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Date : 20080918

Dossier : IMM-1218-08

Référence : 2008 CF 1048

Toronto (Ontario), le 18 septembre 2008

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

DIONYSIA ALEXANDER

NICHOLI ALEXANDER

CRAIG COE

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               À la fin de l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, j’ai fait savoir que j’accueillerais la demande et que j’infirmerais la décision contestée. Les présents sont les motifs succincts pour lesquels j’en ai décidé ainsi.

 

[2]               Il s’agit de la demande de contrôle judiciaire de la décision du 30 janvier 2008 d’un agent chargé de l’examen des risques avant renvoi (l’agent d’ERAR) par laquelle il a débouté la demanderesse principale de sa demande de résidence permanente basée sur des circonstances d’ordre humanitaire (CH).

 

[3]               Mme Dionysia Alexander, la demanderesse principale dans la présente affaire, est une citoyenne de Sainte‑Lucie. Elle est la mère et la représentante désignée des demandeurs mineurs, Nicholi Alexander et Craig Coe, tous deux nés à Sainte‑Lucie.

 

[4]               Mme Alexander est entrée au Canada en 1999. En 2001, elle a épousé M. Marvin Henry, un résident permanent avec qui elle a eu deux enfants, qui ne sont pas parties à la présente demande.

 

[5]               Le 29 janvier 2003, la demande initiale de Mme Alexander d’autorisation de déposer une demande de résidence permanente pour des CH, de l’intérieur du Canada, a été approuvée. Cette demande était appuyée par le parrainage de son époux.

 

[6]               L’année suivante, Mme Alexander a quitté son époux, alléguant la violence conjugale; elle a pris les mesures nécessaires pour informer Citoyenneté et Immigration Canada qu’elle avait rompu ses liens avec son parrain éventuel et qu’elle désirait ajouter son fils Craig Coe à sa demande de résidence permanente.

 

[7]               Par une lettre du 3 novembre 2004, Citoyenneté et Immigration Canada a ultérieurement avisé Mme Alexander que le ministère avait été informé que sa famille et elle recevaient de l’aide sociale, et que la résidence permanente ne pouvait pas leur être accordée à moins que sa famille ne soit autosuffisante. On lui a demandé d’apporter une preuve d’emploi à compter du jour où elle commencerait à travailler. On lui a aussi demandé divers documents pour qu’elle puisse ajouter son fils Craig Coe à sa demande.

 

[8]               Cette demande de renseignements a été réitérée par une lettre du 3 février 2005 et par une lettre du 3 mai 2005; cette dernière lettre précisait qu’une décision serait rendue sur la base du dossier tel qu’il existait, si aucun nouveau renseignement n’était reçu dans un délai de trente jours.

 

[9]               En réponse à cette demande de renseignements, le service juridique du Centre communautaire Parkdale (le Centre) a écrit une lettre le 1er juin 2005, pour le compte de Mme Alexander, à Citoyenneté et Immigration Canada, dans laquelle le Centre expliquait que Mme Alexander n’était pas en mesure de travailler en raison de difficultés familiales et de son état de santé. Dans la lettre, le Centre demandait que la demande de résidence permanente soit examinée au regard de la section 13.10 du Guide IP 5, qui recommande aux agents d’immigration d’être sensibles aux cas de violence conjugale.

 

[10]           Moins d’une semaine plus tard, Citoyenneté et Immigration Canada a avisé Mme Alexander que sa demande de résidence permanente avait été rejetée en application de l’article 39 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), au motif qu’elle était interdite de territoire pour motifs financiers. Cette décision a été ultérieurement infirmée par la Cour avec le consentement des deux parties. En fait, l’ordonnance rendue le 4 avril 2006 par le juge Hughes à cet égard avait été rédigée par le défendeur et la demanderesse en avait approuvé le libellé.

 

[11]           Ultérieurement, Mme Alexander a déposé des observations par l’intermédiaire de son avocat à l’époque, en appui à sa demande pour CH. Les motifs d’ordre humanitaire invoqués par Mme Alexander comprenaient les circonstances particulières de sa situation de victime de violence conjugale, l’intérêt supérieur de ses enfants, son degré d’établissement au Canada et diverses difficultés auxquelles elle serait soumise à Sainte‑Lucie.

 

[12]           L’exemption pour CH des exigences de l’article 39 de la Loi lui a été refusée dans la décision qui fait l’objet du présent contrôle. Dans cette décision, l’agent a écrit ce qui suit :

 

[traduction]

Le contrôle judiciaire de 2006 de la demande pour CH précédemment rejetée de la demanderesse est résulté en une ordonnance de la Cour fédérale pour que les facteurs d’ordre humanitaire de la demanderesse soient soupesés en égard de son interdiction de territoire en application de l’article 39 de la Loi. Toutefois, dans la présente évaluation de la demande, je ne pense pas que les facteurs d’ordre humanitaire de la demanderesse satisfassent au critère de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives, de manière à permettre que sa demande de résidence permanente soit examinée de l’intérieur du Canada. Comme sa demande de résidence permanente ne sera pas examinée au Canada, son interdiction de territoire en application de l’article 39 de la Loi n’a pas besoin d’être examinée dans la présente demande.

[Non souligné dans l'original.]

 

[13]           En dépit des observations de l’avocat du défendeur, je peux seulement conclure que l’agent ne s’est pas conformé à l’ordonnance du juge Hughes. En particulier, l’agent ne s’est pas conformé au paragraphe 4 de l’ordonnance, qui est rédigé de la façon suivante :

 

[traduction]

Les facteurs d’ordre humanitaire de la demanderesse seront soupesés en égard de la conclusion sur l’interdiction de territoire tirée en application de l’article 39 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour qu’il soit décidé si la demande de résidence permanente peut être accueillie en application de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

 

[14]           Par conséquent, la décision de l’agent ne peut pas être maintenue et l’affaire doit être renvoyée pour nouvel examen, par un agent autre que celui dont la décision avait été infirmée par le juge Hughes et que celui qui a rendu la décision qui est infirmée par le présent jugement.

 

[15]           L’agent chargé du nouvel examen doit en particulier se conformer à l’ordonnance du juge Hughes rendue le 4 avril 2006.

 

[16]           Ni l’une ni l’autre partie n’a présenté de question à certifier et aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                  la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                  aucune question n’est certifiée;

3.                  la demande des demandeurs est renvoyée pour nouvel examen a être effectué en conformité avec l’ordonnance du juge Hughes par un agent autre que celui dont la décision avait été infirmée par le juge Hughes dans son ordonnance rendue le 4 avril 2006 et que celui dont la décision est infirmée par le présent jugement.

 

 

                                                                                                               « Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                              IMM-1218-08

 

INTITULÉ :                                             DIONYSIA ALEXANDER NICHOLI ALEXANDER

      CRAIG COE c. LE MINISTRE DE LA

      CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                     Le 17 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS :                            Le 18 septembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Wazana

POUR LES DEMANDEURS

 

John Provart

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Wazana Law

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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