Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20081006

Dossier : IMM-2806-07

Référence : 2008 CF 1127

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2008

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge O'Keefe

 

 

ENTRE :

RODALYN ABULE VILLAGONZALO

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), de la décision par laquelle un agent des visas (l’agent) à l’ambassade du Canada à Makati City, Philippines, a conclu le 21 juin 2007 que Mme Rodalyn Abule Villagonzalo (la demanderesse) ne répondait pas aux exigences pour un permis de travail.

[2]               La demanderesse réclame que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l’agent soit cassée et que l’affaire soit  renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

 

Contexte

 

[3]               La demanderesse a  présenté une demande de permis de travail le 28 juin 2006 dans le cadre du programme des aides familiaux résidants. L’ambassade du Canada à Makati City a demandé à ce que la demanderesse se présente à une entrevue le 21 juin 2007, durant laquelle elle a été interrogée sur ses voyages antérieurs au Canada.

 

[4]               Un visa de résident temporaire (VRT) avait déjà été délivré à la demanderesse pour lui permettre d’assister au mariage de son frère au Canada. Avant la délivrance de ce permis, la demanderesse avait affirmé que l’objectif avoué de son voyage au Canada était d’y séjourner avec ses parents pour un mois et d’assister au mariage de son frère qui devait être célébré

le 11 septembre 2004. Lors de l’entrevue du 21 juin 2007, la demanderesse a toutefois déclaré qu’elle n’était pas présente aux noces de son frère parce que sa fille était souffrante. Elle a plutôt fait le voyage au Canada sans ses parents en novembre 2004. Pendant son séjour au Canada, sa sœur lui a offert un emploi d’aide familial résidant. Alors qu’elle mettait une touche finale à sa demande de permis de travail, il semble que la demanderesse s’était engagée à prolonger son statut en tant que visiteur dont la date d’expiration était prévue pour le ou vers le 12 mai 2005. La demande de prolongation présentée par la demanderesse a été rejetée le 22 mai 2005 et elle a quitté le Canada le 1er juin 2005. Il semble que la première demande de permis de travail de la demanderesse, déposée pendant son séjour au Canada, a éventuellement été rejetée.

 

[5]               Dans sa décision du 27 juin 2007, soit le jour même de l’entrevue, l’agent a décidé que la demanderesse ne répondait pas aux exigences pour un permis de travail. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

 

La décision de l’agent

 

[6]               La décision de l’agent a été transmise par lettre de modèle standard datée du 21 juin 2007. Le motif invoqué pour le rejet portait que la demanderesse n’avait pas réussi à convaincre l’agent qu’elle quitterait le Canada à l’expiration de la période de séjour autorisée parce qu’elle n’avait  pas [traduction] « respecté, par le passé, les conditions de son visa précédent ».

 

[7]               Les notes de l’agent concernant l’entrevue du 21 juin 2007 fournissent plus de détails sur les motifs invoqués lors du rejet de la demande :

 

                        [traduction]

La DP m’indique qu’elle s’est rendue au CAN comme visiteur (V040800781) le 13NOV2004. Le dossier SSOBL révèle que la DP s’est vue refuser sa DV le 17MAI2005. La DP a quitté le CAN pour les É.-U. le 01JUIN2005, date à laquelle elle était dépourvue de statut, après avoir prolongé sans autorisation la durée de son VRT initial et s’être vue refuser sa DV.

 

La DP déclare qu’elle n’est pas venue au CAN avec ses parents comme elle avait dit à l’entrevue. La DP confirme avoir déclaré à l’entrev. qu’elle séjournerait seulement un mois au CAN.

 

La DP déclare qu’elle est demeurée à la résidence de sa sœur (son employeur actuel) pour la durée de son séjour de 8 mois au CAN.

 

La DP a manifestement déjà fait de fausses déclarations, à tout le moins sur ses intentions relativement à son VRT. De plus, elle a outrepassé la période de séjour de ce permis sans autorisation.

 

Par le passé, la DP n’a pas respecté les conditions d’un VRT.

 

 

Je me suis penché sur le dossier et malgré les observations de la DP, en me fondant sur ses antécédents de contravention aux conditions de son VRT précédent, je ne suis pas convaincu qu’il [sic] est un résident temporaire de BF visé par l’alinéa 20(1)b).

 

 

Les questions en litige

 

[8]               La demanderesse a soulevé les questions suivantes :

            1.         L’agent a-t-il fondé la décision sur des facteurs dénués de pertinence ou sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans prendre en compte les documents qui lui ont été présentés?

 

[9]               Je reformulerais ainsi les questions soulevées :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que la demanderesse n’a pas respecté les conditions de son permis de résident temporaire précédent?

            3.         L’agent a-t-il évalué incorrectement l’admissibilité de la demanderesse au programme des aides familiaux résidants?

 

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[10]           La demanderesse a soutenu que la norme applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter parce que la question en litige est une question mixte de fait et de droit (Ram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 855; Jhattu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 853).

 

[11]           La demanderesse a fait valoir que la décision de l’agent était déraisonnable compte tenu du caractère raisonnable de l’explication qu’elle a avancée au sujet de ses séjours antérieurs au Canada. Elle a soutenu que l’agent n’avait pas pris en compte qu’au cours de ses séjours précédents au Canada, elle s’était engagée à  maintenir la validité de son statut de VRT et qu’elle avait quitté le pays aussitôt que sa demande de prolongation avait été refusée. Elle a soutenu que l’agent avait agi de façon inéquitable en omettant  de soupeser les facteurs dont il est fait état dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’ Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, et en donnant plutôt, en la présente instance, un effet déterminant au VRT précédent de la demanderesse. L’omission de prendre en compte dans son intégralité la demande de permis de travail de la demanderesse eu égard au contexte factuel dans son ensemble constitue une violation de l’obligation d’équité incombant à l’agent des visas (Akbari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1773).

 

[12]           La demanderesse a de plus soutenu que l’agent avait commis une erreur en ne suivant pas les directives du ministère établies dans le chapitre OP 14 du Guide de l’immigration. Selon cette directive, comme les aides familiaux résidants sont autorisés à présenter une demande de résidence permanente au Canada après y avoir occupé un emploi pendant deux ans, il est difficile pour le demandeur de quitter le Canada comme les exigences habituelles le veulent, et les agents devraient plutôt s’assurer que le demandeur quittera le Canada dans le cas où sa demande de résidence permanente serait refusée. Compte tenu de cette directive, il a été soutenu que l’agent avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la double intention pouvant animer les aides familiaux résidants pour immigrer au Canada.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[13]           Le défendeur a soutenu qu’il était raisonnable pour l’agent de refuser la demande parce que la demanderesse n’avait pas respecté le VRT précédent. Il a souligné que, contrairement à ce que la demanderesse avait déclaré dans son affidavit, elle ne s’était ni assurée du respect de la législation canadienne en matière d’immigration tout au long de son séjour au Canada, ni n’avait-elle immédiatement quitté lorsque son visa lui a été refusé. Compte tenu que par le passé la demanderesse ne s’en était pas tenue à son intention déclarée pour sa venue au Canada, l’agent était justifié de s’interroger sur les intentions réelles de la demanderesse sous-tendant sa demande de permis de travail.

 

[14]           De plus, le défendeur a soutenu que la décision de l’agent était raisonnable étant donné que même si la demanderesse avait satisfait aux exigences quant à l’aide familial résidant, elle devait tout de même respecter celles relatives au permis de travail soit, notamment, de convaincre l’agent qu’elle était une résidente temporaire de bonne foi et qu’elle quitterait le Canada à l’expiration de la période de séjour autorisée.

 

[15]           En ce qui concerne les directives ministérielles énoncées au chapitre OP 14 du Guide de l’immigration, le défendeur a fait valoir que même s’il était possible que des aides familiaux résidants aient une double intention pour immigrer au Canada, il se trouve des travailleurs qui ne demandent pas le statut de résident permanent à la fin de leur séjour. Comme on ne saurait présumer à première vue que les aides familiaux résidants demanderont effectivement un tel statut, ils doivent tout de même répondre aux exigences imposées aux travailleurs. Le défendeur a soutenu que pour rendre une décision favorable, l’agent devait être convaincu que, conformément aux directives, la demanderesse ne resterait pas au Canada illégalement à l’expiration de la période de séjour autorisée. Il a fait valoir que l’agent a refusé le permis de travail en toute légitimité compte tenu des antécédents de la demanderesse quant au non-respect des conditions de son VRT et du fait que la teneur de sa demande et de ses observations à l’entrevue n’avait pas permis d’établir qu’elle quitterait  le pays à la fin de son séjour si sa demande n’était pas accueillie.

 

La réponse écrite de la demanderesse

 

[16]           Dans sa réponse, la demanderesse a réaffirmé que pendant son séjour au Canada autorisé aux termes d’un VRT elle avait maintenu un statut valide ou implicite et avait fourni des motifs valables justifiant la prolongation de son permis de résident temporaire. La demanderesse a aussi souligné que la LIPR interdit aux demandeurs de présenter une demande de permis de travail canadien pendant le maintien d’un statut valide ou implicite au Canada, et qu’en conséquence l’agent a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable à l’égard de la demande de permis de travail précédente de la demanderesse.

 

Analyse et décision

 

[17]           Première question en litige

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Dans  l’arrêt Dunsmuir c. New Brunswick, [2008] A.C.S. no 9, la Cour suprême du Canada a réduit les normes de la décision raisonnable simpliciter et celle de la décision manifestement déraisonnable à une norme plus simple de raisonnabilité. L’arrêt Dunsmuir, précité, a également simplifié le processus pour déterminer la norme de contrôle applicable, que l’on appelait auparavant l’analyse « pragmatique et fonctionnelle ». Au paragraphe 62 , la Cour suprême a proposé un examen en deux temps :

Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier.  En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle.

 

[18]           Antérieurement à l’arrêt Dunsmuir, la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent des visas était celle de la décision raisonnable simpliciter (Yin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 985 (1re inst.); Jhattu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1058). À mon avis, et compte tenu de l’arrêt Dunsmuir, précité, la question de savoir si les conditions du VRT précédent ont été respectées et celle de savoir si l’agent n’a pas évalué de façon correcte l’éligibilité de la demanderesse au programme des aides familiaux résidants commandent l’application de la norme de la décision raisonnable.

 

[19]           Lors du contrôle d’une décision à laquelle est appliquée la norme de la décision raisonnable, l’analyse portera sur « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à  l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).           

 

 

[20]           Deuxième question en litige

            L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que la demanderesse n’a pas respecté les conditions de son permis de résident temporaire précédent?

            De la façon dont je comprends la décision de l’agent, il a rejeté la demande parce qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada lorsqu’il lui serait demandé de le faire.

 

[21]           La demanderesse a expliqué qu’elle a initialement reçu un VRT d’une durée de six mois pour assister au mariage de son frère. Son enfant étant malade, il lui a été impossible d’y assister. Elle est néanmoins venue au Canada, au mois de novembre 2004, pour rendre visite à sa famille. Selon le témoignage de la demanderesse, elle a informé l’agent des visas de cette situation lors de son entrevue pour un permis de travail.

 

[22]           La demanderesse a présenté une demande de prolongation de son VRT qui a été rejetée  

le 17 mai 2005; elle en a été informée quelques jours plus tard.

 

[23]           Le 1er juin 2005, la demanderesse a quitté le Canada pour les États-Unis.

 

[24]           Il semble que le fait de ne pas avoir assisté au mariage de son frère et celui de ne pas avoir quitté le Canada entre, soit le 17 mai, soit le 22 mai 2005 (date à laquelle le refus lui a été communiqué), et le 1er juin 2005 aient incité l’agent à penser qu’à l’avenir la demanderesse ne quitterait pas le Canada à l’expiration de la période de séjour autorisée. 

 

[25]           Dans son affidavit, l’agent des visas a fait état d’autres motifs lui laissant croire que la demanderesse ne partirait pas au moment voulu, cependant je ne peux trouver mention de ces motifs ni dans la lettre de refus, ni dans les notes des STIDI.

 

[26]           J’estime que la décision de l’agent des visas n’était pas raisonnable. Les explications de la demanderesse auraient dû être prises en compte.

 

[27]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et l’affaire  renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

 

[28]           Vu ma conclusion sur la présente question, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur l’autre question.

 

[29]           Ni l’une ni l’autre des parties ne m’a demandé de certifier une question grave de portée générale.

 


 

JUGEMENT

 

[30]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-Jacques Goulet, LL.L


ANNEXE

 

Les dispositions législatives

 

Les dispositions législatives applicables sont reproduites dans la présente section.

 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

a) pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence;

b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

 

.

 

20.(1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

 

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and

 

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

 

Chapitre OP14 du Guide de l’immigration : Traitement des demandes aux termes du programme des aides familiaux résidants 

 

8.4 Exigences réglementaires touchant l'admissibilité

 

Après que l'agent a établi que le requérant répond aux critères d'admissibilité au PAFR, celui-ci doit :

 

 

• se soumettre à un examen médical;

• faire l'objet d'un contrôle sécuritaire (pour les requérants de certains pays - consulter le guide

[IC 1, Triage sécuritaire et vérification judiciaire concernant les immigrants]);

• satisfaire aux exigences qui s'appliquent habituellement aux visiteurs (pour tout renseignement,

consulter le guide OP 11, Visiteurs).

 

Note : L'aide familial résidant est autorisé par le Règlement à demander la résidence permanente

après avoir occupé un emploi durant deux ans au cours des trois années suivant son

arrivée au Canada. Il est donc difficile d'appliquer à son endroit les exigences habituelles voulant qu'un résident temporaire quitte le Canada à la fin de sa période de séjour

autorisée. Dans la mesure du possible, compte tenu de la difficulté d'établir ce qu'une

personne a l'intention de faire à l'avenir, l'agent doit s'assurer qu'un candidat au

Programme des aides familiaux résidants a l'intention de quitter le Canada dans le cas où

sa demande de résidence permanente serait refusée. La question ne consiste pas tant à

savoir si le requérant demandera la résidence permanente, mais s'il demeurera

illégalement au Canada.

 

8.4 Statutory requirements for admissibility

 

 

The applicant must undergo the following admissibility checks after the officer has determined thatthe applicant meets the LCP eligibility criteria:

 

• medical examination;

• security check for applicants in certain countries (see IC 1, Security and Criminal Screening of

Immigrants);

• compliance with normal visitor requirements (For further information, see OP 11, Visitors).

 

 

 

Note: Live-in caregivers are permitted by Regulation to apply for permanent residence after two

years of employment within three years of their arrival in Canada. Thus, it is difficult to apply

the normal requirement that temporary residents will leave Canada by the end of the period

authorized for their stay. Insofar as possible, given the difficulty of establishing future

intentions, officers should satisfy themselves that an applicant for the live-in caregiver

program has the intention of leaving Canada should the application for permanent

residence be refused. The question is not so much whether the applicant will seek

permanent residence but whether the person will stay in Canada illegally. 8.4  Statutory requirements for admissibility

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2806-07

 

INTITULÉ :                                       RODALYN ABULE VILLAGONZALO

 

                                                            - et -

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMIMIGRATION 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 8 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE :                                               le 6 octobre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mariana Brankovic

 

POUR LA DEMANDERESSE

Ricky Y. M. Tang

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Niren and Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.