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Date : 20081014

Dossier : IMM-895-08

Référence : 2008 CF 1157

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2008

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

SHAHROKH MOHAMMADI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Shahrokh Mohammadi, originaire d’Iran, vit maintenant en Indonésie où il travaille pour le Programme des Nations Unies pour le développement. En 2004, M. Mohammadi a présenté une demande de résidence permanente au Canada, au titre du programme fédéral des travailleurs qualifiés. Une agente d’immigration à Singapour a examiné sa demande et lui a attribué 64 points selon le barème applicable, soit trois points de moins que les 67 points dont il avait besoin pour être admissible. M. Mohammadi soutient que l’agente a commis une erreur dans son évaluation des crédits pour études lorsqu'elle lui a attribué seulement 22 points dans cette catégorie, au lieu des 25 points qu’il méritait. Il soutient qu’il aurait obtenu les trois points dont il avait besoin pour être admissible à la résidence permanente, si l’agente l’avait correctement évalué. M. Mohammadi me demande d’annuler la décision de l’agente et d’ordonner qu’un autre agent procède à un nouvel examen de sa demande.

 

[2]               Je partage l’avis de M. Mohammadi que l’agente a commis une erreur et par conséquent, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               La seule question à trancher est de savoir si l’évaluation faite par l’agente des crédits pour les études de M. Mohammadi était déraisonnable.

 

I.        Résumé des faits

 

[4]               Après avoir effectué douze années d’études primaires et secondaires, M. Mohammadi a fréquenté l’Université américaine de Beyrouth (l’UAB). Il s’est inscrit à l’UAB pendant en tout six années de 1967 à 1973. Il a commencé en sciences naturelles, puis il a changé de cursus pour aller en science politique; ce qui, selon lui, explique pourquoi il lui a fallu plus que les quatre années habituelles pour qu’il obtienne son baccalauréat. Plus tard, en 1985, après avoir suivi des études à temps partiel pendant cinq années, en même temps qu’il travaillait aux Nations Unies, il a obtenu une maîtrise de l’Université de New York.

 

[5]               Pour obtenir les 25 points pour études, M. Mohammadi devait démontrer qu’il détenait une maîtrise et qu’il avait effectué au moins 17 années d’études à temps plein; voir le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, au paragraphe 78(2), en annexe. L’agente a admis que M. Mohammadi avait passé 12 années aux écoles primaire et secondaire, et elle lui a accordé une année supplémentaire pour sa maîtrise. Toutefois, l’agente a seulement accordé à M. Mohammadi deux années sur les six qu’il avait passées à l’UAB. Il lui manquait donc deux années sur les dix-sept années dont il avait besoin pour obtenir les 25 points pour études.

 

[6]               Il ressort des notes de l’agente que, lorsqu’elle a examiné le relevé de notes de M. Mohammadi fourni par l’UAB, elle a conclu que certains cours qu’il avait suivis ne faisaient pas partie du diplôme de baccalauréat, mais qu’il avait eu besoin des crédits de ces cours avant de pouvoir s’inscrire au baccalauréat. Elle a estimé que [traduction] « si ses études primaires et secondaires ne lui donnaient pas le niveau nécessaire pour qu’il s’inscrive directement à un diplôme de baccalauréat normal à l’université, on ne peut pas compter les années supplémentaires comme des crédits en plus ».

 

II.     La décision de l’agente était‑elle raisonnable?

 

[7]               Le ministre soutient que la conclusion de l’agente était raisonnable parce que, si on examine attentivement le relevé de notes de M. Mohammadi fourni par l’UAB, il est clair qu’il a dû redoubler certains des cours qu’il avait suivis au cours de ses deux premières années. Il ne devrait pas obtenir de crédit pour des cours qu’il a suivis deux ou trois fois.

 

[8]               En réalité, il appert que M. Mohammadi a redoublé en tout quatre cours : Physique 101, Mathématiques 201, Chimie 218 et Chimie 219. En fait, il a suivi le cours de Mathématiques 201 en tout trois fois. Dans tous les cas où il a redoublé un cours, il a été en mesure d’améliorer ses notes de D à C ou plus.

 

[9]               Je perçois deux problèmes relativement à l’observation du ministre sur ce point. Premièrement, il n’est pas du tout certain que l’agente avait des réserves sur les cours que M. Mohammadi avait redoublés. Ses notes donnent plutôt à penser qu’elle croyait que beaucoup des cours que M. Mohammadi avait suivis n’étaient pas du tout des cours de niveau universitaire. Rien dans le dossier ne permet d’étayer cette conclusion. L’agente a relevé que certains de ces cours étaient qualifiés dans le relevé de notes respectivement de [traduction] « spéciaux » ou de [traduction] « mineurs », mais les premiers étaient des cours suivis au cours de l’été, et les seconds des cours de deuxième année. Il semble n’y avoir aucune raison pour les exclure. Deuxièmement, même si l’agente croyait que les cours redoublés ne devaient pas compter comme étant des crédits postsecondaires, elle aurait quand même dû lui attribuer plus que deux années en tout. Elle lui a seulement compté les deux années de cours d’années supérieures qu’il avait suivis après avoir changé de cursus, lorsqu’il est passé des sciences naturelles à la science politique.

 

[10]           Par conséquent, selon moi, la conclusion de l’agente était déraisonnable puisqu’elle était incompatible avec la preuve dont l’agente disposait.

 

III.   Conclusion

 

[11]           La raison pour laquelle l’agente a refusé à M. Mohammadi les 25 points pour études n’est pas étayée par la preuve. Par conséquent, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire et j’ordonnerai qu’un autre agent examine à nouveau la demande. Étant donné que seulement les crédits pour études sont en litige, le nouvel examen devrait être confiné à cet aspect de la demande.

 

[12]           Aucune partie n’a présenté de question à certifier et aucune n’est énoncée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen portant sur les crédits pour études qui sont en litige.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.


 

Annexe  A

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

Études (25 points)

 

  78(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

c) 15 points, si, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

d) 20 points, si, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

e) 22 points, si, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

Education (25 points)

 

  78(2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker's education as follows:

(a) 5 points for a secondary school educational credential;

(b) 12 points for a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

(c) 15 points for

(i) a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

(ii) a one-year university educational credential at the bachelor's level and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

(d) 20 points for

(i) a two-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

(ii) a two-year university educational credential at the bachelor's level and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

(e) 22 points for

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor's level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

(f) 25 points for a university educational credential at the master's or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM-895-08

 

INTITULÉ :                                            MOHAMMADI c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     Le 29 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    Le juge O’Reilly

 

DATE DES MOTIFS :                            Le 14 octobre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jessica G. Reekie

POUR LE DEMANDEUR

 

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bomza Law Group

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

John Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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