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Date : 20081114

Dossier : IMM-4861-08

Référence : 2008 CF 1277

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Lemieux

 

ENTRE :

TIGIST DAMTE

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

I. Introduction et contexte

  • [1] Les présents motifs concernent une demande présentée par Tigist Damte, une citoyenne de l’Éthiopie, âgée de 40 ans, qui sollicite un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont elle fait l’objet, renvoi prévu vers les États-Unis le 18 novembre 2008, à 9 h. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente vise la décision de l’agent d’exécution Martin (l’agent), datée du 3 novembre 2008, de ne pas différer son renvoi en attendant une décision relativement à sa deuxième demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), déposée le 28 mars 2008.

 

  • [2] Sa première demande ERAR, déposée en mars 2007, a été rejetée le 3 décembre 2007 après le rejet de sa demande d’asile en vertu d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) rendue le 12 janvier 2006.

 

  • [3] La demanderesse dit craindre les autorités éthiopiennes en raison de ses activités « sur place » en opposition au gouvernement existant de l’Éthiopie. Elle est arrivée au Canada en novembre 2004 en provenance des États-Unis, où elle est arrivée en 2001 en provenance de l’Allemagne, où elle a étudié et résidé de 1990 à 2001, sauf pour une courte période en 1998 alors qu’elle est retournée en Éthiopie pour rendre visite à son père qui était malade et pour terminer des études. Elle prétend avoir été détenue par les autorités éthiopiennes en raison de ses activités politiques en Allemagne comme membre d’un parti de l’opposition. Elle a fait une demande d’asile aux États-Unis, fondée sur ses activités sur place en Allemagne et aux États-Unis. Cette demande a été rejetée.

 

  • [4] Dans sa décision du 12 janvier 2006, la SPR s’est penchée sur l’allégation de Mme Damte voulant qu’elle ait été arrêtée et détenue en 1998 par la police éthiopienne en raison de son statut de membre du Parti révolutionnaire du peuple éthiopien (PRPE). La SPR a déterminé que son allégation n’était pas crédible sur le point de la persécution dont elle a fait l’objet par le passé.

 

  • [5] La SPR a aussi analysé la demande « sur place » de la demanderesse. Le Tribunal n’a pas été convaincu qu’elle était membre du PRPE en Allemagne. En ce qui concerne ses activités aux États-Unis, le Tribunal n’a pas été convaincu qu’elle était un membre actif du PRPE. Le Tribunal a commenté une photographie d’elle participant à une manifestation aux États-Unis, concluant en fonction de la preuve au dossier que [traduction] « il n’y a aucun élément de preuve montrant que la demanderesse a été photographiée par une personne du gouvernement éthiopien lors de cette manifestation ». Toutefois, le Tribunal a conclu qu’elle avait assisté à la manifestation en 2001, mais il n’était pas convaincu [traduction] « qu’elle aurait attiré l’attention des autorités éthiopiennes ». [Non souligné dans l’original.]

 

  • [6] La SPR a ensuite analysé les activités de la demanderesse au Canada. Le Tribunal a conclu qu’elle était membre de la All Ethiopian Unity and Cultural Organization à Toronto, mais n’était pas un membre actif, ses activités politiques étant minimes. Des photographies prises durant une manifestation à Toronto ont été présentées, mais la SPR a dit ce qui suit : « à part les photographies de personnes qu’elle connaissait, la demanderesse n’a aucune preuve que le gouvernement éthiopien est au courant de ses activités ». Le Tribunal a fait référence au rapport Gilkes, où il est affirmé que toute personne connue comme un membre de l’opposition et revenant en Éthiopie après un séjour à l’étranger s’exposait à une possibilité très réelle d’être détenue et interrogée, mais a affirmé ne pas être convaincu que la demanderesse était connue des autorités éthiopiennes. Le Tribunal a fait référence à une réponse de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) à une demande d’information, datée de 2004, selon laquelle il n’existait aucune preuve [traduction] « que le gouvernement en Éthiopie enregistrait sur vidéo les manifestations ». [Non souligné dans l’original.]

 

  • [7] Il est également utile à ce moment de résumer les conclusions de l’agent d’ERAR qui a rejeté la première demande ERAR de la demanderesse le 3 décembre 2007. Voici en quoi consistaient ses conclusions :

 

  1. Les risques mentionnés par la demanderesse dans son ERAR étaient largement les mêmes que ceux présentés devant la SPR.

 

  1. À partir du 1er novembre 2005, [traduction] « de violentes protestations antigouvernementales censément organisées par l’opposition ont eu lieu à Addis-Abeba, entraînant l’arrestation de dirigeants de l’opposition et de membres de médias indépendants et de groupes de la société civile pour leur participation alléguée à des “ activités illégales ” ». L’agent a mentionné que les forces de sécurité [traduction] « ont également détenu entre 30 000 et 50 000 manifestants, sans porter d’accusations. L’intervention militaire a conduit à des violences généralisées, comme des détentions arbitraires et des assassinats ».

 

  1. Il a fait mention d’une lettre d’appui à Mme Damte présentée par Amnistie Internationale (AI) et du point de vue de l’organisme concernant [traduction] « le risque d’un retour en Éthiopie pour les activistes reconnus comme tels ou soupçonnés de l’être, de même que pour les membres et partisans des groupes d’opposition ». Selon l’agent d’ERAR, la lettre d’Amnistie Internationale portait sur le risque d’un retour pour les [traduction] « personnalités politiques influentes ou les individus ayant des liens significatifs avec ces personnes ». La demanderesse, selon les conclusions de l’agent d’ERAR, ne présentait pas ce type de profil.

 

  1. Il a ensuite examiné les activités de la demanderesse au Canada, concluant que [traduction] « les éléments de preuve sont insuffisants pour soutenir l’idée qu’elle a fait quelque chose pour attirer l’attention des autorités éthiopiennes ou qu’elle a mené des activités qui ont fait qu’elle est devenue une personne d’intérêt pour le gouvernement en place ». [Non souligné dans l’original.]

 

  • [8] Il est évident que la question centrale relativement à sa demande d’asile au Canada et à sa demande ERAR consistait à décider si ses activités politiques aux États-Unis ou au Canada auraient pu être portées à l’attention des autorités éthiopiennes. Sur ce point, l’aspect central de sa deuxième demande ERAR concernait l’inclusion de « nouveaux éléments de preuve » qui ont été connus en juin 2006 grâce à des articles de journaux selon lesquels l’ambassade éthiopienne à Washington avait, depuis 2003, mis en place un programme visant à enregistrer sur vidéo des citoyens éthiopiens à l’étranger, alors qu’ils manifestaient contre les autorités du pays. [Non souligné dans l’original.]

 

  • [9] L’avocate de la demanderesse reconnaît que ces éléments de preuve concernant l’enregistrement sur vidéo de manifestants antigouvernementaux par les représentants de l’ambassade éthiopienne auraient dû être présentés comme nouveaux éléments de preuve avec la première demande ERAR présentée en son nom le 3 février 2007. Elle a affirmé que ces éléments de preuve n’avaient pas été déposés en raison d’une omission de l’avocat précédent.

 

  • [10] La demanderesse a demandé l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la première décision ERAR défavorable. Sa nouvelle avocate a demandé un sursis à l’exécution de l’ordonnance de renvoi du Canada dont elle fait l’objet en attendant une décision concernant sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Dans le contexte de cette requête en sursis, les nouveaux éléments de preuve concernant l’enregistrement sur vidéo de manifestants antigouvernementaux ont été inclus dans sa requête en sursis. Le juge Gibson, par une ordonnance datée du 11 février 2008, a accordé le sursis. Dans son ordonnance, le juge Gibson a mentionné, parmi les facteurs pris en considération pour accorder le sursis, le fait que l’avocate ait reconnu devant lui que la destination finale advenant le cas où la mesure de renvoi serait exécutée [traduction] « sera l’Éthiopie et non les États-Unis ». Le juge Gibson a poursuivi et écrit ce qui suit :

 

[traduction] La Cour conclut, selon le critère peu rigoureux utilisé pour déterminer s’il existe une question sérieuse à trancher, qu’il y a bien en l’espèce une question sérieuse à trancher, qu’un préjudice irréparable qui n’est pas hypothétique a été établi compte tenu des activités politiques auxquelles la demanderesse a participé alors qu’elle se trouvait à l’extérieur de l’Éthiopie, activités susceptibles d’avoir été portées à l’attention des autorités éthiopiennes, ou d’être portées à leur attention, advenant le cas où la demanderesse serait renvoyée du Canada et que, compte tenu de ce qui précède, la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse; [Non souligné dans l’original.]

 

 

  • [11] La demanderesse a été autorisée à contester la première décision ERAR. Sa demande de contrôle judiciaire a été rejetée le 8 octobre 2008 par l’honorable Louis Tannenbaum, juge suppléant de notre Cour (voir Damte c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1137). Concernant les motifs de l’agent d’ERAR, le juge Tannenbaum a écrit au paragraphe 12 de ses motifs :

 

Lorsqu’on évalue les motifs dans leur ensemble, il me semble clair que l’agente d’ERAR n’a pas appliqué un critère inapproprié. L’agente a conclu de la preuve documentaire que seuls des membres en vue de l’opposition étaient exposés au risque d’être persécutés et que rien ne démontrait que Mme Damte faisait partie de cette catégorie de membres. Lorsqu’elle a évalué le niveau de risque auquel la demanderesse serait exposée compte tenu de ses activités politiques au cours de la période pendant laquelle elle n’était pas en Éthiopie, l’agente cherchait clairement à voir s’il y avait des éléments de preuve établissant qu’elle serait personnellement reconnue par les autorités du pays comme un membre du parti d’opposition suffisamment important pour la cibler. Pour démontrer qu’elle était personnellement exposée à des risques, Mme Damte devait démontrer qu’elle attirerait personnellement l’attention des autorités. Il ne s’agissait pas d’une évaluation erronée et je n’annulerai pas la décision sur ce fondement.

 

  • [12] L’avocate représentant la demanderesse dans la requête en sursis la représentait aussi devant le juge Tannenbaum. La Cour a demandé si les nouveaux éléments de preuve se trouvaient au dossier de la demanderesse soumis au juge, ou si on les lui avait mentionnés. J’ai reçu une réponse négative dans les deux cas, en raison de la règle qui dit que lors d’un contrôle judiciaire, le dossier soumis à l’agent d’ERAR est le dossier utilisé en contrôle judiciaire. En bref, le juge Tannenbaum n’a pu profiter de ces nouveaux éléments de preuve.

 

II. La décision de refuser de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi

  • [13] Dans ses notes au dossier, l’agent a exprimé ses motifs pour refuser de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi. Il a d’abord mentionné que la requête en sursis était fondée sur l’existence de la deuxième demande ERAR en cours déposée le 28 mars 2008, et que le sursis devait courir jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant cette deuxième demande ERAR. Il a formulé la question comme étant « un sursis jusqu’à l’issue de la demande ERAR subséquente en cours », soulignant qu’il n’existait pas de sursis légal ou réglementaire au renvoi joint à une demande ERAR subséquente. Il a souligné les points à considérer suivants :

 

[traduction] Le nouvel élément de preuve en question n’a pas été inclus dans sa première demande d’ERAR présentée en mars 2007. Selon l’avocat, la preuve pouvait être présentée depuis juin 2006. Cet élément de preuve n’a jamais été déposé en raison de l’erreur de l’avocat lors de l’ERAR initial. Il était possible de présenter l’élément de preuve en mars 2007, et l’omission de l’avoir présenté ne peut mener au report d’un renvoi.

 

L’élément de preuve, qui a été présenté en tant que preuve de préjudice irréparable dans le cadre d’un litige antérieur (IMM-549-08), a été rejeté le 8 octobre 2008.

 

La demanderesse affirme que « sa demande ERAR a été déposée il y sept mois, une décision devrait être imminente ». Aucun élément de preuve n’a été fourni pour soutenir cette affirmation. Une décision relative à une demande ERAR peut demander aussi peu que trois mois, ou encore de deux à trois ans, dans des circonstances normales. [Non souligné dans l’original.]

 

 

  • [14] Il a exprimé ses conclusions comme suit :

 

[traduction] Compte tenu des faits et délais de l’affaire, je crois qu’un report n’est pas justifié. Il n’existe pas d’obligation réglementaire ou légale de reporter le renvoi d’un étranger pendant qu’il attend une décision relativement à une demande ERAR subséquente.

 

Même si on m’a délégué le pouvoir d’autoriser un report en vertu de la Loi, je suis lié par le fait que l’Agence des services frontaliers du Canada, qui fait partie du portefeuille du Ministère du Solliciteur général du Canada, a l’obligation en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d’exécuter les mesures de renvoi dès que possible.

 

Même si je suis sympathique à la situation à laquelle Mme Damte est confrontée, après un examen attentif des faits pertinents au report réclamé, je refuse d’accueillir la demande de sursis, pour les motifs fournis. Mme Damte doit se présenter pour son renvoi aux États-Unis à la date précédemment convenue, soit le 18 novembre 2008, à 9 h.

 

 

  • [15] Il n’est pas contesté que l’agent a pu disposer, en appui à la requête en sursis, de la deuxième demande ERAR et des observations concernant l’enregistrement vidéo des manifestants de l’opposition.

 

III. Analyse

  • [16] Il est bien établi que pour qu’un demandeur puisse obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada dont il fait l’objet, il doit prouver trois éléments conjointement : (1) l’existence d’une question sérieuse à trancher; (2) l’existence d’un préjudice irréparable; (3) que la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur.

 

 

(a) Question sérieuse

Il y a deux exceptions au principe selon lequel le critère de la question sérieuse à trancher est peu exigeant, en ce sens que le juge appelé à effectuer le contrôle judiciaire n’a pas à examiner en profondeur le bien-fondé de la question soulevée, mais uniquement à décider si la question est frivole ou vexatoire. L’une de ces exceptions survient quand l’octroi d’une injonction interlocutoire aura pour effet d’accorder la réparation recherchée dans la demande de contrôle judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce (le report du renvoi de la demanderesse du Canada). Le critère qui porte sur la question sérieuse se transforme en critère de vraisemblance que la demande sous-jacente soit accueillie et devient la norme applicable.

 

  • [17] L’avocate de la demanderesse convient que le seuil le plus élevé s’applique et que la demanderesse y satisfait. Elle affirme que l’agent a commis les erreurs suivantes :

 

  1. D’abord, il a commis une grave erreur de fait quand il a affirmé que le nouvel élément de preuve a été rejeté par le juge Tannenbaum le 8 octobre 2008. Cet élément de preuve, comme on l’a déjà souligné, n’était pas au dossier soumis au juge.

 

  1. Deuxièmement, l’avocate de la demanderesse souligne l’affirmation faite par l’agent, selon laquelle le défaut de déposer de nouveaux éléments de preuve à la première demande ERAR [traduction] « ne peut mener au report d’un renvoi ». Elle affirme qu’un tel défaut ne peut être fatal, que tout dépend des circonstances, en faisant référence à la décision du juge Mosley dans l’affaire Wong c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 783, laquelle portait sur une décision d’un agent d’exécution de ne pas reporter un renvoi en attendant qu’une décision soit rendue relativement à un deuxième ERAR, alors que le demandeur avait omis de déposer une première demande ERAR quand il pouvait le faire.

 

  1. Troisièmement, l’agent a commis une erreur quand il a refusé de reporter le renvoi parce que la décision relative au deuxième ERAR n’était pas imminente.

 

  1. En ce qui concerne le préjudice irréparable, elle affirme que je devrais appliquer la doctrine de la préclusion ou le principe de courtoisie judiciaire à la conclusion du juge Gibson concernant la requête en sursis, en fonction du nouvel élément de preuve selon lequel les activités de la demanderesse « sur place » pourraient être portées à l’attention des autorités éthiopiennes.

 

  • [18] En dépit de l’argument avancé par l’avocate du défendeur, selon lequel les motifs invoqués, lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble, ne donnent pas lieu à une question susceptible d’être accueillie, j’ai relevé les questions sérieuses suivantes :

 

  1. Le défaut de l’agent de tenir compte d’un important nouvel élément de preuve simplement parce qu’il n’avait pas été présenté avant le deuxième ERAR alors qu’il était par ailleurs connu. Les erreurs de l’ancien avocat n’empêchent pas nécessairement de prendre en considération un tel élément de preuve. La jurisprudence est claire sur ce point. Ce point de vue erroné adopté par l’agent l’a mené à ne pas tenir compte d’un élément de preuve pertinent qui n’avait pas été pris en considération avant et qui pourrait substantiellement influer sur l’analyse des risques auxquels la demanderesse pourrait être exposée dans sa situation.

 

  1. L’agent a commis une erreur quand il a conclu que le juge Tannenbaum avait pris en considération le nouvel élément de preuve. Ce n’était pas le cas. Une fois de plus, cette erreur a mené l’agent à ne pas tenir compte au deuxième ERAR d’un nouvel élément de preuve qui lui avait été présenté par la demanderesse dans les documents fournis avec sa requête en sursis.

 

(b) Préjudice irréparable

  • [19] J’estime que les documents qui m’ont été présentés prouvent l’existence d’un préjudice irréparable; je juge que la destination finale de la demanderesse à la suite de son renvoi est l’Éthiopie, chose qu’a constatée un juge de notre Cour en fonction de nouveaux éléments de preuve que lui seul, tout comme moi maintenant, a eu la chance d’examiner.

 

  • [20] L’avocat représentant le ministre a reconnu devant le juge Gibson que le pays final visé par l’expulsion était l’Éthiopie. L’avocate du ministre affirme maintenant qu’il n’y a aucun élément de preuve qui prouve que tel est le cas, mais elle ne fournit aucun élément de preuve expliquant pourquoi il en serait ainsi, alors que l’avocat précédent du ministre a affirmé que c’était bien le cas. À mon avis, le ministre avait l’obligation d’expliquer à la Cour les raisons d’un tel changement aussi important, et de lui fournir des éléments de preuve en ce sens, parce que je suis d’accord avec l’avocate du ministre qu’une expulsion vers les États-Unis ne constitue pas une preuve de préjudice irréparable et qu’il doit normalement exister des éléments de preuve d’un renvoi des États-Unis vers le pays d’origine.

 

(c) Prépondérance des inconvénients

  • [21] Dans les circonstances, comme l’existence d’une question sérieuse et d’un préjudice irréparable a été prouvée, la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse.

 

(d) Conclusion

  • [22] Pour ces motifs, la présente demande de sursis est accueillie.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE de surseoir au renvoi de la demanderesse vers les États-Unis, renvoi prévu le 18 novembre 2008, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant sa demande d’autorisation et, si sa demande d’autorisation est accueillie, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant le contrôle judiciaire.

 

 

 

   « François Lemieux »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  IMM-4861-08

 

INTITULÉ :  TIGIST DAMTE c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 10 novembre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  Le juge Lemieux

 

DATE DES MOTIFS :  Le 14 novembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Hilary Evans Cameron

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

Nina Chandry

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Downtown Legal Services

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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