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Date : 20081104

Dossier : T-1389-08

Référence : 2008 CF 1232

 

ENTRE :

TRIPTA VERMA

demanderesse

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Phelan

 

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Les présents sont les motifs de l’ordonnance que j’ai rendue le 3 novembre 2008 et par laquelle j'ai rejeté l'appel interjeté contre l'ordonnance du protonotaire Lafrenière, du 14 octobre 2008, dans laquelle il radiait la déclaration de la demanderesse.

 

 

II.         Résumé des faits

[2]               La présente affaire est vaguement liée à trois autres dossiers au moins de la Cour : T‑156-06, T‑1696-06 et T‑1940-06, lesquels ont tous été rejetés par les juges de la Cour.

 

[3]               La présente instance porte sur la déclaration déposée le 8 septembre 2008, laquelle contenait de nombreuses allégations fantaisistes, juridiquement indéfendables, y compris celles de [traduction] « délit de violation imminente et prospective de la Charte », d'exercice fautif d’une charge publique par une [traduction] « demande de radiation anticipée », de [traduction] « délit prospectif d'exercice fautif d'une charge publique en contravention à la Charte » par le refus d'admettre que l'administrateur judiciaire de la Cour fédérale (entre autres) ne s’était [traduction] « pas engagé dans des actes délictueux relativement au traitement des requêtes présentées en vertu de l’article 399 des Règles et relativement aux autres dossiers de la Cour énumérés ».

 

[4]               La déclaration se poursuit dans le même genre et le même style, avec profusion de détails qu’il est inutile d’exposer ici.

 

[5]               Le protonotaire a radié la déclaration. Ce faisant, le protonotaire a dit de la déclaration qu'elle faisait des allégations générales et péremptoires qui étaient parfois scandaleuses, selon lesquelles la Couronne et d’autres avaient privé la demanderesse de l'accès aux cours fédérales et provinciales.

 

[6]               Le protonotaire a aussi conclu que la déclaration ne se conformait pas à l'article 174 des Règles des Cours fédérales (les Règles), parce qu’elle ne contenait pas les faits substantiels sur lesquels la demanderesse se fondait dans chacune des affaires. Le protonotaire a aussi conclu que la déclaration était absurde, parce qu’elle ne révélait pas d'argument rationnel basé sur des faits importants ou sur le droit.

 

III.       ANALYSE

[7]               Puisqu'il s'agit d’un appel de la décision du protonotaire, l’appel est basé sur le droit et il est définitif à l'égard de la demanderesse. Ainsi, la norme de contrôle applicable à la décision du protonotaire est la décision correcte.

 

[8]               J'ai lu l'avis d'appel de la demanderesse dans lequel elle affirme que le protonotaire a commis quarante erreurs dans sa décision, laquelle consistait en quatre paragraphes de conclusions de droit.

 

[9]               L'audition de la présente affaire était quelque peu inhabituelle. La Cour a statué sur les questions relatives à la sécurité soulevées par la défenderesse.

 

[10]           Le vendredi précédant l'audition du présent appel, la demanderesse a demandé un ajournement de l'audience; elle a réitéré cette demande lors de l'audience; elle voulait que le gouvernement du Canada lui fournisse un traducteur ou sinon que le gouvernement autorise son fils, Pradeep Kumar Verma, à l'aider dans la présentation de son témoignage et que le gouvernement fournisse à son fils un interprète CTR ou un interprète CART. La demanderesse a aussi demandé l'ajournement au motif que la Couronne devait lui fournir un avocat qui devait l'aider à l'audience.

 

[11]           La demanderesse a aussi demandé une ordonnance exigeant que le greffe accepte l’avis de demande d’admission de faits et la demande de ma récusation. Aucune de ces requêtes n'est fondée. Un avis de demande d’admission de faits ne peut pas être déposé à la Cour. Il n'y a pas de fondement à ma récusation.

 

[12]           En ce qui a trait à la demande de traducteur pour la demanderesse, il n'y a pas de preuve de l'incapacité de la demanderesse à comprendre et à parler anglais, même si parfois elle était difficile à comprendre. La preuve dont la Cour dispose révèle que la demanderesse a signé de nombreux documents de nature assez complexe sans aucun indice de son incapacité à lire ou à écrire anglais.

 

[13]           En ce qui a trait à sa demande d'être représentée ou aidée par son fils lors de son témoignage, elle a été rejetée. L'article 119 des Règles des Cours fédérales autorise seulement une personne à comparaître pour son propre compte ou à se faire représenter par un avocat. En outre, la Cour a été avisée que M. Verma demeure sous le coup d'une ordonnance de curatelle rendue par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique et qu’ainsi, il est juridiquement incapable. Par conséquent, M. Verma n’est pas en mesure d'aider la demanderesse.

 

[14]           La demanderesse a nui au déroulement de l’audience; la demanderesse a tenté de contourner la décision de la Cour sur la question de la représentation, lorsqu’elle a demandé à son fils de taper les réponses aux questions ou des observations qu’elle lisait ensuite, apparemment mot pour mot.

 

[15]           L'avocate de la défenderesse a avisé la Cour qu'à ce jour la défenderesse n’avait entrepris aucune procédure pour faire déclarer la demanderesse plaideur qui intente des instances vexatoires. Je suis d'avis qu'il serait d'intérêt public que la défenderesse revoie sa position sur cette question dans un avenir prochain.

 

[16]           Enfin, en ce qui a trait au bien-fondé de l'appel, je ne trouve aucune erreur dans les conclusions du protonotaire. Le présent appel est dénué de tout fondement.

 

IV.       CONCLUSION

[17]           Par conséquent, le présent appel est rejeté et les dépens de la journée, qui s'élèvent à 2 500 $, sont payables immédiatement.

 

[18]           La requête en ajournement, le dépôt de l'avis de demande d’admission de faits et la demande de ma récusation sont aussi rejetés.

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 4 novembre 2008

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1389-08

 

INTITULÉ :                                                   TRIPTA VERMA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 3 novembre 2008

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 4 novembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tripta Verma

 

POUR LA DEMANDERESSE

B.J. Wray

Valerie Anderson

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour son propre compte

 

LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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