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Date : 20081006

Dossier : IMM-2969-07

Référence : 2008 CF 1124

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2008

En présence de madame la juge Dawson

 

ENTRE :

 

MINALBEN BHATT

 

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente de Mme Bhatt, à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. La présente demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de cette décision est rejetée, parce que l’appréciation faite par l’agent de l’expérience et du facteur professionnel de Mme Bhatt n’est pas déraisonnable et qu’il n’y a aucune apparence de partialité ou d’injustice.

 

[2]        La demande de résidence permanente de Mme Bhatt a été appréciée sous le régime de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (l’ancienne loi), et de son règlement d’application, le Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172 (l’ancien règlement). Elle a également été appréciée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), et de son règlement d’application, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

 

[3]        Lors de l’appréciation de la demande de Mme Bhatt sous le régime de l’ancienne loi et de son règlement d’application, l’agent n’a accordé aucun point dans la catégorie de l’expérience. Cela a été fatal à sa demande, parce que le paragraphe 11(1) de l’ancien règlement exigeait d’un demandeur qu’il reçoive au moins un point d’appréciation pour l’expérience (à moins que le demandeur ait un emploi réservé, ce qui n’était pas le cas de Mme Bhatt).

 

[4]        Lors de l’appréciation de la demande sous le régime de la législation actuelle, selon la conclusion de l’agent des visas, Mme Bhatt ne l’a pas convaincu qu’elle avait exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession qu’elle envisageait, celle de technicienne juridique (CNP 4211), notamment les fonctions essentielles. Cela a été fatal à sa demande par suite de l’application des paragraphes 75(2) et (3) du Règlement. L’article 75 est reproduit en annexe.

 

[5]        Mme Bhatt fait valoir que les deux appréciations sont déraisonnables, parce que l’agent a fait abstraction de documents qu’elle avait présentés et qui démontraient son expérience professionnelle. Mme Bhatt avait fourni des lettres provenant de deux cabinets d’avocats où, affirme‑t‑elle, elle avait travaillé, lettres qui énonçaient les fonctions qu’elle dit avoir exercées entre juin 1999 et mai 2007.

[6]        Mme Bhatt a dû se présenter à une entrevue qui avait pour but de vérifier son emploi et son expérience, parce que les lettres de ses employeurs qu’elle avait fournies ne semblaient pas dignes de foi. Voici ce qui est inscrit dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) au sujet de l’entrevue :

[traduction]

 

La DP déclare qu’elle a la responsabilité de conserver les projets de documents et de s’occuper des clients. Je lui ai demandé d’expliquer ses fonctions en détail. La DP n’a pas répondu à ma question. Comprenez‑vous ma question? Oui. Avez‑vous besoin d’un interprète? Non. Que faites‑vous au travail? Aucune réponse. Veuillez m’expliquer les fonctions de votre poste. Aucune réponse. J’ai expliqué à la DP que si elle ne répondait pas à mes questions, j’allais devoir rejeter sa demande. La DP déclare qu’elle comprend. Veuillez m’expliquer les fonctions de votre poste. Aucune réponse. Veuillez me dire ce que vous faites au travail. Aucune réponse. J’ai mis fin à l’entrevue et j’ai demandé un interprète, car je n’étais pas certain que la DP comprenait mes questions. L’entrevue a repris en hindi. La DP déclare qu’elle comprend l’interprète.

 

Veuillez expliquer les fonctions de votre poste. Je travaille de 10 h à 17 h et j’ai commencé en 1999. Je travaille pour M. Shah depuis 2006, puisque mon employeur précédent est parti au Canada. Je donne des conseils juridiques à mes clients. Je travaille en matière civile, relativement à plusieurs types de contrats. J’ai remarqué que la DP avait une copie de la description du CNP 4211 (technicien juridique) et qu’elle semblait la lire. Je lui ai demandé de me remettre ce document. Quel type de contrats préparez‑vous? Aucune réponse. La DP déclare maintenant qu’elle fournit des conseils sur des contrats relatifs aux biens. Quel genre de conseils donnez‑vous? Pause. Je collabore avec mes supérieurs pour apprendre et travailler. Pourquoi éprouvez‑vous tant de difficultés à répondre aux questions sur votre travail? Aucune réponse. La DP déclare alors qu’elle est nerveuse. Pourquoi? Aucune réponse.

 

[7]        L’agent des visas a déposé un affidavit dans la présente instance, dans lequel il a déclaré sous serment que les notes du STIDI étaient le reflet exact des questions posées à Mme Bhatt et de ses réponses. On ne l’a pas contre‑interrogé sur cet affidavit. J’accepte donc les notes du STIDI à titre de preuve des faits auxquels elles font référence. Voir la décision Tajgardoon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 1 C.F. 591 (1re inst.). Dans la mesure où la preuve de l’agent des visas contredit celle de Mme Bhatt, je retiens la preuve de l’agent, parce qu’elle est compatible avec les notes du STIDI, lesquelles la corroborent.

 

[8]        L’agent des visas n’était pas tenu de considérer comme véridique le contenu des lettres fournies par Mme Bhatt. Le vice de forme que l’agent a constaté dans la lettre, de même que l’incapacité de Mme Bhatt à répondre aux questions sur son expérience de travail et le fait que, durant l’entrevue, elle a semblé lire la description tirée du CNP pour les fonctions du poste de technicien juridique, étayent entièrement la conclusion de l’agent.

 

[9]        Je suis convaincue que la décision est susceptible de contrôle suivant la norme de décision raisonnable. Voir la décision Choi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 734, au paragraphe 12. Les motifs de l’agent sont justifiés, clairs et intelligibles. La décision appartient aux issues acceptables pouvant se justifier en fait et en droit. La décision est donc raisonnable.

 

[10]      Il n’y a aucune apparence d’injustice ou de partialité.

 

[11]      La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[12]      Les avocats n’ont proposé aucune question à certifier et je conviens que le présent dossier n’en soulève pas.

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

            L’article 75 du Règlement est rédigé comme suit :

75(1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

75(1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

 

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2969-07

 

INTITULÉ :                                       MINALBEN BHATT c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 30 SEPTEMBRE 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 6 OCTOBRE 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Stephen L. Winchie                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

 

Robert Bafaro                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stephen L. Winchie                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

Mississauga (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

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