Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20080916

Dossier : IMM-5309-07

Référence : 2008 CF 1038

Toronto (Ontario), le 16 septembre 2008

En présence de monsieur le juge suppléant Louis S. Tannenbaum

 

ENTRE :

JAESOON YOON

demandeur

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une mesure d’exclusion prise contre lui le 6 décembre 2007.

 

[2]               Les circonstances ayant mené à la mesure d’exclusion peuvent être résumées comme suit :

 

[3]               Le demandeur, un étranger (citoyen de la Corée du Sud), est entré au Canada le 22 mars 2007, et on l’a autorisé à y rester comme visiteur jusqu’au 21 septembre 2007, date qui a été inscrite sur son passeport.

 

[4]               En août 2007, le demandeur a présenté une demande en vue de faire proroger son statut de visiteur jusqu’en mars 2008 et de faire modifier les conditions de son séjour. À l’origine, le demandeur voulait séjourner au pays pour visiter un ami. Il a demandé ce changement parce qu’il attendait un A.M.T. (avis relativement au marché du travail) pour pouvoir présenter une demande de permis de travail à titre de camionneur.

 

[5]               Par lettre datée du 26 novembre 2007, la demande de prorogation a été rejetée, et le permis de visiteur temporaire du demandeur, qui avait automatiquement été prorogé par le dépôt de la demande de prorogation, se périmait le même jour. Le demandeur a reçu l’avis de rejet le 4 décembre 2007.

 

[6]               Le rejet du 26 novembre 2007 a fait en sorte que le demandeur (et sa famille) s’est alors retrouvé sans statut au Canada.

 

[7]               Le 6 décembre 2007, le demandeur s’est rendu à Fort Erie (un point d’entrée) pour informer Immigration Canada qu’il voulait faire rétablir son statut de visiteur. Le demandeur était de toute évidence au courant qu’il avait perdu son statut et qu’il n’avait désormais aucun statut au Canada.

 

[8]               Il ressort clairement de la lettre de refus du 26 novembre 2007 que le demandeur devait quitter le Canada immédiatement.

 

[9]               Le 6 décembre, après avoir interrogé le demandeur, l’agent à la frontière a établi le rapport prévu à l’article 44 et, le même jour, le délégué du ministre a pris une mesure d’exclusion contre le demandeur. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette mesure.

 

[10]           La demande de rétablissement du statut perdu doit être présentée par écrit et doit être accompagnée des frais de traitement exigés. En l’espèce, aucune demande écrite n’a été présentée et aucuns frais n’ont été payés.

 

[11]           Dans sa plaidoirie, le demandeur affirme que le fonctionnaire qui a pris la mesure d’exclusion a commis une erreur en déclarant qu’on lui avait enjoint à plusieurs reprises de quitter le Canada. Selon lui, la seule fois où on lui aurait enjoint de quitter le pays était dans la lettre du 26 novembre 2007. Le demandeur juge que le fonctionnaire a pris la mesure d’exclusion parce qu’il croyait qu’il y avait eu plusieurs avertissements; comme ce n’était pas le cas, la mesure d’exclusion devrait à son avis être annulée.

 

[12]           Je ne suis pas d’accord. Ni la loi, ni les règlements, ni les règles n’exigent qu’un avertissement soit donné avant que la mesure d’exclusion ne soit prise. Il ne fait aucun doute que le demandeur n’avait aucun statut le 6 décembre 2007 lorsque la mesure a été prise, qu’il le savait et qu’il devait donc quitter le pays. Le demandeur ne s’est clairement pas conformé aux dispositions de la loi en prolongeant indûment son séjour. Le demandeur a dit à l’agent à la frontière qu’il voulait faire rétablir son statut perdu, mais, comme je l’ai indiqué, il n’a pas présenté la demande nécessaire, même s’il disposait de 90 jours pour le faire. Le demandeur était dans l’obligation de quitter le Canada lorsqu’il s’est rendu à Fort Erie et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que, pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

 

« Louis S. Tannenbaum »

Juge suppléant

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad.jur.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5309-07

 

INTITULÉ :                                       JAESOON YOON c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 SEPTEMBRE 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SUPPLÉANT TANNENBAUM

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             LE 16 SEPTEMBRE 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joshua Lang

POUR LE DEMANDEUR

 

A. Leena Jaakimainen

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cecil Rotenberg

Avocat

Ormston, Bellisimo, Rotenberg

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.