Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20081006

Dossier : IMM-934-08

Référence : 2008 CF 1123

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2008

En présence de madame la juge Dawson

 

ENTRE :

 

ANDRE LEON THOMPSON

 

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Le 28 janvier 2008, André Léon Thompson a comparu devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Il faisait appel, invoquant des motifs d’ordre humanitaire, de la mesure de renvoi prise contre lui. La Commission a rejeté son appel.

 

[2]        Comme cela ressort du paragraphe 13 des motifs de la Commission, elle a compris que M. Thompson désirait obtenir un ajournement de l’audience. La Commission a rejeté cette demande. Le paragraphe 13 énonce les raisons pour lesquelles la Commission a rejeté la demande de M. Thompson. La Commission a écrit :

            Au début de l’audience, l’appelant a expliqué qu’il n’avait pas de conseil parce que le sien était en vacances et qu’il ne pouvait se permettre d’en embaucher un nouveau. J’ai expliqué à l’appelant qu’il était impossible d’accorder un autre ajournement compte tenu du temps dont il a disposé pour trouver un conseil. L’appelant n’a présenté aucun élément de preuve documentaire même s’il savait qu’il servirait ses intérêts en le faisant.

 

[3]        Lorsqu’elle a rejeté la demande d’ajournement sur cette base, la Commission a commis une erreur de droit car elle n’a pas pris en considération les éléments pertinents dont le paragraphe 48(4) des Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002‑230 (les Règles), exige la prise en compte :

 

[4]        L’article 48 des Règles se trouve en entier à l’annexe jointe aux présents motifs. Par souci de commodité, je reproduis ici le paragraphe 48(4) qui dispose :

48(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

b) le moment auquel la demande a été faite;

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

f) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

g) tout report antérieur et sa justification;

h) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

i) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable;

j) la nature et la complexité de l’affaire.

[Non souligné dans l’original.]

48(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

(b) when the party made the application;

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party’s arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

(f) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

(g) any previous delays and the reasons for them;

(h) whether the time and date fixed for the proceeding were peremptory;

(i) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings; and

(j) the nature and complexity of the matter to be heard. [emphasis added]

 

[5]        Le seul facteur que la Commission ait pris en considération était que M. Thompson avait eu suffisamment de temps pour embaucher un avocat. En conséquence de cette erreur de droit, la décision doit être annulée. Voir aussi : Herman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2005) 278 F.T.R. 315 (C.F.).

 

[6]        Les avocats n’ont proposé aucune question aux fins de certification et je suis d’accord que le présent dossier n’en soulève aucune.

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie et le présent jugement annule la décision rendue le 30 janvier 2008 par la Section d’appel de l’immigration.

 

2.         L’affaire est renvoyée à la Section d’appel de l’immigration pour qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.


 

ANNEXE

 

            L’article 48 des Règles de la section d’appel de l’immigration dispose :

48(1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une procédure.

 

(2) La partie :

a) fait sa demande selon la règle 43, mais n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle;

b) indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

 

(3) Dans le cas où les destinataires reçoivent la demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, la partie doit se présenter à la procédure et faire sa demande oralement.

 

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

b) le moment auquel la demande a été faite;

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

f) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

g) tout report antérieur et sa justification;

h) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

i) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable;

j) la nature et la complexité de l’affaire.

 

(5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

48(1) A party may make an application to the Division to change the date or time of a proceeding.

 

(2) The party must

(a) follow rule 43, but is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration; and

(b) give at least six dates, within the period specified by the Division, on which the party is available to start or continue the proceeding.

 

 

(3) If the party’s application is received by the recipients two working days or less before the date of a proceeding, the party must appear at the proceeding and make the request orally.

 

 

(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

(b) when the party made the application;

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party’s arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

(f) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

(g) any previous delays and the reasons for them;

(h) whether the time and date fixed for the proceeding were peremptory;

(i) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings; and

(j) the nature and complexity of the matter to be heard.

 

 

 

 

(5) Unless a party receives a decision from the Division allowing the application, the party must appear for the proceeding at the date and time fixed and be ready to start or continue the proceeding.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                             IMM-934-08

 

INTITULÉ :                                            ANDRE LEON THOMPSON c. LE MINISTRE DE LA

     CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                     Le 1er octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    La juge Dawson

 

DATE DES MOTIFS :                            Le 6 octobre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeffrey L. Goldman                                      POUR LE DEMANDEUR

 

Tamrat Gebeyehu                                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jeffrey L. Goldman                                       POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.