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Date : 20080926

Dossier : T-421-08

Référence : 2008 CF 1081

Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2008

En présence de Monsieur le juge Martineau

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

 

et

 

 

AUGUSTIN NTILIVAMUNDA

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, c. C-29 (la Loi), quant à une décision rendue le 17 janvier 2008 par Alain Gariépy, un juge de la citoyenneté (le juge de la citoyenneté), lequel a accepté la demande de citoyenneté canadienne présentée par le défendeur.

 

[2]               Le 4 juillet 2001, le défendeur, Augustin Ntilivamunda est arrivé au Canada en provenance de Djibouti avec sa famille à titre de réfugié du Rwanda. Le 26 juillet 2001, vingt-deux (22) jours après son arrivée, le défendeur a quitté le Canada pour reprendre son travail à l’étranger en tant que médecin pour l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS), poste qu’il occupe depuis le 21 août 1991. Le 6 août 2004, le défendeur a déposé une demande en vue d’obtenir la citoyenneté canadienne. À ce jour, le défendeur travaille toujours pour l’OMS, et est actuellement coordonnateur du dossier SIDA au Swaziland. Toute la famille immédiate du défendeur est installée au Canada et y vit depuis maintenant six ans. Tous sont citoyens canadiens.

 

[3]               Les conditions relatives à la durée de la résidence sont énoncées à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, qui prévoit :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : […]

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

 

 

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

 

 

 

 

 

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[…]

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

 

 (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent; […]

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence; […]

 

[4]               Le juge de la citoyenneté conclut que les jours passés par le défendeur à l’étranger pouvaient être comptabilisés comme des jours de présence physique au Canada, et que partant, il rencontrait les exigences prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi:

[…]

Les informations fournies par le demandeur lors de l’audience ainsi que l’analyse de la preuve documentaire au dossier me permettent, selon la règle de la prépondérance des probabilités, d’en venir à la conclusion que le demandeur a centralisé son mode d’existence au Canada à partir de juillet 2001 et qu’il a par la suite maintenu des liens très étroits avec son pays d’adoption lors de ses séjours forcés à l’étranger. Les 961 jours de travail effectués en Afrique dans le cadre d’affectations temporaires par l’Organisation Mondiale de la Santé lors de séjours après juillet 2001 sont donc acceptés comme jours de résidence au Canada. 

 

Le demandeur rencontre donc les exigences de résidence stipulées à l’article 5(1)(c) de la Loi. 

 

[5]               La norme de contrôle applicable à la décision d’un juge de la citoyenneté sur la question de savoir si un résident permanent satisfait ou non l’obligation en matière de résidence, laquelle est une question mixte de fait et de droit, est celle de la décision raisonnable (Pourzand c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 485 (QL) paragraphe 19, 2008 CF 395).

 

[6]               Le terme « résidence » n’est pas expressément défini au paragraphe 2(1) de la Loi. Ainsi, les juges de notre Cour ont exprimé des opinions divergentes quant à la nécessité ou non de maintenir une présence physique au Canada durant la période pertinente de quatre ans. La décision Zhao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1536, [2006] A.C.F.  no 1923 (QL),  résume bien l’état de la jurisprudence :

[50]      La Cour fédérale a établi trois critères généraux, et un juge de la citoyenneté peut adopter et appliquer celui des trois qu'il choisit, pourvu que cela soit fait correctement : So c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 733, au paragraphe 29. Selon le premier critère, une personne ne peut résider en un lieu où elle n'est pas physiquement présente. Il est donc nécessaire qu'un éventuel citoyen fasse la preuve qu'il a été physiquement présent au Canada pendant la période exigée. Cette condition résulte de la décision rendue dans Re Pourghasemi (1993), 60 F.T.R. 122, 19 Imm. L.R. (2d) 259, au paragraphe 3 (C.F. 1re inst.), où le juge Muldoon souligne à quel point il est important qu'un éventuel nouveau citoyen s'intègre dans la société canadienne. Deux autres critères opposés représentent une approche plus souple à l'égard de la résidence. Premièrement, dans la décision Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, 88 D.L.R. (3d) 243 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint Thurlow a conclu que la notion de résidence implique plus qu'un simple calcul de jours. Il a conclu que la résidence dépend de la mesure dans laquelle une personne, en pensée ou en fait, s'établit ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances. La question consiste donc à savoir si les liens qu'a le demandeur dénotent que le Canada est son chez-soi, indépendamment de ses absences du pays.

[51]      Le juge Reed a décrit la troisième approche qui, en fait, n'est qu'une extension du critère formulé par le juge Thurlow. Dans la décision Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 59 F.T.R. 27 (C.F. 1re inst.), le juge Reed conclut que la question dont la Cour est saisie consiste à savoir si le Canada est le pays dans lequel un requérant a centralisé son mode d'existence. […]

 

[7]               En l’espèce, le juge de la citoyenneté a choisi d’appliquer les critères établis dans l’affaire Koo (Re) (1re inst.), [1992] A.C.F. no 1107 (QL) paragraphe 10, [1993] 1 C.F. 286 (Koo). Dans la décision Koo, Madame la juge Reed énonce que la question dont la Cour est saisie consiste à savoir si le Canada est le pays dans lequel un requérant a « centralisé son mode d’existence ». Il faut à cette fin soupeser les facteurs suivants :

[…]

1)        la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s’absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

2)      où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3)      la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu’elle n’est qu’en visite?

4)      quelle est l’étendue des absences physiques (lorsqu’il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

5)      l’absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l’étranger)?

6)      quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

 

 

[8]               En l’espèce, le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté a erré dans son analyse de quatre des six critères établis par Koo, soit le premier, le troisième, le quatrième et le cinquième critère.  Ce faisant, le demandeur soutient qu’il était déraisonnable selon la preuve de conclure que le défendeur avait centralisé son mode de vie au Canada puisqu’il ne remplissait pas la majorité des facteurs énoncés dans Koo.

 

[9]               En réponse au premier critère énoncé dans Koo, le juge de la citoyenneté déclare ce qui suit : 

[…]

Il s’est établi à Québec avec toute sa famille : son épouse, ses cinq enfants et sa jeune sœur dont il a la responsabilité. Lors de son premier séjour à Québec, il a passé 22 jours ici – du 04 juillet au 26 juillet 2006 [sic] – période au cours de laquelle il s’est installé, lui et sa famille à demeure à Québec.

 

Pendant cette période, il a, avec son épouse :

-         contracté une assurance privée pour lui et sa famille en attendant l’obtention de l’assurance-maladie par le

Gouvernement du Québec;

-         entrepris les démarches pour obtenir l’assurance-maladie pour toute la famille;

-         fait les démarches pour obtenir son numéro d’assurance sociale;

-         inscrit tous les enfants dans des institutions scolaires (universités et secondaires);

-         acheté une maison pour loger la famille;

-         acheté des meubles et tout le matériel nécessaire pour la maisonnée;

-         fait les démarches à Hull pour obtenir  le « titre de         voyage» lui permettant de retourner travailler pour l’OMS. […]

 

 

Suite aux informations fournies lors de l’audience et de l’abondante preuve documentaire présentée à ma demande, j’en viens à la conclusion que le demandeur a centralisé son existence et celle de toutes les personnes à sa charge au Canada dès son arrivée ici le 04 juillet 2001, même si ce premier séjour n’aura duré que 22 jours. Toutes ces personnes à charge (7) n’ont plus quitté le Canada par la suite et ils ont d’ailleurs déjà obtenu sans difficulté la citoyenneté canadienne. Le demandeur a été obligé de quitter le Canada pour rejoindre son poste d’affectation (Djibouti) puisque ses congés étaient épuisés. 

 

 

 

[10]           En réponse au troisième critère énoncé dans la décision Koo précitée, quant à la forme de la présence physique du défendeur au Canada, à savoir si elle dénote que le défendeur revient dans son pays, ou alors qu’il n’y est qu’en visite, le juge de la citoyenneté déclare :

Depuis son arrivée au Canada, le demandeur a passé systématiquement tous ses congés ici. Il n’a effectué aucun voyage à l’extérieur du pays en dehors de ses déplacements pour son employeur, l’Organisation Mondiale de la Santé.

 

Ne pouvant être ici comme il le voudrait, il communique quotidiennement avec sa famille par courriels et hebdomadairement par téléphone.

 

Le demandeur bénéficie de 36 jours de congé par année qu’il passe tous auprès de sa famille au Canada. Ainsi, en 2007, il est venu trois fois : en février, en mai et en novembre.

 

[11]           Quant au quatrième critère énoncé dans Koo, soit pendant combien de temps le défendeur s’est-il absenté du Canada, le juge de la citoyenneté indique :

 

Durant la période considérée, le demandeur a été absent du Canada 961 jours sur un total de 1128 jours, laissant 167 jours de présence physique au Canada, pour six séjours moyens de 28 jours ici durant les trois ans couvrant la période sous analyse.

 

 

[12]           Quant au cinquième critère énoncé par la décision Koo, le juge de la citoyenneté conclut que les absences physiques du défendeur sont imputables à une situation manifestement temporaire puisque «[l] es postes de chargé de mission à l’Organisation Mondiale de la Santé […] sont des affectations temporaires de durée indéterminée » et que « le premier choix du [défendeur] n’est pas de travailler continuellement à l’étranger ».

[13]           Il ressort de la jurisprudence que l’établissement de la résidence au Canada est une condition préalable à l’acquisition de la citoyenneté : Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 1415 (QL), 2002 CFPI 1067. Ainsi, dans un courant jurisprudentiel bien établi maintenant, la Cour a décidé que pour remplir les conditions requises par la Loi, la résidence doit, dans une première étape, être établie et, dans une deuxième étape, être maintenue. Si le critère d’établissement préalable de la résidence au Canada n’est pas établi, les absences du Canada ne sont pas pertinentes et l’enquête s’arrête là. Alors que le défendeur montre les signes passifs habituels de résidence au Canada, les éléments de preuve au dossier en ce qui a trait au fait de savoir s’il s’est établi au Canada ne sont pas convaincants.

 

[14]           À mon avis,  le séjour du défendeur au Canada de quelque vingt-deux (22) jours avant de repartir à l’étranger était nettement insuffisant pour constituer un véritable établissement au sens de la jurisprudence (Cheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 614 (QL); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vericherla, 2003 CFPI 267, [2003] A.C.F. no 360 (QL). Par conséquent, il appert que le juge de la citoyenneté a commis une erreur déraisonnable en concluant que le défendeur avait centralisé son mode d’existence au Canada étant donné le nombre minimal de jours passés par le défendeur au Canada. (Abderrahim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1486, [2002] A.C.F. no 1867 (QL); Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1752, [2004] A.C.F. no 2134 (QL);  Shrestha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 594, [2003] A.C.F. no 778 (QL); Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration) c. Chen, 2004 CF 848, [2004] A.C.F. no 1040 (QL) et Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Zhou, 2008 FC 939, [2008] F.C.J. No. 1170 (QL)).

 

[15]           D’autre part, compte tenu du nombre très considérable de jours d’absence du défendeur, on ne peut raisonnablement soutenir que le défendeur a « centralisé son mode de vie au Canada ». Selon la preuve, il est clair que le défendeur ne vit pas « habituellement, normalement ou régulièrement » au Canada.

 

[16]           Le procureur du défendeur accorde une grande importance au fait que l’épouse du défendeur et ses enfants vivent tous au Canada. C’est raisonnablement une des raisons pour lesquelles ces derniers, qui ne sont pas nés au Canada, se sont vus octroyer la citoyenneté canadienne. Or, le fait que les membres de la famille du défendeur se soient établis au Canada, qu’ils aient obtenu la citoyenneté et n’aient pas quitté le Canada depuis leur arrivée n’est pas déterminant en l’espèce. Faut-il le rappeler, il importe de distinguer la situation personnelle du défendeur de celle de sa famille (Paez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), [2008] A.C.F. no 292 (QL) paragraphe 15,  2008 CF 204;  Eltom c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1979 (QL) paragraphe 22, 2005 CF 1555; Faria c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 1849 (QL) paragraphe 12, 2004 CF 1385; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chang, [2003] A.C.F. no 1871 (QL) paragraphe 9, 2003 CF 1472).

 

[17]           D’autre part, les absences physiques du demandeur du Canada au cours de la période visée ne sont pas attribuables à une situation purement temporaire. Au contraire, selon la preuve au dossier, il est clair qu’il s’agit d’une situation permanente. Bien que les intentions futures du défendeur ne sont pas pertinentes pour évaluer le caractère des absences au cours de la période visée (Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 47, [2006] A.C.F. no 73 (QL); Paez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), [2008] A.C.F. no 292 (QL), 2008 CF 204), le défendeur a d’ailleurs indiqué son intention de prendre sa retraite de l’OMS dans seulement huit (8) ans. À ce rythme, bien qu’il passe tous ses congés au Canada (trente-six jours par année, selon le dossier), le défendeur n’aura pas, même dans huit ans, accumulé le nombre de jours requis pour véritablement centraliser son existence au Canada.

 

[18]           Il est déplorable que pour une raison ou une autre, le défendeur ne puisse actuellement travailler comme médecin dans la province de Québec. Malheureusement, ce dernier ne satisfait pas à l’exigence de résidence de la Loi et sa demande de citoyenneté est manifestement prématurée. En l’espèce, le défendeur se trouve actuellement dans une impasse similaire à nombre de résidents permanents désireux d’obtenir la citoyenneté canadienne, mais dont les obligations professionnelles ou autres à l’étranger font obstacle à l’établissement d’une résidence au sens de la Loi.

 

[19]           Pour les motifs indiqués, il faut faire droit à l’appel et casser la décision rendue le 17 janvier 2008 par le juge de la citoyenneté.  

 

 


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que l’appel soit accueilli et casse la décision rendue le 17 janvier 2008 par le juge de la citoyenneté.

 

                                                                                                                  « Luc Martineau »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-421-08

 

INTITULÉ :                                       MCI c. AUGUSTIN NTILIVAMUNDA                                

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 15 septembre 2008

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                        LE JUGE MARTINEAU

 

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 septembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :                       

 

Mireille-Anne Rainville                                                  PARTIE DEMANDERESSE

514-283-6451                                                            

 

Jean-Philippe Trudel                                                     PARTIE DÉFENDERESSE

418-682-2220                                                            

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                                         PARTIE DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Jean-Philippe Trudel, Avocats                                       PARTIE DÉFENDERESSE

Québec (Québec)

 

 

 

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