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Date : 20080917

Dossier : T-1056-02

Référence : 2008 CF 1037

Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2008

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED,

IMPERIAL OIL RESOURCES VENTURES LIMITED

demanderesses

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

 

[1]               Les gouvernements ont recours à diverses mesures incitatives financières pour encourager les sociétés à adopter un comportement souhaitable. Une mesure incitative courante consiste à offrir des avantages fiscaux aux sociétés qui affectent des ressources à des activités particulières. Une autre consiste à prévoir une remise sur les droits payables au gouvernement en échange d’un investissement en capital suffisant. La présente espèce combine les deux.

 

[2]               En règle générale, je désignerai conjointement les demanderesses sous le nom de « Imperial ». Par ailleurs, lorsque le contexte l’exigera, je désignerai Imperial Oil Resources Limited sous le nom de « IORL » et Imperial Oil Resources Ventures Limited sous le nom de « IORVL ».

 

[3]               Les gouvernements du Canada et de l’Alberta ont tous les deux encouragé Imperial, et d’autres sociétés, à exploiter une ressource précieuse, soit les sables bitumineux, dans la région d’Athabaska près de Fort McMurray, en Alberta. En 1976, le gouvernement fédéral s’est engagé à remettre à Imperial les impôts sur le revenu que celle­‑ci aurait autrement eus à payer suivant les modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), lesquelles avaient été adoptées l’année précédente. Ces modifications sont désignées comme étant les « dispositions relatives aux redevances ». La remise d’impôt s’applique uniquement à l’exploitation des sables bitumineux, une initiative appelée le projet Syncrude. Plus tard, dans les années 1990, l’Alberta a accordé à Imperial une remise sur les redevances que celle‑ci aurait autrement eues à lui payer, pourvu qu’elle investisse dans l’expansion du projet Syncrude. Depuis 2001, Imperial et le ministre du Revenu ne s’entendent pas sur l’incidence, s’il en est, que la mesure incitative prise par l’Alberta devrait avoir sur le montant de l’impôt sur le revenu remis à Imperial.

 

[4]               Les dispositions relatives aux redevances ont été adoptées juste avant la signature du Syncrude Agreement, qui a fait naître le projet Syncrude. Ces dispositions ont changé le traitement fiscal des redevances que les sociétés minières payaient aux gouvernements provinciaux. Alors que les redevances étaient antérieurement déductibles du revenu, les modifications obligeaient les sociétés à inclure les redevances dans leur revenu. Ces modifications avaient pour objectif de soustraire l’impôt fédéral de base aux changements apportés aux régimes de redevances provinciales. Avant l’adoption des modifications, si les redevances provinciales augmentaient, les sociétés minières payaient moins d’impôt fédéral sur le revenu, car les redevances étaient déductibles du revenu. Après l’adoption des modifications, les sociétés n’étaient plus autorisées à déduire les redevances de leur revenu. Ainsi, la hausse des redevances provinciales n’avait aucune incidence sur le montant de l’impôt sur le revenu que le gouvernement fédéral recevait. Du point de vue des sociétés visées, ces modifications avaient pour effet d’augmenter leur impôt sur le revenu d’un montant équivalent à l’impôt payable sur les redevances versées aux provinces (bien que l’incidence ait été quelque peu atténuée par une déduction relative aux ressources).

 

[5]               Cependant, les participants au projet Syncrude étaient traités différemment. En vertu du Décret de remise relatif à Syncrude (le Décret), sanctionné en 1976, ils ont obtenu une remise sur l’impôt qu’ils auraient autrement eu à payer sur les redevances provinciales. En d’autres termes, les participants au projet Syncrude étaient traités comme si les modifications relatives aux redevances à la Loi de l’impôt sur le revenu n’avaient jamais été adoptées. Cette remise d’impôt servait de mesure incitative financière pour l’exploitation des sables bitumineux. Cette entente était claire et n’a soulevé aucune controverse pendant au moins deux décennies.

 

[6]               Deux événements qui se sont produits au milieu des années 1990 sont venus compliquer les choses. Premièrement, l’exploitation minière des participants au projet Syncrude, notamment Imperial, s’est développée. En plus des concessions minières qui déterminaient le projet original (appelées les concessions 17 et 22), les participants ont acquis d’autres concessions (appelées les concessions Aurora). L’exploitation combinée de ces concessions est appelée le projet Syncrude élargi. Deuxièmement, l’Alberta s’est engagée à traiter le projet Syncrude élargi (c.-à-d. les concessions 17 et 22 et les concessions Aurora) comme un ensemble pour le calcul des redevances que les participants devaient à la province. Cela signifiait qu’une partie de l’investissement en capital que les participants réalisaient en exploitant les concessions Aurora était soustraite des redevances qu’ils devaient payer à l’Alberta. En d’autres termes, les participants bénéficiaient d’une remise sur leurs redevances pour les encourager à investir dans le projet Syncrude élargi. Les parties désignent cette remise sous le nom de « crédits Aurora ».

 

[7]               La question que soulèvent ces changements est de savoir de quelle manière il convient de calculer le montant de la remise d’impôt due à Imperial, et aux autres participants, pour les années qui ont suivi. Les parties proposent des réponses différentes à cette question. Imperial estime que la réponse du ministre crée un déficit, alors que le ministre estime que la réponse d’Imperial crée un bénéfice.

 

II.  Résumé des arguments

 

[8]               Imperial soutient que la méthode pour calculer la remise d’impôt devrait demeurer essentiellement la même que celle prévue au Décret initial. Elle prétend que la remise devrait être fondée sur le montant de la redevance qui aurait été payable à l’Alberta relativement aux concessions initiales seulement, même si la redevance qu’elle payait à l’Alberta était déterminée à l’égard du projet Syncrude élargi et qu’elle était, en raison des crédits Aurora, inférieure aux redevances payables à l’égard du projet Syncrude initial. Cette méthode est qualifiée de « barrière fiscale d’exploitation », compte tenu qu’elle nécessite que les concessions Syncrude initiales soient traitées comme un projet complètement distinct, séparé et indépendant des concessions qui ont été ajoutées pour former le projet élargi.

 

[9]               Le ministre fait valoir que la méthode proposée par Imperial produit un bénéfice puisque la redevance relative au projet élargi est inférieure à la redevance relative aux concessions initiales. Par conséquent, le montant de la remise sollicité par Imperial dépasse celui de l’impôt qu’elle paie sur la redevance qu’elle doit. Le ministre soutient que la remise à laquelle Imperial a droit devrait être fondée sur la redevance payée à l’Alberta à l’égard du projet Syncrude élargi, et non sur une redevance « théorique » calculée comme si l’exploitation des sables bitumineux était toujours limité aux concessions initiales. Le ministre fait également valoir que l’interprétation d’Imperial n’est pas conforme au concept de « remise », ni aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R., 1985, ch. F‑11, du Décret et de la Loi de l’impôt sur le revenu. Subsidiairement, le ministre soutient que, si l’interprétation d’Imperial est juste, alors s’est enrichie injustement et cet enrichissement devrait être calculé et imposé comme un revenu.

[10]           La demande de remise d’Imperial pour l’année fiscale 1997, laquelle est fondée sur la méthode décrite ci‑dessus, a été rejetée par le ministre. Ce dernier a plutôt accordé une remise fondée sur le montant de la redevance qu’Imperial a payée à l’Alberta à l’égard du projet Syncrude élargi. En l’espèce, Imperial tente de recouvrer les montants de remise auxquels elle n’a pas eu droit, plus les intérêts. Le traitement des autres années fiscales et des autres participants de Syncrude fait l’objet d’autres actions en cours.

 

[11]           Par conséquent, la question principale est de savoir :

-           Quelle est la méthode appropriée pour calculer le montant de la remise d’impôt à laquelle Imperial avait droit pour l’année 1997?

 

[12]           Une deuxième question se pose si je conclus que la méthode proposée par Imperial est la bonne :

 

-           La remise qu’Imperial a obtenue sur ses paiements de redevances à l’Alberta devrait‑elle être imposée à titre de « paiements incitatifs » au sens de l’article 12(1)x) de la Loi?

[13]           J’estime que la méthode proposée par Imperial est la bonne. Je conclus également qu’Imperial n’a pas réalisé de bénéfice imposable. Par conséquent, je dois accueillir la présente action.

 

III.      Le contexte factuel

 

1.         Le projet Syncrude

[14]           M. Robert Wilson, qui était directeur au sein d’Imperial durant 35 ans principalement dans les affaires relatives aux sables bitumineux, a décrit l’historique du projet Syncrude et le procédé par lequel le pétrole brut synthétique est extrait du sable. Le projet Syncrude a commencé au milieu des années 1970 et concernait l’exploitation des mines sur la rive ouest de la rivière Athabasca. Il comporte trois étapes principales : les travaux d’exploitation minière; le procédé d’extraction, qui vise à séparer le bitume du sable; et la valorisation, qui vise à raffiner le bitume en pétrole brut synthétique dans une usine de traitement.

[15]           Les travaux d’exploitation minière consistent à extraire le minerai de la terre à l’aide de pelles et de camions. Le minerai est livré à une installation de décharge pour y être concassé. Environ 11 % du minerai concassé constitue du bitume. Pour extraire le bitume, le minerai est mélangé à de l’eau chaude et produit, grâce à un procédé de séparation, une écume composée d’environ 60 % de bitume, 30 % d’eau et 10 % de solides. L’écume est transportée par pipeline à une usine de traitement, où elle est raffinée en pétrole brut synthétique. Tout se fait sur le site du projet initial, c.-à-d. des concessions 17 et 22. Les installations ont été agrandies à la fin des années 1990 pour que l’on puisse y traiter le minerai des concessions Aurora.

2.         Le Décret de remise relatif à Syncrude (le Décret)

 

[16]           Tel que mentionné, avant 1974, lorsqu’elles calculaient leur dette en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sociétés minières pouvaient déduire de leur revenu les montants payés aux provinces à titre de redevances. Cependant, par la suite, les redevances provinciales n’étaient plus déductibles du revenu (voir les alinéas 12(1)o) et 18(1)m); les dispositions citées figurent à l’annexe A). Les participants au projet Syncrude bénéficiaient d’un allégement fiscal grâce aux nouvelles dispositions relatives aux redevances prévues au Décret. L’objectif du Décret était de remettre les participants dans la position qu’ils auraient occupée si les dispositions relatives aux redevances n’avaient jamais été adoptées.

 

[17]           L’alinéa 3(1)a) du Décret dispose que « remise est accordée à chaque participant de tout impôt payable […] qui résulte de l’application des dispositions relatives aux redevances aux […] redevance[s] […] à l’égard du projet Syncrude […] » (voir l’annexe B).

 

[18]           En fait, les participants de Syncrude étaient alors tenus d’inclure dans leur revenu les montants qu’ils payaient à l’Alberta à titre de redevances, mais avaient droit à une compensation, sous la forme d’une remise d’impôt, pour l’impôt qu’ils payaient sur ces montants. Les parties ne sont pas en désaccord quant à l’objet des dispositions relatives aux redevances de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du Décret. Cet objet était énoncé dans des déclarations et des lettres du ministre des Finances de l’époque. Par exemple, l’honorable Donald Macdonald a affirmé dans une lettre aux participants de Syncrude en date du 26 avril 1976 que le gouvernement s’engageait [traduction] à « exclure de [leur] revenu d’entreprise tout montant dérivé du projet Syncrude par les gouvernements fédéral ou provinciaux » et que cet engagement [traduction] « serait réalisé au moyen d’un décret de remise ». De plus, une décision anticipée de Revenu Canada a établi clairement que le décret de remise aurait pour effet de rendre non imposables les montants payés à l’Alberta à titre de redevance à l’égard du projet Syncrude.

 

[19]           Les redevances payées à l’Alberta par les participants au projet Syncrude étaient établies en vertu de l’Alberta Crown Agreement (ACA) de 1975. Suivant l’ACA, l’Alberta avait le droit de recevoir la moitié du bénéfice net estimé du projet Syncrude. Avant le milieu des années 1980, l’Alberta percevait ses redevances en nature (c.‑à‑d. en pétrole). Par la suite, elle recevait ses redevances en argent comptant.

 

[20]           Cet accord n’a soulevé aucune question sérieuse avant le milieu des années 1990, au moment où le projet Syncrude s’est élargi et où l’Alberta a changé son régime de redevances.

 

3.   Modification de l’Alberta Crown Agreement (ACA)

 

[21]           Au milieu des années 1990, l’Alberta a instauré un « régime général de redevances » qui établissait le taux des redevances à 25 % du bénéfice net. Le système général s’appliquait à toutes les sociétés engagées dans la production de sables bitumineux. Auparavant, les redevances étaient établies en fonction de chaque projet. En vertu d’une entente conclue en 1997 avec les participants de Syncrude, désignée comme la modification no 6, le nouveau régime est appliqué au projet Syncrude élargi décrit ci‑dessous.

 

4.      Le projet Syncrude élargi

 

[22]           En 1994 et 1996, trois nouvelles concessions (les concessions Aurora) ont été ajoutées au projet Syncrude. Elles sont situées à environ 30 kilomètres au nord des concessions 17 et 22. La production prévue aux concessions Aurora ne s’est pas développée avant 2000.

 

[23]           Lors de cet élargissement, les participants de Syncrude ont demandé à l’Alberta de traiter le projet Syncrude élargi comme une seule entité pour le calcul des redevances dues à l’Alberta en vertu de son nouveau « régime général de redevances ». L’Alberta a accepté. Cet accord est constaté par la modification no 6 de l’ACA, laquelle inclut une formule pour calculer les redevances fondées sur le nouveau régime général albertain.

 

[24]           La formule relative aux redevances (voir l’annexe C) prévoit des crédits en capital pour réduire le montant payable en redevances. Essentiellement, les crédits en capital sont soustraits du bénéfice net estimé pour le projet Syncrude élargi pour joindre la part de l’Alberta. Ainsi, durant les années où Imperial réalisait un bénéfice grâce à la production développée au projet Syncrude initial et effectuait des investissement en capital dans les concessions Aurora, son paiement en redevances à l’Alberta était inférieur à ce qu’il aurait été si son exploitation avait été limitée aux concessions 17 et 22. Manifestement, l’objectif était de créer une mesure incitative financière pour les participants afin qu’ils développent leur exploitation de sables bitumineux. Suivant la formule relative aux redevances de l’Alberta, le montant des redevances payées à l’égard du projet élargi était réduit d’une partie (43 %) de l’investissement en capital dans l’exploitation des concessions Aurora. Cette remise est désignée sous le nom de crédits Aurora.

 

IV.  Détermination de la méthode appropriée pour calculer le montant de la remise d’impôt à laquelle Imperial avait droit pour l’année 1997

 

1.   La position des parties

 

[25]           Les parties ont fourni des tableaux utiles illustrant leur position respective en la comparant à la situation avant et après l’adoption des dispositions relatives aux redevances et du Décret. Certaines parties de ces tableaux sont reproduites pour montrer la différence qu’il y a entre leur position. Les tableaux sont basés sur des chiffres simplifiés et non sur les montants réels en cause en l’espèce. J’aborderai les montants réels plus loin.

 

TABLEAU 1 – POSITION DES PARTIES

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Description

Impôt payable avant l’adoption des modifications relatives aux redevances

Impôt payable après l’adoption  des modifications relatives aux redevances (sans Décret )

Impôt payable en vertu du Décret

(par le ministre)

Impôt payable en vertu  du Décret

(par Imperial)

Revenu brut

1 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $

Redevance à la Couronne

(100)

(100)

(100)

(100)

Frais d’exploitation

(800)

(800)

(800)

(800)

Résultat comptable net

600

600

600

600

Ajout : redevance à la Couronne

(art. 12(1)o))

s/o

100

100

100

Revenu imposable avant le Décret

600

700

700

700

Redevance admissible à la remise

s/o

s/o

(100)

(120)

Revenu révisé

600

700

600

580

Impôt :

 

 

 

 

Montant de base – 38 %

228

266

228

220,40

Abattement – 10 %

(60)

(70)

(60)

(58)

Surtaxe – 4 %

6,72

7,84

6,72

6,50

Impôt payable

174,72 $

203,84 $

174,72 $

168,90 $

 

 

[26]           Cet exemple simplifié montre que, avant l’adoption des dispositions relatives aux redevances, Imperial aurait réduit son revenu d’un montant équivalant aux redevances payées à l’Alberta (100 $) et aurait été imposée sur le restant (600 $) (colonne 1).

 

[27]           Les dispositions relatives aux redevances auraient obligé Imperial à ajouter le montant des redevances (100 $) à son revenu et elle aurait été imposée sur le montant le plus élevé (700 $) (colonne 2).

 

[28]           Selon le ministre, Imperial avait le droit, suite à l’adoption du Décret, de soustraire 100 $ à titre de redevances de son revenu calculé conformément aux dispositions relatives aux redevances et, là encore, d’être imposée sur le plus petit montant (600 $) (colonne 3). Le ministre prétend que ce calcul montre que le Décret a atteint son objectif de traiter les participants de Syncrude comme si les dispositions relatives aux redevances n’avaient jamais été adoptées. La dette fiscale d’Imperial aurait été la même avant (colonne 1) et après (colonne 3) l’adoption des modifications, en raison de l’incidence du Décret.

 

[29]           La colonne 4 représente la position d’Imperial à l’égard de l’incidence de la modification n6. En vertu de cette modification, Imperial a payé à l’Alberta des redevances fondées sur le projet Syncrude élargi. Dans cet exemple, la redevance était de 100 $. Cependant, Imperial maintient que le Décret l’obligeait à calculer le montant qu’auraient représenté les redevances relatives aux concessions Syncrude initiales compte tenu que le Décret définit le projet Syncrude comme étant limité à ces zones. Dans cet exemple, Imperial a établit à 120 $ le montant des redevances relatives aux concessions initiales. Ainsi, comme en fait foi le calcul établi à la colonne 4, Imperial a payé des redevances de 100 $ à l’Alberta et ensuite, comme elle était tenue de le faire suivant les dispositions relatives aux redevances, a ajouté ce montant à son revenu. Par contre, elle a ensuite soustrait de son revenu les redevances auxquelles elle prétend être admissible pour la remise (120 $), montant correspondant à la production développée aux concessions initiales, c’est‑à‑dire au projet Syncrude initial. Dans cet exemple, ce calcul donne lieu à une économie d’impôt de 5,82 $ pour Imperial comparativement à la position du ministre (si on compare la colonne 4 à la colonne 3).

2.   La méthode des « deux déclarations »

 

[30]           Les parties conviennent que la méthode appropriée pour calculer l’impôt à payer par Imperial est celle des « deux déclarations » (suivant l’approche prévue dans Perley c. La Reine, [1999] A.C.F. n461 (C.A.F.) (QL)). Cette méthode signifie simplement qu’Imperial doit préparer une première déclaration de revenus qui reflète sa dette fiscale conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, notamment aux dispositions relatives aux redevances. Elle doit ensuite préparer une deuxième déclaration de revenus qui tient compte du Décret. La différence entre les deux est le montant de la remise d’impôt auquel Imperial a droit. Les parties ne s’entendent pas sur la façon de préparer la deuxième déclaration.

[31]           Bien que la même information soit incluse ci‑dessus au tableau 1, je vais la reproduire ici par souci de commodité :

 

TABLEAU 2 – LA MÉTHODE DES « DEUX DÉCLARATIONS »

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Description

Déclaration 1 :

Impôt payable conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris les dispositions relatives aux redevances

Déclaration 2 :

Impôt payable en vertu du Décret

(selon le ministre)

Déclaration 2 :

Impôt payable en vertu du Décret

(selon Imperial)

Revenu brut

1 500 $

1 500 $

1 500 $

Redevance à la Couronne

(100)

(100)

(100)

Frais d’exploitation

(800)

(800)

(800)

Résultat comptable net

600

600

600

Ajout : redevance à la Couronne

(art. 12(1)o))

100

100

100

Revenu imposable avant le Décret

700

700

700

Redevance admissible à la remise

s/o

(100)

(120)

Revenu révisé

700

600

580

Impôt :

 

 

 

Montant de base – 38 %

266

228

220,40

Abattement – 10 %

(70)

(60)

(58)

Surtaxe – 4 %

7,84

6,72

6,50

Impôt payable

203,84 $

174,72 $

168,90 $

 

 

[32]           La différence entre la colonne 1 et la colonne 2 (29,12 $) est le montant de la remise auquel Imperial avait droit, selon le ministre. La différence entre la colonne 1 et la colonne 3 (34,94 $) est le montant de la remise auquel Imperial prétendait avoir droit. La différence entre la colonne 2 et la colonne 3 (5,82 $) est, dans notre exemple, le montant qu’Imperial réclame en l’espèce.

 

[33]           Comme on peut le voir clairement, le litige entre les parties concerne seulement le montant de la redevance admissible à la remise (voir la ligne « Redevance admissible à la remise » reproduite en gras au tableau 2). Selon le ministre, le montant de la redevance admissible à la remise est le même que celui qu’Imperial a inclus dans son revenu (100 $). Dans cet exemple, ce montant représente celui de la redevance qu’Imperial a payée à l’Alberta à l’égard du projet Syncrude élargi en vertu de la modification no 6, laquelle tient compte des crédits Aurora. En revanche, Imperial estime qu’elle devait inclure dans son revenu le montant de la redevance qu’elle a payée à l’Alberta à l’égard du projet Syncrude élargi (100 $). Cependant, Imperial maintient également que, en vertu du Décret, elle avait le droit de déduire de son revenu le montant de la redevance qui aurait été payable relativement aux concessions initiales (120 $), montant qui n’est pas réduit par les crédits Aurora.

 

3.   Interprétation du Décret

 

[34]           Pour déterminer la méthode appropriée pour calculer la remise due à Imperial, on doit commencer par le Décret. La disposition clé du Décret est l’alinéa 3(1)a). Au risque de me répéter, je rappelle qu’il prévoit que  « remise est accordée à chaque participant de tout impôt payable […] qui résulte de l’application des dispositions relatives aux redevances aux […] redevance[s] […] à l’égard du projet Syncrude […] » (voir l’annexe B).

 

[35]           Pour paraphraser cette disposition, je dirais que le Décret prévoit qu’Imperial a droit à une remise sur l’impôt additionnel payable parce qu’elle est tenue d’inclure dans son revenu les redevances liées au projet Syncrude. L’objet du Décret était de libérer Imperial et les autres participants de l’incidence fiscale que les dispositions relatives aux redevances auraient eue sur le projet Syncrude. Le Décret qualifie le projet Syncrude comme étant limité aux concessions initiales.

 

[36]           Compte tenu du libellé et de l’objectif du Décret, il est relativement facile de calculer le montant de la remise qui y est prévue. Premièrement, on doit déterminer le montant de la redevance à l’égard du projet Syncrude tel qu’il a été initialement conçu. Dans l’exemple ci‑dessus, ce montant est de 120,00 $. Deuxièmement, on doit déterminer l’incidence des dispositions relatives aux redevances. Tel que mentionné, les dispositions relatives aux redevances ont rendu les paiements de redevance non déductibles. Les sociétés minières étaient tenues d’inclure les redevances dans leur revenu. Ainsi, après l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux redevances et compte tenu que le paiement de la redevance pour le projet Syncrude n’était plus déductible, Imperial aurait dû inclure dans son revenu la somme de 120 $ à titre de redevance à l’Alberta à l’égard du projet Syncrude (même si le montant payé à l’Alberta était réduit des crédits Aurora). Troisièmement, on doit calculer le montant de l’impôt qu’Imperial aurait à payer sur ce revenu additionnel. Ce montant est celui de la remise auquel Imperial avait droit. Selon les taux d’imposition indiqué aux tableaux ci‑dessus, l’impôt payable sur 120 $ est calculé comme suit :

Montant de base – 38 %          =          45,60 $

                                    Abattement – 10 %                  =          (12,00 $)

                                    Surtaxe – 4 %                          =          1,34 $

                                    Impôt payable                        =          34,94 $



[37]           Le montant de 34,94 $ représente le montant de la remise auquel Imperial prétend avoir droit (les chiffres utilisés sont hypothétiques). La méthode proposée par Imperial concernant l’application du Décret donne le même résultat et par conséquent, je conclus qu’il s’agit de la bonne méthode. Le calcul d’Imperial est indiqué à la colonne 4 du tableau 1 ou à la colonne 3 du tableau 2. Il s’agit seulement de déduire 120 $ du revenu d’Imperial, soit le montant de la redevance à l’égard du projet Syncrude.

 

4.         Les chiffres réels

[38]           Conformément à la méthode décrite ci‑dessus, les demanderesses ont ajouté à leur revenu de 1997 le montant payé à l’Alberta à titre de redevance à l’égard du projet Syncrude élargi, calculé conformément à la modification no 6. Pour Imperial Oil Resources Limited (IORL), ce montant était de 28 206 000 $; pour Imperial Oil Resources Ventures Limited (IORVL), ce montant était de 74 358 000 $. Chacune des sociétés a alors déduit de son revenu le montant de la redevance afférente au projet Syncrude initial, soit 28 344 000 $ pour IORL et 74 723 000 $ pour IORVL.

[39]           Le ministre a accordé aux demanderesses une remise d’impôt calculé en fonction des plus petits montants, mais a refusé la déduction qu’elles ont proposée à l’égard du plus élevé. Le ministre a accordé une remise de 8 215 043 $ à IORL et de 21 656 835 $ à IORVL. Les demanderesses prétendent qu’elles ont droit à la remise fondée sur le montant le plus élevé, ce qui représente, affirment-elles, une différence de 41 059 $ pour IORL et de 107 744 $ pour IORVL.

[40]           Compte tenu de la méthode décrite ci‑dessus, je souscris à l’opinion d’Imperial selon laquelle elle avait le droit de déduire de son revenu le montant de la redevance afférente au projet Syncrude initial, soit 28 344 000 $ pour IORL et 74 723 000 $ pour IORVL. Pour leur part, les sociétés avaient droit au montant de remise équivalent et aux sommes qui leur ont été refusées par le ministre.

5.         Les observations du ministre

[41]           Bien que la thèse du ministre ait de multiples facettes, elle peut être exprimée simplement. Le ministre soutient que la redevance admissible à la remise en vertu du Décret doit être la même que celle incluse dans le revenu conformément aux dispositions relatives aux redevances prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, si le projet Syncrude initial doit être traité de manière distincte pour l’application du Décret, il doit également l’être pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu; le montant inclus dans le revenu doit être le même que celui déduit du revenu. Comme on peut le constater à partir du calcul du ministre au tableau 1 (colonne 3) et au tableau 2 (colonne 2), le montant ajouté au revenu à titre de redevance de la Couronne (100 $) est le même que celui soustrait du revenu à titre de redevance admissible à la remise (100 $).

[42]           S’il en était autrement, affirme le ministre, Imperial réaliserait un bénéfice non voulu par les parties au Syncrude Agreement et contraire à l’objet du Décret. Peut-être pire encore, Imperial bénéficierait d’un congé fiscal partiel sur les profits qu’elle a réalisés grâce à son exploitation des sables bitumineux.

[43]           À l’appui de sa thèse, le ministre prétend que selon les dispositions relatives aux redevances, principalement l’alinéa 12(1)o) de la Loi de l’impôt sur le revenu, Imperial est tenue d’inclure dans son revenu le montant de la redevance qui était « à recevoir » par l’Alberta, et non un montant « théorique » correspondant seulement aux concessions 17 et 22. Le ministre fait valoir que, pour qu’une somme soit « à recevoir », une personne doit avoir un droit certain de la recevoir (citant M.R.N. c. John Colford Contracting Company Limited, 60 D.T.C. 1131 (C. de l’É.), à la page 1135; Maple Leaf Mills Limited c. M.R.N., 76 D.T.C. 6182 (C.S.C.); West Kootenay Power & Light Co. c. Sa Majesté la Reine, 92 D.T.C. 6023 (C.A.F.)). De plus, il souligne que la « redevance » doit porter sur la production réelle et non sur un calcul abstrait basé sur des chiffres théoriques.

[44]           Selon le ministre, il ressort clairement de ce qui précède qu’Imperial doit inclure dans son revenu le montant qu’elle doit réellement, suivant la loi, à l’Alberta concernant sa production de sables bitumineux. Dans l’exemple ci‑dessus, ce montant serait de 100 $. Jusqu’à maintenant, Imperial est d’accord.

[45]           Par contre, le ministre fait ensuite valoir qu’il convient de donner aux mots « à recevoir » et « redevance » le même sens lorsque l’on interprète le Décret. Au risque de me répéter, je rappelle que le Décret accorde une remise sur l’impôt payable qui découle de l’application des dispositions relatives aux redevances de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il précise que la remise concerne l’impôt qui résulte du montant « à recevoir » par la Couronne à titre de « redevance ». Là encore, le ministre affirme que la somme « à recevoir » par l’Alberta à titre de « redevance » était la somme qu’Imperial devait à l’Alberta, suivant la loi, concernant son exploitation des sables bitumineux. Dans notre exemple, ce montant serait de 100 $, le même que celui qui aurait été inclus dans le revenu d’Imperial conformément à l’alinéa 12(1)o) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[46]           La symétrie et la logique de la thèse du ministre sont intéressantes, mais je ne peux y souscrire. Même s’il pourrait convenir de donner aux mots « à recevoir » et « redevance » le même sens dans la Loi et le Décret, rien ne peut changer le fait qu’ils traitent de deux choses différentes. La Loi comporte une disposition générale exigeant que les redevances soient incluses dans le revenu. Le Décret comporte une disposition expresse d’allègement des impôts payables sur les redevances à l’égard du projet Syncrude tel qu’initialement conçu. Ainsi, la Loi exige d’inclure dans le revenu la « redevance » « à recevoir » par l’Alberta, alors que le Décret permet une remise de l’impôt payable sur la « redevance » « à recevoir » par l’Alberta « à l’égard du projet Syncrude ». À mon avis, la demande de remise d’Imperial découle d’une combinaison entre l’exigence générale de la Loi et de la disposition expresse d’allègement contenue au Décret. Sa demande est conforme à l’objet des dispositions relatives aux redevances, qui est de séparer l’obligation fiscale fédérale du régime provincial relatif aux redevances. Imperial prétend que son obligation fiscale fédérale est demeurée la même nonobstant les changements apportés au régime de redevances de l’Alberta. Par conséquent, la situation du gouvernement fédéral ne pouvait être pire. Il m’apparaît que, tout comme les redevances afférentes aux profits réalisés à Aurora ne sont pas admissibles à la remise prévue au Décret, les crédits Aurora ne devraient pas non plus être utilisés pour diminuer la redevance admissible.

V.     La remise sur les paiements de redevances d’Imperial effectués à l’Alberta devrait-elle être assujettie à l’impôt conformément à l’alinéa 12(1)x) de la Loi?

[47]           Subsidiairement, le ministre prétend que si Imperial interprète correctement la Loi de l’impôt sur le revenu et le Décret, alors elle s’est enrichie injustement et devrait payer de l’impôt sur un montant égal à l’« excédent » de la remise qu’elle a reçue. Cet « excédent » correspond au produit de la différence entre les redevances à l’égard du projet Syncrude initial et les redevances payées à l’Alberta à l’égard du projet Syncrude élargi. Compte tenu que la différence entre les deux montants dépend des crédits en capital qu’Imperial a obtenus pour son investissement dans les concessions Aurora, le ministre affirme, en fait, qu’Imperial devrait payer de l’impôt sur les crédits Aurora.

[48]           Comme il est mentionné au début des présents motifs, il appert clairement que l’Alberta a offert à Imperial une mesure incitative financière pour développer son exploitation des sables bitumineux. La question qui se pose est de savoir si cette mesure peut être définie comme un « paiement incitatif » ou une « prime » et imposée en conséquence conformément à l’alinéa 12(1)x) de la Loi. Imperial prétend que les crédits Aurora font partie intégrante du calcul de ses obligations relatives aux redevances; ils ne peuvent être isolés, enlevés de l’équation et définis séparément. Le ministre est d’accord avec cet argument, jusqu’à un certain point. L’avocat du ministre a reconnu qu’Imperial a raison d’affirmer que [traduction] « le crédit fait partie intégrante du calcul des redevances et, si tel est le cas, nous convenons [que] l’alinéa 12(1)x) ne s’applique pas ».

 

[49]           Le ministre soutient que les crédits Aurora devraient être considérés comme partie intégrante du calcul du paiement de la redevance à l’Alberta et, par conséquent, que la redevance admissible à la remise devrait être réduite en conséquence. J’ai déjà conclu que la redevance admissible à la remise ne devrait pas être réduite par les crédits Aurora. Le ministre allègue subsidiairement que si les crédits Aurora doivent être retranchés pour calculer la redevance admissible à la remise, alors ils devraient être considérés comme un paiement incitatif imposable.

[50]           Là encore, je ne peux souscrire à l’argument du ministre. Il est vrai que les crédits Aurora ne font pas partie du calcul des redevances à l’égard du projet Syncrude, tel qu’initialement conçu et défini. Cependant, ils font partie intégrante de la formule de redevances applicable au projet Syncrude élargi. À mon avis, il serait incorrect et injuste de les exclure du reste de l’équation et de les traiter comme un paiement indépendant imposable.

[51]           L’Alberta et Imperial ont convenu d’un mode de calcul des redevances qui inclut un crédit partiel  (qui n’est pas entièrement déductible) relatif à l’investissement en capital d’Imperial dans le développement de son exploitation des sables bitumineux. Cette entente n’a donné à Imperial qu’une compensation partielle relative à son investissement en capital à un niveau, on présume, suffisamment élevé pour l’amener à consacrer ses ressources au projet, mais pas assez élevé pour que l’Alberta puisse tirer un avantage public tout aussi satisfaisant en fonction du produit fabriqué, de la richesse générée et des profits qu’elle a partagés. L’Alberta n’a pas donné de « prime » à Imperial en retour de son engagement. Elle a négocié et signé un accord incluant de multiples variables, quelques-unes à l’avantage d’Imperial, et d’autres à l’avantage de l’Alberta, mais aucune d’entre elles ne peut être équitablement isolée du reste et définie séparément, certainement pas les crédits Aurora. Les redevances payables à l’égard du projet élargi ont diminué au cours des années précédant le début de la production à Aurora et ont vraisemblablement augmenté par la suite. L’avantage dont bénéficiait Imperial était temporaire et elle l’a probablement récupéré peu après qu’Aurora ait commencé à produire du pétrole brut.

[52]           À mon sens, les crédits Aurora ne font pas partie du calcul des redevances à l’égard du projet Syncrude (et, par conséquent, ne sont pas pris en compte pour déterminer la redevance admissible à la remise prévue au Décret), mais font partie intégrante du calcul des redevances à l’égard du projet Syncrude élargi (et, par conséquent, ne peuvent pas être définis comme une forme de paiement incitatif imposable ou de prime au sens de l’alinéa 12(1)x) de la Loi).

 

[53]           J’ai entendu le témoignage des experts de chacune des parties au sujet du gain économique que réaliserait Imperial si j’acceptais son approche pour calculer son droit à la remise. Puisque j’ai conclu que ce montant n’est pas visé à l’alinéa 12(1)x), il n’est pas nécessaire que je le quantifie.

 

VI.  Les intérêts

[54]           Imperial réclame les intérêts sur les remises impayées auxquelles elle avait droit. Même s’il s’y opposait initialement, en ce qu’il remettait en question le fondement juridique d’une ordonnance relative aux intérêts et le droit légitime d’Imperial d’y avoir recours, le ministre a reconnu à l’audience que les intérêts étaient payables selon la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1980, ch. C‑50, au paragraphe 31(2). À mon avis, les remises impayées portent intérêt et cet intérêt devrait être établi à un taux comparable à celui prescrit pour les remboursements par la Loi de l’impôt sur le revenu.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE :

1.                  Le ministre remet à IORL la somme de 41 059 $, à laquelle elle a droit pour l’année d’imposition 1997 en vertu du Décret de remise relatif au projet Syncrude;

2.                  Le ministre remet à IORVL la somme de 107 744 $, à laquelle elle a droit pour l’année d’imposition 1997 en vertu du Décret de remise relatif au projet Syncrude;

3.                  Le ministre paie les intérêts sur les montants octroyés au taux prescrit pour les remboursements par la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.);

4.                  Les demanderesses ont droit aux dépens.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Mylène Boudreau

 

 

 

 

 

Annexe « A »

 

Loi sur l’impôt, L.R.C. 1985, ch. 1

 

Sommes à inclure dans le revenu

 

  12. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

 

Services à rendre

[…]

o) Les redevances, etc. sont incluses dans le revenu – toute somme (autre qu’une somme visée à l’alinéa 18(1)m), payée ou payable par le contribuable, ou une somme prescrite), devenue recevable au cours de l’année en vertu d’une obligation imposée par une loi ou d’une obligation contractuelle qui remplace une obligation imposée par une loi

(i) par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou

(iii) par une corporation, commission ou association contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province

À titre de redevance, de taxe (autre qu’une taxe ou fraction de taxe qui peut raisonnablement être considérée comme une taxe municipale ou scolaire), de loyer, de prime, ou à titre de somme, quelle que soit la façon dont elle est désignée, qui peut être raisonnablement considérée comme tenant lieu d’une telle somme, qui peut raisonnablement être considérée comme rattachée

(iv) à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien ou d’un bien qui aurait été un avoir minier canadien s’il avait été acquis après 1971, ou

(v) à la production au Canada

(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures apparentés tirés de ressources minérales ou d’un puits de pétrole ou de gaz, ou

(B) de métaux ou de minerai, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou de son équivalent, tirés de ressources minérales

situées au Canada sur un bien dans lequel le contribuable avait une participation assujettie à l’obligation imposée par une loi ou à l’obligation contractuelle, selon le cas;

 

 

Paiements incitatifs et autres

x) un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien :

(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « débiteur » au présent alinéa) qui paie le montant, selon le cas :

(A) en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien,

(B) en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,

(C) dans des circonstances où il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant si elle n’avait pas reçu des montants d’un débiteur, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration visés au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),

(ii) soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration,

s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :

(iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme,

(iv) soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas :

(A) d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût,

(B) d’une dépense engagée ou effectuée,

dans la mesure où le montant, selon le cas :

(v) n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

(vi) sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l’application d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l’être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

(vii) soit il ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

(viii) soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien;

 

Exceptions d’ordre général

 

  18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles

 

[…]

 

m) Redevances, etc. – toute somme (autre qu’une somme prescrite) payée ou payable en vertu d’une obligation imposée par une loi ou d’une obligation contractuelle qui remplace une obligation imposée par une loi

(i) à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) à un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou

(iii) à une corporation, commission ou association contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province

À titre de redevance, de taxe (autre qu’une taxe ou fraction de taxe qui peut raisonnablement être considérée comme une taxe municipale ou scolaire), de loyer, de prime, ou à titre de somme, quelle que soit la façon dont elle est désignée, qui peut être raisonnablement considérée comme tenant lieu d’une telle somme, qui peut raisonnablement être considérée comme rattachée

(iv) à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien ou d’un bien qui aurait été un avoir minier Canadien s’il avait été acquis après 1971, ou

(v) à la production au Canada

(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures apparentés tirés de ressources minérales ou d’un puis de pétrole ou de gaz, ou

(B) de métaux ou de minerai, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou de son équivalent, tirés de ressources minérales

situées au Canada sur un bien dans lequel le contribuable avait une participation assujettie à l’obligation imposée par une loi ou à l’obligation contractuelle, selon le cas;

 

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R. 1985, ch. C-50

Intérêt

Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province

  31(2) Dans une instance visant l’État devant le tribunal et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :

a) s’il s’agit d’une créance liquide, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement;

b) si la créance n’est pas liquide, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l’État de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.

 

Loi de l’impôt sur le revenu, R.S.C. 1985, C. 1

 

Income inclusions

12. (1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from a business or property such of the following amounts as are applicable

 

Services, etc., to be rendered

 

[…]

 

(o) Royalties, etc., to be included in income, -- any amount (other than an amount referred to in paragraph 18(1)(m), paid or payable by the taxpayer, or a prescribed amount) that became receivable in the year by virtue of an obligation imposed by statute or a contractual obligation substituted for an obligation imposed by statute by

(i) her Majesty in right of Canada or a province,

(ii) an agent of Her Majesty in right of Canada or a province, or

(iii) a corporation, commission or association that is controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by Her Majesty in right of Canada or a province or by an agent of Her Majesty in right of Canada or a province

As a royalty, tax (other than a tax or portion thereof that may reasonably be considered to be a municipal or school tax), lease rental or bonus or as an amount, however described, that may reasonably be regarded as being in lieu of any such amount, and that may reasonably be regarded as being in relation to

(iv) the acquisition, development or ownership of a Canadian resource property or a property that would have been a Canadian resource property if it had been acquired after 1971, or

(v) the production in Canada of

(A) petroleum, natural gas or related hydrocarbons from a mineral resource or an oil or gas well, or

(B) metal or minerals, to any stage that is not beyond the prime metal stage or its equivalent, from a mineral resource

Situated on property in Canada in which the taxpayer had an interest with respect to which the obligation imposed by statute or the contractual obligation, as the case may be, applied;

 

Inducement, reimbursement, etc.

(x) any particular amount (other than a prescribed amount) received by the taxpayer in the year, in the course of earning income from a business or property, from

(i) a person or partnership (in this paragraph referred to as the “payer”) who pays the particular amount

(A) in the course of earning income from a business or property,

(B) in order to achieve a benefit or advantage for the payer or for persons with whom the payer does not deal at arm’s length, or

(C) in circumstances where it is reasonable to conclude that the payer would not have paid the amount but for the receipt by the payer of amounts from a payer, government, municipality or public authority described in this subparagraph or in subparagraph (ii), or

(ii) a government, municipality or other public authority,

where the particular amount can reasonably be considered to have been received

(iii) as an inducement, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, allowance or any other form of inducement, or

(iv) as a refund, reimbursement, contribution or allowance or as assistance, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, allowance or any other form of assistance, in respect of

(A) an amount included in, or deducted as, the cost of property, or

(B) an outlay or expense,

to the extent that the particular amount

(v) was not otherwise included in computing the taxpayer’s income, or deducted in computing, for the purposes of this Act, any balance of undeducted outlays, expenses or other amounts, for the year or a preceding taxation year,

(vi) except as provided by subsection 127(11.1), 127(11.5) or 127(11.6), does not reduce, for the purpose of an assessment made or that may be made under this Act, the cost or capital cost of the property or the amount of the outlay or expense, as the case may be,

(vii) does not reduce, under subsection 12(2.2) or 13(7.4) or paragraph 53(2)(s), the cost or capital cost of the property or the amount of the outlay or expense, as the case may be, and

(viii) may not reasonably be considered to be a payment made in respect of the acquisition by the payer or the public authority of an interest in the taxpayer or the taxpayer’s business or property;

 

 

General limitations

  18. (1) In computing the income of a taxpayer from a business or property no deduction shall be made in respect of

 

[…]

 

(m) Royalties, etc. – any amount (other than a prescribed amount) paid or payable by virtue of an obligation imposed by statute or a contractual obligation substituted for an obligation imposed by statute to

(i) Her Majesty in right of Canada or a province,

(ii) an agent of Her Majesty in right of Canada or a province, or

(iii) a corporation, commission or association that is controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by Her Majesty in right of Canada or a province or by an agent of Her Majesty in right of Canada or a province

As a royalty, tax (other than a tax or portion thereof that may reasonably be considered to be a municipal or school tax), lease rental or bonus of as an amount, however described, that may reasonably be regarded as being in lieu of any such amount, and that may reasonably be regarded as being in relation to

(iv) the acquisition, development or ownership of a Canadian resource property or a property that would have been a Canadian resource property if it had been acquired after 1971, or

(v) the production in Canada of

(A) petroleum, natural gas or related hydrocarbons from a mineral resource in Canada or an oil or gas well in Canada, or

(B) metal or minerals, to any stage that is not beyond the prime metal stage or its equivalent, from a mineral resource in Canada.

Situated on property in Canada in which the taxpayer had an interest with respect to which the obligation imposed by statute or the contractual obligation, as the case may be, applied

 

 

 

 

 

 

Crown Liability and Proceedings Act, R.S.C. 1980, c. C-50

 

Interest

Prejudgment interest, cause of action outside province

  31(2) A person who is entitled to an order for the payment of money in respect of a cause of action against the Crown arising outside any province or in respect of causes of action against the Crown arising in more than one province is entitled to claim and have included in the order an award of interest thereon at such rate as the court considers reasonable in the circumstances, calculated

(a) where the order is made on a liquidated claim, from the date or dates the cause of action or causes of action arose to the date of the order; or

(b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the person entitled gave notice in writing of the claim to the Crown to the date of the order.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe « B »

 

Décret de remise relatif à Syncrude, C.R.C., c. 794

 

REMISE

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à chaque participant de tout impôt payable pour une année d’imposition en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui résulte de l’application des dispositions relatives aux redevances aux

a) montants à recevoir et à la juste valeur marchande des biens à recevoir par la Couronne à titre de redevance, d’impôt, de loyer ou de prélèvement à l’égard du projet Syncrude, ou à titre de montant, quelle que soit la manière dont il est décrit, qui peut raisonnablement être considéré comme remplaçant un des montants qui précèdent;

 

Syncrude Remission Order, C.R.C. , C. 794

 

 

REMISSION

3. (1) Subject to subsection (2), remission is hereby granted to each participant of any tax payable for a taxation year pursuant to Part I of the Income Tax Act as a result of the royalty provisions being applicable to

(a) amounts receivable and the fair market value of any property receivable by the Crown as a royalty, tax, rental or levy with respect to the projet Syncrude, or as an amount however described, that may reasonably be regarded as being in lieu of any of the preceding amounts;

 

 


Annexe « C »

 

Modification no 6, Appendice A-1

 

(formule pour calculer les redevances à recevoir par la Couronne de l’Alberta à l’égard du projet Syncrude élargi, y exclu les années de redevances minimum)

 

(BE x TT) – (CA + CC) = PA

 

Où :

 

BE       ―                   représente le bénéfice net estimé de la coentreprise de l’Alberta à l’égard du projet Syncrude pour cette période;

 

TT        ―                   représente le taux transitoire pour cette période;

 

(BE x TT) ―                représente la part non ajustée du bénéfice net estimé des redevances à l’Alberta;

 

CA       ―                   représente le crédit en capital annuel pour cette période;

 

CC       ―                   représente le solde impayé dans le compte de crédits en capital à la fin de cette période;

 

PA       ―                   représente la part du bénéfice net estimé des redevances à l’Alberta pour  cette période.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1056-02

 

INTITULÉ :                                       IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED, IMPERIAL OIL RESOURCES VENTURES LIMITED

                                                            c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Du 20 au 26 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 septembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Al Meghji

Peter MacDonald

 

POUR LES DEMANDERESSES

John R. Shipley

Rosemary Fincham

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

OSLER, HOSKIN & HARCOURT, s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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