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Date : 20080926

Dossier : IMM‑609‑08

Référence : 2008 CF 1077

Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2008

En présence de monsieur le juge Louis S. Tannenbaum

 

 

ENTRE :

Sergey Valeriev HERMAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite, en application de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la Commission), pour qui le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger selon les articles 96 ou 97 de la LIPR. Les principales difficultés décelées par la Commission concernaient la crédibilité du demandeur, l’existence d’une protection offerte par l’État et le fait que le demandeur s’était réclamé à nouveau de la protection de son pays d’origine. La décision contestée porte la date du 22 janvier 2008.

 

[2]               Le demandeur est un ressortissant russe qui craint de retourner en Russie pour cause de persécution religieuse antisémite.

 

[3]               En 1992 et 1994, le demandeur a été la victime d’attaques contre ses biens personnels. En 1994, il a quitté la Russie pour les États‑Unis, où il est resté durant cinq ans. Aux États‑Unis, il a présenté une demande d’asile, dont il a été débouté, et il prétend qu’il a été contraint de retourner en Russie en 1999. Il soutient qu’il a abandonné son nom de famille, « Pirogov », pour adopter son véritable nom de famille d’ascendance juive, « Herman », dès son retour en Russie.

 

[4]               En février 2000, il a de nouveau quitté la Russie pour retourner aux États‑Unis, cette fois par la frontière mexicaine. Il a présenté une deuxième demande d’asile. Cependant, il est retourné en Russie parce que sa sœur avait été [traduction] « agressée », et il affirme que l’incident a été signalé à la police.

 

[5]               En 2003, le demandeur a encore une fois quitté la Russie pour se rendre en Italie, en Finlande et au Costa Rica. Il est alors retourné en Russie malgré sa crainte persistante des skinheads qui les avaient agressés, lui et sa famille.

 

[6]               Le demandeur soutient que, en 2003, après être passé à proximité d’une manifestation, des skinheads l’ont agressé. En 2004, il a été agressé par des nationalistes, et il prétend que la police n’a pas pu l’aider. Le demandeur affirme que, après les deux agressions, il a été hospitalisé en raison d’un traumatisme cranio‑cérébral interne, de contusions cérébrales et d’hématomes. Selon le demandeur, la Commission a exagéré le traumatisme qu’il avait subi.

 

[7]               Finalement, le demandeur soutient que, en 2006, son fils a été tué par des skinheads alors qu’il revenait de l’école. L’épouse du demandeur a été témoin de l’agression et a été par la suite hospitalisée. Trois semaines après cette tragédie, le demandeur a fui la Russie et a cherché refuge au Canada.

 

[8]               La Commission a estimé que le demandeur n’était pas un réfugié ni une personne à protéger et que sa demande d’asile n’était pas vraisemblable pour plusieurs raisons.

 

[9]               Les conclusions de la Commission sur la crédibilité du demandeur ont pesé sur toute la demande d’asile, car le témoignage du demandeur était parsemé de contradictions et d’invraisemblances. Le demandeur n’a pu expliquer pourquoi il n’avait pas pu trouver refuge à Varonesh, une ville située à quelque 600 kilomètres de Moscou, où son épouse avait vécu sans être inquiétée.

 

[10]           Le demandeur n’a pu expliquer pourquoi il avait changé son nom en « Herman », un nom à consonance juive, après avoir toute sa vie utilisé le nom « Pirogov ». Dans sa décision, la Commission a estimé que le demandeur avait changé son nom en « Herman » afin de pouvoir retourner aux États‑Unis sans être renvoyé, étant donné qu’il avait déjà auparavant été débouté d’une demande d’asile dans ce pays, au sujet de laquelle il n’a pu donner aucun renseignement.

 

[11]           La Commission a également tiré une conclusion défavorable à propos de la crainte subjective du demandeur, étant donné qu’il n’avait pas revendiqué l’asile en Italie ou en Finlande en 2003 et qu’il n’avait pas non plus réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État.

 

[12]           Le demandeur n’a pas produit une preuve médicale convaincante concernant la mort de son fils, étant donné que l’information qu’il avait donnée n’indiquait pas les adresses, les noms des parents, le lieu de la tragédie ou la cause du décès. D’ailleurs, les rapports médicaux qu’il a produits concernant les agressions dont lui‑même avait été victime contredisaient son témoignage et renfermaient plusieurs invraisemblances.

 

[13]           Le demandeur fait valoir que la Commission a commis plusieurs erreurs de fait et de droit qui justifient l’intervention de la Cour.

 

[14]           Le défendeur soutient que la Commission n’a pas commis d’erreur en jugeant que le demandeur ne répondait pas à la définition d’une personne à protéger ou d’un réfugié au sens de la Convention.

 

[15]           Le demandeur voudrait que soit rendue une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.

 

[16]           Les questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes :

  1. La Commission a‑t‑elle commis une erreur quand elle a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État et que le demandeur n’avait pas une crainte subjective?

 

  1. La Commission a‑t‑elle bien évalué la crédibilité du demandeur?

 

 

Norme de contrôle

[17]           Les décisions de la Commission ne seront modifiées par contrôle judiciaire que si la Commission a tiré des conclusions abusives ou arbitraires, sans tenir compte de la preuve dont elle disposait (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7). Cependant, il a également été jugé dans une jurisprudence récente que, à la lumière de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la norme de contrôle applicable aux questions de fait est la décision raisonnable (Khokhar c. (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 449).

 

 

  1. La Commission a‑t‑elle commis une erreur quand elle a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État et que le demandeur n’avait pas une crainte subjective?

 

Le demandeur s’est réclamé à nouveau de la protection de son pays d’origine

 

[18]           Le demandeur examine d’une manière assez détaillée la question de savoir s’il s’est réclamé à nouveau de la protection de son pays d’origine, et il fait valoir que, n’ayant pas obtenu de l’État une protection, il a sollicité un passeport pour quitter la Russie. Le défendeur fait cependant valoir que ce n’est pas parce qu’il a demandé un nouveau passeport russe que sa demande d’asile a été refusée. C’est plutôt le fait qu’il avait visité plusieurs pays dans lesquels il n’avait pas revendiqué l’asile, ce qui amoindrissait sa preuve et montrait qu’il n’avait pas une crainte subjective (Vaitialingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1459, aux paragraphes 24 à 27).

 

[19]           L’arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 7 Imm. L.R. (2d) 169 (C.A.F.), confirme que le fait de craindre avec raison d’être persécuté doit être vu comme une notion comportant deux éléments : une crainte subjective et une crainte objective. Le demandeur d’asile doit montrer qu’il craint avec raison la persécution, ou qu’il existe une « chance raisonnable » ou une « possibilité sérieuse » de persécution. Il faut que l’on puisse conclure qu’il existe au minimum un « simple risque » de persécution, et le décideur doit être convaincu, selon la prépondérance de la preuve, que la crainte est justifiée.

 

[20]           À mon avis, le demandeur n’a pas compris ce que signifie le fait de se réclamer à nouveau de la protection de son pays, et je partage l’avis du défendeur. Le demandeur lui‑même reconnaît qu’il s’est rendu aux États‑Unis à deux reprises et qu’il a été débouté de ses demandes d’asile dans ce pays. Par ailleurs, il s’est rendu dans trois autres pays, et il n’a demandé l’asile dans aucun d’eux. À mon avis, comme le demandeur n’a pas demandé l’asile alors qu’il se trouvait dans d’autres pays, il n’a pas rempli le critère de la crainte subjective de persécution (Adjei, précité, Aslam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 189, au paragraphe 28), et la Commission pouvait donc tirer cette conclusion.

 

Protection de l’État

 

[21]           La norme de contrôle qu’il faut appliquer à la conclusion de la Commission se rapportant à la protection de l’État est la décision raisonnable (Mendez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 584; Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 421, 2006 CF 343, le juge Noël, au paragraphe 7; Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, [2005] A.C.F. no 232, au paragraphe 11; Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1159).

 

[22]           Il a été établi que la protection offerte par l’État n’a pas à être une protection parfaite : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca, [1992] A.C.F. n° 1189 (C.A.F.) (QL), autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée : [1993] S.C.C.A. No. 76, 19 Imm. L.R. (2d) 263), et que le demandeur d’asile a l’obligation de rechercher une protection à moins qu’il soit objectivement raisonnable pour lui de ne pas le faire. Par ailleurs, c’est au demandeur d’asile qu’il appartient de réfuter la présomption d’existence d’une protection de l’État.

 

[23]           En l’espèce, la Commission a surtout cherché à savoir si le demandeur avait apporté une « preuve claire et convaincante » de la présence ou de l’absence d’une protection de l’État.

 

[24]           La Commission ne s’est référée à aucun des documents qu’elle avait examinés, mais elle a fait mention des pièces qu’elle avait prises en considération pour arriver à sa décision et elle a bien reconnu qu’il existe une persécution religieuse en Russie (voir la page 10 du dossier du demandeur). Plusieurs remarques faites par la Commission dans sa décision appuient sa conclusion selon laquelle le demandeur n’a pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État, et cela s’expliquait surtout par l’absence de crédibilité du demandeur et l’absence d’une preuve confirmant ses dires (voir le dossier du demandeur, aux pages 10 à 12).

 

[25]           Compte tenu de la norme de contrôle et des pièces versées dans le dossier, je suis d’avis que le demandeur n’a pas apporté une preuve claire et convaincante que la Russie n’est pas en mesure de le protéger contre la persécution religieuse, et le demandeur n’a donc pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État.

 

  1. La Commission a‑t‑elle bien évalué la crédibilité du demandeur?

 

[26]           Il est bien établi que la Cour n’interviendra dans les conclusions de la Commission portant sur la crédibilité d’un demandeur d’asile que si la Commission a tiré ces conclusions d’une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des pièces dont elle disposait : voir l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, et voir la jurisprudence suivante : Bielecki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 442, Thavarathinam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 1866 (C.A.F.) (QL), Saeed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1016; Ogiriki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 342; Mohammad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 352 (voir aussi Bilquees c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 157, [2004] A.C.F. n° 205 (1re inst.) (QL), au paragraphe 7).

 

[27]           Il est loisible à la Commission de conclure que l’absence générale de crédibilité d’un demandeur d’asile s’étend à toute la preuve pertinente émanant de son témoignage (décision Sheikh, au paragraphe 8.).

 

[28]           En l’espèce, la Commission a estimé que le demandeur n’était pas crédible car son témoignage était parsemé d’invraisemblances et de contradictions.

 

[29]           Le demandeur soutient que la Commission a mal compris les faits essentiels de sa demande d’asile. Le défendeur affirme cependant que la Commission pouvait tirer les conclusions qu’elle a tirées, en raison des contradictions qu’il y avait entre le témoignage changeant et imprécis du demandeur et la preuve documentaire.

 

[30]           Dans sa décision, la Commission a bien fait observer que le fils du demandeur était âgé de 14 ans et que sa mère et lui vivaient à Varonesh. Selon le demandeur, son fils est décédé à l’âge de 13 ans et ne pouvait évidemment pas vivre à Varonesh avec sa mère. Le défendeur fait valoir que le compte rendu que fait la Commission lorsqu’elle écrit que le fils du demandeur vivait avec sa mère n’était rien de plus qu’une affirmation faite en passant, un lapsus, et que ce compte rendu ne révèle pas une mauvaise appréciation des faits.

 

[31]           Sur ce point, je partage l’avis du défendeur étant donné que la Commission évoque plusieurs fois dans sa décision le décès du fils du demandeur (voir la décision de la Commission, dossier du demandeur aux pages 3, 5 à 8 et 10 à 12).

 

[32]           Deuxièmement, le demandeur soutient que son fils n’a jamais utilisé le nom Pirogov. Son nom de famille était plutôt Herman, depuis sa naissance. Cependant, le défendeur a précisé que, puisque le demandeur affirme avoir changé son nom en Herman en 1999, et puisque son fils est né en 1993, le nom de famille du fils aurait nécessairement et logiquement été Pirogov.

 

[33]           Quelle que soit la conclusion à tirer sur l’âge et le nom de famille du fils, je ne crois pas que cet aspect influe sur la décision globale de la Commission. Il se trouve que le demandeur n’a pu expliquer pourquoi son fils portait un nom de famille différent du sien ou de celui de son épouse, et cela jette encore le doute sur sa crédibilité (voir la décision de la Commission, dossier du demandeur à la page 12).

 

[34]           Troisièmement, selon le demandeur, la Commission a commis une erreur quand elle a conclu qu’il aurait dû continuer d’utiliser son nom à consonance russe plus marquée au lieu de revenir à son nom juif. Le demandeur prétend qu’il avait le droit d’utiliser le nom de son choix sans être l’objet d’une persécution. Il affirme que cette situation est assimilable à celle d’un demandeur homosexuel (Re XMU, [1995] C.R.D.D. No. 146 (QL), aux paragraphes 100 à 103).

 

[35]           Le défendeur fait valoir que les décisions de la Commission n’ont pas valeur de précédent devant la Cour et qu’une décision de la Commission doit être considérée dans sa globalité et selon son contexte. En réalité, la Commission a conclu que, puisque le demandeur n’était pas digne de foi, son récit concernant son changement de nom était suspect.

 

[36]           Ici, je partage encore une fois l’avis du défendeur. La Commission a conclu que le changement de nom était probablement une tactique employée par le demandeur, étant donné qu’il avait déposé aux États‑Unis sous son premier nom une demande d’asile, dont il avait été débouté. En outre, le fait pour le demandeur de changer son nom pour un nom susceptible d’attirer la violence contre lui en Russie semble révéler une absence de crainte subjective (arrêt Adjei, précité). Il était loisible à la Commission de tirer cette conclusion.

 

[37]           Le demandeur affirme aussi, d’une manière générale, que la Commission n’a pas pris en compte la totalité de la preuve et, à l’appui de cette affirmation, il se fonde sur la décision Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425. Dans cette décision, la Cour avait jugé que la Commission est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir pris en compte l’ensemble de la preuve. Il ne s’agit pas de cela ici. Selon moi, le demandeur n’a pas bien saisi ce précédent.

 

[38]           Il ressort clairement de la preuve documentaire qu’il règne en Russie un sentiment antisémite et que les juifs y sont exposés à la violence, mais le demandeur n’a pas signalé un élément précis que la Commission aurait laissé de côté. Il n’a pu produire aucune information ni preuve confirmant son récit, et les nombreux doutes sur sa crédibilité ont contraint la Commission à statuer comme elle l’a fait. La Commission n’a pu conclure qu’il avait été victime d’actes de persécution semblables à ceux dont il est fait état dans les dossiers d’information pertinents.

 

[39]           La Commission pouvait conclure comme elle l’a fait, et ses conclusions sont raisonnables. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les parties n’ont pas proposé que soit certifiée une question de portée générale.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Louis S. Tannenbaum »

Juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


Précédents consultés par la Cour

 

1.                        Dundar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1026

2.                        Tameh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1468

3.                        Polgari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 626

4.                        Chandrakumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1997 CanLII 5161 (C.A.F.)

5.                        X.M.U. (Re), [1995] C.R.D.D. No. 146

6.                        E.H.F. (Re), [1999] C.R.D.D. No. 142

7.                        Corbière c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203

8.                        Vaitialingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1459

9.                        Aslam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 189

10.                    Thavachelvam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1604

11.                    Sinora c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 725 (QL) (1re inst.)

12.                    Al‑Shammari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. n° 478 (QL) (1re inst.)

13.                    Eminidis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 700

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑609‑08

 

INTITULÉ :                                       Sergei Valeriev HERMAN c. M.C.I.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 19 AOÛT 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SUPPLÉANT TANNENBAUM

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 26 SEPTEMBRE 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jessica Lipes

 

POUR LE DEMANDEUR

Evan Liosis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jessica Lipes

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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