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Date : 20081008

Dossier : IMM-1397-08

Référence : 2008 CF 1143

Toronto (Ontario), le 8 octobre 2008

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

EDGAR HERNAN CLAVIJO ALBARRACIN

demandeur

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande concerne la qualité de la prise de décision d’un commissaire de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) par laquelle le commissaire a rejeté la demande de réouverture d’une demande d’asile dont le désistement avait auparavant été prononcé; le demandeur demandait la réouverture de sa demande d’asile au motif que la décision relative au désistement constituait un déni de justice naturelle. Le contexte factuel de la décision relative au désistement met en lumière le comportement du demandeur qui tentait de suivre les Règles de la Section de l’immigration (les Règles), comme poursuite normale d’une demande d’asile. Ce comportement milite en faveur d’une application judicieuse des Règles à la demande du demandeur. C’est‑à‑dire qu’il y avait des éléments de preuve selon lesquels malgré son incapacité à parler anglais et malgré son manque de ressources nécessaires pour déposer et faire avancer sa demande d’asile conformément aux exigences procédurales normales, le demandeur avait néanmoins démontré un grand intérêt pour le maintien de sa demande. Par conséquent, la question à trancher dans la présente demande est la suivante : la SPR, statuant sur la réouverture, était‑elle sensible à ce comportement lorsqu’elle a décidé qu’il n’y avait pas eu de manquement à la justice naturelle lors de la décision relative au désistement? Pour les motifs qui suivent, je conclus que la réponse à cette question est « non ».

 

[2]               Le comportement qui a mené à la décision relative au désistement est le suivant : le 25 septembre 2007, la SPR a remis un Formulaire de renseignements personnels au demandeur (le FRP); ce formulaire citait les Règles, qui disposent que le demandeur a vingt‑huit jours pour remplir et renvoyer le formulaire; le FRP a été déposé le 24 octobre 2007, soit un jour après la date d’échéance; la SPR a averti l’avocat du demandeur que le FRP était incomplet parce qu’il y manquait le récit du demandeur (voir le dossier du tribunal à la page 77); le demandeur a été convoqué à une audience relative au désistement prévue pour le 7 novembre 2007; le 6 novembre 2007, un agent de la CISR a téléphoné à l’avocat du demandeur pour l’informer que l’audience relative au désistement était prévue pour le lendemain (voir le dossier du tribunal aux pages 71 et 72); en réponse, le 6 novembre 2007, l’avocat du demandeur a envoyé à la SPR par télécopieur le récit demandé, en espagnol, il a informé la SPR que la traduction du récit en anglais serait envoyée le lendemain et qu’il ne serait pas en mesure d’être présent à l’audience relative au désistement; et qu’il n’était pas possible de contacter le demandeur parce qu’il n’avait pas de téléphone et qu’il ne serait pas en mesure de lire l’avis de comparution parce qu’il parlait et lisait seulement espagnol (dossier du tribunal aux pages 71 et 72); la SPR a reçu la télécopie du 6 novembre 2007 et elle en aurait tenu compte avant de rendre sa décision relative au désistement du 7 novembre 2007; le 7 novembre 2007, l’avocat du demandeur a envoyé la traduction anglaise du récit par télécopie à la SPR.

 

[3]               En ce qui a trait à la demande de réouverture présentée par le demandeur, la compréhension de la SPR du comportement qui a mené au prononcé de la décision de désistement est circonscrite dans les paragraphes suivants de sa décision :

Le demandeur a présenté sa demande d’asile et s’est vu remettre un formulaire de renseignements personnels (FRP) le 25 septembre 2007. Au moyen d’un document intitulé Avis de convocation – désistement d’une demande d’asile, envoyé le 26 septembre 2007, la SPR a avisé le demandeur d’asile par courrier ordinaire à l’adresse figurant au dossier, soit le 552, avenue Blackthorn, app. 1, Toronto (Ontario)  M6M 3C8, de la tenue d’une audience le 7 novembre 2007, afin de lui permettre d’expliquer la raison pour laquelle la SPR ne devrait pas conclure au désistement de sa demande d’asile. Personne, que ce soit le demandeur d’asile ou un représentant, ne s’est présenté à l’audience; la SPR a donc conclu au désistement de sa demande d’asile au motif que le demandeur d’asile avait omis de déposer son FRP.

 

Le 22 janvier 2008, le demandeur a présenté une demande visant la réouverture de sa demande d’asile à la SPR, prétendant qu’il y avait eu manquement à un principe de justice naturelle. Rien n’indique que le demandeur a communiqué avec les autorités concernant les prétendues activités de son précédent conseil. Subsidiairement, la Commission conclut que le demandeur n’a pas établi qu’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle dans le cadre du processus de désistement.

 

Le demandeur reconnaît avoir reçu le FRP, ainsi que les directives sur la façon de le remplir.

[Non souligné dans l'original.]

 

(Décision, page 1)

 

 

[4]               Il est évident, à la lecture de ces déclarations, que la SPR a seulement tenu compte d’une partie du comportement en cherchant à déterminer s’il y avait eu manquement à la justice naturelle lors de la prise de décision relative au désistement. Selon moi, lorsqu’elle statue sur un enjeu aussi important que le manquement à la justice naturelle, la SPR doit démontrer qu’elle a une connaissance complète du comportement qui a mené à la prise d’une décision qu’il y avait désistement. Il est évident, au vu de la décision contestée, que la SPR n’a pas rendu une décision qui prenait en compte toute la preuve dont elle disposait et, par conséquent, je conclus que la décision contestée est entachée d’une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

 


ORDONNANCE

 

Par conséquent, la décision de réouverture soumise au contrôle judiciaire dans la présente demande est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour nouvel examen.

 

            Il n’y a aucune question à certifier.

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM-1397-08

 

INTITULÉ :                                             EDGAR HERNAN CLAVIJO ALBARRACIN c. LE

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

      L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                     Le 7 octobre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                             Le juge Campbell

 

DATE DES MOTIFS :                            Le 8 octobre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard M. Addinall

 

POUR LE DEMANDEUR

John Provart

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richard M. Addinall

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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