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Date :  20080929

Dossier :  IMM-4061-08

Référence :  2008 CF 1089

Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2008

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

GNALEN CAMARA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défenderesses

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au préalable

[1]               La demanderesse ne démontre pas de question sérieuse à être tranchée par cette Cour dans le cadre de son recours principal à l’encontre de la décision refusant la demande d’Examen des risques avant renvoi (ÉRAR).

 

[2]               Il est important de noter que la demanderesse a réitéré dans sa demande ÉRAR les mêmes faits et risques que ceux soumis et préalablement évalués par la Section de la protection des réfugiés (SPR) et jugés non crédibles.

 

[3]               Il est bien établi par la jurisprudence que l’ÉRAR n’est pas un pallier d’appel de la décision de la SPR et qu’il ne revient pas à l’agent ÉRAR de réviser les conclusions de faits et de crédibilité tirées par la SPR.

 

[4]               En l’occurrence, l’agent n’était donc pas libre de procéder à une nouvelle évaluation du risque de la demanderesse. Son rôle se limitait plutôt à examiner les éléments de preuve survenus depuis le rejet de la demande par la SPR, comme le prévoit l’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch 27 (LIPR).

 

[5]               Or, la demanderesse n’a soumis aucun nouvel élément de preuve. Elle ne peut donc pas critiquer l’analyse du risque effectuée par l’agent ÉRAR alors que c’est elle-même qui a fait défaut de soumettre de la nouvelle preuve dans sa demande ÉRAR.

 

II.  Procédure judiciaire

[6]               Il s’agit d’une requête demandant le sursis de l’exécution du renvoi de la demanderesse, prévu le 7 octobre 2008, vers la Guinée.

 

[7]               Cette requête en sursis est greffée à une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (DACJ) de la décision refusant la demande d’ÉRAR de la demanderesse, rendue le 5 août 2008.

 

III.  Faits

[8]               La demanderesse, madame Gnalen Camara, est une citoyenne de la Guinée et est mariée depuis 2004 à monsieur Aboubacar Cissé, un citoyen canadien.

 

[9]               Madame Camara a obtenu l’admission au Canada via les États-Unis sur présentation frauduleuse d’une carte de résidence américaine appartenant à une amie. Son arrivée au Canada via les États-Unis faisait suite à deux refus du bureau canadien des visas à Paris de lui délivrer un visa de résident temporaire. Depuis son arrivée au Canada, madame Camara habite avec son époux, citoyen canadien.

 

[10]           Le 8 juin 2006, madame Camara a été convoquée au bureau de l’Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC). Cette convocation faisait suite à une saisie postale survenue le 9 mai 2006 dans laquelle se trouvait un passeport guinéen et d’autres documents émis au nom de madame Camara.

 

[11]           Suite à cette convocation, madame Camara a fait part de son intention de demander l’asile au Canada en raison des risques de mariage forcé que voudrait lui imposer son père en Guinée.

 

[12]           Le 26 avril 2007, l’audience de la demande d’asile de madame Camara a été tenue devant la SPR. Le 16 mai 2007, la SPR a rejeté la demande d’asile de madame Camara en raison de son manque de crédibilité. Elle a conclu qu’elle était en « présence d’une histoire inventée afin de justifier une demande d’asile pour pallier à un échec d’une procédure de parrainage ». La DACJ déposée à l’encontre de la décision négative de la SPR a été rejetée par cette Cour le 5 septembre 2007.

 

[13]           Le 9 juillet 2007, madame Camara a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

 

[14]           Le 21 novembre 2007, l’avis relatif à l’ÉRAR a été remis à madame Camara. Le 5 décembre 2007, la demande ÉRAR de madame Camara a été reçue par le bureau de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à Montréal. Le 24 décembre 2007, CIC a reçu les observations de madame Camara, sans éléments de preuve.

 

[15]           Le 23 mai 2008, la demande de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada a été refusée au motif que le répondant ne rencontrait pas les exigences de l’article 133 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, puisque celui-ci était prestataire d’aide sociale au moment du dépôt de la demande.

 

[16]           Le 8 juin 2008, madame Camara a présenté une deuxième demande de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Cette deuxième demande est toujours à l’étude, mais n’accorde pas de sursis au renvoi du Canada de madame Camara étant donné qu’elle a été présentée après l’émission de l’avis ÉRAR.

 

IV.  Analyse

[17]           Afin d’obtenir un sursis à son renvoi, madame Camara devait démontrer qu’elle satisfaisait aux critères jurisprudentiels émis par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. no 587 (QL), 86 N.R. 302 (C.A.F.) :

(1)        l’existence d’une question sérieuse;

(2)        l’existence d’un préjudice irréparable; et

(3)        la balance des inconvénients favorise l’octroi du sursis.

 

[18]           Les trois critères doivent être satisfaits pour que cette Cour accorde le sursis demandé. Si un seul d’entre eux n’est pas rencontré, cette Cour ne peut pas accorder le sursis demandé.

 

[19]           Dans le présent dossier, madame Camara ne satisfait à aucun des trois volets.

 

 

 

 

(1)  Question sérieuse

[20]           Madame Camara ne démontre pas de question sérieuse à être tranchée par cette Cour dans le cadre de son recours principal à l’encontre de la décision ÉRAR.

 

[21]           Premièrement, madame Camara allègue que son risque n’a pas été soigneusement analysé par l’agent et que son refus n’est pas soutenu.

 

[22]           Il est important de noter que madame Camara a réitéré dans sa demande ÉRAR les mêmes faits et risques que ceux soumis et préalablement évalués par la SPR et jugés non crédibles.

 

[23]           Il est bien établi par la jurisprudence que l’ÉRAR n’est pas un pallier d’appel de la décision de la SPR et qu’il ne revient pas à l’agent ÉRAR de réviser les conclusions de faits et de crédibilité tirées par la SPR.

 

[24]           Dans la décision Herrada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1004, 154 A.C.W.S. (3d) 676, cette Cour a clairement précisé que l'agent n'était pas libre de procéder à une nouvelle évaluation de la crédibilité des demandeurs et d'infirmer les conclusions sur la crédibilité tirées par la SPR :

[30]      Toutefois, l’agent chargé de l’ERAR a rappelé que ces allégations ont été jugées non crédibles par la SPR. De plus, M. Salomon Herrada et sa famille ont tenté de contester ces conclusions devant cette Cour mais elle a refusé d’intervenir.

 

[31]      M. Salomon Herrada et sa famille semblent croire que s’ils ajoutent des documents au dossier, au stade de leur demande d’ERAR, les conclusions de la SPR quant à leur crédibilité seront infirmées ou oubliées. Par contre, l’agent qui traite une demande d’ERAR ne siège ni en appel ni en contrôle de la décision de la SPR (Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 751 (C.F. 1ère inst.) (QL), au paragraphe 12; Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 1 C.F. 483, au paragraphe 27) :

 

Selon moi, le processus d'attribution de la qualité de DNRSRC est de nature administrative. De ce fait, le rôle de l'agent se limite à un examen de la preuve versée au dossier, y compris les nouveaux documents et les nouvelles observations présentés par les demandeurs. L'agent n'est donc pas libre de procéder à une nouvelle évaluation de la crédibilité du demandeur et d'infirmer les conclusions sur la crédibilité [page493] tirées par la section du statut de réfugié. Le juge Nadon a affirmé, dans l'affaire Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 751 (1re inst.) (QL), au par. 12, qu'un agent d'immigration saisi d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, dont le but n'est pas de plaider à nouveau les faits présentés à l'origine devant la Commission du statut de réfugié, ne siège ni en appel ni en contrôle de la décision de la Commission; je crois que cela vaut aussi en ce qui concerne les DNRSRC.

(Ahmed, ci-dessus)

 

[32]      Par conséquent, en traitant la demande d’ERAR, l’agent n’était pas libre de procéder à une nouvelle évaluation de la crédibilité de M. Salomon Herrada et sa famille et d’infirmer les conclusions sur la crédibilité tirées par la SPR. Plus particulièrement, l’agent chargé de l’ERAR ne pouvait se fonder sur le fait que M. Salomon Herrada et sa famille auraient été visés par le Sentier Lumineux, étant donné les conclusions de la SPR sur cette question. (La Cour souligne.)

 

(Également au même effet : Yousef c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 FC 864, 296 F.T.R. 182)

 

[25]           En l’occurrence, l’agent n’était donc pas libre de procéder à une nouvelle évaluation du risque de madame Camara. Son rôle se limitait plutôt à examiner les éléments de preuve survenus depuis le rejet de la demande par la SPR, comme le prévoit l’alinéa 113a) de la LIPR.

[26]           Or, madame Camara n’a soumis aucun nouvel élément de preuve. Elle ne peut donc pas critiquer l’analyse du risque effectuée par l’agent ÉRAR alors que c’est elle-même qui a fait défaut de soumettre de la nouvelle preuve dans sa demande ÉRAR.

 

[27]           Deuxièmement, madame Camara reproche à l’agent de ne pas avoir tenu compte des difficultés que subirait son couple en cas de renvoi du Canada.

 

[28]           Il est sans équivoque qu’il ne s’agit pas là d’un élément que devait considérer l’agent. Il s’agit plutôt d’un élément à être considéré dans le cadre d’une évaluation de motifs humanitaires. Soulignons que madame Camara n’a déposé aucune demande en ce sens.

 

[29]           Comme l’a rappelé cette Cour dans la décision Herrada, ci-dessus, au paragraphe 27 : « Le programme d’ERAR a pour seul objet d’évaluer les risques auxquels une personne pourrait être exposée à la suite de son renvoi vers son pays d’origine, à la lumière de faits nouveaux qui seraient survenus depuis la décision rendue sur sa demande d’asile par la SPR... »

 

[30]           Troisièmement, madame Camara s’attaque à la décision de l’agent de renvoi. Pourtant, c’est la décision ÉRAR qui fait l’objet de la DACJ qui sous-tend la présente requête.

 

[31]           Dans la mesure où la décision de l’agent de renvoi ne fait pas l’objet d’un quelconque recours devant cette Cour, les allégations de madame Camara sont sans pertinence et ne sauraient être considérées par cette Cour.

 

[32]           En l’espèce, madame Camara n’a pas repoussé son fardeau de démontrer l’existence d’une question sérieuse à déterminer dans sa DACJ à l’encontre de la décision ÉRAR. Cela suffit, en soi, pour mettre un terme à l’analyse requise par l’arrêt Toth.

 

(2)  Préjudice irréparable

[33]           Il importe de rappeler que la notion de préjudice irréparable a été définie par cette Cour dans l’affaire Kerrutt c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 53 F.T.R. 93, [1992] A.C.F. no 237 (QL), comme étant le renvoi d’une personne vers un pays où il existe un danger pour sa vie et sa sécurité.

 

[34]           Or, madame Camara n’allègue aucun risque personnel advenant son retour en Guinée.

 

[35]           Madame Camara allègue plutôt qu’elle subirait un préjudice irréparable du fait qu’elle serait séparée de son époux avec qui elle partage sa vie et qu’elle perdrait son emploi et les biens acquis au Canada.

[36]           Quant à la séparation de madame Camara d’avec son époux, il est bien établi par la jurisprudence que cela ne constitue pas en soi un préjudice irréparable :

Quant à la séparation du demandeur d’avec son épouse, la jurisprudence est bien établie à l’effet que semblable séparation ne constitue pas en soi un préjudice irréparable (voir, par exemple, Celis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 1679 (CF 1re instance) (QL), 2002 CFPI 1231;  Parsons c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1161 (CF) (QL), 2003 CF 913;  Damiye c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 70 (CF 1re instance) (QL);  Melo c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 403 (CF 1re instance) (QL);  Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 1200 (CAF) (QL), 2004 CAF 261. (La Cour souligne.)

 

(Samee c. M.C.I. et M.S.P.P.C., IMM-3616-07, 25 septembre 2007, p. 2 (juge Yvon Pinard).)

 

 

[37]           Quant à la perte d’emploi de madame Camara et des biens acquis au Canada, il ne s’agit pas d’une conséquence inhabituelle au renvoi qui peut constituer un préjudice irréparable :

CONSIDÉRANT que le préjudice qu’il subirait en raison de sa séparation de son épouse est un inconvénient certes, mais ne constitue pas, tout comme la perte éventuelle de son emploi, une conséquence inhabituelle au renvoi qui peut constituer un préjudice irréparable. (La Cour souligne.)

 

(Concepcion c. M.C.I. et M.S.P.P.C., IMM-3085-06, 15 juin 2006, p. 3 (juge Pierre Blais).)

 

[13]      Il est bien établi que la perte d'emploi est l'une des conséquences malheureuses d’un renvoi mais ne constitue pas pour autant un préjudice irréparable. (La Cour souligne.)

 

(David c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1486, 154 A.C.W.S. (3d) 437.)

 

[38]           Manifestement, les allégations de madame Camara ne répondent pas à la notion de préjudice irréparable tel que maintes fois définie dans la jurisprudence de cette Cour :

[21]      [...] Mais pour que l'expression « préjudice irréparable » conserve un peu de sens, elle doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d'expulsion. Être expulsé veut dire perdre son emploi, être séparé des gens et des endroits connus. L'expulsion s'accompagne de séparations forcées et de coeurs brisés... (La Cour souligne.)

 

(Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 188 F.T.R. 39, [2000] A.C.F. 403 (QL).)

[13]      Le renvoi de personnes qui sont demeurées au Canada sans statut bouleversera toujours le mode de vie qu'elles se sont donné ici. Ce sera le cas en particulier de jeunes enfants qui n'ont aucun souvenir du pays qu'ils ont quitté. Néanmoins, les difficultés qu'entraîne généralement un renvoi ne peuvent à mon avis constituer un préjudice irréparable au regard du critère exposé dans l'arrêt Toth, car autrement il faudrait accorder un sursis d'exécution dans la plupart des cas dès lors qu'il y aura une question sérieuse à trancher... (La Cour souligne.)

 

(Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, 132 A.C.W.S. (3d) 547.)

 

[39]           À la lumière de la jurisprudence applicable, les allégations de madame Camara sont insuffisantes afin de démontrer que son retour en Guinée lui causerait un tort irréparable; les trois critères établis dans l’arrêt Toth étant cumulatifs, cette requête devrait être rejetée.

 

(3)  Balance des inconvénients

[40]           La balance des inconvénients favorise les défendeurs, qui ont intérêt à ce que l’ordonnance de renvoi soit exécutée à la date qu’ils ont fixée. (Mobley c. M.C.I., IMM-106-95, 18 janvier 1995 (C.F.).)

 

[41]           En effet, le paragraphe 48(2) de la LIPR prévoit qu’une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent.

[42]           La Cour d’appel fédérale a développé la question de la balance des inconvénients en matière de sursis et de l'intérêt public qui doit être pris en considération :

[21]      L'avocate des appelants dit que, puisque les appelants n'ont aucun casier judiciaire, qu'ils ne sont pas une menace pour la sécurité et qu'ils sont financièrement établis et socialement intégrés au Canada, l'équilibre des inconvénients milite en faveur du maintien du statu quo jusqu'à l'issue de leur appel.

 

[22]      Je ne partage pas ce point de vue. Ils ont reçu trois décisions administratives défavorables, qui ont toutes été confirmées par la Cour fédérale. Il y a bientôt quatre ans qu'ils sont arrivés ici. À mon avis, l'équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de l'obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettront : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR. Il ne s'agit pas simplement d'une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système. (La Cour souligne.)

 

(Selliah, ci-dessus.)

 

[43]           L’intérêt des défendeurs d’exécuter la mesure de renvoi avec célérité prime sur les inconvénients que subirait madame Camara.

 

[44]           La balance des inconvénients est donc en faveur des défendeurs.

 

V.  Conclusion

[45]           Compte tenu de tout ce qui précède, madame Camara ne satisfait pas les critères de la jurisprudence relativement à l’obtention d’un sursis judiciaire.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis déposée par la demanderesse soit rejetée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4061-08

 

INTITULÉ :                                       GNALEN CAMARA c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE et

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ 

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 22 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 29 septembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Sangaré Salif

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Caroline Doyon

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

SANGARÉ SALIF, avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

 

 

 

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