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Date : 20081114

Dossier : IMM-4563-07

Référence : 2008 CF 1276

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 14 novembre 2008

En présence du juge en chef

 

ENTRE :

ILMI BRAHAJ

alias ELMI BRAHAJ

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite le statut de réfugié au sens de la Convention au motif qu’il est la cible d’une vendetta entre deux familles en Albanie, laquelle a débuté en 1995. À mon avis, il était loisible à la Section de la protection des réfugiés de conclure que le demandeur ne serait pas exposé à de la persécution ou à des traitements cruels et inusités en raison de la vendetta entre les deux familles. Selon mon interprétation du dossier, cette conclusion défavorable ne peut être qualifiée d’issue déraisonnable.

 

[2]                Le Tribunal s’est fondé sur deux conclusions pour rendre sa décision.

 

[3]               Premièrement, la mère, le père et le frère du demandeur – frère aujourd’hui âgé de 19 ans – ont continué à vivre à Tirana apparemment sans recevoir de menaces découlant de la vendetta alléguée. En l’absence d’une preuve quelconque d’un incident dû à la vendetta, la commissaire n’a pas accepté que le demandeur serait exposé à un risque. Contrairement aux arguments du demandeur, les motifs de la commissaire révèlent que, dans sa conclusion, la commissaire a tenu compte du fait que les vendettas peuvent être transgénérationelles et s’échelonner sur des décennies.

 

[4]               Deuxièmement, la commissaire a conclu que le demandeur, qui avait déménagé en Grèce en mai 2006, n’a pas craint de retourner en Albanie pendant six mois entre octobre 1996 et mai 1997; pendant deux séjours de deux mois chacun en 2000 et en 2002 et, enfin, en 2005, accompagné de son épouse; après quoi il a quitté l’Albanie pour venir au Canada, où il a présenté une demande d’asile. Au cours de cette décennie, le demandeur a choisi de ne pas de demander l’asile en Grèce ou ailleurs.

 

[5]               En ce qui concerne la protection de l’État, la commissaire n’a pas accordé beaucoup de poids à ce que la police avait déclaré au demandeur vers l’année 1996, à savoir qu’aucune action ne serait entreprise « tant qu’il ne se serait pas mort ». Fait plus important encore, la commissaire a noté que le demandeur, pendant ses quelques visites en Albanie, n’avait déployé aucun effort pour parler aux autorités ou aux organisations du gouvernement qui aident les familles aux prises avec une vendetta à se réconcilier. Elle a également compris le témoignage du demandeur, selon lequel on avait déployé des efforts pour qu’il y ait une médiation quant à la vendetta. Cependant, elle a conclu, correctement à mon avis, que peu de détails avaient été fournis au sujet du processus de réconciliation.

 

[6]               Il y a des éléments de preuve documentaire sur la situation au pays qui étayaient la conclusion de la commissaire, selon laquelle la situation en Albanie en ce qui concerne les vendettas s’était améliorée, même si tout est loin d’être parfait.

 

[7]               À mon avis, le dossier ne révèle aucune erreur susceptible de contrôle. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La Cour convient avec les parties que la présente affaire ne soulève aucune question grave aux fins de certification.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4563-07

 

INTITULÉ :                                                   ILMI BRAHAJ ALIAS ELMI BRAHAJ c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 12 NOVEMBRE 2008

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE EN CHEF LUTFY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 14 NOVEMBRE 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Antya Schrack

 

POUR LE DEMANDEUR

Hilla Aharon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Antya Schrack

Avocate

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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