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Date : 20081024

Dossier : T-107-06

Référence : 2008 CF 1197

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

demanderesse

 

et

 

J & E MEDIA INC., J & E MEDIA INC.,

MEDIA DISTRIBUTORS CANADA INC.,

2069152 ONTARIO LTD., 1477034 ONTARIO INC.

et 1657523 ONTARIO LTD.

défenderesses

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

Johanne Parent

Officier taxateur

[1]               Le 18 février 2008, la Cour a accueilli la requête de la demanderesse afin de constituer quatre personnes parties, en vertu du paragraphe 104(1) des Règles des Cours fédérales, mais que M. Matthew Boyce ne soit pas inclus en tant que partie défenderesse et que les dépens contre la demanderesse lui soient accordés. Des directives ont été émises par la suite, le 10 juillet 2008, pour que les dépens soient payés sans délai et qu’ils soient taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales. L’avocat de la demanderesse et celui de M. Boyce ont tous les deux déposé leurs observations au sujet des dépens et se sont entendus pour que le présent mémoire de frais soit jugé sur dossier.

 

[2]               M. Boyce sollicite le maximum d’unités pour tous les services taxables mentionnés dans son mémoire de frais. Les dépens entre parties n’entraînent pas nécessairement le remboursement à la partie qui a gain de cause des frais et des débours engagés dans une procédure. Dans l’évaluation des dépens, les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales ainsi que les particularités du présent dossier doivent être pris en considération. Matthieu Boyce a eu gain de cause dans la requête déposée par la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP). Même si on l’a prétendu, rien n’indique que la requête présentée par la SCPCP était, conformément à l’alinéa 400(3k) des Règles inappropriée, vexatoire ou inutile ou a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection. En ce qui concerne les alinéas 400(3)c) et g), la complexité relative de la présente cause, la somme de travail qu’elle a vraisemblablement effectuée et le temps effectivement passé devant le tribunal ne justifient pas d’accorder le montant supérieur prévu à la colonne III. Compte tenu de ce qui précède, cinq unités seront accordées pour l’article 5 pour la préparation et le dépôt de la requête ainsi que des documents et des réponses s’y rapportant.

 

[3]               Les avocats ont ajouté trois unités multipliées par trois heures pour leur comparution lors de la présentation de la requête de la demanderesse le 13 février 2008 (article 6). Pour les motifs susmentionnés, deux unités pour chaque heure où les avocats ont comparu devant la Cour seront accordées. En outre, compte tenu de mon interprétation du dossier de la Cour pour ce jour-là, le nombre d’heures sera réduit à deux.

 

[4]               L’article 25 est alloué tel quel. Quant au montant réclamé pour la taxation des frais à l’article 26, il sera réduit à trois unités, en considérant la simplicité du mémoire de frais.

 

[5]               Les montants réclamés pour les débours tels qu’ils sont étayés dans l’affidavit de Chrsitine Mara, souscrit le 22 août 2008, étaient tous des frais nécessaires à la conduite de la présente affaire et ne sont pas contestés par la demanderesse. Les montants sont raisonnables et sont, par conséquent, accordés.

 

[6]               Le mémoire de dépens est taxé pour le montant de 1 674,99 $ majoré de la TPS (83,75 $) pour un montant total de 1 758,74 $.

 

     « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 24 octobre 2008

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-107-06

 

INTITULÉ :                           CANADIAN PRIVATE COPYING COLLECTIVE c. J & E MEDIA INC., J & E MEDIA INC., MEDIA DISTRIBUTORS CANADA INC., 2069152 ONTARIO LTD., 1477034 ONTARIO INC. et 1657523 ONTARIO LTD.

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                  L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 24 OCTOBRE 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Randy Sutton

POUR LA DEMANDERESSE

 

Igor Ellyn, c.r.

Orie H. Niedzviecki

POUR MATTHEW BOYCE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ogilvy Renault s.e.n.c.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Ellyn Law LLP

Toronto (Ontario)

POUR MATTHEW BOYCE

 

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