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Date : 20081103

Dossier : IMM-2951-07

Référence : 2008 CF 1225

Calgary (Alberta), le 3 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

HOI TRONG DAO et DUNG NGOC NGUYEN

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande vise à contester la décision d’un agent des visas qui a refusé chacune des demandes de visa pour entrées multiples du Viet Nam au Canada présentées par les demandeurs. Au moment où les demandes ont été présentées, les deux fils des demandeurs se trouvaient au Canada grâce à des visas de résident temporaire; les demandeurs souhaitaient visiter leur fils aîné, qui était malade.

 

 

[2]               Le fond de la décision de l’agent des visas rendue le 22 mai 2007 est rédigé comme suit :

[traduction]

Les deux fils qui se trouvent au Canada semblent avoir des antécédents de mariages de convenance et de demandes d’établissement (DDE) au Canada. Le fils cadet en est à sa 2e relation à la suite du retrait du parrainage dans sa première relation. Il vient d’obtenir le parrainage dans sa 2e relation. Le fils aîné a obtenu un divorce très peu de temps après avoir obtenu le statut de résident permanent.

 

Je ne suis pas convaincu que ces demandeurs sont crédibles et qu’ils sont de véritables résidents temporaires.

 

Cependant, il est possible que le fils aîné soit malade. J’appellerai les parents pour les aviser que l’un d’eux pourra rendre visite à leur fils grâce à un permis de séjour temporaire (PST). Ils devront choisir qui ira le visiter et devront alors payer les frais liés à l’obtention de ce permis et présenter une photo.

 

(dossier du tribunal, page 2)

 

 

[3]               L’avocate des demandeurs soutient que la décision est entachée d’une erreur susceptible de contrôle judiciaire parce qu’elle ne respecte pas les lignes directrices de Citoyenneté et Immigration Canada en date du 24 février 2006 sur la prise de décision relative aux demandes de visa de résident temporaire (OP 11). Les éléments essentiels de la ligne directrice OP 11 sur lesquels s’est fondée l’avocate pour prouver cet argument sont les suivants :

5.         Politique ministérielle

 

5.10          La Loi canadienne sur les droits de la personne et évaluations des résidents temporaires

 

[…]

 

Les agents doivent documenter leur décision dans leurs notes de cas, tout en s’assurant que le demandeur a été évalué à titre individuel.

 

14.              Procédure : Refus

 

            […]

 

L’agent doit s’assurer que les notes versées au STIDI sont complètes et exactes. Il doit :

 

·        décrire brièvement les circonstances de la demande;

·        décrire brièvement la procédure suivie pour prendre la décision;

·        noter la présence et l’identité d’un interprète, s’il y a lieu;

·        tenir compte de toutes les représentations faites par l’intéressé (ou son conseil) et consigner la nature et le contenu de ces représentations;

·        détailler les raisons du refus. [Non souligné dans l’original.]

 

 

 

J’accepte cet argument.

 

[4]               Il ressort clairement du fond de la décision précitée que la grande méfiance face au comportement des fils des demandeurs a entraîné une conclusion défavorable quant à la crédibilité des demandeurs, ce qui, par la suite, a conduit au rejet de leur demande. À mon avis, pour faire preuve d’équité envers les demandeurs et respecter la ligne directrice OP 11, l’agent des visas devait expressément exposer le lien probant entre sa méfiance à l’égard des fils et la mauvaise foi des demandeurs. L’agent des visas n’a pas développé cette étape obligatoire du processus décisionnel et, en conséquence, je conclus que la conclusion défavorable quant à la crédibilité des demandeurs constitue une erreur susceptible de contrôle parce qu’elle n’est appuyée par aucune preuve. 

 

[5]               Même s’il est vrai que, pour des motifs d’ordre humanitaire, l’agent des visas avait accepté d’accorder un visa à un l’un des demandeurs, cela n’élimine pas l’erreur susceptible de contrôle qu’il a manifestement commise dans la décision contestée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

            Par conséquent, j’annule la décision contestée et je renvoie l’affaire à un autre agent des visas pour nouvel examen au vu des éléments de preuve existant au moment de la nouvelle décision.

 

            Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu, traductrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2951-07

 

INTITULÉ :                                       Hoi Trong Dao et Dung Ngoc Nguyen c.

                                                            Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 novembre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Campbell

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 3 novembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roxanne Haniff-Darwent

 

POUR LES DEMANDEURS

Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Darwent Law Office

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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