Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20081001

Dossier : IMM-4255-08

Référence : 2008 CF 1100

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 1er octobre 2008

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

ENTRE :

MOHAMMED MAZHARUL HASAN

RAWNAK JAHAN HASAN

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Vu la requête présentée par les demandeurs afin d’obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada vers le Bangladesh prévue en date du 3 octobre 2008;

 

[2]               Et après avoir examiné les documents écrits présentés par les parties et avoir entendu leurs observations orales lors d’une audience le 30 septembre 2008;

[3]               Et après avoir été convaincu que les demandeurs n’ont pas satisfait au critère d’admissibilité au sursis pour les motifs suivants :

 

[4]               Les demandeurs allèguent qu’une question sérieuse, susceptible de mener à une demande de contrôle judiciaire fructueuse, découle d’une décision d’un agent d’immigration de ne pas reporter leur renvoi du Canada tant qu’ils n’auront pas reçu les résultats de leur récente demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire (qui devrait arriver dans trois ans).

 

[5]               Ils suggèrent que l’agent a commis une erreur sur trois points :

 

a.       L’agent a noté à tort que les demandeurs ont soumis au total trois demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire. En fait, ils n’en ont soumis que deux. La deuxième demande a été soumise en mai 2008 et des arguments supplémentaires ont été ajoutés en septembre 2008.

 

b.      L’agent n’a pas tenu compte du fait que des facteurs supplémentaires s’appliquant aux demandeurs et à leurs enfants n’avaient pas encore été pris en compte, nonobstant le fait que la question des risques avait été soulevée dans leurs demandes d’asile rejetées, leurs demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire antérieures et leurs demandes d’examen des risques avant renvoi. Les demandeurs suggèrent que l’agent aurait dû réaliser que les risques auxquels sont exposés les enfants au Bangladesh n’ont pas été évalués, ni la question à savoir si le risque pour les parents pourrait donner lieu à un préjudice indu, qui est un facteur à prendre en compte dans leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en instance.

 

c.       L’agent n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur des trois jeunes enfants des demandeurs, qui sont nés au Canada. L’agent a commis une erreur en identifiant les membres de la famille qui pourraient être en mesure de s’occuper des enfants s’ils décidaient de rester au Canada et n’a pas fait mention des problèmes graves auxquels ils seraient exposés au Bangladesh, notamment les possibilités d’éducation limitées, les maladies et les désastres naturels.

 

Je souligne que le pouvoir discrétionnaire des agents responsables du renvoi est très limité. J’ai mentionné la décision Ramada c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1112, au paragraphe 3 :

 

Les agents d’exécution ont un pouvoir discrétionnaire limité pour reporter le renvoi de personnes qui ont reçu l’ordre de quitter le Canada. D’un point de vue général, les agents ont l’obligation d’exécuter les ordonnances de renvoi dès que possible (paragraphe 48(2), Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, S.C. 2001, chapitre 27). Toutefois, en conformité avec cette obligation, les agents peuvent déterminer s’il existe des motifs valables pour retarder le renvoi. Les motifs valables peuvent être liés à la capacité de voyager de la personne (p. ex. maladie ou absence de documents de voyage appropriés), à la nécessité de satisfaire à d’autres engagements (p. ex. obligations scolaires ou familiales) ou à des circonstances personnelles impérieuses (p. ex. raisons d’ordre humanitaire). (Voir : Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 936 [1re inst.] [QL], Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 682 [1re inst.] [QL], Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 805 [1re inst.] [QL]; Padda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1353 [1re inst.] [QL]). Il est clair, toutefois, que le simple fait qu’une personne ait déposé une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire n’est pas suffisant pour justifier le sursis au renvoi. Par ailleurs, l’agent doit déterminer si des circonstances personnelles impérieuses, particulièrement celles qui mettent en cause des enfants, justifient le report.

 

 

[6]               Concernant la première erreur alléguée, j’estime qu’elle était mineure et qu’elle a eu peu de répercussions sur l’analyse de l’agent. La situation serait très différente si l’agent avait conclu que les demandeurs avaient reçu une réponse défavorable à une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire antérieure alors qu’ils n’avaient pas soumis de demande. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

 

[7]               En ce qui concerne la deuxième question, il me semble que la question à savoir s’il y a des risques pour les enfants devrait faire partie de l’analyse de l’intérêt supérieur et devrait être examinée séparément. En ce qui concerne les risques allégués pour les demandeurs, l’agent a souligné, comme il le devait, le manque de succès des allégations de risque antérieures. La question à savoir si les demandeurs pourraient démontrer un préjudice indu dans leur demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire, le risque étant un des nombreux facteurs pertinents pris en compte, n’est pas un élément qu’un agent d’exécution du renvoi serait en mesure d’évaluer.

 

[8]               En ce qui concerne la troisième question, l’intérêt supérieur des enfants, j’estime que l’analyse de l’agent était adéquate compte tenu des circonstances et de la portée limitée de son pouvoir discrétionnaire. Aucun élément des observations soumises à l’agent ne peut être qualifié de « circonstance personnelle impérieuse » relative aux enfants. En ce qui concerne l’erreur commise au moment d’identifier les membres de la famille qui pourraient être en mesure de s’occuper des enfants, je souligne que les demandeurs n’ont pas fait mention, dans leurs observations, de la possibilité que les enfants demeurent au Canada ni mentionné de problèmes pour prendre les mesures nécessaires s’ils décidaient de rester. Dans ces circonstances, je ne considère pas que l’erreur de l’agent était grave. Si les demandeurs avaient mentionné des difficultés liées aux soins des enfants nécessitant un report temporaire du renvoi des parents, j’en aurais peut-être conclu autrement.

 

[9]               Puisque j’ai conclu que les demandeurs n’ont pas présenté de question sérieuse à juger, il est inutile pour moi d’examiner les autres volets du critère d’admissibilité au sursis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

 

            « James W. O’Reilly »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4255-08

 

INTITULÉ :                                       MOHAMMED MAZHARUL HASAN ET RAWNAK JAHAN HASAN c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 30 SEPTEMBRE 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 1er OCTOBRE 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Geraldine Macdonald

POUR LES DEMANDEURS

 

Marina Stefanovic

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Geraldine MacDonald

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.