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Date : 20081028

Dossier : IMM-424-08

Référence : 2008 CF 1201

ENTRE :

KAREN RACQUEL HENRY

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE SUPPLÉANT GIBSON

 

Introduction

[1]               Mme Karen Racquel Henry (la demanderesse) est une citoyenne de la Grenade. En mars 2001, elle est entrée au Canada en provenance de la Grenade. Elle a demandé l’asile ou un statut semblable, sans succès. À la suite d’un examen des risques avant renvoi (ERAR), il a été décidé qu’elle ne serait pas exposée à des risques, si elle était renvoyée à la Grenade. Les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire qu’elle a présentées contre la décision de rejet de sa demande d’asile et contre la décision défavorable de son ERAR ont toutes les deux été rejetées à l’étape de l’autorisation.

 

[2]               Le renvoi du Canada de la demanderesse était prévu pour le mois de mai 2007. Bien qu’elle eût obtenu un passeport pour son fils né au Canada afin qu’il puisse voyager avec elle, elle ne s’est pas présentée pour son renvoi.

 

[3]               Le 26 janvier 2008, la demanderesse fut arrêtée et mise en détention dans l’attente d’une nouvelle date pour son renvoi qui fut prévu pour le 30 janvier. Elle a demandé le report de son renvoi. La demande de report a été rejetée et la demande de contrôle judiciaire de la décision de rejet du report est sous‑jacente à l’audition de la présente affaire tenue à Toronto, le 22 octobre 2008.

 

[4]               Le juge de Montigny a accordé le sursis au renvoi de la demanderesse du Canada dans l’attente qu’une décision soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente. De fait, le juge de Montigny a accordé le report que la demanderesse sollicitait par la voie de sa demande de contrôle judiciaire. Lors de l’audition de la présente affaire, le caractère théorique a été soulevé comme question préliminaire. Les avocats de la demanderesse et du défendeur ont fait valoir, avec insistance, que le contrôle judiciaire n’était pas théorique, et que, si la Cour décidait qu’il était théorique, elle devait néanmoins entendre les parties, rendre une décision sur la demande de contrôle judiciaire, donner des motifs et rendre une décision servant de guide à la fois pour les agents chargés du renvoi et les avocats.

 

Analyse

[5]               Les arguments principaux de la demanderesse sont centrés sur : l’intérêt supérieur de son enfant né au Canada, sa santé et celle de son fils, l’accessibilité à des services de santé adéquats et peu coûteux à la Grenade pour eux deux et l’absence de solution aux questions de garde de son fils entre elle et le père de son fils. Environ neuf mois se sont écoulés depuis la date prévue pour le renvoi; ce temps aurait pu être utilisé de façon efficace pour clarifier ou résoudre ces questions. En réalité, il n’y a pas de preuve devant la Cour selon laquelle ces questions ont effectivement été traitées. De fait, l’octroi du sursis donnait à la fois à la demanderesse et au défendeur une excellente occasion de clarifier et de résoudre ces questions.

 

[6]               Il existe une jurisprudence importante et récente de la Cour, à laquelle j’ai contribué, qui énonce que, dans des circonstances semblables à celles qui sont devant la Cour, la demande de contrôle judiciaire est théorique malgré le fait qu’une question importante puisse demeurer non résolue entre les parties[1]. Si une telle question n’est pas encore réglée, le fondement factuel sur lequel la question peut être résolue n’est pas le même que le fondement factuel qui est ici devant la Cour.

 

[7]               Vu les circonstances, je suis convaincu que la présente demande de contrôle judiciaire est théorique.

 

[8]               Il reste à la Cour de décider si elle devrait user de son pouvoir discrétionnaire et statuer sur la présente demande de contrôle judiciaire malgré son caractère théorique. Une fois de plus, les avocats font valoir avec instance que je devrais le faire. Je refuse de statuer. Vu les critères applicables, (voir Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342), il demeure bel et bien dans son sens général, une relation conflictuelle entre les parties; mais, je ne pense pas que les intérêts de l’économie judiciaire seraient préservés si je statuais sur la présente affaire. Le droit qui régit le pouvoir discrétionnaire des agents d’exécution est bien établi; voir Kovacs c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 1247. Je suis convaincu que les faits dont je dispose n’offrent pas la possibilité de faire avancer le droit ou de donner des instructions aux autres agents et aux avocats, même si ce faisant, je ne ferais pas sortir la Cour de son rôle.

 

Conclusion

[9]               Pour les brefs motifs exposés ci‑dessus, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les avocats ont été avisés de l’issue de la cause à la fin de l’audience. Aucun avocat n’a proposé de question à certifier. La question du caractère théorique des demandes de contrôle judiciaire telles que celle‑ci est maintenant posée devant la Cour d’appel fédérale. Vu les circonstances, je ne suis pas convaincu qu’on parviendrait à un but quelconque par la certification d’une question dans la présente affaire. Aucune question ne sera certifiée.

 

« Frederick E. Gibson »

Juge suppléant

 

Ottawa (Ontario)

Le 28 octobre 2008

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.

 

 

 


 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                IMM-424-08

 

INTITULÉ :                                               KAREN RACQUEL HENRY c. LE MINISTRE

                                                                    DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA

                                                                    PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                       Le 22 octobre 2008

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :          Le juge suppléant Gibson

 

DATE DES MOTIFS :                              Le 28 octobre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lina Anani

POUR LA DEMANDERESSE

 

Bridget A. O’Leary

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lina Anani

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 



[1] Voir par exemple : Higgins c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 377;

Baron et al. c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 341;

Palka et al. c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 342.

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