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Date : 20081014

Dossiers : T-215-08

T-1358-08

Référence : 2008 CF 1159

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), 14 octobre 2008

En présence de monsieur le juge Phelan

 

ENTRE :

LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D’HALIFAX

demanderesse

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse (Halifax) a présenté une demande afin de réunir deux instances en contrôle judiciaire conformément à l’article 105 des Règles et d’obtenir des directives conformément à l’article 54 des Règles. Le défendeur (le ministre) s’est opposé à la requête.

 

[2]               Dans la première instance (dossier no T-215-08), Halifax conteste la recommandation qu’a faite le Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôts (le Comité) au ministre en ce qui concerne l’évaluation foncière de la Citadelle d’Halifax. Dans la deuxième instance (dossier no T-1358-08), Halifax conteste la décision du ministre d’accepter la recommandation que lui a fournie le Comité.

 

[3]               La position du défendeur peut être bien résumée comme étant fondée sur le principe selon lequel la première instance est théorique parce qu’elle est comprise dans la deuxième instance et que la réunion des instances dans ces circonstances créerait un précédent inutile qui favoriserait de multiples instances.

 

[4]               La demanderesse, bien qu’elle reconnaisse que la recommandation du Comité constitue un aspect essentiel de la deuxième instance, soutient que les recommandations reposent sur leur propre fondement juridique à titre de décision que l’on peut contester.

 

[5]               Il ne fait aucun doute que les deux instances sont substantiellement liées et qu’elles seront bientôt prêtes à passer à l’étape de l’audience, à condition qu’un exposé des arguments soit présenté relativement à la deuxième instance. Les parties sont prêtes à passer à l’étape de l’instruction le 19 novembre 2008 en ce qui concerne les deux instances.

 

[6]               Il était prématuré que le défendeur s’appuie sur l’arrêt Jada Fishing Co. Ltd. c. Canada (Ministre des pêches et des océans), 2002 CAF 103. Même s’il a été conclu dans cet arrêt que l’avis fourni au ministre des Pêches et des Océans n’était pas susceptible de contrôle judiciaire, l’application de cet arrêt dans le contexte de la présente requête obligerait la Cour à trancher une question cruciale pendant la première instance, à savoir si une décision doit être examinée sans qu’une audience complète sur la question en litige soit tenue.

 

[7]               L’effet de la position adoptée par le défendeur s’apparenterait à la radiation de contrôle judiciaire sur la présentation d’une motion préliminaire. Même si la demanderesse peut éprouver des difficultés relativement à l’effet juridique de la recommandation du Comité, elle est en droit de présenter ses arguments.

 

[8]               Le défendeur s’est également appuyé à tort sur la décision John E. Canning Ltd. c. Tripap Inc., [1999] A.C.F. no 715 (QL), car cette affaire portait sur une instance qui reposait sur les prétentions de tierces parties selon lesquelles il n’y avait pas d’identité des questions de droit et de fait soulevées dans les deux actions.

 

[9]               Le défendeur pourrait avoir raison de dire que la deuxième instance est susceptible de régler la première instance, mais cette affirmation prouve seulement l’identité des questions de droit et de fait.

 

[10]           Les requêtes en réunion d’instances sont fondées sur les principes directeurs visant à éviter la multiplication des instances et à favoriser le déroulement rapide et à moindre coût des instances engagées.

Les objectifs recherchés par la réunion d’instances consistent à éviter la multiplication des instances et à favoriser un règlement rapide et peu coûteux de ces instances. John E. Canning Ltd. c. Tripap Inc., [1999] A.C.F. no 715, au paragraphe 27. Lorsque la Cour est saisie d’une demande de réunion d’instances, elle examine la question de savoir s’il s’agit des mêmes parties, si les instances soulèvent des questions juridiques et factuelles communes, des causes d’action semblables, si elles sont basées sur des preuves communes et s’il est probable que l’issue d’une instance aura pour effet de régler l’autre instance. Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc. (1994), 55 C.P.R. (3d) 429 et Canning, précité. De plus, la Cour ne doit pas réunir des instances lorsque cette réunion causerait un préjudice à l’une des parties. Eli Lilly, précité.

 

Global Restaurant Operations of Ireland Ltd. c. Boston Pizza Royalties Limited Partnership, 2005 CF 317, au paragraphe 11

 

[11]           Comme je l’ai indiqué précédemment, les deux instances en sont presque à la même étape de préparation.

 

[12]           Bien que les questions de droit soulevées dans les deux instances en ce qui concerne potentiellement la norme de contrôle soient quelque peu différentes, l’identité des questions de fait et des questions fondamentales sur lesquelles repose la décision contestée est suffisante pour ces fins.

 

[13]           La réunion des instances cause peu de préjudice réel, voire aucun, aux parties. Cependant, la Cour craint que les deux « décisions » continuent d’être analysées de façon distincte. Une ordonnance de réunion a peu ou pas de valeur de précédent, car chaque cas dépend dans une certaine mesure des faits qui lui sont propres.

 

[14]           Le fait que la deuxième instance, qui, selon le défendeur, permet d’examiner indirectement les recommandations du Comité et d’examiner directement la décision du ministre, pourrait effectivement régler la première instance, démontre qu’une réunion des instances serait appropriée.

 

[15]           Afin de préserver le caractère distinctif des deux « décisions » qui doivent être examinées, je ne commanderai pas un dossier commun ou des arguments communs; j’entendrai plutôt les causes une après l’autre. J’entendrai la deuxième instance en premier. Si des questions soulevées au cours de la première instance doivent encore être discutées, elles pourront être traitées à ce moment.

 

[16]           Comme l’a fait valoir le défendeur, le report de la première instance pourrait faire en sorte qu’il soit plus difficile de faire entendre l’affaire par le même juge ou pourrait être peu rentable sur le plan des ressources juridiques si l’affaire est entendue par un autre juge à une date ultérieure.

 

[17]           Par conséquent, la Cour ordonne :

 

(1)        que le dossier no T-1358-08 soit entendu à Halifax à 9 h 30 le 19 novembre 2008, suivi du dossier no T-215-08. En fixant la date dans la présente ordonnance, il est inutile de demander une date d’audience ou de payer des honoraires distincts;

(2)        que, en ce qui concerne le dossier no T-1358-08, les parties s’appuient sur les éléments contenus dans le dossier no T­215-08, qui se trouvent à la fois dans l’exposé et dans la plaidoirie;

(3)        que la demanderesse dépose son dossier à l’égard du dossier no T-1358-08 d’ici le 31 octobre 2008, et le défendeur, d’ici le 14 novembre 2008;

(4)        que les parties demandent d’autres directives officieusement au besoin;

(5)        que les dépens afférents à la présente requête suivent l’issue de la cause.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

(1)               que le dossier no T-1358-08 soit entendu à Halifax à 9 h 30 le 19 novembre 2008, suivi du dossier no T-215-08. En fixant la date dans la présente ordonnance, il est inutile de demander une date d’audience ou de payer des honoraires distincts;

(2)               que, en ce qui concerne le dossier no T-1358-08, les parties s’appuient sur les éléments contenus dans le dossier no T­215-08, qui se trouvent à la fois dans l’exposé et dans la plaidoirie;

(3)               que la demanderesse dépose son dossier à l’égard du dossier no T-1358-08 d’ici le 31 octobre 2008, et le défendeur, d’ici le 14 novembre 2008;

(4)               que les parties demandent d’autres directives officieusement au besoin;

(5)               que les dépens afférents à la présente requête suivent l’issue de la cause.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                      T-215-08 et T-1358-08

 

INTITULÉ :                                       MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D’HALIFAX

 

                                                            et

 

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 octobre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 14 octobre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel M. Campbell, c.r.

Joseph E. Burke

 

POUR LA DEMANDERESSE

Reinhold M. Endres, c.r.

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cox & Palmer

Avocats

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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