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Date : 20081104

Dossier : IMM-2310-08

Référence : 2008 CF 1231

Toronto (Ontario), le 4 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

SO CHI "MICHELLE" LEE

demanderesse

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse est une adulte résidante de Hong Kong, où elle a demandé la résidence permanente au Canada dans la catégorie des investisseurs aux termes du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), qui a été pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et ses modifications. La demande de résidence permanente a été rejetée par un agent d’immigration désigné du consulat du Canada à Hong Kong dans une décision écrite rendue le 10 mars 2008. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclurai au rejet de la demande.

 

[3]               La demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des investisseurs. Sa demande était donc assujettie au paragraphe 12(2) de la LIPR et aux articles 88 et 90 du Règlement, pris en vertu de la LIPR. Un certain nombre de critères y sont énoncés; par exemple, l’étranger doit établir qu’il a au moins deux ans d’expérience dans l’exploitation d’une entreprise de taille au moins modeste et qu’il a un certain revenu.

 

[4]               Le dossier, notamment les notes du STIDI rédigées par l’agent, révèle qu’il y a eu de nombreuses communications avec la demanderesse relativement aux critères et que la demanderesse a omis de fournir des renseignements et des documents satisfaisants, particulièrement quant à son travail chez Floata Seafood Restaurant Ltd. Il semble que la demanderesse ait occupé un poste quelconque au moins à temps partiel chez Floata de 1998 à 2002 et qu’elle ait été sans emploi par la suite. D’autres questions, relatives aux critères, sont restées en suspens telles que le montant d’argent que la demanderesse avait à la banque et l’origine de l’argent, ses deux enfants et la question de savoir si elle avait déjà été mariée. Sans présenter tous les faits en détail, je souligne que les notes du STIDI établissent que la demanderesse et son conseiller ont été avisés à plusieurs occasions du fait que sa demande était incomplète et des réserves que l’agent avait à ce sujet. Une dernière occasion de passer une entrevue, le 4 mars 2008, a été accordée à la demanderesse. La demanderesse a été avisée que, si elle ne pouvait pas se présenter à la date prévue, l’agent devait en être informé au moins deux semaines à l’avance et qu’elle devait lui donner une explication complète précisant pourquoi elle ne pouvait pas assister à l’entrevue; sans quoi l’affaire serait examinée à la lumière des documents au dossier. Moins d’une semaine avant l’entrevue, l’avocat de la demanderesse a rédigé une lettre à l’agent, dans laquelle il affirmait que la demanderesse ne se présenterait pas à l’entrevue parce qu’elle ne pouvait pas modifier son horaire. Elle ne s’est pas présentée à l’entrevue. L’agent s’est fondé sur le dossier pour trancher l’affaire.

 

[5]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse elle‑même n’a déposé aucune preuve. Le seul élément de preuve qui ne fait pas partie du dossier du tribunal et dont la Cour dispose est un affidavit d’un consultant en immigration, M. Yuk Fai « Ricky » Lee. Ricky Lee s’est contenté de déposer en tant que pièces une partie de la correspondance entre le bureau consulaire du Canada et l’avocat de la demanderesse. Il n’a fait aucune déclaration quant à la véracité de quelque déclaration faite dans quelque document que ce soit.

 

[6]               La demanderesse a soulevé trois questions en litige :

  1. L’agent a‑t‑il omis d’examiner les qualifications de la demanderesse?
  2. L’agent aurait-il dû faire connaître ses réserves à la demanderesse?
  3. L’agent aurait‑il dû accorder à la demanderesse l’occasion de passer une entrevue?

 

[7]               La demanderesse a le fardeau de convaincre l’agent qu’elle respecte les critères de la catégorie des investisseurs. L’agent a correctement appliqué les critères qu’un demandeur doit respecter dans une demande dans la catégorie des investisseurs. Les réserves de l’agent ont été portées à la connaissance de la demanderesse à plusieurs reprises, laquelle a eu amplement l’occasion d’y répondre en personne ou par l’intermédiaire de ses conseillers. La demanderesse a été invitée à passer une entrevue, mais elle ne s’y est pas présentée.

 

[8]               Je conclus que la demanderesse n’a pas réussi à établir de motifs justifiant l’infirmation de la décision de l’agent. La demande sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier, et aucuns dépens ne seront adjugés.


JUGEMENT

Pour les motifs exposés :

LA COUR STATUE :

1.                  que la demande est rejetée;

2.                  qu’il n’y a aucune question à certifier;

3.                  qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2310-08

 

INTITULÉ :                                                   SO CHI « MICHELLE » LEE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 4 NOVEMBRE 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 4 NOVEMBRE 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christopher Roper

 

POUR LA DEMANDERESSE

Sally Thomas

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Christopher Roper

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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