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Date : 20081002

Dossier : IMM-781-08

Référence : 2008 CF 1107

Toronto (Ontario), le 2 octobre 2008

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

ELAINE EWERS-BAPTISTE,

GLENROY BAPTISTE

demandeurs

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit de la demande de contrôle judiciaire d’une décision du ministre de refuser la résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. La décision a été communiquée aux demandeurs par des lettres du 28 décembre 2007.

 

[2]               Le 12 janvier 2006, Glenroy Baptiste, un citoyen de Saint‑Vincent, a épousé Elaine Ewers‑Baptiste, une Canadienne. En mars 2006, Mme Ewers‑Baptiste a présenté une demande de parrainage de son époux en vue de sa résidence permanente et elle a déposé un engagement de parrainage auprès du défendeur. En mars 2006, M. Baptiste a fait le suivi de sa demande de résidence permanente.

 

[3]               Au moyen d’une lettre datée du 23 novembre, le défendeur a informé Mme Ewers‑Baptiste qu’il avait découvert que M. Baptiste avait reçu de l’aide sociale de janvier 2005 jusqu’au 31 mai 2006. Dans sa lettre, le défendeur affirmait ensuite que si M. Baptiste avait reçu de l’aide sociale le jour où l’engagement de parrainage avait été déposé, ou à n’importe quel moment après ce dépôt, mais avant le prononcé d’une décision définitive sur la demande de résidence permanente, Mme Ewers‑Baptiste ne serait pas admissible comme répondante et la demande pourrait être rejetée, en application de l’alinéa 133(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Par conséquent, on a exigé qu’elle soumette des renseignements et des documents établissant qu’elle répondait aux exigences d’admissibilité pour le parrainage de son époux.

 

[4]               En réponse à cette lettre, les demandeurs ont fourni de nombreux documents au défendeur, y compris un certificat de mariage, des documents bancaires, une copie d’un avis de cotisation pour 2006, le tout accompagné d’une lettre de présentation datée du 12 décembre 2007. En ce qui a trait à la réception d’assistance sociale par M. Baptiste, Mme Ewers‑Baptiste a écrit ce qui suit :

[traduction]

Les renseignements fournis par les services sociaux et dont vous disposez sont exacts en ce que Glenroy recevait de l’assistance pendant le traitement de sa demande d’asile. Glenroy a continué à recevoir des virements dans un compte qui est maintenant fermé, et il a déménagé de l’adresse qu’il avait donnée aux services sociaux. […]

 

Je rembourserai les services sociaux puisque je suis en mesure de le faire et que je parraine Glenroy. J’ai toujours eu l’intention de remplir mes obligations de répondante. Glenroy a cessé de recevoir de l’assistance en mai 2006 et il a fermé son compte. Il s’agissait certainement d’une erreur de sa part, je ne dirais pas qu’il a oublié qu’il recevait de l’argent, mais plutôt qu’il n’y a pas fait attention jusqu’à ce que nous parlions du compte de la CIBC et de l’argent qui y était. Étant donné que Glenroy a déménagé de l’adresse que les services sociaux avaient, il n’a reçu aucune lettre des services sociaux et il a simplement laissé l’agent y être viré.

 

Une fois que nous avons parlé du compte et parce que j’avais travaillé aux services sociaux auparavant, j’ai dit à Glenroy d’appeler immédiatement les services sociaux et de mettre fin à l’assistance.

 

[5]               Au moyen d’une lettre datée du 28 décembre 2007, le défendeur a informé M. Baptiste que la demande de parrainage de son épouse avait été rejetée au motif qu’il avait reçu de l’assistance sociale entre la date du dépôt de la demande et le 31 mai 2006. Par conséquent, « une demande de parrainage [n’était pas] déposée à son égard » et il n’avait pas qualité de membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, au sens de l’alinéa 124c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés; sa demande de résidence permanente dans cette catégorie a été rejetée.

 

[6]               Les notes de l’agent d’immigration dans le dossier relatif à la demande des Baptiste contiennent les observations suivantes qui peuvent être interprétées comme étant l’expression des motifs. Après avoir noté que Glenroy Baptiste avait reçu de l’assistance sociale jusqu’à la fin mai 2006, alors que l’engagement de parrainage avait été reçu dans la première semaine de mars 2006, l’agent a écrit :

 

[traduction]

LA RÉPONDANTE DÉCLARE QU’ELLE REMBOURSERA LES SERVICES SOCIAUX. SA DÉCLARATION À CET ÉGARD DATE DU 12 DÉCEMBRE 2007; CEPENDANT, ELLE AFFIRME QU’ELLE SAVAIT DEPUIS AUSSI LOIN QUE MAI 2006 QUE GLENROY RECEVAIT L’ASSISTANCE SOCIALE; POURTANT IL N’Y A AUCUNE INDICATION QU’ELLE AIT ENTREPRIS LA MOINDRE DÉMARCHE POUR CONVENIR, AVEC LES SERVICES SOCIAUX, DU REMBOURSEMENT DE L’ARGENT. PAR CONSÉQUENT, LA DEMANDE DE PARRAINAGE EST REJETÉE.

 

[7]               Les choses en sont restées là. Les demandeurs ont soutenu que la décision de l’agent relative à la demande de parrainage était déraisonnable et ils ont demandé l’intervention de la Cour.

 

[8]               Au début de l’audience, l’avocat du ministre a informé la Cour que les demandeurs avaient déposé une deuxième demande de parrainage le 28 janvier 2008 et que cette dernière avait été approuvée, en principe, le 18 juin 2008. La seule raison qui retardait l’approbation définitive était que les demandeurs devaient fournir la preuve qu’une accusation au criminel antérieure portée contre M. Baptiste avait retirée. Mme Ewers‑Baptiste nous donne l’assurance que ce sera bientôt chose faite. Vu le moment de cette nouvelle demande, la question des paiements et des remboursements de l’assistance sociale n’est heureusement pas en litige.

 

[9]               Je dis « n’est heureusement pas en litige » parce que, depuis décembre 2007, Mme Ewers‑Baptiste n’a pas été en mesure de convaincre les bureaucrates des services sociaux d’accepter les 2 100 $, approximativement, de paiement en trop. Elle se trouve dans une impasse : les services sociaux l’ont informée qu’ils n’accepteraient pas le remboursement des paiements en trop jusqu’à ce que le parrainage soit approuvé, et la première demande de parrainage ne pouvait pas être approuvée sans preuve du remboursement. Si j’en avais la compétence, j’ordonnerais aux services sociaux d’encaisser le chèque de Mme Baptiste pour le remboursement du paiement en trop. Puisque je ne dispose pas d’une telle compétence, je veux qu’il soit clair, pour ceux qui s’occupent de ces paiements en trop, que leurs actions ont eu un effet direct et défavorable sur les vies de deux résidents de l’Ontario. Les contribuables de l’Ontario seraient choqués de savoir que les personnes responsables des paiements en trop ont refusé, à ce jour, d’accepter un remboursement volontaire d’un paiement en trop de l’assistance sociale.

 

[10]           Quoi qu’il en soit, l’avocat du ministre a soutenu que la présente demande devrait être rejetée au motif qu’elle est théorique. Une cour peut refuser de trancher une affaire qui soulève simplement une question hypothétique ou abstraite. Une demande de contrôle judiciaire est théorique lorsque la décision qui en résultera n’aura pas pour effet de régler le différend qui touche aux droits effectifs ou potentiels d’une partie. Voir Higgins c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2007] A.C.F no 516.

 

[11]           Au vu de la nouvelle demande de parrainage, je suis d’avis qu’il n’est pas de l’intérêt de la justice de trancher la présente affaire — elle est théorique. Si la demande de contrôle judiciaire est rejetée, cela n’aura pas pour effet de régler la question des droits des demandeurs, puisqu’ils ont déposé une deuxième demande de parrainage, qui a été accueillie et approuvée, en principe, par le ministre. Si la demande de contrôle judiciaire est accueillie, l’agent à qui le dossier sera renvoyé sera appelé à rendre la même décision que l’agent responsable de la nouvelle demande de parrainage et d’ici là, une décision définitive pourrait très bien être rendue relativement à la deuxième demande de parrainage. À ce moment‑là, toute décision relative à la première demande de parrainage n’aura aucun effet.

 

[12]           Pour ces motifs, je rejette la demande sans examiner son bien-fondé.

 

[13]           La Cour note qu’il a fallu près de deux ans au ministre pour prendre une décision sur la première demande des époux. Les demandeurs sont mariés depuis plus de deux ans et demi et ils ont un enfant. Il serait approprié que le ministre accorde une certaine priorité à la nouvelle demande et qu’il prenne une décision aussitôt que possible après que les demandeurs auront fourni une preuve du casier judiciaire vierge de M. Baptiste.

 

 


JUGEMENT

 

 

 

LA COUR STATUE que, la présente demande est rejetée.

 

 

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                               IMM-781-08

 

INTITULÉ :                                              ELAINE EWERS-BAPTISTE, GLENROY BAPTISTE

       c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

       L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                        Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                      Le 2 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                     Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS :                             Le 2 octobre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Elaine Ewers-Baptiste

 

POUR LES DEMANDEURS

(POUR LEUR PROPRE COMPTE)

 

Robert Bafaro

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elaine Ewers-Baptiste

Toronto (Ontario)

LES DEMANDEURS

(POUR LEUR PROPRE COMPTE)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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