemment beaucoup déplacés au Venezuela jusqu’à leur départ pour le Canada en 1990. Ils prétendent qu’ils ont obtenu des passeports avec l’aide d’un parent qui travaillait pour le gouvernement. Le mandat n’a jamais été exécuté même si des photos des demandeurs auraient été publiées dans les journaux locaux, ce qui augmentait le risque qu’ils soient arrêtés.

 

[7]               Depuis qu’ils sont arrivés au Canada, les demandeurs n’ont apparemment eu aucun problème et n’ont eu aucun incident. Le demandeur possède une entreprise; la demanderesse occupe un emploi. Un de leurs fils a été renvoyé au Venezuela. On ne sait trop ce qui lui est arrivé là‑bas.

 

[8]               L’agent a apprécié la demande fondée sur des motifs humanitaires des demandeurs et a approuvé la demande de leur fils cadet, Pradiumna. La demande des autres demandeurs (la mère et le père) n’a pas été accueillie. D’où le présent contrôle.

 

[9]               L’avocat des demandeurs a affirmé à l’audience que la question en litige consistait à savoir si la décision de l’agent était raisonnable compte tenu de la preuve soumise. La seule circonstance soulevée par l’avocat des demandeurs dans sa plaidoirie était de savoir si l’agent avait dûment tenu compte de la preuve relative à la question de savoir si les demandeurs seraient arrêtés en vertu du mandat et détenus dans d’horribles conditions pendant une longue période de temps jusqu’à ce que le fonds de l’affaire soit tranché par une cour vénézuélienne s’ils étaient renvoyés au Venezuela.

 

[10]           Les demandeurs ne contestent pas que, au Venezuela, ils auraient droit à l’assistance d’un avocat et il ne conteste pas que, dès que l’affaire serait entendue, ils bénéficieraient de l’application régulière de la loi. L’argument soulevé par les demandeurs est que l’agent n’a pas traité adéquatement leur affirmation selon laquelle, s’ils étaient renvoyés au Venezuela, ils seraient arrêtés et détenus dans d’horribles conditions en attendant leur procès et que cela constituait un motif justifiant la dispense de se soumettre aux exigences relatives à la demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[11]           Depuis la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S 190, on a examiné la question de savoir quelle norme s’applique à l’examen d’une décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire rendue par un agent. Le juge Dawson a affirmé, dans la décision Zambrano c. Canada (MCI) 2008 CF 481, aux paragraphes 31 et 32, qu’il s’agissait de la norme de la décision raisonnable :

31     Il a déjà été jugé que la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à une décision tout entière portant sur des motifs d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable simpliciter. Voir l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, aux paragraphes 57 à 62. Selon moi, vu la nature discrétionnaire d’une telle décision, et son caractère largement factuel, c’est la norme de la décision raisonnable qui demeure applicable. Voir l’arrêt Dunsmuir, aux paragraphes 51 et 53.

 

32     Quant à savoir ce que les deux normes de contrôle requièrent d’une juridiction de contrôle, la norme de la décision correcte n’oblige pas la Cour à déférer à la décision du tribunal administratif. La Cour doit plutôt faire sa propre analyse et dire si elle souscrit à la conclusion tirée par le tribunal administratif. Si la Cour est en désaccord avec cette conclusion, elle doit lui substituer sa propre conclusion et rendre la décision qui s’impose. Voir l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 50. S’agissant du contrôle fondé sur la norme de la décision raisonnable, la Cour doit examiner les attributs qui font qu’une décision est raisonnable, et qui comprennent à la fois le processus et le résultat. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Voir l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47.

 

[12]           Les demandeurs ne contestent pas que le processus décisionnel était transparent et intelligible. Ce qui est contesté c’est la question de savoir si la décision était justifiée au regard de la preuve. Ils prétendent que la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables.

 

[13]           Les demandeurs acceptent qu’ils ont la charge de convaincre l’agent que, compte tenu de la preuve présentée, il est justifié d’accorder une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. Il faut également garder à l’esprit qu’une décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est une mesure d'exception, discrétionnaire par surcroît (Legault c. Canada (MCI), 2002 CAF 125, au paragraphe 15).

 

[14]           Les demandeurs prétendent que, en arrivant à la décision contestée, l’agent a omis de tenir compte des décisions rendues par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié quant à savoir si le séjour de deux ans des demandeurs au Venezuela pouvait être expliqué ainsi que la manière selon laquelle ils se sont procurés des passeports qui leur ont permis de quitter le pays. De plus, les demandeurs prétendent que l’agent a omis de tenir compte de la preuve d’expert présentée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié voulant qu’ils seraient arrêtés lors de leur retour au Venezuela.

 

[15]           Quant à l’obtention des passeports, la Commission, dans ses motifs datés du 9 juin 2004, a affirmé ce qui suit à la page 7 :

16. Pour ce qui est de la question de la crédibilité, je souligne qu’il y avait plusieurs incohérences entre l’exposé circonstancié contenu dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur d’asile principal, les allégations faites de vive voix et le contenu de certains des documents présentés à l’appui de la demande d’asile. Dans ses observations, l’agent d’audience a souligné ces incohérences, tout comme certaines invraisemblances.

 

17. À mon avis, des explications acceptables ont été fournies pour justifier la plupart des éléments qui soulevaient des doutes, comme ce qui a trait aux moyens et aux méthodes que les demandeurs d’asile ont utilisés pour quitter le Venezuela, dont l’obtention de passeports vénézuéliens. Je ne dispose d’aucun élément de preuve qui contredirait le témoignage sous serment, et il est vraisemblable que les demandeurs d’asile aient obtenu des documents juridiques grâce à l’aide d’un préposé aux passeports qui était un membre de leur famille. Il est aussi vraisemblable qu’on ait facilité leur départ du Venezuela, même s’il existait un mandat d’arrêt.

 

 

[16]           Quant à la question de savoir si les demandeurs seraient arrêtés lors de leur retour au Venezuela, l’avocat des demandeurs fait état du témoignage d’expert présenté par un avocat vénézuélien, le Dr Alvarez, qui figure à la page 12 des motifs de la Commission :

Cette prise de position judiciaire est, en pratique, équivalente à cet aspect : les accusés seraient immédiatement mis en prison (emprisonnés) sans avoir droit à verser un cautionnement, ce qui signifie un procès durant indéfiniment sans respect pour la garantie de l’intégrité physique […]

 

 

[17]           Il est toutefois manifeste que le témoignage de l’avocat vénézuélien était fragilisé à plusieurs égards et, en ce qui concerne la question de savoir si les demandeurs pouvaient s’attendre à un processus équitable ou s’ils seraient soumis à des traitements ou peines cruels et inusités, la Commission a conclu que le système juridique fonctionnait au Venezuela. La question a été énoncée à la page 14 des motifs de la Commission :

La question déterminante est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, les demandeurs d’asile peuvent s’attendre à un processus de poursuite équitable parce qu’ils auraient violé une loi d’application générale au Venezuela ou si, comme le conseil le soutient, la crainte que leur inspirent les mesures qui seraient assimilables à de la persécution au titre de l’un des motifs de la Convention est fondée. Le conseil a soutenu que les demandeurs d’asile ont, entre autres, commis un acte politique en fuyant le Venezuela. Le conseil soutient aussi que le demandeur d’asile principal peut être exposé à une longue période d’incarcération avant son procès et que cette situation serait assimilable à un traitement ou à une peine cruel et inusité.

 

 

[18]           Je n’énumèrerai pas tous les motifs de la Commission qui a examiné la preuve, notamment le témoignage du Dr Alvarez, lequel, selon elle, était fragilisé, mais je mentionnerai les conclusions formulées par la Commission aux pages 16 et 17 de ses motifs :

Je note, dans cette partie du témoignage, une autre divergence importante qui est pertinente. Le demandeur d’asile principal affirme de vive voix qu’à sa libération il a réellement vu une copie du mandat d’arrêt. Toutefois, dans son exposé circonstancié, il affirme que c’était son avocat qui avait appris qu’un nouveau mandat d’arrêt avait été lancé. L’avocat mentionne aussi que le nouveau mandat d’arrêt a été lancé une fois que la police a appris que le demandeur d’asile principal avait été mis en liberté.

 

Quelle que soit la bonne version, des éléments laissent fortement croire que le système de justice a bien fonctionné au Venezuela dans le cas de ces demandeurs d’asile en particulier et qu’ils ont eu droit à l’application régulière de la loi. Le demandeur d’asile principal et la demandeure d’asile adulte ont été mis en liberté à la suite d’une ordonnance de la Cinquième Cour, qu’ils aient été physiquement présents à la Cour ou que ce soit leur avocat qui se soit occupé du processus en leur absence.

 

Si le système juridique du Venezuela avait eu des ratés, comme l’affirment les demandeurs d’asile, il serait logique de présumer qu’ils n’auraient pas été mis en liberté, ou encore, il est logique de présumer qu’ils auraient été arrêtés de nouveau sans se voir donner le temps de planifier leur fuite, s’il y avait à cette époque un mandat d’arrêt valide inexécuté.

 

 

[19]           Pris dans leur ensemble, les motifs de la Commission concernant le séjour de deux ans et l’obtention des passeports portaient essentiellement sur la crédibilité et sur l’absence de preuve contradictoire. En ce qui concerne l’avocat vénézuélien, son témoignage a été considéré comme étant fragilisé et, dans l’ensemble, la Commission a conclu que les demandeurs ne seraient pas susceptibles d’être arrêtés et d’être détenus dans des conditions déraisonnables lors de leur retour au Venezuela.

 

[20]           En ce qui concerne la décision de l’agent qui a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, celui‑ci a déclaré ce qui suit :

[traduction]

 

Je souligne que l’on dispose de peu de renseignement concernant le type de mandat et les circonstances entourant la délivrance du deuxième mandat, à l’exception de ce qui a été soumis à la SPR il y a plus de 4 ans. Je souligne que les demandeurs étaient visés par le mandat au moment de leur départ du pays et au cours des deux années avant de quitter le pays. Au cours des deux ans au Venezuela, immédiatement avant leur départ, ils ont eu un autre enfant en octobre 1988. Ils ont quitté le pays avec des passeports émis par les autorités à l’aéroport. Je souligne qu’ils ont fait cela alors qu’ils faisaient l’objet d’un mandat d’arrestation délivré en vertu d’accusations qui ne dataient que de deux ans. Je souligne qu’ils sont toujours été représentés par l’avocat au Venezuela qui a pu obtenir leur libération et qui a soumis des preuves pour examen dans leurs affaires au Canada. Il est raisonnable de penser qu’ils seraient représentés par un conseiller juridique lors de leur retour au Venezuela et que s’ils étaient éventuellement arrêtés, ils auraient accès aux services de cet avocat. La preuve dont je suis saisi n’étaye pas l’affirmation qu’ils seraient privés de l’application régulière de la loi.

 

 

[21]           Compte tenu de la preuve soumise à l’agent, une telle conclusion n’est pas déraisonnable. L’agent ne mentionne pas expressément si c’est dans la clandestinité que les demandeurs ont séjourné pendant deux ans au Venezuela et le dossier est silencieux sur ce point. C’est aux demandeurs qu’incombe le fardeau de la preuve. La question de savoir si les passeports ont été obtenus grâce à un parent accommodant qui était fonctionnaire n’est pas expressément mentionnée. Ce qui est mentionné c’est que les autorités à l’aéroport ont tamponné ces passeports.

 

[22]           Les motifs de l’agent font état du fils des demandeurs qui a été renvoyé du Canada vers le Venezuela et mentionnent que rien ne prouve que les autorités l’ont interrogé quant aux allées et venues des demandeurs :

[traduction]

 

Le fils du demandeur est retourné au Venezuela. Je souligne que rien ne prouve qu’il a été approché, interrogé ou rejoint par la police ou par les autorités gouvernementales afin d’obtenir des renseignements sur les allées et venues de ses parents. La preuve n’indique pas si des membres corrompus du PTJ, ou des personnes mêlées aux fausses accusations, ou des personnes impliquées dans la transaction de stupéfiants dont le demandeur principal a été témoin ont approché le fils, communiqué avec lui ou menacé, afin de retrouver les demandeurs.

 

 

[23]           L’avocat des demandeurs prétend qu’une absence de preuve ne peut pas être utilisée contre eux. Tel n’est pas le cas. C’est aux demandeurs qu’incombe le fardeau de la preuve. Il est raisonnable de s’attendre à ce que, si les autorités s’informaient auprès du fils, cet élément serait d’une façon ou d’une autre soumis en preuve. Il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent de formuler ces remarques.

 

[24]           L’agent a conclu ce qui suit à l’avant‑dernière page de ses motifs :

[traduction]

 

En statuant sur la demande, je conclus que les demandeurs n’ont pas établi que les difficultés auxquelles ils seraient confrontés sont disproportionnées. Je souligne qu’il leur sera difficile et contrariant de quitter le Canada après y avoir demeuré pendant 18 ans. Je souligne toutefois que les demandeurs ont décidé de quitter le pays alors qu’ils faisaient l’objet d’un mandat d’arrestation. Il n’a pas été établi par une preuve suffisante que les accusations étaient fausses. Il n’a pas non plus été établi que la police a délivré de nouveau le mandat d’une manière qui équivaut à de la persécution. Les demandeurs n’ont pas établi qu’ils n’ont pas bénéficié de l’application régulière de la loi la première fois qu’ils ont eu affaire au système judiciaire du Venezuela et ils n’ont pas non plus établi que la police les a recherchés activement au cours des deux années où ils ont demeuré dans le pays avant leur départ ou qu’elle les ciblerait lors de leur retour. La preuve ne démontre pas que, en vertu du mandat, le gouvernement a poursuivi les demandeurs activement au moyen d’une demande d’extradition.

 

 

[25]           Selon moi, ces conclusions sont raisonnables selon les normes énoncées dans l’arrêt Dunsmuir précité. Rien ne justifie que j’annule la décision.

 

[26]           Aucune des parties n’a soumis une question à la certification et aucune des parties n’a demandé l’adjudication de dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande est rejetée;

2.                  Aucune question n’est certifiée;

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2397-08

 

INTITULÉ :                                       JULIO ESCALONA PEREZ AND DENIS ALEXANDRA

PEREZ DE ESCALONA c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 6 novembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Romoff

 

POUR LES DEMANDEURS

Tamrat Gebeyeho

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Michael Romoff

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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