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Date : 20081023

Dossier : IMM-1165-08

Référence : 2008 CF 1189

Toronto (Ontario), le 23 octobre 2008

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

HARPREET KAUR

demanderesse

 

 

et

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue par la deuxième secrétaire (Immigration) au Haut‑Commissariat du Canada à New Delhi (l’agente) le 14 novembre 2007 (la décision) par laquelle elle a rejeté la demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés présentée par la demanderesse. Celle‑ci envisageait occuper un emploi de cuisinière (Classification nationale des professions (CNP) 6242).

 

 

L’HISTORIQUE

[2]               La demanderesse est mariée et âgée de 34 ans. Elle est mère de deux enfants. Elle détient un baccalauréat (arts) et un diplôme du Amita Hoteling and Cookery Centre de Kapurthala (Inde). Elle a un frère qui vit au Canada. Elle travaille actuellement comme cuisinière à Shenai Palace à Kapurthala (Inde) et elle a une offre confirmée par Ressources humaines et développement social Canada (RHDSC) pour un emploi réservé au Canada.

 

[3]               La demanderesse a travaillé comme cuisinière au Mahagan Sweet and Hotel à Kapurthala (Inde) pendant environ 9 ans. Elle s’occupait principalement de la préparation de plats et de sauce punjabi, du contrôle de l’hygiène, de la préparation des légumes et des commandes de nourriture.

 

[4]               La demanderesse travaille actuellement comme cuisinière au Shenai Palace et ses principales tâches consistent à préparer des plats végétariens et des sauces de l’Inde du nord (à l’occasion des plats non végétariens), à nettoyer, à laver la vaisselle et à couper des légumes. Elle travaille au Shenai Palace depuis avril 2005.

 

[5]               La demanderesse a été reçue en entrevue au Haut-Commissariat du Canada à New Delhi le 10 octobre 2007 par l’agente qui a ultérieurement rejeté sa demande de résidence permanente.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[6]               L’agente a examiné la demande de résidence permanente de la demanderesse au regard du Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement de 1978) et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement de 2002).

 

[7]               Dans ses notes du STIDI, l’agente a relevé les facteurs négatifs suivants :

1)      Sur le diplôme du Amita Hoteling and Cookery Centre de la demanderesse il y a une faute d’orthographe dans le mot « cookery » (cuisine); on a écrit « cookrey »;

2)      La demanderesse ne détient aucun relevé de notes de l’institution Amita et elle a eu de la difficulté à décrire les cours qu’elle y a suivis. Elle ne connait pas l’adresse de l’école ni le nom de famille du propriétaire ou celui des enseignants de l’école. Elle ne sait pas qui était directeur à l’époque où elle a reçu son diplôme;

3)      La demanderesse a de la difficulté à lire, à écrire et à parler l’anglais;

4)      Le témoignage soumis par la demanderesse lors de son entrevue n’est pas crédible, et ce, pour les raisons suivantes :

                                                               i.       Elle a été incapable de donner quelque détail que ce soit quant à savoir en quoi consistaient ses tâches;

                                                             ii.      Son témoignage concernant les tâches qu’elle effectuait à la salle de réception et au restaurant n’était pas clair;

                                                            iii.      Elle était incapable d’expliquer comment elle déterminait la quantité de nourriture qu’elle devait acheter lorsqu’elle commandait de la nourriture chez Mahagan Sweets;

                                                           iv.      Elle ne connaissait les noms d’aucun de ses collègues de travail;

                                                             v.      Elle n’a fourni aucun renseignement crédible concernant le dernier employé qui a été embauché au Shenai Palace;

                                                           vi.      Elle a été incapable de donner quelque détail que ce soit quant à la description physique de la cuisine du Shenai Palace;

                                                          vii.      Elle a mentionné qu’elle avait travaillé lors d’une noce au Shenai Palace mais cette noce, en fait, n’a pas eu lieu à la date qu’elle a mentionnée;

                                                        viii.      L’agente n’a pas été convaincue que la demanderesse serait capable d’occuper l’emploi réservé au Canada dont l’offre a été confirmée par RHDSC.

 

[8]               La demanderesse a été évaluée au regard du Règlement de 1978 en ce qui a trait à sa capacité de réussir son installation au Canada sur le plan économique. L’agente a tenu compte des facteurs suivants : les études et la formation, l’expérience, la demande professionnelle, l’emploi réservé ou la profession désignée, le facteur démographique, l’âge, la connaissance de l’anglais, la connaissance du français et la personnalité. L’agente a conclu que la demanderesse ne serait pas capable de satisfaire aux exigences de son emploi réservé au Canada et qu’elle n’était pas convaincue qu’elle possédait au moins une année d’expérience en tant que cuisinière. L’agente a accordé 51 points à la demanderesse sur un total possible de 105 points.

 

[9]               La demanderesse a également été évaluée au regard du Règlement de 2002 en ce qui a trait au critère des travailleurs qualifiés (fédéral). Elle a été évaluée en fonction des facteurs suivants : l’âge, les études, la compétence dans les langues officielles du Canada, l’expérience, l’exercice d’un emploi réservé, la capacité d’adaptation. L’agente a conclu que la demanderesse n’avait pas effectué un nombre important des tâches principales exécutées par une cuisinière, notamment l’ensemble des tâches essentielles énumérées dans la CNP pertinente au titre de la profession de cuisinière. La demanderesse a obtenu 43 points sur un total possible de 100 points au titre du critère du travailleur qualifié.

 

[10]           Dans l’ensemble, l’agente a estimé que la demanderesse ne possédait pas les compétences et l’expérience exigées pour travailler comme cuisinière au Canada et qu’elle n’était pas admissible aux termes du Règlement de 1978 et du Règlement de 2002.

 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[11]           La demanderesse soulève les questions suivantes dans le cadre du présent contrôle :

1)      L’agente a‑t‑elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire?

2)      Était‑il raisonnablement loisible à l’agente de tirer la conclusion selon laquelle la demanderesse ne possédait pas les compétences professionnelles pour travailler comme cuisinière?

3)      L’agente a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage qu’elle a obtenu, au cours d’une conversation téléphonique, de l’ancien employeur de la demanderesse dans lequel celui‑ci a confirmé que la demanderesse avait exercé les fonctions de la profession de cuisinière en Inde?

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[12]           Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes quant à la présente demande :

Visa et documents

 

 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

Application before entering Canada

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[13]           Les dispositions suivantes du Règlement de 1978 sont également pertinentes :

11(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant selon les paragraphes 9(1) ou 10(1) ou (1.1) à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe, à moins que l'immigrant :

 

a)  n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience; ou

 

b) ne possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le faire.

11. (1) Subject to subsections (3) and (5), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to subsection 9(1) or 10(1) or (1.1) to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in column I of Schedule I and is not awarded any units of assessment for the factor set out in item 3 thereof unless the immigrant

 

 

 

(a) has arranged employment in Canada and has a written statement from the proposed employer verifying that he is willing to employ an inexperienced person in the position in which the person is to be employed, and the visa officer is satisfied that the person can perform the work required without experience; or

 

(b) is qualified for and is prepared to engage in employment in a designated occupation.

 

 

[14]           Les dispositions suivantes du règlement de 2002 sont également pertinentes :

Catégorie

 

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

Qualité

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

Exigences

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

Critères de sélection

 

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b) le travailleur qualifié :

 

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

 

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

 

Nombre de points

 

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

 

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

 

 

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

 

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

 

Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille

 

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

 

 

 

 

 

 

Confirmation

 

(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

Class

 

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

 

Skilled workers

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

Minimal requirements

 

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 

Selection Criteria

 

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) education, in accordance with section 78,

 

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

 

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

Number of points

 

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

 

 

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

 

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

 

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

 

 

Circumstances for officer's substituted evaluation

 

 

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 

Concurrence

 

(4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

Les questions en litige : l’expérience professionnelle et l’emploi réservé

[15]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a reconnu que, malgré que la norme de la décision raisonnable simpliciter et la norme de la décision manifestement déraisonnable sont en théorie différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » (Dunsmuir, au paragraphe 44). Par conséquent, la Cour a statué que les deux normes de raisonnabilité devraient être fondues en une norme unique de raisonnabilité.

 

[16]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a également statué qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse visant à arrêter la bonne norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à la question dont la cour de révision est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que dans les cas où cette recherche s’avère infructueuse que la cour de révision doit examiner les quatre facteurs qui composent l’analyse visant à arrêter la bonne norme de contrôle.

 

[17]           Par conséquent, compte tenu de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir et de la récente décision rendue par la Cour dans Silva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 981 (C.F.), qui renvoie à Svetlana Vladimirovna Kniazeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 268, et qui établit que la norme de contrôle applicable aux questions soulevées par la demanderesse dans le présent type de demande est celle de la décision manifestement déraisonnable, la Cour conclut que la norme de contrôle applicable aux demandes de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés est celle de la décision raisonnable et que l’on doit faire preuve du plus haut degré de retenue envers la décision en l’espèce. Lorsqu’on examine une décision en fonction de la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’attachera à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable parce qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

La question en litige : l’agente n’a pas fait part à la demanderesse de ses doutes

 

[18]           La question de savoir si l’agente aurait dû faire part à la demanderesse de ses doutes soulève une question concernant l’obligation d’équité procédurale à laquelle la norme de la décision correcte s’applique : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2002 CSC 1.

 

LES ARGUMENTS

 

 

La demanderesse

 

L’expérience de travail

 

[19]           La demanderesse prétend que la conclusion de l’agente selon laquelle elle n’a pas travaillé au moins un an comme cuisinière constituait une erreur susceptible de contrôle, et ce, pour les raisons suivantes :

1)      La demanderesse a produit des éléments de preuve crédibles et non contredits démontrant qu’elle a travaillé comme cuisinière pendant plus d’un an et que, au cours de cette période, elle a effectué un nombre important des principales tâches exigées par la profession de cuisinière mentionnées dans la CNP pertinente;

2)      La demanderesse a livré un témoignage crédible et non contredit quant au plan d’ensemble de la cuisine de l’établissement de son employeur actuel et l’agente n’a pas mis en doute la crédibilité de ce témoignage;

3)      L’employeur actuel de la demanderesse a confirmé dans une conversation téléphonique que la demanderesse travaille comme cuisinière. L’agente a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce témoignage car l’appel téléphonique visait à confirmer l’expérience de travail de la demanderesse.

 

[20]           La demanderesse prétend également que l’agente a outrepassé sa compétence en ne respectant pas la définition de « cuisinière » qui figure dans la CNP. La demanderesse affirme qu’un agent ne peut pas introduire ses propres critères dans les exigences relatives à un poste précis : (Haughton c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, (1995), 34 Imm. L.R. (2d) 284 (C.F. 1re inst.).

 

[21]           Les critères prévus dans la définition de « cuisinière » qui figure dans la CNP sont les suivants :

6242 Cuisiniers/cuisinières


Les cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d'aliments. Ils travaillent dans des restaurants, des hôtels, des centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé, des services alimentaires centralisés, des établissements d'enseignement et autres établissements. Ils travaillent aussi à bord de navires, dans des chantiers de construction et des camps de bûcherons. Les apprentis cuisiniers sont inclus dans ce groupe de base.

Exemples d'appellations d'emploi

apprenti cuisinier/apprentie cuisinière
compagnon cuisinier/compagne cuisinière
cuisinier diplômé/cuisinière diplômée
cuisinier/cuisinière
cuisinier/cuisinière d'institution
cuisinier/cuisinière de casse-croûte
cuisinier/cuisinière de centre hospitalier
cuisinier/cuisinière de repas diététiques
cuisinier/cuisinière à la chaîne
grilleur/grilleuse – services de restauration
premier cuisinier/première cuisinière
second cuisinier/seconde cuisinière

Fonctions principales

Les cuisiniers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

·         préparer et faire cuire des plats ou des repas complets

·         préparer et faire cuire des repas spéciaux pour des patients, conformément aux directives du diététiste ou du chef cuisinier

·         superviser les aides de cuisine et établir leurs horaires de travail

·         superviser les opérations de la cuisine

·         tenir l'inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel

·         voir, s'il y a lieu, à l'organisation et à la supervision des buffets

·         nettoyer, s'il y a lieu, la cuisine et les aires de travail

·         dresser, s'il y a lieu, des menus, déterminer les portions, évaluer les besoins en aliments et le coût des aliments et commander le matériel nécessaire

·         procéder, s'il y a lieu, à l'embauche et à la formation du personnel de cuisine

·         Les cuisiniers peuvent se spécialiser dans la préparation et la cuisson de mets ethniques ou de plats spéciaux

Conditions d’accès à la profession

·         Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé.

·         Un programme d'apprentissage de trois ans pour cuisiniers ou un cours de niveau collégial, ou autre, en cuisine ou plusieurs années d'expérience comme cuisinier en restauration sont exigés.

  • Un certificat de qualification est offert, mais facultatif, dans toutes les provinces et territoires. Le Sceau rouge peut être accordé aux cuisiniers qualifiés.

 

[22]           La demanderesse estime que son témoignage répondait dans une large mesure aux critères susmentionnés. Toutefois, l’agente avait des doutes quant à la crédibilité du témoignage de la demanderesse et cela l’a amenée à conclure que la demanderesse ne possédait pas vraiment l’expérience de travail qu’elle prétendait avoir.

 

L’emploi réservé

 

[23]           La demanderesse prétend qu’elle avait un emploi réservé au Canada dont l’offre avait été confirmée par RHDSC. Elle affirme que le refus de l’agente de lui accorder des points en fonction de cette offre constituait une erreur susceptible de contrôle.

 

L’agente n’a pas fait part à la demanderesse de ses doutes

 

[24]           La demanderesse invoque les décisions Fong c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 205 (C.F. 1re inst.), Dhaliwal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 16 Imm. L.R. (2d) 212 (C.F. 1re inst.) et Nicolae c. Canada (Secrétaire d’État) 29 Imm. L.R. (2d) 148 (C.F. 1re inst.), pour prétendre que l’agente aurait dû lui faire part de ses doutes concernant les réponses qu’elle avait données aux questions posées lors de l’entrevue.

 

Le défendeur

L’expérience de travail

[25]           Le défendeur prétend que la demanderesse a donné à l’agente des réponses qui étaient imprécises, superficielles ou tout simplement non crédibles. Le défendeur mentionne en particulier les exemples suivants :

1.                  La demanderesse a donné des renseignements concernant le dernier banquet qui a eu lieu au Shenai Palace; elle a mentionné le nombre de personnes qui étaient présentes et elle a décrit le repas qui a été servi. Toutefois, après consultation du propriétaire du Shenai Palace, on a découvert qu’aucun banquet n’avait eu lieu au cours de la période mentionnée par la demanderesse;

2.                  La demanderesse a donné des renseignements relativement à ses fonctions de cuisinière, mais ses réponses n’étaient pas suffisamment étoffées;

3.                  L’absence de documents étayant que la demanderesse avait suivi des cours au Amita Hoteling and Cookery Centre, l’absence de renseignements que la demanderesse aurait pu fournir relativement aux cours qu’elle avait suivis, la demanderesse ne connaissait pas le nom de famille du propriétaire de l’école ni celui du directeur de l’école et la faute d’orthographe dans le nom de l’école figurant sur le certificat.

 

[26]           Le défendeur souligne qu’un agent a le droit d’apprécier les réponses données par un demandeur lors d’une entrevue au regard de la preuve documentaire soumise : Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2003 CFPI 163. Le défendeur renvoie au paragraphe 15 de la décision Dizon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2002 CFPI 115, lequel est ainsi libellé :

L'agente des visas ayant conclu que Mme Dizon était avare de renseignements et qu'elle n'avait pas accompli les tâches du conseiller en voyages, la valeur probante des deux certificats présentés par l'employeur de la demanderesse était considérablement affaiblie, sinon annulée. Par conséquent, il n'y a pas lieu de dire que l'agente des visas a été saisie d'une preuve significative faisant état d'une expérience pertinente.

 

L’agente n’a pas fait part à la demanderesse de ses doutes

 

[27]           Le défendeur souligne que l’agente a bel et bien fait part à la demanderesse de ses doutes concernant les réponses qu’elle avait données à l’entrevue et que la demanderesse a eu toute possibilité de « dissiper » les idées fausses que l’agente pouvait avoir quant à son expérience de travail.

 

L’ANALYSE

            L’expérience de travail

 

[28]           Il est bien établi que les questions de crédibilité et l’importance qu’il convient d’accorder à la preuve sont des questions qui relèvent de la compétence de l’agent concerné et la cour saisie du contrôle judiciaire doit faire preuve d’une grande déférence Sarkissian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 489 (C.F.) au paragraphe 9; Oladipo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2008 CF 366.

 

[29]           Même si je conviens avec le défendeur que la Cour doit hésiter à modifier des conclusions en matière de crédibilité et qu’il revient à l’agent d’apprécier la preuve, je dois conclure que la décision comporte des lacunes et qu’elle est déraisonnable sur un point essentiel.

 

[30]           L’examen du dossier révèle que les doutes de l’agente quant à la crédibilité de la demanderesse relativement à son expérience de travail et à ses compétences en tant que cuisinière étaient justifiés. Toutefois, l’agente a pris la peine de communiquer avec M. Singh, l’employeur de la demanderesse, afin de recueillir des éléments de preuve supplémentaires importants quant à ses doutes. M. Singh a confirmé que la demanderesse travaillait pour lui à titre de cuisinière. En fait, il a confirmé ce que la demanderesse avait dit à l’agente, sauf en ce qui a trait à la date à laquelle le banquet avait eu lieu.

 

[31]           L’agente ne met pas en doute la crédibilité de M. Singh. En fait, elle se fie à ce que M. Singh lui a dit concernant la date à laquelle le banquet a eu lieu afin d’étayer ses doutes quant à la crédibilité de la demanderesse.

 

[32]           Mais l’agente ne tient pas compte du fait important que M. Singh a en grande partie confirmé ce que la demanderesse a affirmé. Son témoignage selon lequel la demanderesse travaillait pour lui à titre de cuisinière était fiable (il n’a pas été mis en doute par l’agente). L’agente ne dit rien quant aux éléments de preuve qui contredisent sa conclusion concernant la crédibilité de la demanderesse. Dans le témoignage de M. Singh, elle a retenu ce qui, selon elle, étayait ses conclusions, mais elle n’a pas tenu compte du témoignage corroborant qu’il a rendu concernant l’expérience de la demanderesse à titre de cuisinière. L’agente n’explique pas dans sa décision pourquoi elle n’a pas tenu compte d’éléments de preuve qui avaient une importance directe avec la décision qu’elle devait prendre et qui minaient ses conclusions quant à la crédibilité.

 

[33]           Autrement dit, sur cette question importante, l’agente n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve et elle a commis l’erreur contre laquelle la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 met en garde :

 

[…]

 

14     Il est bien établi que l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale n'autorise pas la Cour à substituer son opinion sur les faits de l'espèce à celle de la Commission, qui a l'avantage non seulement de voir et d'entendre les témoins, mais qui profite également des connaissances spécialisées de ses membres pour évaluer la preuve ayant trait à des faits qui relèvent de leur champ d'expertise. En outre, sur un plan plus général, les considérations sur l'allocation efficace des ressources aux organes de décisions entre les organismes administratifs et les cours de justice indiquent fortement que le rôle d'enquête que doit jouer la Cour dans une demande de contrôle judiciaire doit être simplement résiduel. Ainsi, pour justifier l'intervention de la Cour en vertu de l'alinéa 18.1(4)d), le demandeur doit convaincre celle-ci, non seulement que la Commission a tiré une conclusion de fait manifestement erronée, mais aussi qu'elle en est venue à cette conclusion « sans tenir compte des éléments dont [elle disposait] » : voir, par exemple, Rajapakse c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1993] A.C.F. no 649 (C.F. 1re inst.); Sivasamboo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1995] 1 C.F. 741 (C.F. 1re inst.).

 

15     La Cour peut inférer que l'organisme administratif en cause a tiré la conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » du fait qu'il n'a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve dont il était saisi et qui étaient pertinents à la conclusion, et en arriver à une conclusion différente de celle de l'organisme. Tout comme un tribunal doit faire preuve de retenue à l'égard de l'interprétation qu'un organisme donne de sa loi constitutive, s'il donne des motifs justifiant les conclusions auxquelles il arrive, de même un tribunal hésitera à confirmer les conclusions de fait d'un organisme en l'absence de conclusions expresses et d'une analyse de la preuve qui indique comment l'organisme est parvenu à ce résultat.

 

16     Par ailleurs, les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal (Medina c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)), et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (voir, par exemple, Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut-être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. Une simple déclaration par l'organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l'ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l'organisme a analysé l'ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

 

17     Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

 

[34]           Le témoignage corroborant de M. Singh était à ce point important en l’espèce que je dois inférer du silence de l’agente sur cette question qu’elle a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments dont elle disposait et cette erreur rend déraisonnable, au sens de l’arrêt Dunsmuir, sa décision dans son ensemble. La présente affaire doit être examinée de nouveau.

 

L’emploi réservé

 

[35]           À la page 2 de sa lettre du 14 novembre 2007, l’agente affirme que la demanderesse n’avait pas un emploi réservé au Canada. Toutefois, il appert des notes du STIDI que l’agente était au courant de cet emploi réservé mais que, selon elle, la demanderesse ne pouvait pas satisfaire à ses exigences.

 

[36]           Si la demanderesse avait obtenu des points pour son expérience de travail ainsi que pour son emploi réservé, elle aurait peut‑être obtenu assez de points pour être admise. Par conséquent, je suis d’avis qu’il était déraisonnable de la part de l’agente de conclure que la demanderesse ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la profession de cuisinière, ni exécuter son entente d’emploi réservé, compte tenu que la preuve indiquait qu’elle avait vraiment travaillé comme cuisinière. La présente affaire doit être examinée de nouveau.

 

L’agente n’a pas fait part à la demanderesse de ses doutes

 

[37]           Je partage l’avis du défendeur sur cette question. Il ressort clairement du dossier que l’agente a posé de nombreuses questions à la demanderesse et lui a donné de nombreuses occasions de décrire son expérience de travail, les tâches de son emploi, etc. Il est également bien établi qu’un agent n’est pas tenu de faire part à un demandeur de ses doutes ou de donner à un demandeur l’occasion de dissiper ces doutes : Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 940 (C.F. 1re inst.). Il incombe au demandeur de fournir tous les renseignements exigés dans une demande de cette nature. La Cour dans Aqeel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 1498, a confirmé cette affirmation de la manière suivante :

12.     De plus, il incombe au demandeur de démontrer quels sont les facteurs pertinents dont il faut tenir compte dans l'évaluation afin que l'agent puisse justifier qu'il existe des motifs humanitaires pertinents (Guide IP 5 : Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire (le Guide), Citoyenneté et Immigration Canada, 5.29). Le juge Evans, au nom de la Cour d'appel fédérale dans Owusu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2004] A.C.F. no 158, 2004 CAF 38, a écrit au paragraphe 8 :

[...] Et, puisque le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose, c'est à ses risques et périls qu'il omet des renseignements pertinents dans ses observations écrites.

 

 

[38]           Je conclus que, en accordant une entrevue et, comme il est clairement mentionné dans les notes du STIDI de l’agente, en expliquant l’objet de l’entrevue et la manière selon laquelle la demande serait appréciée, et en tenant compte de l’interrogatoire poussé, l’agente a donné à la demanderesse la pleine possibilité de lui répondre et de lui présenter sa preuve. Selon moi, aucune erreur susceptible de révision n'a été commise à ce sujet.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée pour nouvelle décision par un autre agent;

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1165-08

 

INTITULÉ :                                       HARPREET KAUR

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE RUSSELL   

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 octobre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Ian R.J. Wong

 

POUR LA DEMANDERESSE

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ian R.J. Wong

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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