Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20081023

Dossier : T-2289-03

Référence : 2008 CF 1215

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 23 octobre 2008

En présence de monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

NETBORED INC.

 

demanderesse

 

et

 

 

AVERY HOLDINGS INC., SEAN EREN, SUSAN EREN, SUSAN KATZ, COREY KATZ ET BINARY ENVIRONMENTS LTD.

 

 

défendeurs

 

 

 

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE


 

                                                                                   No du dossier de la Cour : T-2289-03

 

 

LA COUR FÉDÉRALE

 

 

ENTRE :

 

                                                        NETBORED INC.

                       demanderesse

                                                                                                                                               

- et -

 

 

AVERY HOLDINGS INC., SEAN EREN, SUSAN EREN, SUSAN KATZ, COREY KATZ ET BINARY ENVIRONMENTS LTD.

défendeurs

 

 

********

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ENTENDUS PAR

MONSIEUR LE JUGE HUGHES

au Service administratif des tribunaux judiciaires, salle d’audience 5A,

180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario),

le mercredi 22 octobre 2008

 

 

********

 

COMPARUTIONS :

 

Antonio Turco                                                                                             pour les défendeurs

Athar K. Malik

 

Joel Vale                                                                                                 pour la demanderesse

 

 

Étaient également présents :

 

Alastair Hull                                                                                                                  Greffier

Ron Cooksey                                                                                              Huissier-audiencier

 

 

A.S.A.P. Reporting Services Inc. © 2008

200, rue Elgin, bureau 1004                           130, rue King Ouest, bureau 1800

Ottawa (Ontario) K2P 1L5                            Toronto (Ontario) M5X 1E3

613-564-2727                                                  416-861-8720                         


Toronto (Ontario)

--- Début du prononcé de l’ordonnance et des motifs, le mercredi 22 octobre 2008, à 13 h 15.

                 LA COUR : Madame la sténographe, je vais rendre une ordonnance verbale.

                 Sous réserve des modifications rédactionnelles qui pourraient y être apportées, il s’agira de mon ordonnance. Pouvez-vous la prendre en dictée?

MOTIFS ET ORDONNANCE :

                 LA COUR : Premièrement, j’ai entendu les avocats des parties, de même que Mme Eren-Katz, qui comparaissait pour son propre compte. Après avoir pris connaissance des documents et entendu toutes les parties, je conclus que l’objet de la requête présentée par Netbored n’a pas et ne devrait pas avoir d’effet sur l’ordonnance que j’ai prononcée le 14 octobre 2005 dans la présente affaire. Les éléments soulevés, même s’ils s’avéraient fondés – je ne me prononcerai pas sur cette question ici –, n’ont pas et n’auraient pas pu avoir d’incidence sur les dépens que j’ai adjugés à ce moment. Cette conclusion est sans préjudice de toute question relative à l’effet de la requête qui pourrait être débattue, exposée ou débattue devant l’officier taxateur, ou tranchée par celui-ci.

                 Pour ce qui a trait aux dépens de la présente requête, je les fixe à 2 500 $; ils suivront l’issue de la cause, qui portera sur la décision relative à la taxation.

                 Pour ce qui concerne les directives, étant entendu que je tiens compte des directives données par le juge Barnes le 12 août dernier et celles qu’il a données en septembre dernier concernant sa décision sur la requête concernant les documents, j’accorderai dix jours à Netbored à compter de la présente date pour présenter au juge Barnes toute requête qu’elle estime fondée à l’égard des documents ou, subsidiairement, pour informer l’avocat des défendeurs qu’aucune requête de la sorte ne sera présentée.

                 J’accorderai dix jours à Netbored à compter de la date du prononcé de la décision du juge Barnes sur toute requête qui lui aura été présentée ou de la notification d’un avis d’abstention à cet égard pour déposer une contre-réplique, tel qu’il est prévu dans la directive donnée le 12 août par le juge Barnes. J’accorderai alors cinq jours supplémentaires, soit le même délai que celui qui a été consenti par le juge Barnes, pour le dépôt des documents. L’affaire sera ensuite confiée à l’officier taxateur afin qu’il établisse la taxation des dépens.

                 Entre-temps, les avocats respectifs des parties les inviteront à se consulter et à trouver un médiateur compétent pour ce qui concerne le présent litige et tout autre qui pourrait s’y rattacher; elles devront entreprendre des démarches pour rencontrer ce médiateur dans les trois mois suivants afin qu’il détermine si la voie de la médiation est envisageable dans la présente affaire.

                 J’ai la très forte impression que les parties ont laissé leurs émotions l’emporter sur la raison et que leur portefeuille en a souffert. C’est pourquoi je les enjoins à envisager la voie de la médiation, à choisir un médiateur et à fixer une date, ainsi qu’à me tenir au courant de la progression de leurs démarches par la suite.

                 Je reste disposé à donner d’autres directives et ordonnances si l’affaire le commande. Les parties pourront communiquer avec la Cour en adressant une lettre à mon intention dès que possible si elles souhaitent obtenir de nouvelles directives.

                 J’ai remarqué l’engagement pris par Netbored, par l’intermédiaire de son avocat, de participer de bonne foi à un processus de médiation. Est-ce exact?

                 M. VALE : C’est exact, monsieur le juge.

                 LA COUR : Et de faire le nécessaire pour que l’affaire se règle rapidement. Est-ce exact?

                 M. VALE : C’est exact, monsieur le juge.

                 LA COUR : De plus, il est admis que la décision qui sera rendue à l’issue du processus de médiation et convenue par les parties pourra être inscrite comme ordonnance de notre Cour ou d’un autre tribunal compétent.

                 M. VALE : C’est exact, monsieur le juge.

                 LA COUR : Merci. Monsieur Turco, ce que je viens de dire s’applique-t-il aussi à votre client? Est-il prêt à coopérer à un processus accéléré de médiation?

                 M. Turco : Oui, monsieur le juge.

                 LA COUR : Merci. Avez-vous d’autres questions à me soumettre aujourd’hui?

                 M. VALE : Monsieur le juge, si je ne me trompe pas, vous avez dit que vous pourriez procéder à un éventuel contrôle de l’ordonnance de l’officier Stinson.

                 LA COUR : Merci. J’ordonne également que, le cas échéant, le contrôle de l’ordonnance de l’officier Stinson me soit confié par l’entremise du bureau du juge en chef responsable.

                 Si un contrôle de l’ordonnance de l’officier Stinson est sollicité, une demande devra être soumise au bureau du juge en chef afin qu’il me le confie.

                 Y a-t-il d’autres questions?

                 M. VALE : Je veux m’assurer de bien comprendre. Comme je n’ai pas de copie de l’ordonnance, étant donné que la directive du juge Barnes est en suspens...

                 LA COUR : Elle a été modifiée conformément à la présente ordonnance.

                 M. VALE : Oui, et la contre-réplique devra être soumise après sa décision?

                 LA COUR : Oui, dix jours après que le juge Barnes aura rendu sa décision.

                 M. VALE : Merci, monsieur.

                 LA COUR : Le 29 octobre devient donc l’échéance de la période de 10 jours accordée après la décision du juge Barnes, et c’est la même chose si vous informez votre ami que vous ne déposerez pas de requête - vous aurez 10 jours à compter de la date de la notification.

                 M. VALE : Merci, monsieur. Est-ce que ce sont 10 jours ouvrables?

                 LA COUR : Non, 10 jours.

                 M. VALE : Très bien. Merci.

                 M. TURCO : Monsieur le juge, j’aurais deux remarques. Premièrement, vous avez parlé de dépens. Plus précisément, vous avez parlé de la cause de la taxation des dépens. Je ne suis pas certain de bien comprendre. Si c’est partagé... Nous devrons débattre pour savoir qui a le plus profité de la taxation des dépens.

                 LA COUR : Vous avez raison.

                 M. TURCO : C’était ma première remarque. La deuxième concerne...

                 LA COUR : Je vais réserver ma décision concernant les 2 500 $. J’ai fixé ce montant en vue des éventuelles ordonnances que les avocats pourraient solliciter. Je vais réserver ma décision. Je préfère attendre l’issue de la médiation. J’aurai trois choix. Je pourrai trancher en faveur de votre client, monsieur Vale, ou de vos clients, monsieur Turco. Mon troisième choix sera de ne pas rendre d’ordonnance relative aux dépens, parce que j’aurai le sentiment que le dossier aura progressé aujourd’hui. Même si vous n’obtenez gain de cause, monsieur Vale, j’ai l’impression que le dossier a progressé aujourd’hui.

                 J’espère que cette affaire se réglera, et je m’adresse à vous tout spécialement, madame Eren. Les avocats et les dépens ne sont pas essentiels.

                 M. TURCO : Ma seconde remarque, monsieur le juge, concerne la proposition que vous avez faite à mon ami de soumettre une requête au juge Barnes. Dans la directive de septembre, le juge Barnes précise que la requête devra être présentée par écrit. J’aimerais m’assurer...

                 LA COUR : C’est exact, elle doit être présentée par écrit.

                 M. TURCO : Merci.

                 LA COUR : Y a-t-il autre chose?  Très bien.

                 La Cour ordonne :

que l’ORDONNANCE soit conforme aux présents motifs oraux, qui pourront être révisés s’il y a lieu.

                 Merci.

--- L’audience du mercredi

    22 octobre 2008 est levée à 13 h 16.

 

 

 

                              « Roger T. Hughes »

                                     Juge


 

 

 

 

 

 

J’ATTESTE PAR LA PRÉSENTE que

ce qui précède est une transcription

fidèle et précise de la procédure,

faite au mieux de mes compétences et capacités.

 

 

 

 

 

___________________________________

Catherine Keenan, transcription assistée par ordinateur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.