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Date : 20081006

Dossier : IMM‑3390‑07

Référence : 2008 CF 1122

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2008

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

 

ENTRE :

LUIS ARTURO FRANCO TABOADA

CLAUDIA GUADALUPE ESCORCIA ORDONEZ

LEONARDO ARTURO FRANCO ESCORCIA

KARLA GUADALUPE GALARZA ESCORCIA

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue du contrôle judiciaire de la décision du 24 juillet 2007 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

[2]               Les demandeurs demandent que la décision soit annulée et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

 

Le contexte

 

[3]               Luis Arturo Franco Taboada (le demandeur principal), son épouse, Claudia Guadalupe Escorcia Ordonez, son fils, Leonardo Arturo Franco Escorcia, ainsi que sa belle‑fille, Karla Guadalupe Galarza Escorcia (collectivement les demandeurs) sont tous des citoyens du Mexique. Les demandeurs fondent tous leur demande d’asile sur les motifs invoqués par le demandeur principal. Celui‑ci a soutenu qu’alors qu’il travaillait à Veracruz comme directeur de succursale à la Banco Azteca (une banque nationale), son superviseur, Jose Luis Chavarria Cambrano, avait exercé des pressions sur lui pour qu’il devienne son amant. Le demandeur principal a soutenu qu’avec le temps Chavarria Cambrano s’était montré plus insistant dans ses avances, mais qu’il les avait toujours rejetées.

 

[4]               Le demandeur principal a également prétendu qu’un soir au travail, il avait surpris Chavarria Cambrano en train d’avoir des relations sexuelles orales avec Gerardo Mendez, un cadre supérieur de la banque. Le demandeur principal, en outre, a soutenu avoir découvert que Chavarria Cambrano et Gerardo Mendez se livraient à des transactions frauduleuses à la banque. Ceux‑ci, essentiellement, autorisaient des prêts à des personnes inexistantes, s’appropriant l’argent en cause, après quoi, Mendez, à titre de responsable des recouvrements pour la banque, radiait les prêts qu’il déclarait être irrécouvrables. Le demandeur principal a soutenu avoir confronté Chavarria Cambrano le 25 janvier 2006 en lui faisant part de ses découvertes. Celui‑ci aurait répliqué par des menaces, disant au demandeur principal qu’il pourrait conserver son emploi et recevoir de l’argent s’il cédait à ses avances. Le demandeur principal a soutenu que, par suite de son refus, les menaces et le harcèlement sexuel sont allés empirant. Le demandeur principal a prétendu avoir par conséquent dit à Chavarria Cambrano, en février 2006, qu’il allait faire part des activités frauduleuses à Luciano Vargas, chef de division à la banque. Chavarria Cambrano aurait alors répondu : [traduction] « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire et […] M. Vargas est mon amant depuis cinq ans […] ».

 

[5]               Le demandeur a soutenu avoir été enlevé le soir du 12 février 2006, alors qu’il quittait son travail. Quatre ravisseurs l’auraient emporté dans une automobile puis battu. Les ravisseurs ont menacé de tuer tous les membres de la famille du demandeur principal si ce dernier devait parler à quiconque des rapports sexuels que Chavarria Cambrano avait avec Mendez et Vargas, ou encore des activités frauduleuses. Avant de relâcher le demandeur principal, ses ravisseurs lui ont dit qu’ils savaient tout sur sa vie et celle des membres de sa famille. Le lendemain, huit coups de feu ont été tirés en direction de la maison de la famille du demandeur. Craignant pour la sécurité de sa fille, le demandeur principal l’a envoyée à Mexico pour qu’elle aille y habiter avec son père biologique. Le 14 février 2006, le demandeur principal a présenté sa démission à la banque. Il n’a toutefois pu quitter la banque officiellement qu’en mars 2006 puisque, comme il était directeur, tous les comptes dont il assurait la gestion devaient être vérifiés avant que sa démission puisse être acceptée. Le demandeur  principal a soutenu que, pendant cette période d’attente, sa famille avait continuellement fait l’objet de menaces. Le demandeur principal, son épouse et son fils ont finalement trouvé refuge à Mexico en mars 2006.

 

[6]               Le demandeur principal a soutenu qu’on l’avait enlevé une seconde fois, le soir du 20 mars 2006, alors qu’il était sorti faire son marché. Il a prétendu que ses ravisseurs l’avaient alors battu et menacé, et qu’ils lui avaient rappelé son enlèvement précédent. Après avoir été relâché, le demandeur principal a signalé l’incident à la police à Mexico et il a déposé un rapport devant la Commission nationale des droits de la personne. Estimant que le fait d’avoir porté plainte les mettaient lui et sa famille encore plus en danger, le demandeur principal s’est enfui vers le Canada avec son épouse et son fils en avril 2006, et ils ont présenté leur demande d’asile en mai 2006. La belle‑fille du demandeur principal est arrivée à son tour en juillet 2006 et a présenté sa demande d’asile à son arrivée à l’aéroport. Dans une décision datée du 24 juillet 2007, la Commission a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

 

La décision de la Commission

 

[7]               En rendant sa décision, la Commission a conclu que la description par le demandeur principal du second enlèvement était invraisemblable. La Commission a conclu, suivant la prépondérance de la preuve, que si Chavarria Cambrano avait ordonné la première agression pour faire taire le demandeur principal, il avait obtenu ce qu’il voulait et il n’aurait donc eu aucune raison de s’en prendre à lui une seconde fois. La Commission a relevé que, selon l’avocate des demandeurs, cela pouvait poser problème que d’émettre des hypothèses quant au caractère raisonnable ou non des agissements des persécuteurs, mais elle n’a pas jugé l’argument convaincant.

 

[8]               La Commission s’est également déclarée convaincue, suivant la prépondérance de la preuve, que le demandeur principal ne s’était pas présenté à la police pour signaler les incidents en cause. La Commission s’est fondée pour tirer cette conclusion sur le fait que, lors de son témoignage, le demandeur principal avait répondu par la négative lorsqu’on lui avait demandé si, après le premier enlèvement, il avait signalé l’incident à la police.

 

[9]               La Commission a également relevé comme problème l’existence d’une contradiction apparente entre l’exposé circonstancié du FRP du demandeur principal et son témoignage, quant au second enlèvement et à l’identité de la personne qui l’avait ordonné. Tandis qu’au paragraphe 24 de son exposé circonstancié le demandeur principal avait déclaré que, lorsque ses assaillants lui avaient fait allusion à Veracruz, il avait compris que l’agression avait été ordonnée par Chavarria Cambrano, lors de son témoignage, il avait prétendu que ses assaillants lui avaient carrément dit avoir été envoyés par Chavarria Cambrano. La Commission a également fait remarquer qu’on ne précisait nullement dans le rapport de police (qu’elle a jugé ne pas être authentique) que les assaillants avaient mentionné le nom de Chavarria Cambrano. La Commission a déclaré ce qui suit à cet égard :

[…] C’est une chose, pour le demandeur d’asile, d’affirmer qu’il pense que Chavarria Cambrani est responsable des agressions, mais c’en est une autre de déclarer qu’il sait que Chavarria Cambrani est à l’origine des agressions parce que ses assaillants lui ont dit, tout en le frappant, qu’ils avaient été envoyés par Chavarria Cambrani. Dans le premier cas, il s’agit d’une opinion; dans le second, c’est un élément de preuve direct.

 

 

[10]           La conclusion finale de la Commission quant à cette contradiction a été que, comme l’exposé circonstancié et le rapport de police ne mentionnaient nullement les déclarations faites par les assaillants, le demandeur principal avait inventé ce détail pour étayer sa demande.

 

[11]           La Commission a également conclu que le rapport de police produit par le demandeur avait été modifié. La Commission a souligné que l’en‑tête du rapport n’était pas aligné de la même manière que le corps du texte, et qu’il se pouvait ainsi fort bien que l’en‑tête ait été copié ou numérisé sur une page mal alignée, puis que du texte ait ultérieurement été ajouté. La Commission a reconnu qu’il s’agissait là d’hypothèses de sa part, mais elle a toutefois conclu suivant la prépondérance de la preuve que, s’il s’était agi d’une copie d’un rapport authentique, l’en‑tête aurait été aligné avec le contenu de la page. La Commission a également rejeté la demande présentée par l’avocate des demandeurs pour faire vérifier le document, son raisonnement étant qu’il ne s’agissait pas du seul problème posé par la preuve et que cela ne compenserait pas les points restants.

 

[12]           Compte tenu de toutes les conclusions précédentes, la Commission a conclu que le demandeur principal n’était pas un témoin crédible et a décidé, en conséquence, de ne pas se livrer à une analyse de la disponibilité d’une protection de l’État au Mexique. La Commission a ainsi rejeté les demandes d’asile présentées par les demandeurs en application des articles 96 et 97 de la Loi.

 

Les questions en litige

 

[13]           Les demandeurs ont soumis les questions qui suivent à l’examen de la Cour :

1.         La Commission a‑t‑elle conclu erronément que le témoignage du demandeur principal était invraisemblable?

2.         La Commission a‑t‑elle fait abstraction de la preuve médicale corroborante du demandeur principal?

3.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le témoignage du demandeur principal était contradictoire?

4.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en tirant une conclusion défavorable d’une omission prétendue dans le FRP du demandeur principal et dans le rapport de police?

5.         La Commission a‑t‑elle conclu erronément que le rapport de police produit par le demandeur principal n’était pas authentique?

 

[14]           Je reformulerais de la manière qui suit les questions à trancher par la Cour :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée en l’espèce?

2.         La Commission a‑t‑elle recouru à un critère juridique incorrect pour conclure à l’invraisemblance du second enlèvement?

3.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en faisant abstraction de la preuve médicale corroborante du demandeur principal?

4.         Était‑il déraisonnable pour la Commission de conclure que le témoignage du demandeur principal était contradictoire quant à savoir si celui‑ci s’était ou non présenté à la police?

5.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en tirant, d’une omission prétendue dans le FRP du demandeur principal et dans le rapport de police, une conclusion défavorable quant à la crédibilité?

6.         La conclusion de la Commission était‑elle raisonnable quant à savoir si le demandeur principal avait ou non signalé les incidents à la police?

 

Les observations écrites des demandeurs

 

[15]           Selon les demandeurs, la Commission a commis une erreur en concluant à l’invraisemblance du second enlèvement. Les demandeurs ont fait remarquer que le demandeur principal s’était toujours montré sincère en déclarant qu’il ne pouvait expliquer pourquoi il avait fait l’objet d’un deuxième enlèvement alors qu’il était demeuré silencieux après le premier. Les demandeurs ont également signalé qu’à l’audience, leur avocate avait tenté d’expliquer de diverses manières les agissements des ravisseurs, l’une des hypothèses étant qu’une autre personne impliquée dans les acticités frauduleuses avait pu ordonner le second enlèvement. Les demandeurs ont contesté à cet égard la conclusion de la Commission selon laquelle, en l’absence d’autres éléments de preuve, elle ne pouvait conclure que les hypothèses avancées par l’avocate correspondaient aux « motifs probables des agressions ». D’après les demandeurs, la Commission a recouru à un critère incorrect; en fonction du critère approprié, ils avaient à prouver selon la prépondérance de la preuve qu’il y avait bien eu un second enlèvement, mais non pas pour quel motif celui‑ci s’était produit. La Commission, en outre, n’a mentionné aucun élément valable la justifiant de douter de la survenance des agressions (Yoosuff c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1116). Les demandeurs ont soutenu que cette conclusion devait être infirmée parce que, bien que les conclusions d’invraisemblance appellent la norme de la décision manifestement déraisonnable, ce n’est que dans les cas les plus évidents que le tribunal pourra conclure à l’invraisemblance et que la décision pourra résister à une analyse plus détaillée (Karakeeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n° 492, paragraphe 13).

 

[16]           Les demandeurs ont également soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte d’une preuve médicale corroborante produite par le demandeur principal, soit des photographies de cicatrices occasionnées par la torture ainsi qu’un rapport médical corroborant l’existence de ses blessures. Les demandeurs ont souligné que la Commission n’avait pas mentionné cette preuve dans sa décision. Bien que la Commission n’ait pas à mentionner chaque élément de preuve dont elle est saisie, elle devrait habituellement traiter des documents pertinents se rapportant personnellement au  demandeur d’asile (Gourenko c. Canada (Solliciteur général), [1995] A.C.F. n° 682).

 

[17]           Les demandeurs ont avancé comme troisième argument que la Commission avait conclu erronément que le demandeur principal n’avait pas signalé le second enlèvement à la police. Selon les demandeurs, la Commission a déduit à tort du témoignage du demandeur principal qu’il ne s’était pas présenté à la police. Les demandeurs ont admis que le demandeur principal avait répondu par la négative lorsqu’on lui avait demandé s’il avait fait part de la situation à une instance quelconque, mais ont précisé que cette réponse avait trait aux agissements du demandeur principal après le premier enlèvement. Les demandeurs ont soutenu que, si on lit la transcription du témoignage du demandeur principal, il apparaît clairement qu’était erronée la conclusion de la Commission à cet égard.

 

[18]           Les demandeurs ont également soutenu que la Commission avait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable d’une omission prétendue dans le FRP du demandeur principal et dans le rapport de police. Ils ont fait valoir que, s’il était bien vrai que l’exposé circonstancié du FRP du demandeur principal et le rapport de police ne précisaient pas que les assaillants avaient mentionné le nom de Chavarria Cambrano pendant le second enlèvement, cette omission n’était pas d’importance suffisante pour que la Commission soit justifiée d’en tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

 

[19]           Finalement, les demandeurs ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle le rapport de police n’était pas authentique. Les demandeurs ont fait valoir à cet égard que la Commission ne possédait pas une expertise particulière lui permettant de juger de la validité de documents délivrés à l’étranger (Cheema c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 224). Les demandeurs ont ajouté que la Commission avait commis une erreur en refusant de faire vérifier le rapport de police, vu qu’il s’agissait là d’un élément central de leur preuve. Si, après vérification, le caractère authentique du rapport avait été reconnu, deux des quatre conclusions défavorables de la Commission n’auraient plus eu lieu d’être et les deux autres auraient dû être réexaminées.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[20]           Le défendeur a soutenu qu’en ce qui concerne la norme de contrôle, comme les demandeurs mettent en cause les conclusions de la Commission quant à la crédibilité, c’est la plus grande retenue qui devrait être exercée (Tekin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 357).

 

[21]           Selon le défendeur, la Commission n’a pas exigé des demandeurs qu’ils démontrent pour quel motif la seconde agression avait eu lieu. La Commission a tout simplement jugé la description de l’événement si invraisemblable qu’elle a douté qu’il se soit véritablement produit. Le défendeur a soutenu à cet égard qu’on pouvait distinguer la présente affaire d’avec l’affaire Yoosuff, précitée, invoquée par les demandeurs. Dans l’affaire Yoosuff, il était connu que les persécuteurs avaient déjà posé les actes mêmes jugés irrationnels par la Commission, tandis qu’en l’espèce, aucune preuve ne tend à montrer que les persécuteurs prétendus aient jamais été connus pour avoir agressé des victimes, leur avoir imposé des conditions puis les avoir agressées de nouveau quoiqu’elles se seraient conformées à ces conditions.

 

[22]           Quant à l’argument des demandeurs selon lequel la Commission aurait fait abstraction de la preuve médicale, le défendeur a fait valoir que les demandeurs avaient eux‑mêmes concédé que la Commission n’avait pas à mentionner chacun des éléments de preuve dans sa décision (Woolaston c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1973] R.C.S. 102). Le défendeur a en outre soutenu que la pertinence n’était pas le seul critère permettant d’établir si la Commission devrait ou non traiter d’un élément de preuve. La Commission doit se demander si le document en cause (1) se rapporte à la période pertinente, (2) a été établi par une personne fiable et indépendante pouvant constituer la source d’information la plus digne de foi et (3) est directement pertinent aux fins de la demande d’asile (Gourenko, précitée). Or, selon le défendeur, la preuve médicale ne satisfait pas en l’espèce à la seconde exigence ci‑dessus.

 

[23]           Le défendeur a également jugé être sans fondement l’argument des demandeurs selon lequel la Commission avait mal interprété le témoignage du demandeur principal. Selon le défendeur, la Commission a examiné la question de savoir si le demandeur principal avait mal compris la question qu’on lui avait posée et elle a conclu qu’il était invraisemblable qu’il en ait été ainsi. La Commission, en outre, a clairement motivé sa décision.

 

[24]           Quant à l’argument des demandeurs voulant que la Commission ait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable d’une omission dans le FRP du demandeur principal et dans le rapport de police, le défendeur a soutenu qu’il n’était tout simplement pas fondé. Il y avait clairement une omission dans l’exposé circonstancié du FRP ainsi que dans le rapport de police et il a été raisonnable pour la Commission de conclure comme elle l’a fait.

 

[25]           En ce qui concerne finalement la conclusion de la Commission quant au caractère non authentique du rapport de police, le défendeur a soutenu qu’il n’était pas nécessaire d’être un expert en falsification de documents pour qu’éveille des soupçons un en‑tête mal aligné avec le corps du texte. La Commission n’aurait pas commis d’erreur en ne faisant pas vérifier le rapport de police, en outre, étant donné ses autres conclusions d’invraisemblance.

 

La réponse écrite des demandeurs

 

[26]           Les demandeurs ont répliqué à un certain nombre d’observations du défendeur. En ce qui concerne la norme de contrôle, les demandeurs ont convenu que la norme applicable était celle de la décision manifestement déraisonnable, soutenant toutefois que la Commission n’est pas mieux placée que la Cour pour en arriver aux décisions en cause.

 

[27]           Quant à la question de l’invraisemblance du second enlèvement, les demandeurs ont soutenu que le défendeur n’avait pas compris que la conclusion d’invraisemblance de la Commission s’appuyait sur le fait qu’il n’y avait « aucune raison » pour qu’un second enlèvement ait eu lieu, de sorte que la Commission requérait d’eux qu’ils prouvent selon la prépondérance de la preuve non pas que cet enlèvement s’était bien produit, mais pourquoi. Les demandeurs ont également soutenu que les photographies et le rapport médical satisfaisaient aux exigences prévues pour que la Commission ait à en traiter expressément. La Commission aurait dû traiter de ces éléments de preuve, car ils corroboraient le récit du demandeur principal au sujet de la torture qu’il aurait subie lors du second enlèvement, et satisfaisaient donc au critère de l’indépendance de leur auteur.

 

Analyse et décision

 

[28]           Première question en litige

            Quelle la norme de contrôle appropriée en l’espèce?

            Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] A.C.S. n° 9 qu’elle a rendu le 7 mars 2008, la Cour suprême du Canada a fondu la norme de la raisonnabilité simpliciter et celle du manifestement déraisonnable en une seule norme, plus simple, de la raisonnabilité. Dans cet arrêt, la Cour suprême a également rationalisé la démarche à suivre pour arrêter la bonne norme de contrôle, ce qu’on qualifiait auparavant d’analyse « pragmatique et fonctionnelle ». La Cour suprême a proposé (paragraphe 62) un processus se déroulant en deux étapes :

[…] Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle.

 

 

 

[29]           La Cour suprême du Canada a déclaré dans l’arrêt Dunsmuir que les questions de droit commandent habituellement l’application de la norme de la décision correcte. La Cour suprême a toutefois également déclaré que la déférence est de mise lorsqu’un organisme administratif interprète sa propre loi constitutive et que la norme de la raisonnabilité peut alors être applicable compte tenu de certains facteurs. La Cour suprême a aussi déclaré que les questions de fait appellent la norme de la raisonnabilité, et qu’il en est de même des questions mixtes de fait et de droit.

 

[30]           Dans le passé, les cours ont fait preuve d’une grande déférence face aux conclusions de la Commission quant à la crédibilité, lesquelles étaient assujetties à la norme de la décision manifestement déraisonnable. Elles examinaient toutefois plus attentivement pareilles conclusions lorsqu’elles se fondaient sur l’existence d’invraisemblances, quoiqu’en fonction cette fois encore de la même norme de contrôle.

 

[31]           Dans le respect du principe jurisprudentiel établi dans l’arrêt Dunsmuir, précité, j’estime que la norme de contrôle applicable aux conclusions quant à la crédibilité fondées sur l’invraisemblance devrait désormais être celle de la raisonnabilité.

 

[32]           Deuxième question en litige

            La Commission a‑t‑elle conclu erronément à l’invraisemblance du second enlèvement?

            La Commission a conclu à l’invraisemblance du second enlèvement du fait qu’il n’y avait aucun motif d’y procéder, puisque le but visé avec le premier enlèvement avait été atteint. Les demandeurs ont contesté cette conclusion au motif que la Commission aurait recouru à un critère juridique incorrect. Bien que je ne croie pas qu’un critère juridique doive être en cause, je suis moi aussi d’avis que le fondement de la décision de la Commission n’était pas conforme au droit. On l’a dit, le témoignage du demandeur est présumé être véridique à moins qu’il n’y ait des raisons valables de ne pas y prêter foi (Vodics, précitée).

[33]           En l’espèce, le commissaire n’a pas cru à la vraisemblance du second enlèvement en se fondant sur ses propres hypothèses quant au comportement des gens plutôt que sur la preuve dont il était saisi. Je reconnais que certaines questions de preuve liées au second enlèvement (la question de savoir si le nom de Chavarria Cambrano avait été mentionné pendant l’agression et celle de savoir si après celle‑ci un rapport de police avait bel et bien été établi) soulevaient véritablement des doutes dans l’esprit du commissaire. Toutefois, ce ne sont pas ces questions que le commissaire a invoquées pour rejeter tout net la possibilité d’un second enlèvement, comme le font voir les motifs qui suivent de la Commission :

[…] je ne suis pas convaincu que les diverses explications fournies par le conseil permettent de comprendre les motifs probables des agressions. […]

 

Selon la prépondérance des probabilités, si Chavarria Cambrani a ordonné la première agression pour faire taire le demandeur d’asile principal, il n’aurait eu aucune raison de s’en prendre à lui une seconde fois.

 

[34]           Cela était déraisonnable, à mon avis, et a constitué une erreur de la part de la Commission. Elle n’avait pas à juger du motif de l’agression, mais uniquement si celle‑ci avait ou non véritablement eu lieu. Et j’admets l’argument du demandeur selon lequel la Commission n’a fait état d’aucun motif valable de douter de la survenance de l’agression. Les ravisseurs prétendus n’ont pas témoigné; il faut alors prêter foi au récit du demandeur à moins que le sens commun et la raison, s’appuyant sur l’ensemble de la preuve (Shahamati, précité), ne donnent à entendre qu’il ne faudrait pas croire en sa description de l’agression. S’il en était autrement, le demandeur ne pourrait se prévaloir en fin de compte des principes de justice naturelle.

 

[35]           La conclusion d’invraisemblance a été tirée du fait que la Commission a conclu purement et simplement que le second enlèvement ne devait pas avoir eu lieu, puisque les auteurs de celui‑ci et des actes de torture avaient déjà pu obtenir ce qu’ils souhaitaient avec le premier enlèvement. Or, dans la décision Yoosuff, précitée, le juge O’Reilly a déclaré que la Commission avait commis une erreur en semblant exiger que le demandeur prouve que les actions des persécuteurs étaient rationnelles et justifiables. Ainsi, à mon avis, la conclusion de la Commission quant à la crédibilité se fondant sur l’invraisemblance n’était pas raisonnable et doit être infirmée. Je suis d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

 

[36]           Troisième question en litige

              La Commission a‑t‑elle commis une erreur en faisant abstraction de la preuve médicale corroborante du demandeur principal?

              Les demandeurs ont soutenu que la Commission avait commis une erreur en ne prenant pas en compte dans sa décision la preuve médicale corroborante du demandeur principal. Cette preuve médicale consistait en des photographies de cicatrices sur le dos et un doigt du demandeur résultant des actes de torture qu’il aurait subis, ainsi qu’en un rapport médical établi par un médecin. Le défendeur a soutenu pour sa part que la Commission n’était nullement tenue de mentionner chaque élément de preuve dans sa décision. En outre, a‑t‑il déclaré, l’auteur de la preuve en cause n’était pas une personne fiable et indépendante, et le critère établi dans Gourenko, précitée, n’avait donc pas été respecté.

 

[37]           Je suis convaincu que la Commission a commis une erreur en n’expliquant pas dans quelle mesure l’analyse ayant conduit à sa décision avait pris en compte la preuve médicale corroborante. Je ne partage pas à cet égard l’avis du défendeur selon lequel la preuve ne provenait pas d’une source fiable et indépendante; les photographies parlent d’elles‑mêmes et le rapport médical a été établi par un médecin.

 

[38]           Je conviens que la Commission est présumée avoir pris en compte toute la preuve dont elle disposait (Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.)). Je reconnais également que la Commission n’est pas tenue de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve; à mon avis, toutefois, la preuve en cause se rapportait personnellement au demandeur principal et elle corroborait ses allégations de persécution. La Commission avait par conséquent l’obligation d’apprécier cette preuve et d’expliquer dans quelle mesure son analyse de la demande d’asile l’avait pris en compte. Je suis donc d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

 

[39]           Quatrième question en litige

              Était‑il déraisonnable pour la Commission de conclure que le témoignage du demandeur principal était contradictoire quant à savoir si celui‑ci s’était ou non présenté à la police?

              La partie pertinente de la décision de la Commission est la suivante :

Le demandeur d’asile principal s’est‑il présenté à la police pour accuser Chavarria Cambrani ou ses acolytes d’avoir commis des méfaits? Je suis convaincu que non.

 

Au début de l’audience, j’ai demandé au demandeur d’asile principal s’il avait déjà fait part à une instance quelconque des soupçons qu’il entretenait à l’égard de son ancien patron. Le demandeur d’asile principal a répondu par la négative. Il a expliqué à sa conseil qu’il pensait que ma première question ne se rapportait qu’à la période postérieure à son premier enlèvement. Si cela avait été le cas, je n’aurais pas formulé ma question comme je l’ai fait. Par ailleurs, pour ne pas contredire le reste de son témoignage, le demandeur d’asile principal aurait dû répondre quelque chose comme « pas à ce moment‑là » ou « seulement plus tard ».

 

Le demandeur d’asile principal déclare entretenir à présent encore plus de crainte, du fait qu’il a porté plainte à la police et à la CNDH. Comme il semble craindre de rentrer dans son pays en raison des rapports qu’il a déposés, je ne crois pas qu’il aurait répondu par la négative s’il avait réellement déposé de tels rapports dans le passé.

 

 

[40]           Pour leur part, les parties pertinentes de la transcription de l’audience sont les suivantes :

[traduction]

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Quand avez‑vous quitté Veracruz pour retourner à Mexico?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Je suis arrivé ce jour même, le 5 exactement. Je dois toutefois vous dire que j’avais démissionné plus tôt. C’était le 13 février, tout de suite après le premier enlèvement. Du fait que j’étais directeur, je n’ai cependant pas pu quitter immédiatement ma succursale et j’ai dû attendre qu’on ait procédé à la vérification de circonstance.

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Avez‑vous fait part à une instance quelconque des soupçons que vous entreteniez à l’égard de votre ancien patron?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Non, parce qu’on m’avait justement mis en garde de ne pas le faire.

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Vous n’avez donc jamais signalé la fraude en train de se commettre aux instances supérieures de la banque?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Non, Je ne l’ai pas fait, parce que les cadres dirigeants de la banque étaient impliqués dans cette fraude.

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Et vous n’avez jamais signalé la situation au cabinet du Procureur général, au ministère du Commerce ou à une autre instance semblable?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Pour le premier enlèvement je ne l’ai pas fait, puisqu’on m’avait menacé en ce sens comme je l’ai déjà dit. On m’avait menacé si je devais me présenter à la police ou parler de cela, ou encore parler de leur orientation sexuelle.

 

[…]

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Bien. Alors, vous avez quitté la banque?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Oui.

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Vous n’avez jamais rien signalé à qui que ce soit.

 

LE DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Je ne l’ai signalé que parce que c’est ce qu’on m’avait dit de faire quand j’ai parlé au chef de division de la Banco Azteca. Je ne savais toutefois pas alors que ce dernier était son amant.

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Arrêtez et écoutez bien ma question en entier. Vous avez quitté la banque. Vous n’avez jamais fait part à la police de vos soupçons au sujet de la fraude. Écoutez bien la question en entier. Vous ne vous êtes jamais plaint d’avances sexuelles importunes. On vous avait averti, lorsqu’on vous a enlevé et battu, que vous deviez vous taire.

 

LE DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : C’est exact.

 

[…]

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Nous allons maintenant parler de Mexico. Vous avez donc été enlevé à Mexico puis relâché. Vous êtes vous présenté aux autorités à Mexico?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Oui je l’ai fait.

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Pouvez‑vous m’en parler?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Trois jours après l’enlèvement, j’ai parlé à mon frère et à mon épouse et j’ai décidé de me présenter à la police. Je n’avais rien dit sur quoi que ce soit et, malgré tout, on m’avait enlevé de nouveau. Peut‑être la troisième fois allaient‑ils me tuer. À cause de cela ‑‑‑

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Non, je veux savoir ce que vous avez dit à la police.

 

LE DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Bien. Lorsque je me suis présenté à la police, j’ai décrit d’abord dans le détail tous les événements ayant entouré le premier enlèvement, puis également le second enlèvement qui s’était produit tout juste deux jours auparavant. Les policiers m’ont dit qu’ils allaient se concentrer sur l’enlèvement survenu à Mexico, comme ils n’avaient pas compétence à l’égard des événements survenus à Veracruz.

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : C’est ce à quoi je me serais attendu. Alors, dites‑moi ce que vous avez raconté à la police sur les événements survenus à Mexico.

 

LE DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : J’ai dit aux policiers  que j’avais été enlevé et grièvement battu. On m’a envoyé voir un médecin, un médecin légiste, qui a fait une recommandation favorable et a déclaré que les blessures et les coups que j’avais subis avaient pour cause l’enlèvement et les mauvais traitements dont j’avais fait l’objet quelques jours auparavant.

 

 

 

[41]           À mon avis, il était déraisonnable pour la Commission de conclure que le témoignage du demandeur était contradictoire quant à savoir s’il avait fait part ou non de la situation à la police. Il ressort clairement des extraits reproduits ci‑dessus de la transcription de l’audience que, lorsque le demandeur principal a dit dans son témoignage ne pas s’être présenté à la police, cela avait trait au premier enlèvement et à la question de savoir si cet incident avait été signalé immédiatement après sa survenance. Cela est confirmé par le fait que, plus loin dans son témoignage à l’audience, le demandeur principal a déclaré s’être présenté à la police après le second enlèvement et avoir alors fait part des deux enlèvements. À mon avis, il était déraisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur principal s’était contredit dans son témoignage quant à savoir s’il s’était présenté à la police, et d’en déduire qu’il ne s’était pas présenté devant celle‑ci. Je suis d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

 

[42]           Compte tenu de mes conclusions à l’égard des questions qui précèdent, je n’aurai pas à traiter des autres questions en litige.

 

[43]           Ni l’une ni l’autre partie n’a soumis à mon attention une question grave de portée générale en vue de sa certification.

 

[44]           La demande de contrôle judiciaire sera par conséquent accueillie et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

 


JUGEMENT

 

[45]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de novembre 2008.

 

Christian Laroche

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites ci‑après :

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant:

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM‑3390‑07

 

INTITULÉ :                                             LUIS ARTURO FRANCO TABOADA

                                                                  CLAUDIA GUADALUPE ESCORCIA ORDONEZ

                                                                  LEONARDO ARTURO FRANCO ESCORCIA

                                                                  KARLA GUADALUPE GALARZA ESCORCIA

 

                                                                  c.

 

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 8 AVRIL 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                             LE 6 OCTOBRE 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hilary Evans Cameron

 

POUR LES DEMANDEURS

Ricky Y. M. Tang

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Downtown Legal Services

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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