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Date : 20081023

Dossier : IMM‑5293‑07

Référence : 2008 CF 1187

Toronto (Ontario), le 23 octobre 2008

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

SANTHIRARAJANI SANTHIRASEGARAM

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) de contrôle judiciaire de la décision du 29 juin 2007 (la décision) dans laquelle l’agente d’immigration désignée (l’agente) du Haut‑Commissariat du Canada à Colombo (Sri Lanka) a refusé la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse qui avait été présentée en vertu de la catégorie des travailleurs qualifiés et des dispositions pour les personnes touchées par le tsunami.

 

 

LE CONTEXTE

 

[2]               La demanderesse est une femme célibataire de 21 ans, citoyenne du Sri Lanka, qui possède 11 années de scolarité, ce qui équivaut à une scolarité moins élevée que le diplôme d’études secondaires du Canada. Son expérience de travail comprend du bénévolat auprès d’un garde civil, de 2005 à ce jour. La demanderesse déclare qu’elle possède des compétences de base ou modérées en anglais et aucune compétence en français.

 

[3]               La demanderesse a une sœur au Canada. Ses parents et quatre autres frères et sœurs habitent au Sri Lanka. L’un des frères de la demanderesse au Sri Lanka a aussi été affecté par le tsunami et il a présenté une demande de résidence permanente distincte.

 

[4]               La demanderesse a demandé la résidence permanente au Canada après le tsunami du 26 décembre 2004 qui a pris naissance dans l’océan indien.

 

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

 

[5]               L’agente n’a pas rencontré la demanderesse avant de rendre sa décision. L’agente a évalué la demanderesse tant pour la catégorie des travailleurs qualifiés que pour la catégorie du tsunami. L’agente n’a pas été convaincue que la demanderesse était une travailleuse qualifiée, parce qu’elle avait commencé son bénévolat en février 2005 et qu’elle avait présenté sa demande de résidence permanente en octobre 2005. Par conséquent, elle ne satisfaisait pas à l’exigence d’avoir travaillé à temps plein pendant un an sans arrêt au cours des 10 années précédant la date de la présentation de sa demande, comme le prévoit le paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

[6]               La demande de la demanderesse déposée en vertu de la catégorie du tsunami a aussi été rejetée. Bien que l’agente fût convaincue que la demanderesse avait été affectée par le tsunami, elle n’était pas d’avis que la demanderesse satisfaisait aux critères. La clause 2.1.3 de la Réponse à la catastrophe occasionnée par le tsunami et le séisme du 26 décembre – Directives opérationnelles, Cas existants, priorité 3 : autres personnes directement touchées précise que :

Si le demandeur ne répond pas à cette définition, le bureau des visas devrait prendre en considération à la fois la mesure dans laquelle le demandeur est touché, toute information disponible sur l’aide à l’établissement au Canada et la mesure dans laquelle un soutien est offert dans le pays d’origine. Le Canada et la communauté internationale font d’énormes efforts pour atténuer les conséquences à long terme de la catastrophe et rebâtir les économies locales et les services sociaux. Dans bien des cas, surtout ceux où les perspectives d’établissement au Canada sont plutôt sombres, et les conséquences de la catastrophe, modérées, l’admission au Canada pour des considérations humanitaires peut ne pas être justifiée. Dans les cas où l’intéressé n’est pas interdit de territoire, où les liens familiaux sont forts, et les perspectives d’établissement au Canada encourageantes, et où l’intéressé bénéficie désormais de peu de soutien, s’il en est, dans son pays d’origine ou a été gravement touché par la catastrophe, le gestionnaire du programme est encouragé à penser à appliquer l’article 25 portant sur les motifs d’ordre humanitaire. Dans le cas où une décision favorable pour des motifs d’ordre humanitaire est prise, un visa de résident permanent devrait être délivré, et non pas un permis de séjour temporaire, pour éviter un traitement supplémentaire au Canada.

 

 

[7]               L’agente a tenu compte des capacités langagières de la demanderesse en ce qui a trait aux langues officielles du Canada, ainsi que de sa scolarité et de son expérience de travail. L’agente a conclu que la demanderesse avait des compétences de base ou moyennes en anglais et aucune compétence en français.

 

[8]               En se fondant sur la compétence langagière, sur la scolarité et sur l’expérience professionnelle de la demanderesse, l’agente a conclu que la demanderesse ne pourrait pas immédiatement se trouver un emploi au Canada. Elle a aussi conclu que la demanderesse n’avait aucune économie qu’elle pouvait apporter avec elle au Canada et qu’elle serait incapable de subvenir à ses propres besoins.

 

[9]               L’agente a examiné si d’autres arrangements de soutien existaient au Canada pour la demanderesse. Cependant, elle a conclu que la demanderesse n’avait personne qui pouvait l’aider au Canada.

 

[10]           L’agente a examiné les motifs d’ordre humanitaire afin de déterminer si ceux‑ci prévalaient sur toute conclusion d’interdiction de territoire. Les deux parents et quatre frères et sœurs de la demanderesse habitent au Sri Lanka et seulement l’un de ses frères a été personnellement affecté par le tsunami. Par conséquent, l’agente a conclu que la demanderesse avait un soutien familial plus fort au Sri Lanka qu’au Canada.

 

[11]           L’agente a conclu que la demanderesse était interdite de territoire au Canada parce qu’elle était une personne qui serait incapable de subvenir à ses propres besoins et qui n’avait aucune aide adéquate au Canada. Les motifs d’ordre humanitaire qui existaient ne l’emportaient pas sur la conclusion d’interdiction de territoire.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[12]           La demanderesse soulève les questions suivantes dans sa demande :

1)      Quelle est la norme de contrôle?

 

2)      Les motifs sont‑ils insuffisants parce qu’ils ne présentent pas correctement d’analyse?

 

3)      A‑t‑on manqué d’équité envers la demanderesse en fonction de la preuve?

 

4)      L’agente a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que la demanderesse était incapable de subvenir à ses propres besoins?

 

5)      L’agente a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que la demanderesse n’avait pas été affectée par le tsunami?

 

 

[13]           De plus, la demanderesse a soulevé des préoccupations quant à savoir si l’affidavit de l’agente devrait être accepté en preuve. J’examinerai cette question dans mon analyse.

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

[14]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

Visa et documents

 

 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

Application before entering Canada

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

Séjour pour motif d’ordre humanitaire

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

Humanitarian and compassionate considerations

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

Motifs financiers

39. Emporte interdiction de territoire pour motifs financiers l’incapacité de l’étranger ou son absence de volonté de subvenir, tant actuellement que pour l’avenir, à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi que son défaut de convaincre l’agent que les dispositions nécessaires — autres que le recours à l’aide sociale — ont été prises pour couvrir leurs besoins et les siens.

 

Financial reasons

39. A foreign national is inadmissible for financial reasons if they are or will be unable or unwilling to support themself or any other person who is dependent on them, and have not satisfied an officer that adequate arrangements for care and support, other than those that involve social assistance, have been made.

 

 

[15]           Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent aussi en l’espèce :

Catégorie

 

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

Class

 

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

Qualité

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

Skilled workers

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

Exigences

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

 

Minimal requirements

 

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 

Critères de sélection

 

76. (1) Les critères ci‑après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

Selection Criteria

 

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

 

(i) education, in accordance with section 78,

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

b) le travailleur qualifié :

 

(b) the skilled worker must

 

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

Nombre de points

 

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci‑après et en informe le public :

 

Number of points

 

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

 

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

 

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

 

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

 

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

 

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

 

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

 

Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille

 

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui‑ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

 

Circumstances for officer’s substituted evaluation

 

 

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 

Confirmation

 

(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

 

 

Concurrence

 

(4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer.

 

 

 

 

[16]           Les parties pertinentes de la Réponse à la catastrophe occasionnée par le tsunami et le séisme du 26 décembre – Directives opérationnelles prévoient :

1.0  Recevabilité

 

Pour qu’une demande soit considérée en regard des Directives spéciales relatives à la catastrophe survenue en Asie du Sud et du Sud‑Est exposées dans ce document, le demandeur doit avoir été et continuer d’être touché gravement et personnellement par le séisme ou le tsunami du 26 décembre.

 

2.1.3 Cas existants, priorité 3 : autres personnes directement touchées

 

Les bureaux des visas auront aussi parmi les cas existants des demandes d’autres catégories (p. ex. des travailleurs qualifiés) en provenance des régions sinistrées, et certains de ces demandeurs seront des personnes touchées gravement et personnellement. Il se peut que certains aient de la parenté au Canada (frère, sœur, oncle, tante, etc.); d’autres auront seulement des amis ou des connaissances de leur collectivité au pays.

 

Les bureaux des visas devraient se rappeler que le traitement accéléré ne sera efficace que si le groupe de cas qui reçoit une attention particulière est limité. Les bureaux des visas ne s’occuperont donc pas des cas existants qui n’entrent pas dans la catégorie du regroupement familial, même s’ils ont pu être touchés par la catastrophe.

 

Les bureaux des visas recevront de la correspondance de demandeurs ou de membres de la parenté au Canada qui déclareront avoir été directement touchés par le tsunami ou le séisme. Dans ces cas, les bureaux des visas devraient examiner le dossier et faire toutes les demandes de renseignements nécessaires afin de déterminer si le demandeur répond à la définition de personne touchée gravement et personnellement. Dans l’affirmative, le cas doit être mis sur la pile des cas à traiter dans la catégorie appropriée et faire l’objet d’un traitement accéléré.

 

Si le demandeur ne répond pas à cette définition, le bureau des visas devrait prendre en considération à la fois la mesure dans laquelle le demandeur est touché, toute information disponible sur l’aide à l’établissement au Canada et la mesure dans laquelle un soutien est offert dans le pays d’origine. Le Canada et la communauté internationale font d’énormes efforts pour atténuer les conséquences à long terme de la catastrophe et rebâtir les économies locales et les services sociaux. Dans bien des cas, surtout ceux où les perspectives d’établissement au Canada sont plutôt sombres, et les conséquences de la catastrophe, modérées, l’admission au Canada pour des considérations humanitaires peut ne pas être justifiée. Dans les cas où l’intéressé n’est pas interdit de territoire, où les liens familiaux sont forts, et les perspectives d’établissement au Canada encourageantes, et où l’intéressé bénéficie désormais de peu de soutien, s’il en est, dans son pays d’origine ou a été gravement touché par la catastrophe, le gestionnaire du programme est encouragé à penser à appliquer l’article 25 portant sur les motifs d’ordre humanitaire. Dans le cas où une décision favorable pour des motifs d’ordre humanitaire est prise, un visa de résident permanent devrait être délivré, et non pas un permis de séjour temporaire, pour éviter un traitement supplémentaire au Canada.

 

2.2.1  Conseil aux demandeurs et aux membres de la parenté canadiens

 

Les personnes sans demande d’immigration en traitement qui désirent être admis au Canada comme résidents permanents parce qu’elles sont touchées gravement et personnellement par la catastrophe devraient être avisées de faire présenter, par leur parent au Canada, une demande au moyen de la trousse des travailleurs qualifiés (dispensés des frais) et de l’accompagner d’une lettre portant en grosses lettres le mot tsunami dans laquelle elles expliqueront en détail leur situation personnelle ainsi que les liens et le soutien, le cas échéant, qu’ils ont au Canada. Pour que la demande reçoive une attention rapide, il est fortement recommandé d’inclure une lettre du parent au Canada.

 

                        [Souligné dans l’original.]

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[17]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a réuni les normes de contrôle de la décision raisonnable simpliciter et de la décision manifestement déraisonnable en une seule norme de contrôle, soit la décision « raisonnable ». Cela signifie que, sauf pour les questions portant sur l’équité procédurale, la norme de contrôle applicable à la décision en l’espèce est celle de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada.

 

[18]           Dans l’arrêt Dunsmuir, le juge Bastarache a fourni des lignes directrices qui sont particulièrement utiles en l’espèce :

47.  La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.  Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.  La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

[19]           La demanderesse soulève aussi des questions d’équité procédurale pour lesquelles la norme de contrôle est celle de la décision correcte : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2002 CSC 1.

 

LES ARGUMENTS

            La demanderesse

L’affidavit de l’agente

 

[20]           La demanderesse a soulevé d’importantes objections à l’affidavit que l’agente a présenté après sa décision, affidavit qui dépasse la simple précision d’éléments qui se retrouvaient dans les notes du STIDI et dans les motifs de l’agente.

 

[21]           La demanderesse soutient que l’affidavit de l’agente ne devrait pas être accepté comme supplément aux motifs originaux de l’agente, puisque l’agente n’a pas tenu compte de certains facteurs du dossier, alors qu’elle soutient en avoir tenu compte dans son affidavit.

 

Le caractère adéquat de l’analyse

 

[22]           La demanderesse soutient que les motifs de l’agente sont insuffisants parce qu’elle n’a pas examiné l’affaire en se fondant sur les exigences de la jurisprudence et sur les faits dont elle était saisie.

 

L’occasion de répondre

 

[23]           La demanderesse soutient aussi que l’agente ne lui a pas donné l’occasion de répondre à la conclusion selon laquelle elle était incapable de subvenir à ses propres besoins et que l’agente a ainsi manqué aux principes de justice naturelle. La demanderesse se fonde sur l’affaire Liao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1926, aux paragraphes suivants :

15. L’agent des visas est tenu de donner à l’immigrant la possibilité de répondre à la preuve précise qui est présentée à son encontre. Cette obligation d’équité peut obliger l’agent des visas à informer le demandeur des préoccupations ou des impressions défavorables qu’il a au sujet de la demande et à donner à celui‑ci la possibilité de le détromper.

 

[…]

 

17. Toutefois, l’agent des visas s’acquitte de cette obligation d’informer le demandeur s’il oriente comme il se doit ses questions ou s’il demande des renseignements raisonnables qui donnent au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations. […]

 

 

[24]           La demanderesse fait valoir que le défendeur a complètement omis de tenir compte du devoir d’équité par rapport à l’article 39 de la Loi. Elle soutient que l’agente a entrepris son examen sans aviser la demanderesse et que cette dernière aurait dû avoir la chance de présenter des observations par rapport aux conclusions. La demanderesse se fonde sur l’affaire Kuhathasan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 587, aux paragraphes suivants :

[…]

 

39. S’agissant des questions d’équité procédurale soulevées dans la présente affaire, je pense qu’il faut garder à l’esprit que le dossier des demandeurs était étudié dans des circonstances quelque peu exceptionnelles et que les procédures habituelles devaient être ajustées en conséquence. Rien ne me prouve vraiment que les demandeurs ont eu accès aux renseignements dont ils avaient besoin pour satisfaire à toutes les exigences prévues par la Loi. Les directives apparaissant sur le site Web du défendeur étaient publiées pour que les demandeurs et les personnes qui les aidaient sachent comment présenter leur demande. Ces directives disaient aux demandeurs d’utiliser le formulaire de demande fédérale pour travailleur qualifié, et aussi de produire la lettre d’un proche au Canada qui allait leur offrir un soutien financier.

 

40. Il se trouve que les demandeurs ont fait tout ce qu’on leur avait dit de faire et qu’ils se sont conformés aux directives qui figuraient sur le site Web. Le principal doute de l’agente, tel qu’il apparaît dans sa décision, concernait les moyens généraux d’existence des demandeurs, encore que, d’après le dossier, elle eut aussi des doutes secondaires sur les ressources du proche vivant au Canada.

 

41. Au vu des circonstances propres à la présente affaire, il m’est impossible de voir comment les demandeurs auraient pu prédire, et régler, la question de leurs moyens d’existence, les questions accessoires concernant les ressources du proche au Canada ou la question de leurs aptitudes linguistiques. Ils ont fait ce qu’on leur avait dit de faire en se fondant sur les directives du site Web. Les moyens généraux d’existence des demandeurs étaient à l’évidence un aspect crucial de la décision de l’agente. L’équité exigeait donc de l’agente qu’elle donne aux demandeurs une occasion ou une autre de dissiper les doutes qu’elle avait à ce chapitre. Rien ne me prouve que, si les demandeurs avaient eu une telle possibilité, ils n’auraient pas pu dissiper les doutes de l’agente. […]

 

 

Le caractère raisonnable de la décision

 

[25]           La demanderesse déclare que l’agente a rendu une décision déraisonnable en ce qui a trait à la catégorie du tsunami parce qu’elle détenait des preuves qui établissaient que la demanderesse avait été affectée par le tsunami. L’agente n’a présenté aucune explication quant à la raison pour laquelle elle a conclu que la preuve n’était pas pertinente. De plus, l’agente n’a effectué qu’un examen très superficiel et elle n’a pas tenu compte de la totalité de la preuve. Il s’agit là d’une erreur de droit.

 

[26]           La demanderesse soutient aussi que l’agente n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle la famille de la demanderesse lui donnerait le soutien nécessaire à son arrivée au Canada. Elle reconnaît qu’une affirmation solennelle n’équivaut pas à un engagement de parrainage, mais elle fait valoir qu’il s’agit quand même d’un facteur pertinent dont on doit tenir compte.

 

[27]           La demanderesse conclut que la décision de l’agente selon laquelle la demanderesse était interdite de territoire en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi était déraisonnable et constituait une erreur de droit. La demanderesse a présenté des preuves selon lesquelles des parents bien établis au Canada la soutiendraient. Par conséquent, il était peu probable que la demanderesse ait recours aux services sociaux.

 

Le défendeur

Le caractère adéquat de l’analyse

 

[28]           Le défendeur soutient que la demanderesse doit d’abord demander des motifs additionnels au décideur avant de pouvoir soulever en contrôle judiciaire le caractère adéquat des motifs : Marine Atlantic Inc. c. Canadian Merchant Service Guild, [2000] A.C.F. no 1217 (C.A.F.); Gardner c. Procureur général, 2004 CF 493; Gaoat Junior c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 440, aux paragraphes 9 à 13; Ziaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1169, au paragraphe 22.

 

[29]           Le défendeur explique qu’aucune preuve n’a été présentée à la Cour selon laquelle la demanderesse avait demandé des motifs plus détaillés à l’agente. Par conséquent, la demanderesse ne peut pas se fonder sur le caractère supposément inadéquat des motifs pour justifier que la Cour intervienne dans la décision.

 

[30]           Le défendeur déclare que les motifs de l’agente étaient suffisamment clairs et précis. La demande de résidence permanente de la demanderesse a été rejetée parce que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences en matière d’expérience d’emploi prévues dans le Règlement. De plus, elle serait incapable de subvenir à ses besoins et n’avait pas pris de mesures adéquates pour qu’on prenne soin d’elle. Par conséquent, elle était interdite de territoire au Canada.

 

L’occasion de répondre

 

[31]           Le défendeur soutient que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères des catégories en vertu desquelles elle demandait la résidence permanente au Canada. Les Directives opérationnelles n’ont jamais visé à remplacer ou à annuler les exigences explicites de la Loi. Par conséquent, contrairement à l’affaire Kuhathasan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 587, la demanderesse connaissait les critères qu’elle devait satisfaire.

 

[32]           Le défendeur fait valoir qu’il n’y a pas eu manquement aux principes de justice naturelle et qu’il n’y avait pas d’erreur dans la décision. Il n’existe aucune obligation pour les agents de fournir une occasion à un demandeur de répondre aux préoccupations de l’agent : Ramos‑Frances c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 142; Ahmed v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 940, au paragraphe 8 (CF 1re inst.); Savin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 1426, aux paragraphes 15 et 16 (CF 1re inst.); Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 198, au paragraphe 6 (CF 1re inst.); Nehme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 64, au paragraphe 18.

 

[33]           Le défendeur soutient que la demanderesse avait l’obligation légale de prouver à l’agente qu’elle avait les moyens de subvenir à ses propres besoins et que si elle ne pouvait pas le faire, elle devait démontrer qu’elle avait pris les mesures adéquates pour qu’on subvienne à ses besoins. Par conséquent, la demanderesse n’a pas démontré que l’agente n’a pas fait preuve de l’équité nécessaire ou qu’elle n’a pas tenu compte de son obligation d’équité.

 

Le caractère raisonnable de la décision

 

 

[34]           Le défendeur soutient que l’agente a conclu que la demanderesse était une personne affectée par le tsunami, mais qu’elle était interdite de territoire au Canada en raison de l’article 39 de la Loi. La conclusion d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 39 de la Loi était raisonnable, parce qu’elle était appuyée par la preuve qui démontrait que la demanderesse :

(a)                n’avait pas obtenu un niveau d’éducation équivalent à l’école secondaire du Canada;

(b)               avait travaillé comme bénévole depuis 2005;

(c)                avait des compétences de base en anglais et aucune compétence en français;

(d)               n’avait aucune économie pour l’aider à s’installer au Canada.

 

[35]           Le défendeur note que la demanderesse n’a présenté ni l’affidavit de juin 2005, ni les renseignements financiers à l’appui à l’agente. Il n’existait donc aucune preuve que des personnes avaient l’intention de prendre l’entière responsabilité de la demanderesse et de lui fournir une aide financière à son arrivée au Canada. L’agente a tenu compte de la lettre du 9 février 2007, même si cette lettre n’avait pas été déposée en référence au dossier de la demanderesse. Dans cette lettre, on expliquait qu’une sœur aidait la demanderesse en envoyant de l’argent au Sri Lanka, mais il n’y avait aucune preuve que cette sœur pourrait ou voudrait aider la demanderesse.

 

[36]           Le défendeur conclut que même si l’agente n’avait pas tenu compte de la lettre, comme la demanderesse le soutient, la lettre de février 2007 et les faits qui y sont énoncés n’auraient pas pu avoir plus de poids que les autres facteurs portant sur l’article 39 que l’agente a examinés.

 

ANALYSE

L’affidavit de l’agente

 

[37]           Conformément aux motifs de la juge MacTavish dans la décision bin Abdullah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1482, au paragraphe 15, je suis convaincu qu’il faut donner peu de poids aux explications après coup de l’agente en l’espèce.

Il ne s’agit pas d’une situation où l’agent précise simplement les brefs motifs d’évaluation fournis dans les notes du STIDI. Dans son affidavit, l’agente a plutôt élaboré un raisonnement complet dont on ne trouve trace nulle part dans ses notes. Eu égard à toutes les circonstances, je suis donc d’avis qu’il ne faut accorder que très peu d’importance à l’explication fournie par l’agente dans son affidavit.

 

 

Le caractère raisonnable de la décision

 

 

[38]           Il n’y a vraiment rien dans la décision comme telle (les notes du STIDI et les motifs) qui me permette de supposer que l’agente a tenu compte des motifs d’ordre humanitaire. L’agente a reconnu qu’elle a fait une erreur en ce qui a trait à l’aide que la demanderesse pouvait obtenir au Canada. L’agente déclare dans ses motifs qu’elle a examinés attentivement toutes les observations de la demanderesse; le fait de ne pas avoir tenu compte d’une question aussi importante laisse croire que l’agente a effectué un examen très superficiel de ces observations. C’est important lorsqu’on tient compte des indicateurs de soutien dont la demanderesse peut se prévaloir au Canada.

 

[39]           Dans son affidavit, l’agente déclare que l’affidavit du 15 juin 2005 préparé par la sœur de la demanderesse au Canada et par son époux ne lui a pas été présenté. Cet affidavit explique que la sœur de la demanderesse et son époux prendront [traduction] « l’entière responsabilité de s’occuper d’eux [la demanderesse et son frère] et de leur fournir une aide financière à leur arrivée au Canada jusqu’à ce qu’ils soient capables de subvenir à leurs propres besoins et de vivre de façon indépendante. »

 

[40]           Dans son affidavit du 12 novembre 2007, la demanderesse déclare que [traduction] « ma sœur habite au Canada et elle m’a donné une lettre dans laquelle elle déclarait qu’elle me soutiendrait financièrement au Canada et qu’elle me logerait gratuitement ». Dans son affidavit du 27 mars 2008, la demanderesse déclare au quatrième paragraphe que [traduction] « [m]a sœur Santhiramoharani Rajiotchanan et son mari Genaratnam Rajlotchanan du Canada ont garanti qu’ils nous soutiendront au niveau financier et moral lorsque nous allons immigrer au Canada et qu’ils nous logeront dans leur propre maison ».

 

[41]           Sans compter ces affidavits, cependant, suffisamment de renseignements avaient été présentés à l’agente pour l’aviser du fait que la demanderesse avait de la famille et du soutien financier au Canada. Le dossier contient une lettre datée du 9 février 2007 de la personne qui aiderait la demanderesse au Canada, dans laquelle il est écrit que [traduction] « [m]on épouse et moi avons donné une lettre de soutien à M. Santhirasekaram Jayahantharajah et à Mme Santhirasekaram Santhirarajani et nous avons aussi payé les frais d’administration pour ces deux personnes, puisqu’on nous a demandé de le faire ». Si l’agente avait examiné avec attention la demande et qu’elle avait [traduction] « tenu compte de tous les renseignements disponibles », elle aurait su que la demanderesse avait de la famille au Canada et que cette famille était prête à l’aider. Pourtant, dans ses notes du STIDI, l’agente indique que [traduction] « vous n’avez pas d’économies pour vous aider à vous installer au Canada » et [traduction] « vous n’avez personne pour vous aider au Canada ».

 

[42]           Ces erreurs sont très importantes au regard de la décision en question et elles rendent la décision déraisonnable. Je ne suis pas convaincu que l’agente a tenu compte des motifs d’ordre humanitaire du tout et le fondement entier de sa décision portant sur l’article 39 de la Loi et sur le programme d’aide pour le tsunami est vicié et doit être réexaminé pour ce seul motif. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions soulevées par la demanderesse.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen devant un autre agent.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

« James Russell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5293-07

 

INTITULÉ :                                       SANTHIRARAJANI SANTHIRASEGARAM c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Russell

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 octobre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

KRASSINA KOSTADINOV

 

POUR LA DEMANDERESSE

SHARON STEWART GUTHRIE

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LORNE WALDMAN

AVOCAT

TORONTO (ONTARIO)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

JOHN H. SIMS, C.R.

SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

TORONTO (ONTARIO)

 

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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