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Date : 20080919

Dossier : IMM-4108-08

Référence : 2008 CF 1060

ENTRE :

IMRE GORZSAS

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Phelan

 

[1]               J’expose ici de succincts motifs pour le sursis à l’exécution accordé tard le 18 septembre 2008.

 

[2]               Le demandeur est un homosexuel d’origine rom de Hongrie. Il a été débouté de son premier examen des risques avant renvoi (ERAR) dans lequel il affirmait craindre d’être persécuté parce qu’il est à la fois homosexuel et rom. Il ne s’est pas présenté pour son renvoi et un mandat d’arrestation a été lancé contre lui.

 

[3]               Le demandeur a déclaré qu’il avait déménagé et qu’il avait omis d’avertir les responsables de son déménagement, et que c’est la raison pour laquelle il n’a reçu ni la décision d’ERAR ni l’avis de renvoi.

 

[4]               En mars 2008, le demandeur a été diagnostiqué séropositif au VIH. Le 18 juin 2008, le demandeur a déposé une deuxième demande d’ERAR, basée sur une nouvelle preuve, soit que son état de santé, lequel s’ajoutant à son orientation sexuelle et à son appartenance ethnique, faisait de lui encore davantage une cible de persécution en Hongrie. Cette demande d’ERAR est encore en instance.

 

[5]               Le mardi 16 septembre 2008, le demandeur a été arrêté et son renvoi fut prévu pour le jeudi 18 septembre 2008. Le mercredi 17 septembre 2008, il a déposé une demande de report qui fut rejetée le 18 septembre 2008. Pendant que le demandeur attendait son vol, la requête en vue du présent sursis était entendue.

 

[6]               Le défendeur n’a aucune explication pour justifier ni la rapidité du renvoi du demandeur ni l’omission de régler la deuxième demande d’ERAR, qui est en instance depuis trois mois.

 

[7]               D’après la jurisprudence, les agents chargés du renvoi ont des pouvoirs très limités. C’est en particulier le cas lorsque toutes les voies de recours existantes ont été épuisées. En fait, selon la jurisprudence, les agents chargés du renvoi n’ont ni l’expertise pour traiter des affaires relatives aux circonstances d’ordre humanitaire ou aux ERAR, ni d’obligation à cet égard.

 

[8]               Toutefois, dans l’affaire Wong c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 783, le juge Mosley a décidé que lorsque le renvoi précède un ERAR qui est encore en instance, une certaine évaluation des risques doit être menée. Le Canada a l’obligation de ne pas renvoyer les demandeurs d’asile déboutés dans des pays où ils seraient persécutés, torturés ou mis à mort.

 

[9]               La demande de report a été rejetée. Le point central de cette décision était la possibilité de traitement médical contre le VIH; au mieux, le risque personnalisé était un élément secondaire. De plus, la décision présume du droit des Hongrois à la libre circulation au sein de l’Union européenne, sans dire sur quoi elle s’appuie.

 

[10]           Je suis convaincu que, selon la norme établie dans la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 148, le demandeur a soulevé une question sérieuse.

 

[11]           Cela dit, il a aussi établi l’existence d’un préjudice irréparable suffisant aux fins de l’octroi d’un sursis. Une des conséquences de son renvoi serait de rendre théorique l’ERAR demandé il y a trois mois. Rien ne donne à penser que sa demande d’ERAR est opportuniste.

 

[12]           Enfin, la prépondérance des inconvénients découle des conclusions sur la question sérieuse et sur le préjudice irréparable. Bien que le demandeur ait omis de se présenter pour son premier renvoi, il est difficile de dire, comme on l’a allégué qu’il était [traduction] « disparu », alors qu’il était bel et bien  « apparu » pour déposer sa deuxième demande d’ERAR, dont l’objet est sa situation de malade du SIDA.

 

[13]           J’ai prononcé le sursis au renvoi afin de permettre au moins une évaluation pleine et entière du risque allégué dans la demande d’ERAR en instance du demandeur.

 

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 19 septembre 2008

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                 IMM-4108-08

 

INTITULÉ :                                                IMRE GORZSAS et LE MINISTRE DE LA

                                                                     SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA

                                                                     PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario), (par téléconférence)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                        Le 18 septembre 2008

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :           Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                               Le 19 septembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Norquay

 

POUR LE DEMANDEUR

Laoura Christodoulides

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hiv & Aids Legal Clinic (Ontario)

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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