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Date : 20080926

Dossier : IMM-3846-08

Référence : 2008 CF 1079

ENTRE :

SEGUNDO GUILLERMO MENDOZA AMBIADO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE  DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE SUPPLÉANT TANNENBAUM

 

[1]               Le demandeur sollicite le sursis d’une mesure de renvoi qui devait être exécutée le 19 septembre 2008. Le soussigné a ordonné que l’exécution de la mesure de renvoi soit différée jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande de sursis.

 

[2]               Le demandeur, un citoyen du Chili, est arrivé au Canada le 27 mai 1989 et a obtenu une autorisation d’emploi et la résidence temporaire jusqu’au 31 décembre 1991.

 

[3]               Depuis le 31 décembre 1991, le demandeur vit au Canada sans statut.

 

[4]               Le 3 septembre 2003, le demandeur a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 24 septembre 2004.

 

[5]               Le 12 juin 2006, le demandeur a déposé une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et demandé une dispense de manière à pouvoir poursuivre sa demande au Canada.

 

[6]               Les motifs de la demande sont énoncés en détail dans le dossier de requête du demandeur.

 

[7]               Dans une lettre datée du 18 août 2008, le demandeur a été informé que la dispense demandée ne serait pas accordée. Le 2 septembre 2008, le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision.

 

[8]               Pour arriver à sa décision de refuser la demande de dispense, l’agent d’immigration, à l’égard de qui il faut faire montre de retenue judiciaire, a tenu compte et a apprécié tous les éléments de preuve. La Cour ne réévaluera pas les preuves présentées.

 

[9]               De plus, le soussigné est d’avis qu’il n’a pas été satisfait au critère à trois volets.

 

[10]           Les tentatives du demandeur d’obtention d’un statut au Canada en application de la législation en matière d’immigration se sont avérées vaines. Il vit illégalement au Canada et son expulsion a été ordonnée. Cependant, cela ne mettra pas fin à sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Il peut poursuivre sa demande depuis son pays d’origine.

 

[11]           La demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi sera rejetée.

 

 

« Louis S. Tannenbaum »

Juge suppléant

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3846-08

 

INTITULÉ :                                       Segundo Guillermo Mendoza Ambiado c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le xx septembre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  Le juge suppléant Tannenbaum

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 26 septembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joseph S. Farkas

 

POUR LE DEMANDEUR

Manuel Mendelzon

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joseph S. Farkas Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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