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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20081104

Dossier : IMM-5118-07

Référence : 2008 CF 1227

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

HONG BIN CHEN

NI ZHAO

YIZHE ZHAO

demandeurs

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Hong Bin Chen a présenté une demande de résidence permanente au Consulat du Canada à Hong Kong dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Son épouse, Ni Zhao, et le fils de cette dernière, Yizhe Zhao, né d’un précédent mariage, figuraient dans sa demande comme membres de la famille. L’agente des visas (l’agente) a refusé la demande de M. Chen parce qu’elle n’était pas convaincue que M. Chen avait répondu sans mentir en ce qui concerne son mariage avec Mme Zhao.

[2]               Après avoir examiné le dossier ainsi que le rapport de l’agente, le gestionnaire du programme d’immigration (le gestionnaire réviseur) a décidé que M. Chen était interdit de territoire en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch.27, (la LIPR) parce qu’il avait fait de fausses déclarations sur des faits importants relativement à son mariage.

 

[3]               Les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire de ces deux décisions.

 

[4]               Selon moi, les questions qui sont soulevées et qui sont déterminantes quant à l’issue du présent contrôle judiciaire sont les suivantes :

1.      L’agente avait‑elle compétence pour évaluer l’authenticité d’un mariage dans le cadre d’une demande présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés?

2.      L’agente a‑t‑elle manqué aux principes de l’équité procédurale envers les demandeurs dans le cadre de son appréciation de l’authenticité du mariage?

3.      L’agente a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le mariage des demandeurs adultes n’était pas authentique?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[5]               La question de savoir si l’agente avait compétence pour examiner la question de l’authenticité du mariage dans le cadre d’une demande présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés comporte une interprétation de la loi. Cette question touche à la question fondamentale de savoir si l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), confère la compétence à un agent qui traite une demande présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés. 

 

[6]               Compte tenu de l’importance fondamentale des questions de compétence, la norme applicable est celle de la décision correcte. Une cour de révision qui applique la norme de la décision correcte fait sa propre analyse de la question et se demande si la décision était correcte (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick 2008 CSC 9, au paragraphe 50).

 

[7]               Le principe de l’équité procédurale exige une norme de contrôle très élevée. Dans Menon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1273, la Cour a conclu que le principe de l’équité procédurale doit être observé dans le cadre de l’application du paragraphe 40(1) de la LIPR au Règlement lorsqu’un étranger a été jugé interdit de territoire pour fausses déclarations. Le principe de l’équité procédurale s’applique donc à la décision du gestionnaire réviseur quant à l’interdiction de territoire de M. Chen. Selon moi, la même norme s’applique à la décision de l’agente car elle est fondée sur la question de la véracité et qu’elle comporte les mêmes faits et le même demandeur.

 

[8]               Le processus qui consiste à décider si un mariage est authentique est une décision de nature factuelle. Les décisions de nature factuelle rendues par le décideur donnent lieu à l’application de la norme de la décision raisonnable. Un agent d’immigration qui apprécie une demande de résidence permanente tire des conclusions de fait qui relèvent de son champ d’expertise. Il faut faire preuve de déférence à l’égard de la conclusion de l’agent. La déférence exige que les cours accordent « une attention respectueuse aux motifs donnés » (Dunsmuir, au paragraphe 48).

 

L’HISTORIQUE

[9]               M. Chen a présenté une demande de résidence permanente au Canada en mai 2005. Il n’est pas contesté que M. Chen, compte tenu de son âge, de ses études, de son expérience, de sa compétence en anglais et de sa capacité d’adaptation, a obtenu un nombre de points suffisants pour être admissible à la résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[10]           M. Chen a inscrit dans sa demande Mme Zhao, qu’il a épousée trois mois plus tôt, le 21 février 2005, ainsi que le fils de cette dernière, issu d’un mariage antérieur, à titre de membre de la famille l’accompagnant.

 

[11]           L’agente a conclu qu’elle devait tenir une entrevue, et ce, pour les raisons suivantes :

a.       M. Chen n’avait jamais été marié avant son mariage avec Mme Zhao, lequel a eu lieu deux mois et demi avant le dépôt de sa demande de résidence permanente.

b.      Les circonstances du mariage, c’est‑à‑dire qu’un jeune homme célibataire épouse une femme de 11 ans son aînée, ne correspondaient pas aux coutumes locales et aux coutumes chinoise.

 

[12]           L’agente se demandait si le mariage avait été contracté afin que M. Chen serve de mari et de beau‑père « passeur » et aide ainsi Mme Zhao et son fils à être admis au Canada à titre de membres de la famille.

 

[13]           L’agente n’a informé ni M. Chen ni Mme Zhao que le but de l’entrevue fixée était de déterminer si leur mariage était authentique.

 

[14]           M. Chen a prétendu avoir entrepris une relation avec Mme Zhao en 1999 alors qu’elle était encore mariée avec son premier mari. Celui‑ci a affirmé ce qui suit lors de l’entrevue :

                                                               i.      Le couple n’a tenu aucune noce de mariage;

 

                                                             ii.      Ni lui ni Mme Zhao ne voulaient que leurs parents soient au courant du mariage;

 

                                                            iii.      Le fils à charge de Mme Zhao n’était pas au courant du mariage et il l’appelait « M. Chen »;

 

                                                           iv.      Il n’a pas rencontré le frère de Mme Zhao;

 

                                                             v.      Il n’a jamais amené Mme Zhao dans un repas ou dans une réunion de famille depuis leur mariage.

 

[15]           Compte tenu de l’entrevue et des renseignements figurant au dossier, l’agente n’a pas été convaincue de l’authenticité de leur mariage. L’agente a conclu que le mariage avait été conclu afin d’aider Mme Zhao à être admise au Canada avec son fils à titre de membre de la catégorie du regroupement familial.

 

[16]           L’agente a invoqué le paragraphe 16(1) de la LIPR qui mentionne que l’auteur d’une demande doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle. L’agente a conclu que M. Chen n’avait pas répondu véridiquement comme l’exige l’article 16 de la LIPR. L’agente a conclu que M. Chen se verrait refuser un visa en vertu du paragraphe 11(1) de la LIPR qui exige que, avant qu’un agent ne délivre un visa, celui‑ci doit être convaincu que le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la LIPR.

 

[17]           L’agente a prévenu le gestionnaire réviseur qui, après examen du dossier, a conclu que M. Chen était interdit de territoire en vertu du paragraphe 40(1) de la LIPR pour fausses déclarations et que, par conséquent, Ni Zhao et Yizhe Zhao étaient interdits de territoire à titre de membres de la famille accompagnant le demandeur principal. Cet article mentionne qu’est interdit de territoire l’étranger qui fait une fausse déclaration sur un fait important, ce qui entraîne une erreur dans l’application de la LIPR. Le paragraphe 40(2) prévoit que le demandeur demeure interdit de territoire pour une période de deux ans.

 

[18]           Après la décision de l’agente, les demandeurs ont envoyé un colis comprenant des observations écrites et des documents à l’appui à titre de preuves supplémentaires que leur mariage était authentique. L’agente a répondu par une lettre mentionnant que la décision avait déjà été prise.

 

L’ANALYSE

L’agente avait‑elle compétence pour évaluer l’authenticité d’un mariage dans le cadre d’une demande présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés?

 

[19]           Les demandeurs prétendent que la décision de l’agente n’a pas été prise en fonction de la question de savoir si le mariage était invalide mais plutôt en fonction de la mauvaise foi des demandeurs. Les demandeurs prétendent que même s’il est permis d’apprécier l’authenticité d’un mariage dans le cadre d’une demande présentée dans la catégorie de la famille, aucune disposition législative ne permet de le faire dans le cadre d’une demande présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[20]           Les demandeurs prétendent que le paragraphe 13(1) de la LIPR doit être lu en corrélation avec l’article 4 du Règlement :

 

Régime de parrainage

Droit au parrainage : individus

13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie « regroupement familial ».

 

Sponsorship of Foreign Nationals

Right to sponsor family member

13. (1) A Canadian citizen or permanent resident may, subject to the regulations, sponsor a foreign national who is a member of the family class.

 

 

L’article 4 du Règlement est ainsi libellé :

 

Section 2

Notion de famille

Mauvaise foi

4. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant adoptif d’une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l’adoption n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

DORS/2004-167, art. 3(A).

 

Division 2

Family Relationships

Bad faith

4. For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act.

SOR/2004-167, s. 3(E).

 

 

[21]           Les demandeurs prétendent que la décision portant sur la question de savoir si un mariage est authentique ne s’applique qu’aux demandes de la catégorie de la famille.

 

[22]           Les demandeurs prétendent de plus que l’article 85 du Règlement prévoit que tant que le déclarant est vraiment un membre de la famille et que la personne à charge n’est pas interdite de territoire, la personne est admissible à l’immigration au Canada à titre de personne accompagnant un travailleur qualifié.

 

[23]           À l’époque de la demande de M. Chen, l’article 85 du Règlement était ainsi libellé :

 

Statut de résident permanent

85. L’étranger qui est membre de la famille de la personne qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) devient résident permanent s’il est établi, à l’issue d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire.

 

Permanent resident status

85. A foreign national who is a family member of a person who makes an application for a permanent resident visa as a member of the federal skilled worker class shall become a permanent resident if, following an examination, it is established that the family member is not inadmissible.

 

 

[24]           L’article 85 a depuis été modifié et il est maintenant ainsi libellé :

 

 

Statut de résident permanent

85. L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

b) il n’est pas interdit de territoire.

DORS/2008-202, art. 1.

 

 

Permanent resident status

85. A foreign national who is an accompanying family member of a person who makes an application as a member of the federal skilled worker class shall become a permanent resident if, following an examination, it is established that

(a) the person who made the application has become a permanent resident; and

(b) the foreign national is not inadmissible.

SOR/2008-202, s. 1.

 

 

[25]           Les demandeurs prétendent que l’agente a outrepassé sa compétence en tentant de déterminer si leur mariage était authentique car la LIPR ne comprend aucune disposition mentionnant que l’époux d’un travailleur qualifié doit être apprécié en fonction du critère figurant à l’article 4 du Règlement. 

 

[26]           Selon Driedger, le principe moderne de l’interprétation législative est le suivant :

[traduction]

 

Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

 

Elmer A. Driedger, The Construction of Statutes (Toronto : Butterworths, 1974), à la page 67

 

[27]           Le fait que la disposition relative au mariage de mauvaise foi figure au début du Règlement plutôt que dans les dispositions relatives à la catégorie de la famille indique que la disposition s’applique à toutes les dispositions pertinentes suivantes concernant les dispositions relatives à la famille. Le libellé de l’article 4 est général et il commence par les mots suivants : « Pour l’application du présent règlement […] ». Ce libellé exprime l’intention du législateur que l’article 4 s’applique à tous les sujets traités dans le Règlement, y compris les demandes présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés et le parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial

 

[28]            L’article 4 impose des conséquences si un mariage ou une relation n’est « pas authentique » et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR. Le mot « authentique » est ainsi défini :

[traduction]

 

(1) qui est vraiment de l’auteur auquel on l’attribue; (2) qui est vrai; qui n’est pas faux; (3) (opinion) etc. sincère; (4) (personne) qui n’est pas affectée; qui n’est pas hypocrite. Canadian Oxford Dictionary, Deuxième édition, Oxford Press 2004.

 

[29]           Je déduis de cette définition que le mot « authentique » qui figure à l’article 4 vise l’intention de constituer une relation familiale plutôt que la description du caractère licite du mariage.

 

[30]           Enfin, les derniers mots de la disposition renvoient à la question du mariage ou de la relation conclu qui « vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi ». La LIPR et le Règlement font état d’un processus d’acquisition du statut d’immigrant comportant des critères et des procédures définis. L’article 4 vise à préserver l’intégrité de la LIPR en empêchant l’acquisition du statut d’immigrant grâce à un subterfuge. Le libellé de la disposition ne vise pas qu’un processus particulier ou qu’une catégorie particulière car il renvoie à « un statut ou [à] un privilège ».

 

[31]           J’ai examiné l’article 4 dans le contexte de l’objet visé par la LIPR et par le Règlement dans leur ensemble et je conclus qu’il ne vise pas que le parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial. L’article 4 du Règlement s’applique aux membres de la famille d’un demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

L’agente a‑t‑elle manqué aux principes de l’équité procédurale envers les demandeurs dans le cadre de son appréciation de l’authenticité du mariage?

 

[32]           Les demandeurs ont prétendu que l’omission de l’agente d’examiner les documents et les observations supplémentaires dans le cadre de son appréciation de l’authenticité de leur mariage constituait un manquement à l’équité procédurale. Il ressort clairement du dossier que l’agente estimait que l’authenticité du mariage était la principale question lorsqu’elle a appelé les demandeurs pour les convoquer à l’examen. Les résultats de l’examen constituaient un facteur important dans les décisions de l’agente et du gestionnaire réviseur.

 

[33]           Au paragraphe 15 de la décision Menon, la Cour a statué qu’une norme d'équité très élevée s'applique en ce qui concerne l'application du paragraphe 40(1) lorsqu’un étranger est déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations. Selon moi, une norme d’équité semblable s’applique lorsque la question en litige appelle un examen en vertu de l’article 4 du Règlement, la disposition qui porte sur le mariage de mauvaise foi.

 

[34]           Les demandeurs n’ont pas été informés que la question du mariage avait une importance cruciale quant à leur demande de visa de résident permanent. Si les demandeurs avaient été informés à l’avance de cette question, de la possibilité de se voir refuser un visa de résident permanent et de la conséquence de se voir déclarer interdits de territoire, ils auraient pu obtenir des documents supplémentaires et présenter des arguments précis à l’agente.

 

[35]           Je conclus que l’agente a privé les demandeurs de l’équité procédurale en ne mentionnant pas à l’avance l’objet visé par l’examen et que, ainsi, elle n’a pas donné aux demandeurs l’occasion de présenter d’autres documents et d’autres arguments.

 

L’agente a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le mariage des demandeurs adultes n’était pas authentique?

[36]           Compte tenu de ma conclusion quant à la question de l’équité procédurale, il n’est pas nécessaire que j’examine cette question.

 

DÉCISION

[37]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie en ce qui concerne la décision de l’agente selon laquelle M. Chen n’a pas répondu véridiquement comme l’exige le paragraphe 16(1) de la LIPR et en ce qui concerne la décision du gestionnaire réviseur selon laquelle M. Chen était interdit de territoire en vertu du paragraphe 40(1) de la LIPR.

 

QUESTION CERTIFIÉE DE PORTÉE GÉNÉRALE

[38]           Les demandeurs soumettent la question suivante pour certification :

Dans le contexte d’une demande présentée à titre de travailleur qualifié, un agent a‑t‑il compétence pour s’enquérir de l’authenticité de la relation entre le demandeur principal et son époux ou son partenaire en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), lequel porte sur les fausses déclarations?

 

 

[39]           Le défendeur s’oppose à cette question.

 

[40]           Après avoir tranché la présente demande de contrôle judiciaire quant à la question de l’équité procédurale, je conclus que la preuve est incomplète sur le plan des faits. Je refuse de certifier la question comme question grave de portée générale, et ce, sans préjudice à l’égard du droit des demandeurs de soumettre la question s’il y a une instance ultérieure.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente des visas et de la décision du gestionnaire du programme d’immigration est accueillie.

2.      L’affaire est renvoyée pour nouvel examen.

3.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

4.      Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5118-07

                                                           

 

INTITULÉ :                                       HONG BIN CHEN ET AUTRES

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION     

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 juin 2008

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 novembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Jeffery                                    POUR LE DEMANDEUR

 

Jennifer Dagsvik                                   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Jeffery                                    POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

 

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