Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20081017

Dossier : IMM-1303-08

Référence : 2008 CF 1174

Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2008

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

WO JI CAO

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]   M. Wo Ji Cao a demandé l’asile au Canada alléguant qu’il serait persécuté en Chine du fait de sa religion. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rendu une décision le 20 février 2008, dans laquelle elle a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). M. Cao a déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR. Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée.

 

Le contexte

 

[2]   M. Cao est âgé de 34 ans et est un citoyen de la République populaire de Chine (la RPC); il était originaire de la province de Guangdong. Il a fui la RPC le 6 novembre 2006, et est arrivé au Canada le jour même. Il a demandé l’asile à Toronto trois jours plus tard, alléguant craindre d’être persécuté du fait de sa religion.

 

[3]   Le demandeur a expliqué dans l’exposé circonstancié de son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) que, en novembre 2005, son épouse a commencé à ressentir d’intenses douleurs aux articulations causées par les nombreuses années de travail agricole. Elle s’en est trouvée très débilitée, et le demandeur est devenu son principal donneur de soins. Ce fardeau supplémentaire constituait une source de stress pour le demandeur qui a commencé à croire que la vie était [traduction] « pénible et dénuée de sens ». En 2006, à la mi‑février, le meilleur ami du demandeur l’a initié au christianisme comme moyen pouvant l’aider à régler ses problèmes et, vers la fin du mois de février, il l’a amené à un service donné dans une église clandestine. Le demandeur a affirmé que sa participation aux services clandestins pendant les mois qui ont suivi ont amélioré la santé de son épouse ainsi que son propre bien-être.

 

[4]   Selon le récit du demandeur, lors d’un service qui se tenait dans la maison d’un des membres de l’église le 24 septembre 2006, un guetteur a informé les membres du groupe que des agents du Bureau de la sécurité publique (le BSP) allaient arriver. Le groupe s’est dispersé, et le demandeur est allé se cacher dans la maison de son cousin. Deux jours plus tard, alors qu’il était toujours caché, le demandeur a reçu un appel de son épouse qui l’a informé que des agents du BSP s’étaient rendus à sa maison et qu’ils le cherchaient. Son épouse lui a dit que le BSP l’avait accusé d’être impliqué dans des activités religieuses illégales et l’avait avisée que le demandeur devrait se livrer au BSP, qui avait également arrêté deux membres de son église.

 

[5]   Le demandeur affirme que le BSP a continué de se rendre chez lui pendant qu’il était caché et que c’est pourquoi il a quitté la Chine. Il affirme que, après son arrivée au Canada, il a appris que le BSP avait continué tenter de le trouver chez lui et que les deux membres de son église qui avaient été arrêtés étaient toujours en détention.

 

La décision contestée

 

[6]   La Commission a conclu que M. Cho n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger. Dans le cadre de la demande d’asile, la question déterminante a été l’absence de crédibilité de M. Cho. La Commission a conclu que, selon la prépondérance de la preuve, M. Cho n’était pas membre d’une église clandestine, qu’il n’était pas recherché par le BSP et qu’il n’était pas un véritable chrétien pratiquant. En résumé, la Commission n’a pas cru le récit de M. Cho.

 

[7]   La Commission a fondé sa décision sur les conclusions défavorables qu’elle a tirées en raison des incohérences relevées dans les réponses données par le demandeur sur des questions relatives à des documents médicaux au sujet de son épouse; au fait que son épouse n’avait pas été initiée au christianisme; à sa connaissance du risque qu’il courait en étant membre d’une église clandestine, connaissance qu’il possédait avant qu’il ait participé à son premier service; à sa connaissance au sujet de la procédure à suivre lors des services clandestins selon qu’un pasteur est présent ou non; aux procédures légales auxquelles le BSP se conforme lors de placement en détention, ainsi qu’à sa connaissance du christianisme et de la foi pentecôtiste.

 

[8]   En ce qui concerne l’examen de la connaissance du christianisme de M. Cho, le commissaire a reconnu que M. Cho avait été capable de répondre à un certain nombre de questions, mais il a souligné que M. Cho n’avait pas été capable de répondre à des questions concernant la foi pentecôtiste qu’il alléguait avoir, questions auxquelles, selon le commissaire, tout chrétien pentecôtiste pratiquant aurait dû pouvoir répondre. Le commissaire a conclu que toute connaissance du christianisme et du pentecôtisme que M. Cho pouvait posséder avait été acquise en grande partie à Toronto dans l’unique but d’étayer le récit qu’il avait inventé. Il a conclu que la demande de M. Cho était frauduleuse et avait été présentée de mauvaise foi.

 

[9]   Le commissaire a conclu que le demandeur ne s’était pas déchargé du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il y avait une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté ou qu’il soit personnellement exposé à une menace à sa vie, au risque de peines cruelles et inusitées ou à la torture par quelque autorité du BSP que ce soit. En outre, le commissaire a conclu que, selon la preuve documentaire, si le demandeur souhaitait devenir chrétien et pratiquer sa religion en Chine, il pouvait le faire sans craindre d’être persécuté.

 


Les questions en litige

 

[10]           Le demandeur soutient que l’unique question en litige est de savoir si la SPR – quant à sa prétention qu’il est chrétien – a commis une erreur en négligeant le fait qu’il avait correctement répondu à de nombreuses questions concernant le christianisme. Je formule les questions en litige de la façon suivante :

 

  1. Quelle est la norme de contrôle applicable?
  2. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas un véritable chrétien?

 

 

Les observations du demandeur

 

[11]           Les arguments du demandeur sont axés sur l’allégation selon laquelle la SPR a tiré une conclusion déraisonnable, à savoir qu’il n’était pas un véritable chrétien.

 

[12]           Le demandeur se fonde sur des décisions de la Cour dans lesquelles elle a estimé que constituait une erreur susceptible de contrôle l’omission par la SPR de déterminer si le demandeur était véritablement un pratiquant de la foi alléguée. Dans la décision Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 132, [2008] A.C.F. no 164 (Huang), la Commission avait conclu que le demandeur n’était pas membre d’une église clandestine en Chine. La Cour a conclu que la Commission avait commis une erreur en omettant de déterminer si le demandeur était un véritable chrétien qui aurait été exposé à de la persécution du fait de sa religion s’il était retourné en Chine, et ce, peu importe qu’il eût ou non auparavant été membre d’une église clandestine.

 

[13]           De façon semblable, dans la décision Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 266, [2008] A.C.F. no 338 (Li), la Cour a conclu que la Commission commettait une erreur susceptible de contrôle si elle ne se prononçait pas sur la question de savoir si le demandeur était un chrétien pratiquant, et ce, même si d’autres conclusions défavorables avaient été tirées à l’égard du demandeur.

 

[14]           Le demandeur admet que la SPR a effectivement tiré la conclusion selon laquelle il n’était pas un « véritable chrétien pratiquant », mais il allègue que la SPR a fondé sa conclusion sur des exigences de connaissance de la foi chrétienne irréalistes et déraisonnables et qu’elle a commis une erreur dans l’examen de sa connaissance religieuse.

 

[15]           Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur dans son examen de sa connaissance de la foi pentecôtiste, qui l’a mené à conclure qu’il n’était pas un véritable chrétien. Il allègue qu’une analyse de l’enregistrement de l’audience révèle que, étant donné qu’il ne pratique sa religion que depuis deux ans, il a fait preuve d’un degré de connaissance raisonnable de sa religion. Pour étayer son allégation, le demandeur s’appuie sur la décision Feradov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 101, [2007] A.C.F. n135 (Feradov), dans laquelle le juge Barnes a conclu que la critique de la Commission portant sur le témoignage du demandeur au sujet de ses pratiques et de ses connaissances religieuses était injustifiée, ainsi que sur la décision Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 270, [2007] A.C.F. no 395, et sur la décision Huang, précitée.

 

[16]           En outre, le demandeur allègue que la SPR a commis une erreur dans l’examen de ses connaissances religieuses étant donné qu’elle lui a posé des questions sur le fondement de renseignements qui n’avaient pas été déposés en preuve au dossier et qu’elle n’a aucunement mentionné le certificat de baptême obtenu à Toronto qui, selon le demandeur, établit que son église avait été convaincue qu’il avait une connaissance suffisante du christianisme.

 

Les observations du défendeur

 

[17]           Le défendeur soutient que les contestations du demandeur à l’égard des conclusions de la SPR ne sont pas, dans une large mesure, étayées par la preuve. Contrairement à ce que le demandeur allègue, le défendeur soutient que la Commission a conclu en des termes clairs et définitifs que le demandeur n’était pas un véritable chrétien pratiquant.

 

[18]           Le défendeur allègue que la Commission, dans le cadre de l’examen de la preuve, n’a pas fait preuve d’une méticulosité ou d’un zèle excessif et qu’elle a même qualifié certaines incohérences comme étant sans conséquence. Il soutient que la Commission a eu l’avantage de voir et d’entendre le demandeur témoigner et qu’elle n’a pas trouvé convaincant le témoignage du demandeur concernant ses pratiques religieuses en Chine et la façon dont il s’y était pris pour quitter la Chine. Le défendeur allègue qu’il s’agit de motifs rationnels justifiant le rejet de la demande du demandeur.

 

[19]           Le défendeur souligne que les conclusions relatives à la crédibilité fondées sur les incohérences, les esquives et le manque de précisions dans les témoignages forment l’essence même du pouvoir discrétionnaire de la SPR en tant que juge des faits et qu’il faut faire preuve de retenue envers elles. Il soutient que le rôle de la Cour n’est pas de remplacer les conclusions de fait de la SPR par ses propres conclusions. Bien que le demandeur puisse ne pas être d’accord avec les conclusions tirées par la SPR, le défendeur soutient qu’il n’a pas été établi que la SPR avait fait son examen de façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte de la preuve, et que la demande devrait donc être rejetée.

 

Analyse

 

La norme de contrôle

 

[20]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. n9 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a abandonné comme norme de contrôle la décision manifestement déraisonnable; il n’existe désormais que deux normes de contrôle : la décision correcte et la raisonnabilité. La Cour suprême a également conclu que l’analyse relative à la norme de contrôle n’a pas à être effectuée dans le cadre de chaque instance. Si la norme de contrôle applicable à la question particulière dont est saisie la cour a été établie de façon satisfaisante par la jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter.

 

[21]           En l’espèce, la conclusion de la SPR quant au statut de chrétien du demandeur est fondée sur un certain nombre d’inférences défavorables, lesquelles ont mené à une conclusion défavorable relative à la crédibilité. Avant l’arrêt Dunsmuir, il était de droit constant que la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait et aux conclusions relatives à la crédibilité tirées par la SPR était la décision manifestement déraisonnable.  

 

[22]           Les conclusions relatives à la crédibilité tirées par la SPR constituent des conclusions de fait susceptibles de contrôle en application de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, qui dispose que « [l]es mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral […] a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose ».

 

[23]           La Cour a conclu dans plusieurs décisions que l’arrêt Dunsmuir n’avait pas modifié l’état du droit en ce qui concerne les conclusions de fait visées par l’alinéa 18.1(4)d) : De Medeiros c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 386, [2008] A.C.F. n509; Obeid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 503, [2008] A.C.F. no 633; Naumets c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 522, [2008] A.C.F. no 655. La Cour a également conclu que la norme applicable à une conclusion de la SPR concernant des questions de fait et de crédibilité est la raisonnabilité : Sukhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2008 CF 427, [2008] A.C.F. no 515.

 

[24]           L’analyse de la crédibilité que la SPR doit effectuer est au cœur de son rôle de juge des faits. Par conséquent, la cour de révision doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions relatives à la crédibilité. Les conclusions relatives à la crédibilité tirées par la SPR ne devraient pas être infirmées sauf si le raisonnement de la SPR est déficient et que la décision qui en découle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, Dunsmuir, précité, paragraphe 47.

 

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas un véritable chrétien?

 

[25]           Le demandeur soutient que la conclusion définitive de la SPR concernant l’authenticité de son identité chrétienne était fondée sur des exigences de connaissance de la foi chrétienne irréalistes et déraisonnables. Il s’appuie sur les décisions Feradov, Chen et Huang, précitées, pour alléguer que d’exiger d’un demandeur qu’il réponde de façon exacte à toutes les questions concernant sa religion constitue un critère beaucoup trop élevé. En outre, selon le demandeur, la SPR a négligé le certificat de baptême et une lettre rédigée par son pasteur, à Toronto, laquelle confirme qu’il est membre de l’église.

 

[26]           Lors de l’audience, le commissaire de la SPR a posé un certain nombre de questions au demandeur au sujet du christianisme et de la foi pentecôtiste. Dans ses motifs, il a souligné que, bien que le demandeur eût été capable de répondre à un certain nombre de questions concernant le christianisme, le demandeur avait été incapable de répondre à certaines questions précises concernant la foi pentecôtiste. Je note que le demandeur a effectivement eu de la difficulté à répondre à quelques questions, mais qu’il a cependant bien répondu à un certain nombre d’autres questions, dont certaines étaient assez pointues.

 

[27]           À l’époque de l’audience de la SPR, le demandeur n’était pentecôtiste que depuis deux ans. Il est compréhensible que le demandeur n’ait pas pu répondre à toutes les questions sur des points précis au sujet de sa foi. Cependant, la conclusion de la SPR au sujet de la foi chrétienne que le demandeur prétendait avoir était essentiellement fondée sur des inférences défavorables que la SPR avait tirées d’importantes incohérences relevées dans le témoignage oral du demandeur lors de l’audience, incohérences concernant des questions qui étaient au cœur de sa demande.

 

[28]           Il ressort clairement des motifs du commissaire qu’il est arrivé à la conclusion que la foi du demandeur n’était pas authentique, et ce, malgré la preuve établissant que le demandeur avait, de façon régulière, fréquenté une église à Toronto et qu’il y avait été baptisé. Le demandeur affirme que le commissaire aurait dû faire preuve de retenue envers l’opinion du pasteur et n’aurait pas dû mettre en doute l’authenticité de sa foi vu le certificat de baptême. Ce serait alors remplacer l’examen de l’authenticité de la foi que le demandeur prétendait avoir, examen effectué par le commissaire et que le commissaire avait le devoir d’effectuer, par l’opinion du pasteur. Dans son ensemble, on ne peut dire que la décision était irrationnelle ou qu’elle n’était pas étayée par la preuve.

 

[29]            Le commissaire a fourni des motifs détaillés et transparents pour appuyer sa conclusion relative à l’identité chrétienne du demandeur. La décision, dans son ensemble, appartenait aux issues acceptables. Par conséquent, je rejetterai la demande. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question à certifier.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1303-08

 

INTITULÉ :                                                   WO JI CAO

 

                                                                        c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 11 SEPTEMBRE 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 OCTOBRE 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vania Campana

 

POUR LE DEMANDEUR

Dupe Oluyomi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vania Campana

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                   

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.