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Date : 20071103

Dossier : T-1173-07

Référence : 2008 CF 1219

Toronto (Ontario), le 3 novembre 2008

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

STANLEY LEONARD POMFRET

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Stanley Pomfret allègue qu’un sous-commissaire principal (le SCP) du Service correctionnel du Canada (le SCC) a à tort rejeté sa demande qui visait à obtenir le remboursement d’un Playstation et d’accessoires qui avaient été saisis sur son cellulaire en 2006. Le SCP a conclu que ces objets n’étaient pas autorisés et qu’ils avaient donc été dûment saisis.

 

[2]               M. Pomfret me demande d’annuler la décision du SCP. Cependant, j’ai conclu que la présente demande de contrôle judiciaire est prescrite et qu’elle doit donc être rejetée.

 

[3]               La question est de savoir si M. Pomfret a engagé la présente instance dans le délai prescrit. 

 

I.        Contexte factuel

 

[4]               Le 10 mars 2006, M. Pomfret a été transféré de l’établissement Mountain à l’établissement Kent. Lors de l’empaquetage des effets personnels du demandeur, les membres du personnel du SCC ont saisi certains objets, dont son Playstation et quelques disques et jeux. Le 8 avril 2006, M. Pomfret a signé un avis de saisie, qui l’informait qu’il disposait de trente jours (à compter de la date de la saisie) pour produire une preuve de propriété de ces objets. Il a tenté d’obtenir une preuve  mais sans succès. Il a ensuite fait une réclamation d’un montant de 577,98 $.

 

[5]               Le directeur intérimaire de l’établissement Kent a rejeté sa réclamation pour cause d’absence de preuve de propriété. M. Pomfret a interjeté appel de cette décision et, le 26 novembre 2006, un sous-commissaire adjoint a rejeté cet appel. M. Pomfret a porté sa réclamation au palier suivant et, le 24 janvier 2007, le SCP l’a rejetée encore une fois pour cause d’absence de preuve de propriété.

 

[6]               Le 5 mars 2007, M. Pomfret a demandé un réexamen de la décision du SCP. Le 29 mai 2007, il a reçu une lettre du directeur des recours des délinquants l’avisant du rejet de sa réclamation. M. Pomfret a déposé la présente demande de contrôle judiciaire le 25 juin 2007.

 

II.     M. Pomfret a-t-il présenté sa demande dans le délai prescrit?

[7]               Le demandeur doit présenter une demande de contrôle judiciaire dans les trente jours qui suivent la réception de la décision à réexaminer (art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7). En l’espèce, M. Pomfret a clairement présenté sa demande de contrôle judiciaire de la décision du SCP après l’expiration du délai prescrit.

 

[8]               M. Pomfret soutient que la décision qui fait l’objet du contrôle a été en réalité rendue en deux étapes – la première étant la décision du SCP sur son grief et la deuxième étant la décision de ne pas réexaminer le grief. Par conséquent, il allègue que sa demande de contrôle judiciaire a été présentée dans le délai prescrit.

 

[9]               Je ne puis être d’accord avec M. Pomfret sur ce point. Ses observations se rapportent uniquement à la décision initiale. De plus, une demande de réexamen ou de réouverture d’une décision ne proroge pas le délai de présentation d’une demande de contrôle judiciaire : Didone c. Sakno, 2003 CF 1530, [2003 ] A.C.F. no 1945 (QL), conf. par 2005 CAF 62; Taylor c. Commission de la fonction publique du Canada, 2003 CFPI 566, [2003] A.C.F. n730 (QL).

 

III.   Conclusion et décision

 

[10]           La demande de contrôle judiciaire de M. Pomfret de la décision du SCP rendue le 24 janvier 2007 n’a été déposée qu’après le 25 juin 2007, c’est-à-dire bien après l’expiration du délai de trente jours. En conséquence, je dois rejeter sa demande de contrôle judiciaire. Aucune ordonnance quant aux dépens ne sera rendue.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T- 1173-07

                                                           

 

INTITULÉ :                                       POMFRET c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 3 novembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stanley Leonard Pomfret

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Lisa Laird

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS :

 

STANLEY LEONARD POMFRET

Vancouver (C.-B.)

 

POUR SON PROPRE COMPTE

JOHN SIMS, c.r.

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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